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AC/236/2011

Genf · 2015-02-25 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); ASSISTANCE PUBLIQUE | CPC.117

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération, l'acte de recours ayant été déposé par devant la CACJ postérieurement à la décision querellée et la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique.

E. 3 La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu, de manière arbitraire, que les chances de succès de son appel étaient extrêmement minces alors qu'elle entend faire valoir devant la CACJ que la décision du 16 septembre 2014 de l'OCPM n'était pas devenue définitive et que sa situation personnelle ainsi que celle de sa famille auraient dû conduire le TAPI a retenir que les conditions du regroupement familial et celles d'un cas d'extrême gravité étaient réalisées.![endif]>![if>

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 précité ; 133 précité). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable, mais encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 137 I 1 ; 136 I 316 ; 134 I 263 ).

E. 3.2 L'autorité compétente peut octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 LEtr). Selon l'art. 30 al. 1 lit. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission ordinaires prévues aux art. 18 à 29 LEtr, afin de tenir compte, à titre exceptionnel, des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Lors de l'examen de l'application de la notion de cas d'extrême gravité, il y a lieu de prendre notamment en considération l'intégration du requérant (let. a), la situation familiale (let. c), la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de présence en Suisse (let. e) et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g de l'art. 31 al. 1 OASA). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATAF C/3337/2010 du 30 janvier 2012 consid. 4; ATA/813/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Le fait que l'étranger concerné ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas; il est nécessaire que celui-ci se trouve dans une relation avec la Suisse si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (ATAF C/3337/2010 du 30 janvier 2012 consid. 4) ou que son intégration et ses compétences professionnelles soient si remarquables et spécifiques qu'elles justifient une exception aux mesures de limitation (ATAF C-1304/2009 du 25 août 2009 consid. 2.3). Constituent des facteurs défavorables à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ( ATA/813/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les adultes comme pour les enfants, un retour forcé dans leur pays d'origine. A leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. (ATF 123 II 125 consid. 4a).

E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Vice-président du Tribunal civil, la décision de l'OCPM du 16 septembre 2014, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante et prononçant le renvoi de sa famille, n'est pas devenue définitive. En effet, le jugement du TAPI du 8 décembre 2014 déclarant irrecevable le recours interjeté par la recourante contre cette décision, fait l'objet d'un recours par-devant la CACJ, actuellement pendant. Le résultat de cette procédure n'a toutefois – a priori

– aucun impact sur l'issue du présent litige. En effet, l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux de la recourante ne permet pas à lui seul l'application du regroupement familial, cette dernière bénéficiant de l'aide sociale depuis 2008. Son époux perçoit également des prestations de l'hospice général de sorte qu'il ne peut pas pourvoir aux besoins de sa famille, la formation entreprise par ce dernier ne permettant pas de rendre vraisemblable la cessation, même dans un futur proche, des prestations de l'aide sociale envers la famille. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré avoir cherché à se former ou à travailler, si ce n'est un travail ponctuel, non autorisé, dans l'économie domestique, de sorte qu'elle ne peut pas, de prime abord, se prévaloir d'une bonne intégration, ni de compétences professionnelles spécifiques justifiant une exception aux mesures de limitation, la naissance de ses deux enfants ne suffisant pas, à elle seule, à justifier son inaction. Les enfants, nés à Genève en mai 2011 et avril 2012, sont respectivement âgés de quatre et trois ans, de sorte qu'un renvoi en Bolivie ou en Italie ne constitue pas, a priori , un véritable déracinement pouvant justifier l'application d'une exception aux mesures de limitation, vu leur âge et le peu de temps passé en Suisse. Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que la procédure de recours engagée par-devant la CACJ par la recourante était dénuée de chances de succès et lui a, par conséquent, refusé à bon droit l'extension de l'assistance juridique.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 25 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/236/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Agrippino Renda (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2015 AC/236/2011

