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AC/2357/2019

Genf · 2019-11-11 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant soutient que l'assistance juridique devrait prendre en charge les frais d'exécution du séquestre perçus par les offices des poursuites de Genève et Zurich.

E. 3.1 3.1.1. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC (ATF 143 III 183 consid. 4.2.2 et les références citées, in JdT 2017 II p. 445). Ils comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction, ainsi que les frais de représentation de l'enfant. En dérogation à l'art. 96 CPC, les frais judiciaires dans les procédures sommaires du droit des poursuites (art. 251 CPC) sont déterminés selon les dispositions de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP, et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4, in JdT 2014 II p. 360 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2). A son chapitre 4 (art. 48 ss), intitulé « émoluments de justice », l'OELP fixe les émoluments pour les décisions judiciaires. Sous réserve d'autres dispositions de ladite ordonnance, ceux-ci sont fonction de la valeur litigieuse. L'OELP règle également de manière exhaustive les frais pouvant être prélevés par les offices des poursuites en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 ss LP (ATF 142 III 648 consid. 3.2; 131 III 136 consid. 3.2.2). Ceux-ci font l'objet du chapitre 2 de l'Ordonnance (art. 16 ss), intitulé « émoluments perçus par l'office des poursuites ». Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre, est fonction du montant de la créance.

E. 3.1.2 Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, les frais du séquestre - tant ceux découlant de l'ordonnance de séquestre que ceux entraînés par son exécution - doivent être avancés par le créancier séquestrant (ATF 113 III 94 consid. 10).

E. 3.1.3 L'assistance judiciaire doit mettre l'exécution forcée à la portée de tous et, dès lors que les autorités de poursuite et le juge peuvent différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, puis rejeter la réquisition ou la requête si les frais ne sont pas avancés dans le délai imparti, doit permettre de dispenser la partie indigente, dont la cause a des chances raisonnables de succès, de l'avance des frais (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP). Après avoir considéré que l'assistance judiciaire était exclue en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 55 I 366 ), spécialement dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139 ), le Tribunal fédéral est revenu progressivement sur sa jurisprudence. Dans un ATF 114 III 67 , il a considéré que l'art. 68 LP n'excluait pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision. En l'espèce, le poursuivant était cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée, malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait de toute manière pas lui être accordée. Dans l'ATF 118 III 27 , il a retenu que le débiteur indigent qui se déclarait insolvable en justice pouvait prétendre être dispensé d'avancer l'émolument global du juge de la faillite et d'avancer les émoluments, frais et débours de l'office des faillites jusqu'à la première assemblée des créanciers. Ce renversement de jurisprudence a été confirmé dans les ATF 118 III 33 et ATF 119 III 113 , en ce sens qu'il a été retenu que le créancier, indigent et ignorant du droit, d'un débiteur qui a obtenu un jugement de faillite en se déclarant insolvable en justice pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite - dispense de l'avance des frais et désignation d'un défenseur - pour recourir contre le jugement de faillite. Tant la doctrine que la jurisprudence ont toutefois précisé que ces dispenses ne visaient que les avances de frais exigées par le juge, qu'il s'agisse de l'avance des frais de justice ou de l'avance des frais de l'office des faillites, à l'exclusion de l'avance des frais de l'office des faillites que celui-ci peut exiger si le juge de la faillite ne l'a point fait. L'on ne saurait ainsi déduire de ces jurisprudences que le droit à la dispense de l'avance de frais s'applique aux avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite ou de poursuite et faillite. Admettre le droit à la dispense de l'avance de frais que peuvent exiger les offices poserait d'ailleurs des problèmes de compétence et de voies de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_174/2003 du 22 août 2003 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 199, n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP et n. 42 ad art. 68 LP). L'assistance judiciaire ne peut ainsi être requise qu'en relation avec les avances de frais fixées par un juge, à l'exclusion de celles fixées par les Offices de poursuite et de faillite.

E. 3.2 En l'espèce, les frais dont le recourant sollicite la prise en charge par l'assistance juridique ont été requis par les Offices des poursuites des cantons de Genève et Zurich, et non par le juge du séquestre. S'agissant de frais de poursuite dont l'avance est requise par les Offices des poursuites,le recourant ne peut ainsi pas être dispensé de leur paiement par le biais de l'assistance juridique. Sauf exceptions, non réalisées en l'occurrence, l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération que des émoluments de justice prévus aux art. 48 ss OELP et non des émoluments perçus par les offices des poursuites conformément aux art. 16 ss OELP. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ).

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2357/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/2357/2019

