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AC/2146/2021

Genf · 2021-08-13 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 3.2.1. En vertu de l'art. 195 al. 1 LP, le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque celui-ci établit que toutes les dettes sont payées (ch. 1), qu'il présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions (ch. 2) ou qu'un concordat a été homologué (ch. 3). La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite (art. 195 al. 2 LP).

E. 3.2.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à l’intéressé ne produisent en principe aucun effet juridique, respectivement n’entrent pas en force de chose jugée et ne sont dès lors pas exécutoires (ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les références citées; ATF 129 I 361

c. 2.3, in JdT 2004 II 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). Le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. Partant, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 49 LTF). Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1, non publié aux ATF 146 III 247 , et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a retenu que la requête en révocation de la faillite que souhaitait former le recourant avait peu de chances d'aboutir, dès lors que la faillite avait déjà été clôturée par jugement du 31 août 2020. A cet égard, contrairement à ce que plaide le recourant, il n'apparaît pas que dit jugement soit devenu nul du seul fait qu'il n'a pas été formellement communiqué au recourant. Il appert plutôt qu'il a été privé d'effet juridique jusqu'au 9 juillet 2021, date à laquelle il est finalement parvenu à la connaissance du recourant. A compter de cette date, ce dernier aurait pu l'attaquer dans le délai fixé par la loi, lequel n'a a priori commencé à courir qu'à ce moment-là en ce qui le concerne. En ne formant pas recours, le recourant a ainsi permis à dite décision d'entrer en force malgré sa notification irrégulière. Il est donc fort probable que le juge saisi de la requête en révocation de faillite déboute le recourant de ses conclusions, au motif que ce dernier ne peut procéder comme si cette décision n'avait jamais existée. Quant à l'argument du recourant tiré de la confiance placée dans la personne en charge de son dossier à l'Office des faillites, il ne semble lui être d'aucun secours, dès lors que le recourant a été placé dans la même situation que si la notification du jugement de clôture de faillite était intervenue régulièrement. Il n'a donc subi aucun préjudice de ce fait. Il y a pour le surplus lieu de relever que la révocation de la faillite n'entre pas en considération dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension de la liquidation faute d'actifs (art. 230 LP) a été prononcée (Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 195 LP). Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 août 2021 par A______ contre la décision rendue le 13 août 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2146/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marguerite LE BASTART DE VILLENEUVE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.12.2021 AC/2146/2021

AC/2146/2021 DAAJ/157/2021 du 01.12.2021 sur AJC/4308/2021 ( AJC ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2146/2021 DAAJ/157/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 1 er DECEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié c/o B______, chemin ______, Genève, représenté par Me Marguerite LE BASTART DE VILLENEUVE, avocate, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, contre la décision du 13 août 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Le 14 juillet 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête en révocation de la faillite. En substance, il a exposé avoir fait l'objet d'un jugement de faillite le 14 mai 2020 et être retourné vivre en Belgique du 25 août au 31 octobre 2020, dès lors qu'il n'avait plus aucune source de revenus en raison de la pandémie et de son statut de chauffeur indépendant. Durant son absence, un jugement de clôture de la faillite avait été rendu le 31 août 2020, dont il n'avait toutefois pris connaissance qu'en date du 9 juillet 2021 lorsqu'il avait demandé un extrait de poursuites de l'Office des poursuites. Il ne s'attendait pas à recevoir un tel jugement, car la personne en charge de son dossier à l'Office des faillites lui avait indiqué qu'elle le renseignerait sur l'avancée de son dossier, les communications se faisant par courriels. Dans la mesure où il avait remboursé tous ses créanciers, il souhaitait déposer une requête en révocation de la faillite. b. Il résulte du dossier de première instance que la procédure de faillite du recourant a été suspendue par jugement du 7 juillet 2020 et que cette décision a été publiée le ______ 2020 dans la Feuille d'avis officielle (FAO) avec l'indication que la faillite serait clôturée, faute d'actifs, à moins que, dans un délai échéant au ______ 2020 [10jours après la publication dans la FAO], les créanciers n'en requièrent la liquidation en fournissant une avance de frais de 4'000 fr. Il ressort en outre de la procédure que faute de requête de liquidation déposée dans le délai imparti, la faillite a été clôturée par jugement du 31 août 2020. B. Par décision du 13 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant avait peu de chances d'obtenir la révocation de la faillite, dès lors que celle-ci avait été clôturée et qu'il devait s'attendre à se voir notifier des actes judiciaires. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 31 août 2021 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En vertu de l'art. 195 al. 1 LP, le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque celui-ci établit que toutes les dettes sont payées (ch. 1), qu'il présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions (ch. 2) ou qu'un concordat a été homologué (ch. 3). La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite (art. 195 al. 2 LP). 3.2.2. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à l’intéressé ne produisent en principe aucun effet juridique, respectivement n’entrent pas en force de chose jugée et ne sont dès lors pas exécutoires (ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les références citées; ATF 129 I 361

c. 2.3, in JdT 2004 II 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). Le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. Partant, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 49 LTF). Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1, non publié aux ATF 146 III 247 , et les références citées). 3.3. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a retenu que la requête en révocation de la faillite que souhaitait former le recourant avait peu de chances d'aboutir, dès lors que la faillite avait déjà été clôturée par jugement du 31 août 2020. A cet égard, contrairement à ce que plaide le recourant, il n'apparaît pas que dit jugement soit devenu nul du seul fait qu'il n'a pas été formellement communiqué au recourant. Il appert plutôt qu'il a été privé d'effet juridique jusqu'au 9 juillet 2021, date à laquelle il est finalement parvenu à la connaissance du recourant. A compter de cette date, ce dernier aurait pu l'attaquer dans le délai fixé par la loi, lequel n'a a priori commencé à courir qu'à ce moment-là en ce qui le concerne. En ne formant pas recours, le recourant a ainsi permis à dite décision d'entrer en force malgré sa notification irrégulière. Il est donc fort probable que le juge saisi de la requête en révocation de faillite déboute le recourant de ses conclusions, au motif que ce dernier ne peut procéder comme si cette décision n'avait jamais existée. Quant à l'argument du recourant tiré de la confiance placée dans la personne en charge de son dossier à l'Office des faillites, il ne semble lui être d'aucun secours, dès lors que le recourant a été placé dans la même situation que si la notification du jugement de clôture de faillite était intervenue régulièrement. Il n'a donc subi aucun préjudice de ce fait. Il y a pour le surplus lieu de relever que la révocation de la faillite n'entre pas en considération dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension de la liquidation faute d'actifs (art. 230 LP) a été prononcée (Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 195 LP). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 août 2021 par A______ contre la décision rendue le 13 août 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2146/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marguerite LE BASTART DE VILLENEUVE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.