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AC/1806/2020

Genf · 2020-07-28 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrits par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

E. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité).

E. 2.2 En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 311 CPC. En effet, le recourant énonçait divers griefs de manière toute générale sans expliquer en quoi le Tribunal aurait violé la loi. L'appel paraissait dès lors manifestement irrecevable, de sorte que la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès. Dans un recours prolixe de 30 pages, qui ne constitue pour l'essentiel qu'un copier-coller de l'acte d'appel du recourant contre l'ordonnance OTPI/387/2020 , l'intéressé ne formule aucun grief contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause. En l'absence de toute critique à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance, le recours doit être déclaré irrecevable, puisqu'il ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi et la jurisprudence.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1806/2020. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.01.2021 AC/1806/2020

AC/1806/2020 DAAJ/5/2021 du 12.01.2021 sur AJC/3579/2020 ( AJC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 19.02.2021, rendu le 17.03.2021, CONFIRME, 4A_121/2021 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1806/2020 DAAJ/5/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 12 JANVIER 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, contre la décision du 28 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. B______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève et dont le capital-actions de 550'000 fr., entièrement libéré, est composé de 550 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. C______ a été l'administratrice unique de la société de janvier 1996 à novembre 2004. D______ lui a ensuite succédé jusqu'en octobre 2005, puis de janvier 2006 à janvier 2020. Depuis lors, c'est E______ qui en est l'administrateur unique. b. Par décision du 8 juillet 2004, C______ a annulé trois certificats d'actions au porteur pour en émettre onze nouveaux, afin de tenir compte de la composition de l'actionnariat et de répartir ces certificats d'actions de manière plus fractionnée. c. Par jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance, prenant acte de l'acquiescement de B______ SA à la demande formée par F______ et C______, frère et soeur de A______ (ci-après: le recourant), a dit que les actionnaires de la société étaient C______ (182 actions), F______ (183 actions) et le recourant (183 actions), une action étant détenue par l'administrateur et une autre en indivision par la fratrie. d. Par jugement JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, le Tribunal a débouté le recourant de sa demande visant à constater qu'il était l'actionnaire unique de B______ SA et que la décision de créer 11 certificats d'actions le 8 juillet 2004, de même que toutes celles prises par le conseil d'administration depuis cette date, étaient nulles. e. Le 24 octobre 2017, les actions du recourant ont été vendues aux enchères à C______, l'intéressé demeurant propriétaire d'une seule action, détenue en indivision avec son frère et sa soeur. f. Par acte du 27 juillet 2018, le recourant a formé une action en constatation de l'invalidité de la décision prise le 8 juillet 2004 par l'administratrice unique de B______ SA de créer 11 certificats d'action, accompagnée d'une demande de mesures provisionnelles visant à interdire à B______ SA de payer et de reconnaître aux porteurs actuels des certificats d'actions de ladite société un droit quelconque découlant de la décision litigieuse. Se prévalant de l'art. 981 CO, il a fait valoir que l'annulation des certificats d'actions était nulle, dans la mesure où elle n'avait pas été effectuée par un juge. Le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé pour cette procédure, au motif que celle-ci était dénuée de chances de succès. g. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/760/2018 du 12 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête du recourant du 27 juillet 2018. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour le 4 novembre 2019 et le recours formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable. h. Par acte du 24 mars 2020, le recourant a formé une requête à l'encontre de C______, B______ SA, E______ et [la banque] G______, tendant à ce que le Tribunal constate l'invalidité des décisions de l'assemblée générale de B______ SA du 13 août 2019 et du 8 juillet 2004. