Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 supra ), soit une fortune totale d'environ 145'247 fr. 10, n'expliquant pas comment il parvient au montant de 132'721 fr., étant précisé qu'il omet de mentionner certains avoirs, soit le montant de 322.26 dollars de Hong Kong ainsi que les titres, lesquels ressortent cependant des pièces produites. Contrairement à ce que soutient le recourant, les limites de ses cartes de crédit n'ont pas eu d'influence sur la décision de l'autorité précédente, laquelle y a simplement vu un indice selon lequel ses moyens étaient importants, sans que cela n'ait eu d'impact sur le calcul final effectué. Au demeurant, l'arbitraire de cette constatation n'est pas démontré. Il sera précisé que l'autorité précédente a déduit de la fortune du recourant un montant de 639 fr. 80 à titre de déficit mensuel, en omettant d'annualiser ce montant. C'est ainsi d'un montant de 7'677 fr. 60 dont il devait être tenu compte. En tout état, dès lors que la rente de la fille du recourant ne doit pas être prise en compte (cf. supra ), il doit être considéré que l'épargne du recourant sera encore de 99'493 fr. 50 (145'247 fr. 10 - [15'753 fr. 60 de déficit annuel + 30'000 fr. de contributions annuelles à l'entretien de son ex-épouse] dans un an. En prenant en compte une réserve de secours de 40'000 fr., le recourant est ainsi à même d'assumer par ses propres moyens (environ 60'000 fr.) les frais judiciaires à sa charge – étant précisé que l'avance de frais sollicitée dans le cadre de l'appel déposé est de 3'000 fr. – et les honoraires de son avocat. A toutes fins utiles, à supposer que l'on prenne en compte les montants allégués par le recourant, étant rappelé que le montant total allégué à titre de revenus est incomplet et que ses charges ainsi que celles avancées pour sa fille constituent des faits nouveaux irrecevables, ce dernier aurait tout de même une épargne suffisante de plus de 76'000 fr. dans un an pour s'acquitter des frais d'appel et des honoraires de son avocat, soit plus de 36'000 fr. en prenant en compte une réserve de secours de 40'000 fr. Il sera précisé que le montant mensuel de 600 fr. allégué à titre de contribution d'entretien pour sa fille – non prouvé – ne peut quoi qu'il en soit être pris en compte, étant relevé que la rente de 673 fr. que le recourant reçoit pour elle n'est pas incluse dans les revenus du précité et a précisément pour but de couvrir les charges de sa fille. Enfin, il sera souligné que le droit à l’assistance judiciaire ne doit pas permettre au recourant de se constituer des économies ou de préserver des économies existantes, en laissant à la charge de l’Etat, et donc des contribuables, les frais découlant de sa défense, alors qu’il est en mesure de s’en acquitter. Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits, relatifs notamment à une contribution de 600 fr. que le recourant verserait à sa fille ainsi qu'aux charges du précité, dont il n'a pas fait état en première instance, ne seront pas pris en considération, étant précisé que les pièces produites ne permettent en tout état pas de tenir ces éléments pour établis.
E. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ainsi, l'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).
E. 3.1.2 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, certaines dispositions et décisions contraires étant réservées (art. 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Le but de la rente complémentaire pour enfant est de permettre au parent au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.2). Les montants reçus pour un enfant à titre de rente complémentaire ne doivent pas être ajoutés aux revenus du débiteur puisqu'ils doivent exclusivement être affectés aux besoins des enfants. En revanche, ils doivent être déduits de l'entretien courant de ceux-ci, tel qu'il est fixé par les normes d'insaisissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2 traitant d'un cas de parents divorcés exerçant une garde partagée). De manière générale, pour les gains du requérant, est normalement déterminant le revenu mensuel moyen, avec le cas échéant les allocations familiales et les gratifications ou participation aux résultats éventuels ainsi que le produit d’une activité accessoire. Des ressources d’une autre nature (revenus de la fortune, droits d’auteurs, rentes d’assurances sociales ou privées, pensions alimentaires, etc.), y compris en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent naturellement aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées – étant rappelé que des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) (Tappy, Commentaire romand CPC, 2 ème édition, 2019, n. 23 et n. 28 ad art. 117 CPC et les références citées).
E. 3.1.3 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa " réserve de secours ", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La " réserve de secours " fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 du 20 février 2013; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF).
