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AC/1847/2020

Genf · 2020-08-26 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 20 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2.1 Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1 er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 3.2.2 Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique (art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d'une partie contractante a le droit d'exercer une activité lucrative (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de l'activité économique, notamment à la suite d'une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP ; art. 4 par. 1 annexe I ALCP ; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d'activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (art. 6 ALCP; art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP).

E. 3.2.3 A teneur de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon le Tribunal fédéral, les mesures prévues par cette disposition doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre la libre circulation des personnes suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle notamment (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1).

E. 3.2.4 Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5).

E. 3.2.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7a). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

E. 3.2.6 En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1620/2019 précité consid. 3e; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4c).

E. 3.2.7 En l'espèce,pour soutenir sa position - selon laquelle son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse - et souligner les chances de succès de son recours contre la décision du 2 juillet 2020, le recourant invoque principalement l' ATA/409/2020 du 30 avril 2020. Cet arrêt, qui concerne une décision de révocation d'une autorisation d'établissement, a cependant récemment été annulé par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours du SEM ( 2C_467/2020 du 17 novembre 2020). Le recourant ne peut ainsi plus rien tirer de cette jurisprudence. Par ailleurs, la révocation du permis d'établissement du recourant est entrée en force après sa confirmation par les instances judiciaires jusqu'au Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 21 septembre 2018 ( 2C_144/2018 ), ce dernier a constaté que le recourant, condamné à une peine de dix ans notamment pour meurtre, avait reconnu constituer un « risque pour la population » et avait attenté à un bien juridique central, à savoir la vie d'autrui. Il a donc retenu que le recourant représentait une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun élément plaidant en faveur d'un maintien de son autorisation d'établissement : il était certes arrivé en 1990 en Suisse, à l'âge de 11 ans, mais n'avait pas réussi à s'y intégrer professionnellement et socialement à l'âge adulte ; il n'entretenait pas non plus de relation étroite et effective avec ses enfants et ne se trouvait pas dans une relation de dépendance avec un autre membre de sa famille. L'intérêt public important à son éloignement ne se voyait pas contrebalancé par son seul intérêt à demeurer en Suisse et à éviter les difficultés d'un retour au Portugal, pays dans lequel il continuerait au demeurant de bénéficier de sa rente d'assurance-invalidité et pourrait, s'il le souhaitait, poursuivre le suivi médical et le traitement médicamenteux dont il avait besoin (consid. 6.2). La révocation du permis d'établissement du recourant a ainsi été jugée conforme au droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Or, il n'apparaît a priori pas au regard du dossier que la situation du recourant ait notablement changé depuis la révocation de son permis d'établissement. En effet, malgré l'évolution positive dénotée par le bilan de phase et progression de l'exécution de la sanction pénale du 22 mai 2020, les derniers éléments au dossier concernant le traitement institutionnel du recourant dénotent la poursuite du celui-ci en raison du risque de récidive, conformément au jugement du TAPEM du 19 juillet 2019. Rien ne conduit ainsi a priori à remettre en cause la conclusion de menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses représentée par le recourant, au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, à laquelle a abouti le Tribunal fédéral. En outre, les autre arguments soulevés, relatifs à l'intégration du recourant en Suisse, où se trouve sa famille proche, et aux difficultés de réintégration au Portugal, ne sont pas non plus nouveaux et ont été pris en compte conformément à l'art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH au stade de la révocation de son autorisation d'établissement, la pesée des intérêts ne pouvant a priori pas aboutir à un résultat différent dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour. Dès lors et à première vue, en l'absence d'évolution notable de la situation depuis la révocation de son permis d'établissement, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP apparaît conforme aux art. 5 § 1 annexe I ALCP, 20 OLCP et 8 CEDH invoqués par le recourant. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de l'OCPM du 2 juillet 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1847/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.02.2021 AC/1847/2020