AC/2357/2019 DAAJ/50/2020 du 10.06.2020 sur AJC/5645/2019 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2357/2019 DAAJ/50/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ (France), représenté par Me Aurélie Valletta, avocate, Interdroit, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, contre la décision du 11 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 1er février 2019 pour une procédure prud'homale dirigée contre B______. Introduite le 10 mai 2019 en vue de conciliation (C/1______/2019), la cause au fond n'a pas été conciliée à l'audience du 18 juin 2019, à laquelle les parties étaient présentes et valablement représentées. Une autorisation de procéder a ainsi été délivrée le jour-même au recourant, qui faisait valoir des prétentions dont la valeur litigieuse globale s'élevait à plus de 1'800'000 fr. b. Par décision du 19 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l'aide étatique pour une procédure de séquestre dirigée contre B______, qu'il soupçonnait d'avoir quitté Genève après l'audience de conciliation du 18 juin 2019. Par ordonnance du 3 septembre 2019, rendue dans la cause C/2______/2019, le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le séquestre du compte bancaire détenu par B______ auprès [de la banque] C______, ainsi que d'un appartement sis à Genève. Les frais judiciaires du séquestre ont été arrêtés à 1'500 fr. et les dépens à 500 fr. Le 25 septembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a fait parvenir au recourant une facture de frais dont le montant global à régler (dans les 10 jours) s'élevait à 882 fr. 20. Celui-ci comprenait divers émoluments et débours engagés par l'Office en exécution de l'ordonnance de séquestre, dont notamment les frais résultant de l'envoi du procès-verbal de séquestre en 528 fr. et de l'annotation au Registre foncier de la restriction du droit d'aliéner en 300 fr. L'Office des poursuites de Zurich en a fait de même le 30 septembre 2019, requérant le versement par le recourant d'un montant total de 658 fr. 80, comprenant notamment 560 fr. 60 à titre d'exécution du séquestre (« Arrestvollzug »). B. Les 27 septembre et 1er octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de ces deux factures. C. Par décision du 11 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les frais de poursuite ne pouvaient pas être pris en charge par l'assistance juridique. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais de séquestre, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours. Il produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant soutient que l'assistance juridique devrait prendre en charge les frais d'exécution du séquestre perçus par les offices des poursuites de Genève et Zurich. 3.1. 3.1.1. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC (ATF 143 III 183 consid. 4.2.2 et les références citées, in JdT 2017 II p. 445). Ils comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction, ainsi que les frais de représentation de l'enfant. En dérogation à l'art. 96 CPC, les frais judiciaires dans les procédures sommaires du droit des poursuites (art. 251 CPC) sont déterminés selon les dispositions de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP, et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4, in JdT 2014 II p. 360 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2). A son chapitre 4 (art. 48 ss), intitulé « émoluments de justice », l'OELP fixe les émoluments pour les décisions judiciaires. Sous réserve d'autres dispositions de ladite ordonnance, ceux-ci sont fonction de la valeur litigieuse. L'OELP règle également de manière exhaustive les frais pouvant être prélevés par les offices des poursuites en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 ss LP (ATF 142 III 648 consid. 3.2; 131 III 136 consid. 3.2.2). Ceux-ci font l'objet du chapitre 2 de l'Ordonnance (art. 16 ss), intitulé « émoluments perçus par l'office des poursuites ». Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre, est fonction du montant de la créance. 3.1.2. Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, les frais du séquestre - tant ceux découlant de l'ordonnance de séquestre que ceux entraînés par son exécution - doivent être avancés par le créancier séquestrant (ATF 113 III 94 consid. 10). 3.1.3. L'assistance judiciaire doit mettre l'exécution forcée à la portée de tous et, dès lors que les autorités de poursuite et le juge peuvent différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, puis rejeter la réquisition ou la requête si les frais ne sont pas avancés dans le délai imparti, doit permettre de dispenser la partie indigente, dont la cause a des chances raisonnables de succès, de l'avance des frais (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP). Après avoir considéré que l'assistance judiciaire était exclue en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 55 I 366 ), spécialement dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139 ), le Tribunal fédéral est revenu progressivement sur sa jurisprudence. Dans un ATF 114 III 67 , il a considéré que l'art. 68 LP n'excluait pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision. En l'espèce, le poursuivant était cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée, malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait de toute manière pas lui être accordée. Dans l'ATF 118 III 27 , il a retenu que le débiteur indigent qui se déclarait insolvable en justice pouvait prétendre être dispensé d'avancer l'émolument global du juge de la faillite et d'avancer les émoluments, frais et débours de l'office des faillites jusqu'à la première assemblée des créanciers. Ce renversement de jurisprudence a été confirmé dans les ATF 118 III 33 et ATF 119 III 113 , en ce sens qu'il a été retenu que le créancier, indigent et ignorant du droit, d'un débiteur qui a obtenu un jugement de faillite en se déclarant insolvable en justice pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite - dispense de l'avance des frais et désignation d'un défenseur - pour recourir contre le jugement de faillite. Tant la doctrine que la jurisprudence ont toutefois précisé que ces dispenses ne visaient que les avances de frais exigées par le juge, qu'il s'agisse de l'avance des frais de justice ou de l'avance des frais de l'office des faillites, à l'exclusion de l'avance des frais de l'office des faillites que celui-ci peut exiger si le juge de la faillite ne l'a point fait. L'on ne saurait ainsi déduire de ces jurisprudences que le droit à la dispense de l'avance de frais s'applique aux avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite ou de poursuite et faillite. Admettre le droit à la dispense de l'avance de frais que peuvent exiger les offices poserait d'ailleurs des problèmes de compétence et de voies de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_174/2003 du 22 août 2003 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 199, n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP et n. 42 ad art. 68 LP). L'assistance judiciaire ne peut ainsi être requise qu'en relation avec les avances de frais fixées par un juge, à l'exclusion de celles fixées par les Offices de poursuite et de faillite. 3.2. En l'espèce, les frais dont le recourant sollicite la prise en charge par l'assistance juridique ont été requis par les Offices des poursuites des cantons de Genève et Zurich, et non par le juge du séquestre. S'agissant de frais de poursuite dont l'avance est requise par les Offices des poursuites,le recourant ne peut ainsi pas être dispensé de leur paiement par le biais de l'assistance juridique. Sauf exceptions, non réalisées en l'occurrence, l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération que des émoluments de justice prévus aux art. 48 ss OELP et non des émoluments perçus par les offices des poursuites conformément aux art. 16 ss OELP. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2357/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.