E. 3.1.4 Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité précédente ne les a pas toutes examinées, contrairement à ce que soutient le recourant, dès lors qu'elle a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. S'agissant des revenus du recourant, il perçoit une rente AVS mensuelle de 1'683 fr. Il a indiqué en première instance percevoir une rente complémentaire pour sa fille de 673 fr. Cela étant, dans le cadre de son formulaire d'assistance juridique, le recourant a soutenu vivre seul et n'a pas signalé ni établi subvenir à l'entretien de sa fille. Au stade du recours, il allègue désormais couvrir son entretien, sans pour autant l'établir, ce qui constitue quoi qu'il en soit un fait nouveau irrecevable. En tout état, comme le soutient le recourant et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas – conformément aux jurisprudences et doctrine susmentionnées ainsi qu'au cas d'espèce – de comptabiliser dans les revenus du recourant la rente de 673 fr. qu'il perçoit pour sa fille, celle-ci visant à couvrir les besoins de la précitée – non établis en l'espèce – et non les besoins du recourant, ce d'autant plus que des charges d'entretien pour la fille du recourant ne peuvent être retenues au vu de ce qui précède. Il sera ainsi retenu que le recourant touche 1'683 fr. par mois uniquement à titre de revenus. S'agissant de ses charges, le recourant n'a pas valablement critiqué le calcul effectué par le premier juge (cf. consid.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 10 septembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2464/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.12.2021 AC/2464/2021
AC/2464/2021 DAAJ/175/2021 du 27.12.2021 sur AJC/4716/2021 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 07.02.2022, rendu le 27.04.2022, CONFIRME, 5A_101/2022 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2464/2021 DAAJ/175/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 27 DECEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, Chine, représenté par Me B______, avocat, ______, Genève, contre la décision du 10 septembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. Le 24 août 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour un appel contre le jugement en modification du jugement de divorce dans la cause C/1______/2020 l'opposant à son ex-épouse C______, née le ______ 1938. Il requérait la modification de ce jugement de divorce en tant qu'il lui donnait acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la précitée jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et de 2'500 fr. au-delà. L'avance de frais requise dans le cadre de l'appel déposé au fond par le recourant est de 3'000 fr. Dans sa demande d'assistance juridique, le précité a notamment indiqué vivre seul et disposer d'avoirs d'une valeur d'environ 135'000 fr. Il a relevé que sa rente AVS était sa seule source de revenus. Il percevait une rente de 1'683 fr. par mois pour lui-même et de 673 fr. par mois pour sa fille. S'agissant de ses charges mensuelles, il a allégué un loyer de 1'600 fr. uniquement. B. Par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. Ses revenus mensuels totaux allégués étaient de 2'356 fr. (rente AVS pour lui-même en 1'683 fr. et rente complémentaire pour sa fille D_____ en 673 fr.) tandis que ses charges alléguées s'élevaient à 2'791 fr. 80 (loyer en 1'771 fr. 80 correspondant à la contrevaleur de 15'000 dollars de Hong Kong admis à bien plaire, ce montant ne ressortant pas des décomptes bancaires du recourant; entretien pour une personne seule selon les normes de l'Office des poursuites en 1'200 fr. réduit de 15% vu le domicile étranger et la différence avec le coût de la vie en Suisse). L'augmentation de 20% du montant de base mensuel en 204 fr. a été ajoutée à ces charges, ce qui portait le minimum vital du recourant à 2'995 fr. 80. Le recourant subissait un déficit mensuel de 639 fr. 80. Il disposait à fin août 2021 d'une fortune totale d'environ 145'247 fr. 10 (calculé à un taux moyen de 18.3078), soit 322.26 dollars de Hong Kong, 52'705.09 dollars américains, 14.51 livres sterling, 200 euros et 80'016 fr. 20, ainsi que de titres dont la valeur s'élevait à 136'871.20 dollars de Hong Kong. Le recourant était détenteur de deux cartes de crédit, lesquelles avaient des limites moyennes d'environ 20'000 fr. et 25'000 fr., ce qui démontrait bien que ses moyens étaient importants. Si la pension alimentaire en faveur de son ex-épouse devait être maintenue, cela représenterait un montant de 30'000 fr. par an (2'500 fr. x 12). L'épargne du recourant, après déduction de cette somme ainsi que de son " manco de subsistance " (12 x 639 fr. 80, soit 7'677 fr. 