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AC/215/2021

Genf · 2021-03-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 avril 2021 par A______ contre la décision motivée rendue le 5 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/215/2021. Au fond : Annule la décision querellée en tant qu'elle condamneA______ au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er mars 2021. Invite les Services financier du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ les montants qu'il a d'ores et déjà versés à ce titre. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2021 AC/215/2021

AC/215/2021 DAAJ/93/2021 du 13.07.2021 sur AJC/1061/2021 ( AJC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/215/2021 DAAJ/93/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], contre la décision du 5 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. Par décision non motivée du 17 février 2021, puis motivée du 5 mars 2021, reçue par A______ (ci-après : le recourant) le 17 mars suivant, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 21 janvier 2021, pour un appel en cause devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ledit octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er mars 2021. Il a été retenu que le recourant disposait de ressources mensuelles de 2'445 fr. 95 – correspondant à sa rente 2 ème pilier sous déduction d'une saisie et de sa prime d'assurance-maladie – et que ses charges mensuelles admissibles étaient de 2'509 fr. 30 dont 850 fr. d'entretien personnel comprenant notamment les frais médicaux non couverts et une majoration de l'entretien de 20% (170 fr.). Le disponible mensuel strict de l'intéressé, soit ses ressources moins ses charges, sans la majoration de 20%, dépassait de 106 fr. 65 son minimum vital strict, de sorte qu'il pouvait lui être demandé une participation de 30 fr. par mois. B. a. Par acte expédié le 16 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. Le recourant conclut à son annulation en tant qu'elle le condamne à verser une participation mensuelle de 30 fr., valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, et à ce que les montants déjà versés à ce titre lui soient remboursés. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir procédé à un calcul erroné de ses charges, en particulier de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux non couverts ni de la majoration de 20% de son entretien de base. 3.1. 3.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. Lors de l'entrée en vigueur de cette disposition, en janvier 2007, il a été jugé que cette règlementation (anciennement art. 4 al. 2 RAJ dont la teneur est identique à l'actuel art. 4 al. 1 RAJ) respectait le principe constitutionnel selon lequel une personne indigente bénéficie d'une assistance juridique gratuite car si les besoins fondamentaux du justiciable étaient touchés par une telle participation alors il bénéficierait d'un droit à une assistance juridique gratuite. En revanche, s'ils n'étaient pas touchés par cette participation, l'assistance juridique gratuite serait remplacée par l'octroi d'avance ou de facilités de paiement, le bénéficiaire étant tenu de verser un maximum de 60 mensualités d'un montant se situant, en pratique, entre 20 fr. et 100 fr. ( DAAJ/146/2008 du 6 novembre 2008 consid.2.2; DAAJ/1402/2009 du 9 septembre 2009 consid. 2.2). Il a ainsi été jugé qu'il pouvait être demandé une participation de 30 fr. par mois à un justiciable dont les revenus étaient de 1'260 fr. par mois et les charges mensuelles de 1'210 fr. compte tenu d'une majoration de son entretien de base ( DAAJ/146/2008 du 6 novembre 2008 consid.2.2). En revanche, il ne pouvait pas être demandé au justiciable de s'acquitter d'une participation mensuelle quand ses revenus étaient de 2'500 fr. par mois et que ses charges mensuelles étaient 2'607 fr. par mois, y compris une majoration de son entretien de base de 20% représentant 220 fr., puisque son déficit était de l'ordre de 100 fr. par mois ( DAAJ/1402/2009 du 9 septembre 2009 consid. 2.3). Compte tenu du principe de la gratuité de l'assistance judiciaire imposée par le droit fédéral pour les indigents et de la jurisprudence du Tribunal fédéral imposant de majorer l'entretien de base du droit des poursuites dans les charges d'entretien pour le calcul de l'indigence, toute personne qui ne couvre pas ses charges d'entretien comprenant la majoration de son entretien de base a droit à l'assistance juridique gratuite. Le droit cantonal ne saurait y déroger en considérant que les "besoins fondamentaux" mentionnées à l'art. 4 al. 1 RAJ correspondraient au minimum vital du droit des poursuites sans la majoration de l'entretien de base, puisque dès lors l'assistance judiciaire ne serait plus gratuite pour des personnes ne couvrants pas leurs charges d'entretien telles que fixées par le Tribunal fédéral. Aussi, seules les personnes disposant d'un solde mensuel après acquittement de leurs charges d'entretien majorées, mais dont le disponible n'est pas suffisamment important à couvrir les frais estimés de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est réclamée, peuvent être amenées à s'acquitter d'une participation mensuelle aux frais de l'assistance judiciaire. 3.2. En l'espèce, à juste titre le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans le calcul de son solde disponible de la majoration de son entretien de base selon les normes OP. En tenant compte de cette majoration, dont le pourcentage (20%) n'a pas été critiqué par le recourant, il apparait que ce dernier ne dispose pas de disponible si bien qu'il ne peut lui être réclamé de participation mensuelle (2'445 fr. 95 de ressources – 2'509 fr. 30 de charges, majoration comprise). Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si le premier juge aurait également dû tenir compte des frais médicaux non couverts de l'appelant. Par conséquent, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle condamne le recourant à s'acquitter d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er mars 2021. Les Services financier du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser au recourant les montants d'ores et déjà versés à ce titre. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 avril 2021 par A______ contre la décision motivée rendue le 5 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/215/2021. Au fond : Annule la décision querellée en tant qu'elle condamneA______ au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er mars 2021. Invite les Services financier du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ les montants qu'il a d'ores et déjà versés à ce titre. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.