DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B; CPC.118.2
Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> Par conséquent, les pièces nouvellement produites ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5) et sans instruction approfondie (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). L'autorité ne peut pas refuser l'assistance judiciaire au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (art. 9 Cst., ATF 136 I 254 consid. 5.2). Liée à la sécurité juridique, cette exigence s'applique chaque fois qu'une apparence de droit est créée par une autorité, laquelle est liée par les conséquences découlant de son activité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1163; Moor, Droit administratif, vol. I, n. 5.3.2.2). 3.3. L'art. 118 al. 2 CPC précise expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. La règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 118 CPC). 3.4. En l'espèce, dans son courrier du 7 janvier 2014, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué qu'il envisageait d'octroyer l'aide étatique au recourant alors même que celui-ci a été en mesure d'avancer les frais d'appel à hauteur de 6'000 fr. L'interprétation de ce courrier selon le principe de la confiance permet de retenir que la condition de l'indigence est remplie. Il en va de même de la condition des chances de succès, selon un examen sommaire du dossier. En recevant un tel courrier, le recourant pouvait légitimement comprendre que l'assistance juridique allait lui être octroyée, la seule question encore en suspens étant la nécessité d'être représenté par un avocat une fois que l'acte d'appel avait été déposé. Dès lors que la Cour de justice a ordonné un second échange d'écritures dans le cadre de la procédure au fond, il allait de soi, au vu de la complexité de la procédure, qu'il était nécessaire que le recourant soit représenté par un avocat pour la suite de la procédure d'appel. L'assistance juridique devant en principe être octroyée pour l'ensemble d'une instance, et non pas pour une seule écriture, le recourant pouvait, en toute bonne foi, se fier aux indications du greffe de l'Assistance juridique (ainsi qu'à l'absence de décision négative dans un délai raisonnable après le dernier échange de courriers) et considérer que l'aide étatique allait lui être octroyée. Pour le surplus, il y a lieu de relever que les honoraires d'avocat prévisibles pour la procédure d'appel étant en l'occurrence largement inférieurs au gain potentiel du procès, au vu de la valeur de l'héritage, il ne peut pas être affirmé qu'une personne de condition aisée renoncerait, après une analyse raisonnable, à former appel contre le jugement du TPI en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des honoraires d'avocat, sera accordée au recourant. Partant, la décision querellée sera annulée et il sera statué dans ce sens. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2256/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Octroie l'assistance juridique à A______, avec effet au 16 septembre 2013, pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 3 septembre 2013, cause C/______. Limite cet octroi à la prise en charge des honoraires d'avocat d'A______. Commet à cette fin M e Muriel PIERREHUMBERT, avocate, du 16 septembre 2013 au 14 octobre 2013. Commet à cette fin M e Thierry F. ADOR, avocat, à compter du 15 octobre 2013. Dit que pour le cas où un éventuel montant de l'avance de frais devrait être restitué à A______ à l'issue de la procédure d'appel, ce montant restera acquis à l'État à titre de remboursement anticipé de ses prestations. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Thierry F. ADOR (art. 137 CPC), ainsi qu'à M e Muriel PIERREHUMBERT. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> Par conséquent, les pièces nouvellement produites ne seront pas prises en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5) et sans instruction approfondie (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). L'autorité ne peut pas refuser l'assistance judiciaire au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (art. 9 Cst., ATF 136 I 254 consid. 5.2). Liée à la sécurité juridique, cette exigence s'applique chaque fois qu'une apparence de droit est créée par une autorité, laquelle est liée par les conséquences découlant de son activité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1163; Moor, Droit administratif, vol. I, n. 5.3.2.2).
E. 3.3 L'art. 118 al. 2 CPC précise expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. La règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 118 CPC).