60), serait encore de 114'607 fr. (145'247 fr. 10 - [639 fr. 80 + 30'000 fr.]) dans un an. Sa fortune mobilière ainsi calculée dépassait encore de 105'247 fr. 10 (145'247 fr. 10 - 40'000 fr.) le montant maximal qui pouvait être pris en compte à titre de réserve de secours. Vu la nature de la procédure, l'on pouvait raisonnablement demander au recourant de puiser dans ses économies, tout comme il l'avait déjà fait pour la procédure de première instance ainsi que pour ses besoins courants pour financer les frais de la procédure d'appel ainsi que les honoraires de son avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée avec effet au 23 août 2021. Il sollicite que Me B______ soit nommé à cette fin, qu'il soit dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours et que 600 fr. lui soient octroyés à titre de dépens. En substance, il indique s'acquitter mensuellement d'une contribution d'entretien de 600 fr. pour sa fille ainsi que prendre en charge des frais courants lorsqu'elle lui rend visite ou qu'ils font des activités communes. Il allègue que les frais de sa fille sont financés en partie par la rente AVS de 673 fr. par mois qu'il touche pour elle. Le recourant soutient également que ses propres charges mensuelles s'élèveraient à 3'887 fr. 90, y compris les frais de sa fille (donc un déficit de 2'204 fr. environ; 1'683 fr. de rente AVS pour lui-même - 3'887 fr. 90), ces faits ne ressortant pas de son formulaire d'assistance juridique du mois d'août 2021. Il allègue que le compte bancaire qu'il détient auprès de la E______ [la banque] présenterait des avoirs de 80'016 fr. 20, 52'705 dollars américains, 200 euros et 14.51 livres sterling, soit un montant de 132'721 fr., nécessaire pour financer ses frais fixes et ceux de sa fille pour les années à venir et qui complèterait sa rente AVS en 1'683 fr. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir considéré les limites moyennes de ses deux cartes de crédit à titre de fortune. Le précité fait par ailleurs grief au premier juge de n'avoir pas examiné ses chances de succès et de n'avoir pas appliqué le principe d'égalité des armes, dès lors que sa partie adverse est assistée d'un conseil financé par l'assistance juridique. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 6 octobre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits, relatifs notamment à une contribution de 600 fr. que le recourant verserait à sa fille ainsi qu'aux charges du précité, dont il n'a pas fait état en première instance, ne seront pas pris en considération, étant précisé que les pièces produites ne permettent en tout état pas de tenir ces éléments pour établis. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ainsi, l'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, certaines dispositions et décisions contraires étant réservées (art. 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Le but de la rente complémentaire pour enfant est de permettre au parent au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.2). Les montants reçus pour un enfant à titre de rente complémentaire ne doivent pas être ajoutés aux revenus du débiteur puisqu'ils doivent exclusivement être affectés aux besoins des enfants. En revanche, ils doivent être déduits de l'entretien courant de ceux-ci, tel qu'il est fixé par les normes d'insaisissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2 traitant d'un cas de parents divorcés exerçant une garde partagée). De manière générale, pour les gains du requérant, est normalement déterminant le revenu mensuel moyen, avec le cas échéant les allocations familiales et les gratifications ou participation aux résultats éventuels ainsi que le produit d’une activité accessoire. Des ressources d’une autre nature (revenus de la fortune, droits d’auteurs, rentes d’assurances sociales ou privées, pensions alimentaires, etc.), y compris en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent naturellement aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées – étant rappelé que des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) (Tappy, Commentaire romand CPC, 2 ème édition, 2019, n. 23 et n. 28 ad art. 117 CPC et les références citées). 3.1.3 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa " réserve de secours ", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La " réserve de secours " fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 du 20 février 2013; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.1.4 Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.2. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité précédente ne les a pas toutes examinées, contrairement à ce que soutient le recourant, dès lors qu'elle a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. S'agissant des revenus du recourant, il perçoit une rente AVS mensuelle de 1'683 fr. Il a indiqué en première instance percevoir une rente complémentaire pour sa fille de 673 fr. Cela étant, dans le cadre de son formulaire d'assistance juridique, le recourant a soutenu vivre seul et n'a pas signalé ni établi subvenir à l'entretien de sa fille. Au stade du recours, il allègue désormais couvrir son entretien, sans pour autant l'établir, ce qui constitue quoi qu'il en soit un fait nouveau irrecevable. En tout état, comme le soutient le recourant et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas – conformément aux jurisprudences et doctrine susmentionnées ainsi qu'au cas d'espèce – de comptabiliser dans les revenus du recourant la rente de 673 fr. qu'il perçoit pour sa fille, celle-ci visant à couvrir les besoins de la précitée – non établis en l'espèce – et non les besoins du recourant, ce d'autant plus que des charges d'entretien pour la fille du recourant ne peuvent être retenues au vu de ce qui précède. Il sera ainsi retenu que le recourant touche 1'683 fr. par mois uniquement à titre de revenus. S'agissant de ses charges, le recourant n'a pas valablement critiqué le calcul effectué par le premier juge (cf. consid. 1.3. supra ), se contentant d'alléguer des charges mensuelles de 3'887 fr. 90, fondées sur des faits nouveaux irrecevables au demeurant non prouvés par pièces. Les charges mensuelles telles que retenues par l'autorité précédente en 2'995 fr. 80 seront confirmées. Le déficit du recourant est ainsi de 1'312 fr. 80 (1'683 fr. - 2'995 fr. 80) par mois, soit 15'753 fr. 60 sur une année (1'312 fr. 80 x 12). Le recourant ne critique pas suffisamment non plus le calcul de sa fortune effectué par le premier juge (cf. consid. 1.3. supra ), soit une fortune totale d'environ 145'247 fr. 10, n'expliquant pas comment il parvient au montant de 132'721 fr., étant précisé qu'il omet de mentionner certains avoirs, soit le montant de 322.26 dollars de Hong Kong ainsi que les titres, lesquels ressortent cependant des pièces produites. Contrairement à ce que soutient le recourant, les limites de ses cartes de crédit n'ont pas eu d'influence sur la décision de l'autorité précédente, laquelle y a simplement vu un indice selon lequel ses moyens étaient importants, sans que cela n'ait eu d'impact sur le calcul final effectué. Au demeurant, l'arbitraire de cette constatation n'est pas démontré. Il sera précisé que l'autorité précédente a déduit de la fortune du recourant un montant de 639 fr. 80 à titre de déficit mensuel, en omettant d'annualiser ce montant. C'est ainsi d'un montant de 7'677 fr. 60 dont il devait être tenu compte. En tout état, dès lors que la rente de la fille du recourant ne doit pas être prise en compte (cf. supra ), il doit être considéré que l'épargne du recourant sera encore de 99'493 fr. 50 (145'247 fr. 10 - [15'753 fr. 60 de déficit annuel + 30'000 fr. de contributions annuelles à l'entretien de son ex-épouse] dans un an. En prenant en compte une réserve de secours de 40'000 fr., le recourant est ainsi à même d'assumer par ses propres moyens (environ 60'000 fr.) les frais judiciaires à sa charge – étant précisé que l'avance de frais sollicitée dans le cadre de l'appel déposé est de 3'000 fr. – et les honoraires de son avocat. A toutes fins utiles, à supposer que l'on prenne en compte les montants allégués par le recourant, étant rappelé que le montant total allégué à titre de revenus est incomplet et que ses charges ainsi que celles avancées pour sa fille constituent des faits nouveaux irrecevables, ce dernier aurait tout de même une épargne suffisante de plus de 76'000 fr. dans un an pour s'acquitter des frais d'appel et des honoraires de son avocat, soit plus de 36'000 fr. en prenant en compte une réserve de secours de 40'000 fr. Il sera précisé que le montant mensuel de 600 fr. allégué à titre de contribution d'entretien pour sa fille – non prouvé – ne peut quoi qu'il en soit être pris en compte, étant relevé que la rente de 673 fr. que le recourant reçoit pour elle n'est pas incluse dans les revenus du précité et a précisément pour but de couvrir les charges de sa fille. Enfin, il sera souligné que le droit à l’assistance judiciaire ne doit pas permettre au recourant de se constituer des économies ou de préserver des économies existantes, en laissant à la charge de l’Etat, et donc des contribuables, les frais découlant de sa défense, alors qu’il est en mesure de s’en acquitter. Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 10 septembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2464/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.