AC/1847/2020 DAAJ/21/2021 du 22.02.2021 sur AJC/4076/2020 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1847/2020 DAAJ/21/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 22 FEVRIER 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , actuellement à B______ [clinique psychiatrique], ______ [GE], représenté par Me H______, avocate, contre la décision du 26 août 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant portugais né en ______ 1979, est arrivé en Suisse le 30 septembre 1990 dans le cadre du regroupement familial avec sa mère. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en janvier 1991, régulièrement renouvelée, et valable jusqu'au 30 septembre 2012. Le recourant a été élevé en Suisse par sa mère, C______, et son beau-père, D______, tous deux ressortissants suisses. Il a une demi-soeur, E______, née en ______ 1988 à Genève. Il est le père de deux enfants issus de relations distinctes, soit F______, né en ______ 1996, et G______, né en ______ 2001, tous deux ressortissants suisses. G______ est domicilié en France. b. Le recourant a été au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général du 1 er juin 2001 au 30 novembre 2011. c. Le 8 novembre 2011, le recourant, prévenu d'homicide, a été arrêté par la police et placé en détention provisoire. d. Par arrêt du 19 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 10 ans pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire ( AARP/355/2014 ). Cet arrêt a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral, par arrêt du 7 octobre 2015 ( 6B_946/2014 ). Il exécute désormais un traitement institutionnel de droit pénal à l'Hôpital de psychiatrie B______. Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel, en raison du risque de récidive. Le 22 mai 2020, le recourant a fait l'objet d'un bilan de phase et progression de la sanction pénale, établi par l'Hôpital de psychiatrie B______ à l'attention du service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM). e. Le 15 février 2017, le recourant s'est vu allouer une rente ordinaire d'invalidité entière du 1 er novembre 2002 au 30 novembre 2011. La rente était suspendue dès le mois qui suivait le début de la peine privative de liberté, soit le 1 er décembre 2012. Le recourant était invité à communiquer par écrit la date de fin de la privation de liberté. Dès ce moment, s'il répondait toujours à toutes les autres conditions d'octroi, la rente serait à nouveau versée. f. Le 29 avril 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a révoqué le permis d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. En substance, il a été retenu que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour meurtre et avait ainsi porté atteinte au bien juridique de la plus haute importance, à savoir la vie. Il représentait donc une menace importante pour l'ordre et la sécurité publics. La durée de son séjour en Suisse, de plus de vingt-cinq ans, devait être relativisée vu sa lourde condamnation pénale. Il n'avait en outre jamais eu d'emploi stable avant l'octroi de sa rente invalidité, n'avait pas de formation et avait émargé au budget de l'aide sociale. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. De plus, il n'avait jamais vécu avec ses enfants et aucun élément du dossier n'indiquait qu'il entretenait avec eux des liens affectifs et économiques forts. Le fait qu'il soit passé à l'acte alors même qu'il alléguait entretenir une relation forte et étroite avec sa mère et sa soeur démontrait que la présence de sa famille proche à Genève ne constituait pas un élément dissuasif ou de stabilité plaidant en sa faveur. Son suivi psychiatrique et son abstinence à l'alcool et à la drogue en milieu fermé n'étaient pas suffisants pour écarter le risque de récidive au vu de sa forte dépendance durant de nombreuses années, de ses troubles comportementaux et de son extrême vulnérabilité affective. Ces éléments paraissaient au contraire propices à la récidive et représentaient une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. L'intérêt public à son éloignement l'emportait donc sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse. Il pourrait en outre toucher sa rente invalidité et trouver un soutien psychiatrique au Portugal, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et où demeurait son père. Rien au dossier ne laissait penser que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral, par arrêt du 21 septembre 2018 ( 2C_144/2018 ). g. En janvier 2020, une demande visant à l'obtention d'un permis de séjour (permis B) en faveur du recourant a été déposée. Par décision du 17 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique extrajudiciaire déposée par le recourant afin de formuler des observations dans la procédure administrative, au motif que les démarches du recourant étaient dénuées de chances de succès. Le recourant a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision par acte daté du 20 juillet 2020. Le 22 juin 2020, le recourant a formulé des observations dans la procédure de demande d'autorisation de séjour. h. L'OCPM a refusé, par décision du 2 juillet 2020, d'octroyer au recourant une autorisation de séjour. A l'appui de sa décision, l'OCPM a retenu, en substance, qu'il ne disposait d'aucun moyen financier et que la préservation de l'ordre et de la sécurité publics suisses étaient compromis, en raison du risque de récidive qu'il présentait. Les questions entourant un retour au Portugal avaient déjà été appréhendées dans la décision de 2016, étant précisé que son fils, majeur, habitait en France et non en Suisse. Les conditions de la révocation d'une autorisation d'établissement étant toujours réalisées, l'octroi d'une telle autorisation était exclu. B. Le 9 juillet 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision du 2 juillet 2020. C. Par décision du 26 août 2020, notifiée le 31 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à son admission au bénéfice de l'assistance juridique et à la nomination de H______, avocate, à la défense de ses intérêts, sous suite de frais et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 2 octobre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 20 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1 er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 3.2.2. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique (art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d'une partie contractante a le droit d'exercer une activité lucrative (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de l'activité économique, notamment à la suite d'une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP ; art. 4 par. 1 annexe I ALCP ; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d'activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (art. 6 ALCP; art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP). 3.2.3. A teneur de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon le Tribunal fédéral, les mesures prévues par cette disposition doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre la libre circulation des personnes suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle notamment (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1). 3.2.4. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5). 3.2.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7a). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. 3.2.6. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1620/2019 précité consid. 3e; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4c). 3.2.7. En l'espèce,pour soutenir sa position - selon laquelle son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse - et souligner les chances de succès de son recours contre la décision du 2 juillet 2020, le recourant invoque principalement l' ATA/409/2020 du 30 avril 2020. Cet arrêt, qui concerne une décision de révocation d'une autorisation d'établissement, a cependant récemment été annulé par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours du SEM ( 2C_467/2020 du 17 novembre 2020). Le recourant ne peut ainsi plus rien tirer de cette jurisprudence. Par ailleurs, la révocation du permis d'établissement du recourant est entrée en force après sa confirmation par les instances judiciaires jusqu'au Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 21 septembre 2018 ( 2C_144/2018 ), ce dernier a constaté que le recourant, condamné à une peine de dix ans notamment pour meurtre, avait reconnu constituer un « risque pour la population » et avait attenté à un bien juridique central, à savoir la vie d'autrui. Il a donc retenu que le recourant représentait une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun élément plaidant en faveur d'un maintien de son autorisation d'établissement : il était certes arrivé en 1990 en Suisse, à l'âge de 11 ans, mais n'avait pas réussi à s'y intégrer professionnellement et socialement à l'âge adulte ; il n'entretenait pas non plus de relation étroite et effective avec ses enfants et ne se trouvait pas dans une relation de dépendance avec un autre membre de sa famille. L'intérêt public important à son éloignement ne se voyait pas contrebalancé par son seul intérêt à demeurer en Suisse et à éviter les difficultés d'un retour au Portugal, pays dans lequel il continuerait au demeurant de bénéficier de sa rente d'assurance-invalidité et pourrait, s'il le souhaitait, poursuivre le suivi médical et le traitement médicamenteux dont il avait besoin (consid. 6.2). La révocation du permis d'établissement du recourant a ainsi été jugée conforme au droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Or, il n'apparaît a priori pas au regard du dossier que la situation du recourant ait notablement changé depuis la révocation de son permis d'établissement. En effet, malgré l'évolution positive dénotée par le bilan de phase et progression de l'exécution de la sanction pénale du 22 mai 2020, les derniers éléments au dossier concernant le traitement institutionnel du recourant dénotent la poursuite du celui-ci en raison du risque de récidive, conformément au jugement du TAPEM du 19 juillet 2019. Rien ne conduit ainsi a priori à remettre en cause la conclusion de menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses représentée par le recourant, au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, à laquelle a abouti le Tribunal fédéral. En outre, les autre arguments soulevés, relatifs à l'intégration du recourant en Suisse, où se trouve sa famille proche, et aux difficultés de réintégration au Portugal, ne sont pas non plus nouveaux et ont été pris en compte conformément à l'art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH au stade de la révocation de son autorisation d'établissement, la pesée des intérêts ne pouvant a priori pas aboutir à un résultat différent dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour. Dès lors et à première vue, en l'absence d'évolution notable de la situation depuis la révocation de son permis d'établissement, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP apparaît conforme aux art. 5 § 1 annexe I ALCP, 20 OLCP et 8 CEDH invoqués par le recourant. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de l'OCPM du 2 juillet 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1847/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.