ASSISTANCE JUDICIAIRE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); ASSISTANCE PUBLIQUE | CPC.117

AC/236/2011 DAAJ/34/2015 du 01.07.2015 sur AJC/957/2015 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); ASSISTANCE PUBLIQUE Normes : CPC.117 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/236/2011 DAAJ/34/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU MERCREDI 1 er JUILLET 2015 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, (GE), représentée par M e Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, contre la décision du 25 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 29 novembre 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______ (ci-après: la recourante), ressortissante bolivienne, lui impartissant un délai au 28 février 2011 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> b. Par acte du 29 décembre 2010, la recourante a recouru contre cette décision par-devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, actuellement le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) dans la cause A/4453/2010. c. Par décision du 26 mai 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour recourir contre cette décision, limitée à la première instance. d. Durant la procédure de recours, l'OCPM a rendu une décision du 16 septembre 2014, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de B______, ressortissant italien, et prononçant son renvoi de Suisse, celui de son épouse, la recourante, ainsi que celui de leur enfants, leur impartissant un délai au 30 novembre 2014 pour quitter le territoire suisse. e. Par jugement du 8 décembre 2014 rendu dans la cause A/3515/2014, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des époux AB______ interjeté le 17 novembre 2014 contre cette décision, faute d'avoir été déposé dans le délai de recours. f. Les époux AB______ ont formé recours par devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: CACJ) contre le jugement précité. La procédure de recours est actuellement pendante devant la CACJ. g. Par jugement du 30 janvier 2015 rendu dans la cause A/4453/2010, le TAPI a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de l'OCPM du 29 novembre 2010. Le TAPI a considéré qu'il avait les éléments suffisants et nécessaires lui permettant de statuer immédiatement sur le litige, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau la recourante, déjà entendue en 2011 et 2013, ou des témoins. Il a retenu par ailleurs que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial, la décision de l'OCPM du 16 septembre 2014 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de son époux étant entrée en force. La durée du séjour en Suisse de la recourante n'était en outre pas suffisante pour constituer un cas d'extrême gravité, cette dernière ayant passée toute son enfance ainsi qu'une partie de son adolescence en Bolivie et maîtrisant la langue et la culture de ce pays. Bénéficiant de l'aide sociale depuis 2008 à ce jour, elle n'avait pas démontré avoir cherché à se former ou à travailler pour y remédier, excepté un travail ponctuel et non autorisé en 2010. Son époux n'avait pas travaillé depuis l'arrêt de son activité en 2011. Il percevait des prestations de l'Hospice général après avoir épuisé ses droits au chômage. Il aurait une allergie à la farine et aurait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité mais aucun document au dossier ne permettait d'établir ces deux éléments. Sa formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge genevoise ne garantissait en rien la sortie de la famille de l'aide sociale. Les enfants, nés en mai 2011 et avril 2012, étaient encore suffisamment jeunes pour pouvoir se réadapter, avec leur famille, en Bolivie ou en Italie, pays dont la culture avait pu leur être, partiellement, transmise par leurs parents. Il découlait de ces éléments que les conditions permettant de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la recourante et à sa famille n'étaient pas remplies. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de la recourante et de sa famille ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. B. a. Le 9 février 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre le jugement précité au motif qu'il était totalement infondé, arbitraire et disproportionné, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel elle avait passé la plus grande partie de son adolescence, s'était mariée et avait eu ses deux enfants et du fait que son époux était actuellement en cours de formation professionnelle. b. Par décision du 25 février 2015, reçue le 10 mars 2015 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui octroyer l'extension de l'assistance juridique au motif qu'un recours contre le jugement du TAPI du 30 janvier 2015 semblait dénué de chances de succès. Il a considéré que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies, la décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante étant devenue définitive et que l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux mesures de limitation n'avait pas été démontré. C. a. Par acte expédié le 13 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante forme recours contre cette décision. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision du 25 février 2014 (recte: 2015) et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours par-devant la CACJ. Elle sollicite préalablement à pouvoir être autorisée à verser toute pièce utile et à compléter et/ou modifier son recours ainsi que ses conclusions dans le délai de recours qui échoit le 1 er avril 2015. Elle produit l'acte de recours qu'elle a déposé le 11 mars 2015 par-devant la CACJ contre le jugement du TAPI du 30 janvier 2015 rendu dans la cause A/4453/2010. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 2 avril 2015, la recourante, représentée par un conseil, a transmis à l'assistance juridique une pièce nouvelle, concluant notamment à la reconsidération de sa décision du 25 février 2015 ou, pour des motifs de compétence, à la transmission de son pli et son annexe à la Cour de justice. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération, l'acte de recours ayant été déposé par devant la CACJ postérieurement à la décision querellée et la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique. 3. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu, de manière arbitraire, que les chances de succès de son appel étaient extrêmement minces alors qu'elle entend faire valoir devant la CACJ que la décision du 16 septembre 2014 de l'OCPM n'était pas devenue définitive et que sa situation personnelle ainsi que celle de sa famille auraient dû conduire le TAPI a retenir que les conditions du regroupement familial et celles d'un cas d'extrême gravité étaient réalisées.![endif]>![if> 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 précité ; 133 précité). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable, mais encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 137 I 1 ; 136 I 316 ; 134 I 263 ). 3.2. L'autorité compétente peut octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 LEtr). Selon l'art. 30 al. 1 lit. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission ordinaires prévues aux art. 18 à 29 LEtr, afin de tenir compte, à titre exceptionnel, des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Lors de l'examen de l'application de la notion de cas d'extrême gravité, il y a lieu de prendre notamment en considération l'intégration du requérant (let. a), la situation familiale (let. c), la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de présence en Suisse (let. e) et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g de l'art. 31 al. 1 OASA). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATAF C/3337/2010 du 30 janvier 2012 consid. 4; ATA/813/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Le fait que l'étranger concerné ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas; il est nécessaire que celui-ci se trouve dans une relation avec la Suisse si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (ATAF C/3337/2010 du 30 janvier 2012 consid. 4) ou que son intégration et ses compétences professionnelles soient si remarquables et spécifiques qu'elles justifient une exception aux mesures de limitation (ATAF C-1304/2009 du 25 août 2009 consid. 2.3). Constituent des facteurs défavorables à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ( ATA/813/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les adultes comme pour les enfants, un retour forcé dans leur pays d'origine. A leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. (ATF 123 II 125 consid. 4a). 3.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Vice-président du Tribunal civil, la décision de l'OCPM du 16 septembre 2014, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante et prononçant le renvoi de sa famille, n'est pas devenue définitive. En effet, le jugement du TAPI du 8 décembre 2014 déclarant irrecevable le recours interjeté par la recourante contre cette décision, fait l'objet d'un recours par-devant la CACJ, actuellement pendant. Le résultat de cette procédure n'a toutefois – a priori

