ASSISTANCE JUDICIAIRE; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE; MAXIME DU PROCÈS; MAXIME INQUISITOIRE ; AVOCAT; CERTIFICAT DE CAPACITÉ ; PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ; PLAINTE(LP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 [recte : 19] juillet 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance juridique pour la cause n° A/3______/2018 devant la CSO et la désignation de Me E______, avocat, à cette fin. Il produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 En raison de l'échéance du délai de recours, il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6 non publié in ATF 138 III 565 ; DAAJ/16/2018 du 27 février 2018 consid. 1.2). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir dressé un état de faits arbitrairement lacunaire en omettant de considérer ses atteintes à sa santé, qui ont affecté sa mémoire et son acuité juridique, ainsi que le contexte de faits à la base du litige.![endif]>![if> Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi de son état de santé, au sujet duquel il n'a donné aucun détail dans sa requête d'assistance juridique du 28 juin 2018. Par ailleurs, la prise en compte du contexte de faits à la base du litige n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande d'assistance juridique car celle-ci est circonscrite à la procédure de plainte auprès de la CSO formée pour cause de violation alléguée de l'ordre de la saisie, d'erreurs de chiffres et de réalisation forcée prétendument abusive. Les griefs relatifs à l'établissement arbitraire des faits ne sont, dès lors, pas fondés. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil la violation du droit cantonal (LOJ et RAJ) et fédéral (art. 2 CC, 117 CPC, 9 et 29 Cst.). Il soutient avoir déjà obtenu l'assistance juridique nonobstant sa qualité de titulaire du brevet d'avocat et être devenu un justiciable ordinaire après avoir mis un terme à son activité d'avocat depuis seize ans. L'environnement carcéral ne lui permet pas de se concentrer pour défendre ses intérêts et il ne dispose pas d'outils juridiques pour faire valoir ses droits. Il invoque en outre la complexité des faits à la base de la plainte, dont les juridictions suisses et françaises sont saisies depuis huit ans, ainsi que l'importance des intérêts en jeu.![endif]>![if> 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 8.3; DAAJ/47/2018 du 6 juin 2018 consid. 3.1). 3.1.2 La procédure de plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites est régie par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui lui impose de constater les faits d'office. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt 7B_15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1; DCSO/504/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1.4). 3.2 En l'espèce, le recourant a déjà formé plainte, en personne, le 28 juin 2018 à la CSO pour laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que son intérêt à l'obtenir est uniquement circonscrit aux actes de procédure postérieurs à la saisine de la CSO. Or, cette juridiction doit établir les faits d'office et diriger la procédure, de sorte que l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire, les droits du recourant étant ainsi suffisamment préservés par la maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte. De plus, le recourant, titulaire du brevet d'avocat et ayant exercé au Barreau de Genève, dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de plainte qu'il a formée à la CSO. Il a en effet démontré avoir rédigé sa plainte en personne, en se fondant sur la législation, la jurisprudence et des citations de doctrine, nonobstant sa détention. Le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'autres procédures ne modifie pas cette appréciation parce que la nécessité de désigner ou non un avocat dépend de la complexité et des intérêts en jeu dans la procédure envisagée. Or, en l'occurrence, la procédure devant la CSO n'est pas particulièrement complexe puisque les questions à examiner sont circonscrites à la violation alléguée dans l'ordre de la saisie, à des erreurs de chiffres et à une réalisation forcée arguée d'abusive, de sorte que la CSO n'aura pas à connaître de l'ensemble du litige exposé par le recourant. Enfin, les intérêts en jeu n'imposent pas davantage la nomination d'un avocat car le recourant dispose de l'aptitude à faire valoir ses droits en personne dans la procédure de plainte en bénéficiant de surcroît de la maxime inquisitoire. Ce grief est, dès lors, également mal fondé. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours. 4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2 ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès du Président du Tribunal civil. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès du Président du Tribunal civil, seul compétent pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2108/2018. Déclare irrecevable sa requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour ce recours. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.10.2018 AC/2108/2018
AC/2108/2018 DAAJ/84/2018 du 30.10.2018 sur AJC/3646/2018 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 12.12.2018, rendu le 09.05.2019, IRRECEVABLE, 5A_1017/2018 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE; MAXIME DU PROCÈS; MAXIME INQUISITOIRE ; AVOCAT; CERTIFICAT DE CAPACITÉ ; PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ; PLAINTE(LP) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2108/2018 DAAJ/84/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 30 OCTOBRE 2018 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , p.a. [établissement pénitentiaire] B______, ______, contre la décision du 19 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Par courrier du 15 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé A______ (ci-après : le recourant) du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, dossier huissier n° 1______, en l'avisant de son droit de former une plainte contre cet état de collocation qui a admis en troisième classe les créances de C______ SA contre le recourant pour un découvert total de 624'877 fr. 75.![endif]>![if> B. a. Par courrier du 17 juin 2018, expédié le 28 juin 2018, le recourant, détenu à B______ (Genève), a formé en personne une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : CSO), cause n° A/2______/2018-CSO, contre l'état de collocation et le tableau de distribution. Il s'est présenté en qualité de juriste titulaire du brevet d'avocat et d'ancien avocat radié du Barreau de Genève en ______. A l'appui de sa plainte, qui comprend 19 pages et un bordereau de 34 pièces, il a invoqué une violation de l'ordre de la saisie (art. 95 LP), des erreurs de chiffres et une réalisation forcée abusive au sens de l'art. 2 CC.![endif]>![if> b. La plainte est accompagnée d'une demande d'assistance juridique dans laquelle le recourant s'est limité à exposer qu'il était indigent. La requête, transmise au greffe de l'Assistance juridique, a été inscrite au rôle le 3 juillet 2018. C. Par décision du 19 juillet 2018, notifiée le 27 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête. En substance, il a retenu que l'intervention d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire, parce que la procédure de plainte au sens des art. 17 ss de la LP était régie par la maxime d'office, que le recourant était titulaire du brevet d'avocat et avait exercé cette profession, avait été apte à rédiger sa plainte, à soulever des griefs et à expliquer en quoi il s'était estimé être lésé. Il avait, en outre, produit un important chargé de pièces.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant conclut à l'assistance juridique pour le recours et à l'octroi d'un délai raisonnable à lui-même ou à son conseil à désigner par la Cour.![endif]>![if> Il conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 26 [recte : 19] juillet 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance juridique pour la cause n° A/3______/2018 devant la CSO et la désignation de Me E______, avocat, à cette fin. Il produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 En raison de l'échéance du délai de recours, il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6 non publié in ATF 138 III 565 ; DAAJ/16/2018 du 27 février 2018 consid. 1.2). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir dressé un état de faits arbitrairement lacunaire en omettant de considérer ses atteintes à sa santé, qui ont affecté sa mémoire et son acuité juridique, ainsi que le contexte de faits à la base du litige.![endif]>![if> Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi de son état de santé, au sujet duquel il n'a donné aucun détail dans sa requête d'assistance juridique du 28 juin 2018. Par ailleurs, la prise en compte du contexte de faits à la base du litige n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande d'assistance juridique car celle-ci est circonscrite à la procédure de plainte auprès de la CSO formée pour cause de violation alléguée de l'ordre de la saisie, d'erreurs de chiffres et de réalisation forcée prétendument abusive. Les griefs relatifs à l'établissement arbitraire des faits ne sont, dès lors, pas fondés. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil la violation du droit cantonal (LOJ et RAJ) et fédéral (art. 2 CC, 117 CPC, 9 et 29 Cst.). Il soutient avoir déjà obtenu l'assistance juridique nonobstant sa qualité de titulaire du brevet d'avocat et être devenu un justiciable ordinaire après avoir mis un terme à son activité d'avocat depuis seize ans. L'environnement carcéral ne lui permet pas de se concentrer pour défendre ses intérêts et il ne dispose pas d'outils juridiques pour faire valoir ses droits. Il invoque en outre la complexité des faits à la base de la plainte, dont les juridictions suisses et françaises sont saisies depuis huit ans, ainsi que l'importance des intérêts en jeu.![endif]>![if> 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 8.3; DAAJ/47/2018 du 6 juin 2018 consid. 3.1). 3.1.2 La procédure de plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites est régie par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui lui impose de constater les faits d'office. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt 7B_15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1; DCSO/504/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1.4). 3.2 En l'espèce, le recourant a déjà formé plainte, en personne, le 28 juin 2018 à la CSO pour laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que son intérêt à l'obtenir est uniquement circonscrit aux actes de procédure postérieurs à la saisine de la CSO. Or, cette juridiction doit établir les faits d'office et diriger la procédure, de sorte que l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire, les droits du recourant étant ainsi suffisamment préservés par la maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte. De plus, le recourant, titulaire du brevet d'avocat et ayant exercé au Barreau de Genève, dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de plainte qu'il a formée à la CSO. Il a en effet démontré avoir rédigé sa plainte en personne, en se fondant sur la législation, la jurisprudence et des citations de doctrine, nonobstant sa détention. Le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'autres procédures ne modifie pas cette appréciation parce que la nécessité de désigner ou non un avocat dépend de la complexité et des intérêts en jeu dans la procédure envisagée. Or, en l'occurrence, la procédure devant la CSO n'est pas particulièrement complexe puisque les questions à examiner sont circonscrites à la violation alléguée dans l'ordre de la saisie, à des erreurs de chiffres et à une réalisation forcée arguée d'abusive, de sorte que la CSO n'aura pas à connaître de l'ensemble du litige exposé par le recourant. Enfin, les intérêts en jeu n'imposent pas davantage la nomination d'un avocat car le recourant dispose de l'aptitude à faire valoir ses droits en personne dans la procédure de plainte en bénéficiant de surcroît de la maxime inquisitoire. Ce grief est, dès lors, également mal fondé. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours. 4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2 ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès du Président du Tribunal civil. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès du Président du Tribunal civil, seul compétent pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2108/2018. Déclare irrecevable sa requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour ce recours. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.