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité du Tribunal qu'il retire provisoirement à C______ et E______ le pouvoir de représenter B______ SA (ch. 1), interdise aux dirigeants de fait et de droit de B______ SA d'agir au nom et pour le compte de la société (ch. 2), ordonne le dépôt au greffe du Tribunal de tous les certificats d'actions usuels, anciens ou annulés de la société (ch. 3) et interdise à B______ SA de reconnaître aux porteurs des actions un droit quelconque découlant des décisions du conseil d'administration du 8 juillet 2004 ou des décisions de l'assemblée générale des 17 janvier 2019 et 13 août 2019 (ch. 4). i. Par ordonnance OTPI/387/2020 du 10 juin 2020 (cause C/1______/2020), le Tribunal a notamment déclaré irrecevables le chef de conclusion n° 2 en tant qu'il visait B______ SA ainsi que le n° 4 dans sa globalité, et a rejeté la requête pour le surplus, le recourant étant par ailleurs condamné à une amende disciplinaire de 500 fr. Le Tribunal a notamment retenu que la conclusion n° 2, en tant qu'elle visait B______ SA, était identique à celle qui avait été formulée par le recourant dans le cadre de sa requête ayant conduit au prononcé de l'ordonnance OTPI/760/2018 . Faute d'éléments nouveaux, le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Ce chef de conclusion était uniquement recevable concernant C______ et D______, lesquels n'étaient pas parties à la précédente procédure. La conclusion n° 4 était irrecevable en tant qu'elle se référait à la décision du conseil d'administration du 8 juillet 2004, dès lors que par jugement JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, le Tribunal avait débouté le recourant de son action visant à remettre en cause ladite décision. Pour le surplus, le recourant n'était titulaire que d'une action de B______ SA, détenue en indivision avec son frère et sa soeur, de sorte qu'il ne pouvait agir seul pour remettre en cause des décisions de l'assemblée générale. Enfin, même si la qualité pour agir du recourant devait être admise, sa requête devrait être rejetée, dans la mesure où elle a été formée tardivement, soit plus de deux mois après la tenue des assemblées générales litigieuses. Concernant les autres chefs de conclusion, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il disposait d'un intérêt actuel digne de protection pour obtenir des mesures provisionnelles. Il n'avait en particulier ni allégué ni rendu vraisemblable que ses droits seraient menacés d'une atteinte imminente susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il ne prétendait par exemple pas que C______, E______ ou D______ seraient sur le point de procéder à des actes de disposition ou d'administration de la société susceptibles de lui causer un tel préjudice. Il n'avait par ailleurs pas fait valoir ou rendu vraisemblable que C______ et D______ (lesquels ne disposaient plus d'aucun pouvoir dans B______ SA depuis novembre 2004, respectivement janvier 2020) seraient des organes de fait de ladite société. Enfin, le recourant n'avait pas allégué que la banque G______ serait en possession des certificats d'actions et qu'il existerait une quelconque urgence à ce qu'elle les dépose au greffe du Tribunal. j. Par acte du 2 juillet 2020, le recourant a formé appel contre cette décision, sollicitant son annulation et reprenant ses conclusions de première instance. En substance, il a principalement invoqué une violation des art. 981 CO et 446 aLaCC, faisant valoir que l'ordonnance entreprise était illégale et arbitraire, dans la mesure où le Tribunal avait retenu que la décision de l'administratrice de B______ SA du 8 juillet 2004 était valide. Selon lui, dans la mesure où les trois certificats d'actions n'avaient pas été annulés par un juge, il était toujours le propriétaire des 548 actions de B______ SA que sa soeur lui avait volées et s'était appropriées sans droit. Il s'est par ailleurs notamment prévalu d'une atteinte imminente à ses droits, en faisant référence à des faits qui se seraient produits en janvier 2019 (modification des statuts de la société). B. Le 7 juillet 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre l'ordonnance OTPI/387/2020 . C. Par décision du 28 juillet 2020, notifiée le 11 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la nomination de Me H______, avocat, pour la défense de ses intérêts dans la cause C/1______/2020 ainsi que pour compléter son recours, au besoin. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrits par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). 2.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 311 CPC. En effet, le recourant énonçait divers griefs de manière toute générale sans expliquer en quoi le Tribunal aurait violé la loi. L'appel paraissait dès lors manifestement irrecevable, de sorte que la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès. Dans un recours prolixe de 30 pages, qui ne constitue pour l'essentiel qu'un copier-coller de l'acte d'appel du recourant contre l'ordonnance OTPI/387/2020 , l'intéressé ne formule aucun grief contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause. En l'absence de toute critique à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance, le recours doit être déclaré irrecevable, puisqu'il ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi et la jurisprudence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1806/2020. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.