– aucun impact sur l'issue du présent litige. En effet, l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux de la recourante ne permet pas à lui seul l'application du regroupement familial, cette dernière bénéficiant de l'aide sociale depuis 2008. Son époux perçoit également des prestations de l'hospice général de sorte qu'il ne peut pas pourvoir aux besoins de sa famille, la formation entreprise par ce dernier ne permettant pas de rendre vraisemblable la cessation, même dans un futur proche, des prestations de l'aide sociale envers la famille. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré avoir cherché à se former ou à travailler, si ce n'est un travail ponctuel, non autorisé, dans l'économie domestique, de sorte qu'elle ne peut pas, de prime abord, se prévaloir d'une bonne intégration, ni de compétences professionnelles spécifiques justifiant une exception aux mesures de limitation, la naissance de ses deux enfants ne suffisant pas, à elle seule, à justifier son inaction. Les enfants, nés à Genève en mai 2011 et avril 2012, sont respectivement âgés de quatre et trois ans, de sorte qu'un renvoi en Bolivie ou en Italie ne constitue pas, a priori , un véritable déracinement pouvant justifier l'application d'une exception aux mesures de limitation, vu leur âge et le peu de temps passé en Suisse. Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que la procédure de recours engagée par-devant la CACJ par la recourante était dénuée de chances de succès et lui a, par conséquent, refusé à bon droit l'extension de l'assistance juridique. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 25 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/236/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Agrippino Renda (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.