E. 3.4 En l'espèce, dans son courrier du 7 janvier 2014, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué qu'il envisageait d'octroyer l'aide étatique au recourant alors même que celui-ci a été en mesure d'avancer les frais d'appel à hauteur de 6'000 fr. L'interprétation de ce courrier selon le principe de la confiance permet de retenir que la condition de l'indigence est remplie. Il en va de même de la condition des chances de succès, selon un examen sommaire du dossier. En recevant un tel courrier, le recourant pouvait légitimement comprendre que l'assistance juridique allait lui être octroyée, la seule question encore en suspens étant la nécessité d'être représenté par un avocat une fois que l'acte d'appel avait été déposé. Dès lors que la Cour de justice a ordonné un second échange d'écritures dans le cadre de la procédure au fond, il allait de soi, au vu de la complexité de la procédure, qu'il était nécessaire que le recourant soit représenté par un avocat pour la suite de la procédure d'appel. L'assistance juridique devant en principe être octroyée pour l'ensemble d'une instance, et non pas pour une seule écriture, le recourant pouvait, en toute bonne foi, se fier aux indications du greffe de l'Assistance juridique (ainsi qu'à l'absence de décision négative dans un délai raisonnable après le dernier échange de courriers) et considérer que l'aide étatique allait lui être octroyée. Pour le surplus, il y a lieu de relever que les honoraires d'avocat prévisibles pour la procédure d'appel étant en l'occurrence largement inférieurs au gain potentiel du procès, au vu de la valeur de l'héritage, il ne peut pas être affirmé qu'une personne de condition aisée renoncerait, après une analyse raisonnable, à former appel contre le jugement du TPI en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des honoraires d'avocat, sera accordée au recourant. Partant, la décision querellée sera annulée et il sera statué dans ce sens.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2256/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Octroie l'assistance juridique à A______, avec effet au 16 septembre 2013, pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 3 septembre 2013, cause C/______. Limite cet octroi à la prise en charge des honoraires d'avocat d'A______. Commet à cette fin M e Muriel PIERREHUMBERT, avocate, du 16 septembre 2013 au 14 octobre 2013. Commet à cette fin M e Thierry F. ADOR, avocat, à compter du 15 octobre 2013. Dit que pour le cas où un éventuel montant de l'avance de frais devrait être restitué à A______ à l'issue de la procédure d'appel, ce montant restera acquis à l'État à titre de remboursement anticipé de ses prestations. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Thierry F. ADOR (art. 137 CPC), ainsi qu'à M e Muriel PIERREHUMBERT. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.07.2014 AC/2256/2013
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B; CPC.118.2
AC/2256/2013 DAAJ/58/2014 du 07.07.2014 sur AJC/2149/2014 (AJC), ADMIS Descripteurs : DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; CHANCES DE SUCCÈS Normes : CPC.117.B; CPC.118.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2256/2013 DAAJ/58/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU LUNDI 7 JUILLET 2014 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par M e Thierry F. ADOR, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, contre la décision du 14 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est défendeur dans le cadre d'une action en nullité du testament du 28 février 2006 de feu B______, procédure initiée par C______ le 8 février 2008, cause C/______.![endif]>![if> Au jour de son décès, B______ disposait de biens estimés à 721'557 fr. et n'était pas endettée. b. Dans un rapport d'expertise médicale du 17 janvier 2013, le Dr D______ concluait que le testament du 28 février 2006 n'avait pas été rédigé durant une période de lucidité et que feu B______ n'avait pas, durant cette période, sa capacité de discernement dans le domaine des décisions testamentaires. c. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a annulé le testament olographe rédigé le 28 février 2006 par B______, a constaté que la seule héritière légale de celle-ci était C______ et a constaté, avec suite de dépens, que le recourant ne détenait aucun droit dans la succession de la défunte. En substance, il a été retenu que la question de la capacité de discernement avait déjà été examinée de manière exhaustive par la Cour de justice (dans son arrêt du 18 novembre 2011 rendu dans la même cause), laquelle a considéré qu'B______ était présumée incapable de discernement le 28 février 2006. Le TPI a rappelé que le juge ne pouvait ni s'écarter de l'avis d'un spécialiste ni substituer sa propre appréciation à celle du technicien sans motifs particulièrement concluants – le Tribunal fédéral considérant même que le juge ne pouvait s'écarter d'un rapport d'expertise qu'en cas d'erreur manifeste, de contradiction ou de lacune. Le rapport du Dr D______ était parfaitement compatible avec les autres éléments recueillis lors des enquêtes. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale, ni de procéder à d'autres actes d'instruction. d. Par acte du 4 octobre 2013, le recourant a formé appel contre le jugement précité, concluant notamment à son annulation, subsidiairement à ce qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée, celle-ci devant être confiée à un expert en psychiatrie des personnes âgées. En substance, il a fait valoir que les conclusions de l'expertise médicale étaient en contradiction tant avec l'arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 2011 qu'avec de nombreux éléments du dossier. B. a. Le 16 septembre 2013, le recourant, représenté par M e Muriel PIERREHUMBERT, avocate, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du TPI du 3 septembre 2013.![endif]>![if> b. S'en sont suivis divers échanges de courriers entre le greffe de l'Assistance juridique et le recourant, en vue d'obtenir des renseignements et documents complémentaires. Le 31 octobre 2013, le recourant a déclaré, par téléphone audit greffe, qu'il souhaitait changer de conseil juridique. Par pli du 5 décembre 2013, le recourant a notamment indiqué qu'il était représenté par M e Thierry F. ADOR, avocat, depuis le 15 octobre 2013, celui-ci ayant succédé à M e Muriel PIERREHUMBERT. c. Par courrier du 7 janvier 2014, le greffe précité a informé le recourant qu'il envisageait de lui octroyer l'assistance juridique dans le cadre de l'appel interjeté le 4 octobre 2013, limitée à l'intervention de M e Muriel PIERREHUMBERT pour la rédaction de l'acte d'appel, et à la condition que les 6'000 fr. versés pour l'avance de frais d'appel restent acquis à l'État à titre de remboursement anticipé de la dette à venir pour les prestations de l'État. Cela étant, le greffe demandait au recourant de préciser pour quels motifs il estimait que l'assistance d'un avocat était nécessaire à ce stade de la procédure, dans la mesure où lorsque l'intimée aurait répondu à l'appel, la cause serait probablement gardée à juger. Par pli du 23 janvier 2014, le recourant a répondu qu'un délai lui avait été imparti par la Cour de justice pour répliquer et qu'une contre-expertise allait être demandée. L'avenir financier d'une famille entière étant en jeu, l'assistance d'un avocat était absolument nécessaire. C. Par décision du 14 mai 2014, notifiée le 19 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que, prima facie, le TPI n'avait pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'expertise – laquelle ne contenait pas de contradiction évidente ou de défaut manifeste, mais se basait sur l'ensemble des pièces du dossier – pour lui substituer l'appréciation subjective de l'une des parties, soit celle du recourant. Un plaideur devant assumer lui-même ses coûts de justice et d'avocat n'engagerait pas de telles dépenses dans une procédure d'appel sans avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mai 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 16 septembre 2013. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que l'Autorité de première instance a violé le droit en considérant que sa cause était dénuée de chances de succès. Il invoque en outre la violation du principe de la bonne foi, ladite autorité ayant adopté un comportement trompeur en lui indiquant qu'elle envisageait de lui octroyer l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel – ce qui a conforté son avocat à continuer de déployer une activité en sa faveur –, puis en rendant finalement une décision négative plusieurs mois plus tard, sans donner de nouvelles dans l'intervalle.![endif]>![if> Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 11 juin 2014, le Vice-président du Tribunal civil a déclaré persister intégralement dans son argumentation relative aux chances de succès de l'appel. Par ailleurs, il contestait toute violation du principe de la bonne foi, dès lors que l'avocat actuel du recourant n'était pas concerné par l'octroi envisagé dans le courrier du 7 janvier 2014 et que ledit octroi ne concernait que l'acte d'appel. Le courrier précité n'était que le reflet de l'état des réflexions du greffe de l'Assistance juridique à ce stade de la procédure. Son sens et sa forme permettaient de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une décision, ni même d'une garantie émanant de l'autorité compétente en la matière. Le recourant ne pouvait donc pas s'attendre légitimement et sans réserve à ce que la procédure d'appel fasse l'objet d'un octroi global. Par ailleurs, la Cour de justice avait fixé des délais aux parties pour leurs écritures respectives dans la procédure au fond et le conseil du recourant avait déployé une activité en faveur de celui-ci sans se soucier de l'absence de décision formelle de l'Assistance juridique. Le greffe de l'Assistance juridique avait ensuite sollicité l'apport de la procédure au fond à deux reprises en vue d'un examen minutieux de celle-ci, au vu de l'ampleur des frais qui pouvaient en découler pour l'État en cas d'octroi de l'assistance juridique. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, précisant en outre que son nouvel avocat était tout à fait concerné également par le courrier litigieux du greffe de l'Assistance juridique, ce dernier ayant été informé du changement d'avocat. Au vu du contenu du courrier précité, de sa propre réponse audit courrier et de l'absence de réaction de l'Assistance juridique, le recourant pouvait légitimement considérer que l'aide étatique allait lui être octroyée, ce d'autant plus que celle-ci doit en principe être accordée pour l'ensemble d'une instance. Pour le surplus, il était contestable de lui reprocher d'avoir agi dans le respect des délais qui lui ont été impartis par la Cour de justice pour répliquer, sans attendre la décision formelle de l'autorité compétente en matière d'assistance juridique, alors que cette dernière a attendu plus de 4 mois après les derniers échanges de courriers avant de rendre sa décision de refus. Il a en outre produit de nouvelles pièces. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> Par conséquent, les pièces nouvellement produites ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5) et sans instruction approfondie (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). L'autorité ne peut pas refuser l'assistance judiciaire au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (art. 9 Cst., ATF 136 I 254 consid. 5.2). Liée à la sécurité juridique, cette exigence s'applique chaque fois qu'une apparence de droit est créée par une autorité, laquelle est liée par les conséquences découlant de son activité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1163; Moor, Droit administratif, vol. I, n. 5.3.2.2). 3.3. L'art. 118 al. 2 CPC précise expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. La règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 118 CPC). 3.4. En l'espèce, dans son courrier du 7 janvier 2014, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué qu'il envisageait d'octroyer l'aide étatique au recourant alors même que celui-ci a été en mesure d'avancer les frais d'appel à hauteur de 6'000 fr. L'interprétation de ce courrier selon le principe de la confiance permet de retenir que la condition de l'indigence est remplie. Il en va de même de la condition des chances de succès, selon un examen sommaire du dossier. En recevant un tel courrier, le recourant pouvait légitimement comprendre que l'assistance juridique allait lui être octroyée, la seule question encore en suspens étant la nécessité d'être représenté par un avocat une fois que l'acte d'appel avait été déposé. Dès lors que la Cour de justice a ordonné un second échange d'écritures dans le cadre de la procédure au fond, il allait de soi, au vu de la complexité de la procédure, qu'il était nécessaire que le recourant soit représenté par un avocat pour la suite de la procédure d'appel. L'assistance juridique devant en principe être octroyée pour l'ensemble d'une instance, et non pas pour une seule écriture, le recourant pouvait, en toute bonne foi, se fier aux indications du greffe de l'Assistance juridique (ainsi qu'à l'absence de décision négative dans un délai raisonnable après le dernier échange de courriers) et considérer que l'aide étatique allait lui être octroyée. Pour le surplus, il y a lieu de relever que les honoraires d'avocat prévisibles pour la procédure d'appel étant en l'occurrence largement inférieurs au gain potentiel du procès, au vu de la valeur de l'héritage, il ne peut pas être affirmé qu'une personne de condition aisée renoncerait, après une analyse raisonnable, à former appel contre le jugement du TPI en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des honoraires d'avocat, sera accordée au recourant. Partant, la décision querellée sera annulée et il sera statué dans ce sens. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2256/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Octroie l'assistance juridique à A______, avec effet au 16 septembre 2013, pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 3 septembre 2013, cause C/______. Limite cet octroi à la prise en charge des honoraires d'avocat d'A______. Commet à cette fin M e Muriel PIERREHUMBERT, avocate, du 16 septembre 2013 au 14 octobre 2013. Commet à cette fin M e Thierry F. ADOR, avocat, à compter du 15 octobre 2013. Dit que pour le cas où un éventuel montant de l'avance de frais devrait être restitué à A______ à l'issue de la procédure d'appel, ce montant restera acquis à l'État à titre de remboursement anticipé de ses prestations. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Thierry F. ADOR (art. 137 CPC), ainsi qu'à M e Muriel PIERREHUMBERT. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.