PROCÉDURE ADMINISTRATIVE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; AVOCAT D'OFFICE | LPA.10; RAJ.12; LaCC.15; CPC.68.2.B
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA ; entrée en vigueur le 1er janvier 1986), les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. ![endif]>![if> Par ailleurs, d'après l'art. 10 al. 1 et 2 LPA, les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure. Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Certes, l'art. 53 de l'ancien code de procédure administrative du 6 décembre 1968 prévoyait que les mandataires professionnellement qualifiés "inscrits au tableau" étaient également soumis à l'obligation d'accepter une défense d'office. Toutefois, cette extension a été supprimée par la suite, car un tel tableau des mandataires qualifiés n'avait jamais pu être élaboré et, finalement, un avocat présentait des garanties, sinon de bonne exécution de son mandat, du moins de connaissances de la portée de ses devoirs et obligations, qui ne pouvaient être exigées d'un autre mandataire (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1968 p. 3027 et 3114-3115, 1978 p. 2364). Du reste, le commentaire du projet de loi prévoyant cette suppression indiquait expressément que celle-ci revenait à conférer un monopole aux avocats dans le domaine de l'assistance juridique (Mémorial, 1968 p. 1229-1230). D'après la jurisprudence, le fait qu'un plaideur puisse mandater à titre privé un avocat non inscrit au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans les domaines qui échappent au monopole des avocats inscrits ne signifie pas, à lui seul, qu'un tel avocat puisse être nommé d'office (SJ 1998 p. 189 consid. 2c). Selon l'art. 10 al. 4 LPA, les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.
E. 2.2 Dans le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2011, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 10 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 (art. 12 RAJ). La LaCC du 28 novembre 2010 a été abrogée, de sorte que le renvoi de l'art. 12 RAJ doit être compris comme un renvoi à l'art. 15 de la nouvelle LaCC (cf. dispositions transitoires de la LaCC), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, qui dispose que les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. L'art. 15 LaCC fait lui-même implicitement référence à l'art. 68 al. 2 let. d CPC, lequel autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail
E. 2.3 En l'espèce, l'art. 10 LPA, qui traite de l'assistance juridique en matière administrative, ne mentionne que les avocats, à l'exclusion, notamment, des mandataires professionnellement qualifiés. Le législateur a ainsi consciemment fait le choix d'exclure ces derniers des conseils juridiques tenus d'accepter une défense d'office, quand bien même ils ont la possibilité de représenter un justiciable devant les autorités administratives. Rien ne permet de retenir un oubli du législateur. En effet, le CPC entré en vigueur en janvier 2011 a également conduit à l'adoption d'un nouveau règlement sur l'assistance juridique, entré en vigueur à la même date, lequel s'applique aussi bien en matière civile, administrative que pénale. Le fait que l'art. 12 RAJ fasse expressément référence aux mandataires professionnellement qualifiés prévus par la LaCC confirme que les mandataires professionnellement qualifiés autorisés à représenter un justiciable devant les autorités administratives ne peuvent être nommés d'office. En l'absence de contradiction entre les art. 10 LPA et 12 RAJ, il y a lieu de retenir que les considérations ayant mené à la suppression des mandataires professionnellement qualifiés dans la liste des conseils juridiques tenus d'accepter une défense d'office dans le cadre d'une procédure administrative restent valables. Il n'est donc pas déraisonnable d'admettre que seuls les avocats peuvent être désignés d'office dans le cadre d'une procédure administrative. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'ASLOCA, en tant que mandataire professionnellement qualifié, ne pouvait être nommée d'office pour représenter la recourante dans le cadre de son recours auprès de la CACJ. Cela étant, la décision entreprise n'a ni examiné si la recourante remplissait la condition de l'indigence, ni les chances de succès du recours formé auprès de la CACJ. Ces deux conditions devant être réunies pour un éventuel octroi partiel de l'assistance juridique, la cause sera renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Partant, le recours sera partiellement admis.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1640/2013. Au fond : Admet partiellement le recours. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ représentée par l'ASLOCA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2013 AC/1640/2013
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; AVOCAT D'OFFICE | LPA.10; RAJ.12; LaCC.15; CPC.68.2.B
AC/1640/2013 DAAJ/87/2013 du 12.09.2013 sur AJC/3143/2013 ( AJC ) Recours TF déposé le 28.10.2013, rendu le 26.06.2014, CASSE, 2C_1043/2013 Descripteurs : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; AVOCAT D'OFFICE Normes : LPA.10; RAJ.12; LaCC.15; CPC.68.2.B En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1640/2013 DAAJ/87/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, représentée par Pierre STASTNY, ASLOCA, rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6, contre la décision du 15 juillet 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 3 juillet 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour un recours formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) à l'encontre d'une décision de l'Office du logement du 23 mai 2013(A/______). Dans sa requête, elle a demandé la nomination de l'ASLOCA en tant que conseil juridique.![endif]>![if> B. Par décision du 15 juillet 2013, communiquée pour notification le 19 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les conditions posées pour la nomination et la rémunération d'un mandataire professionnellement qualifié, soit en l'espèce l'ASLOCA, par l'Assistance juridique n'étaient manifestement pas réalisées, tant au regard de l'art. 10 al. 2 LPA qu'à celui de l'art. 68 al. 2 let. d CPC, applicable de par le renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ. Le fait que l'art. 9 LPA autorise une partie à se faire représenter par un mandataire personnellement qualifié dans le cadre d'une procédure administrative n'était pas pertinent sous l'angle des règles applicables en matière d'assistance juridique.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 août 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de l'ASLOCA, subsidiairement de Pierre STASTNY, mandataire professionnellement qualifié auprès de l'ASLOCA, en tant que représentant d'office. A titre subsidiaire, la recourante sollicite l'octroi partiel de l'assistance juridique, limité à l'exonération de l'avance de frais requise par la CACJ et à l'exonération des frais de procédure dans l'hypothèse où elle devrait succomber dans la procédure administrative. La recourante fait valoir que l'art. 10 al. 2 LPA, qui ne mentionne que l'assistance par un avocat ou par un avocat-stagiaire, est lacunaire et qu'il appartient au juge de combler cette lacune, ou d'interpréter cette disposition conformément au droit constitutionnel. En effet, dès lors que l'art. 9 al. 1 LPA autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter une partie devant les autorités administratives, les premiers cités devraient également pouvoir être nommés d'office. La recourante se prévaut ensuite de l'art. 12 RAJ, qui prévoit que le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 10 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010. La recourante allègue cependant que le renvoi à l'art. 10 LaCC n'a pas de sens dès lors que cette loi a été abrogée. Selon elle, l'introduction de la notion de mandataire professionnellement qualifié dans le RAJ, parallèlement à l'entrée en vigueur du CPC, aurait pour conséquence d'étendre la possibilité d'octroyer l'assistance juridique aux mandataires professionnellement qualifiés également en matière administrative, et non seulement aux cas prévus à l'art. 68 al. 2 let. d CPC. Pour le surplus, la recourante argue que la nomination d'avocats en lieu et place de mandataires professionnellement qualifiés ne respecte pas l'art. 9 al. 3 Cst. GE, aux termes duquel l'action de l'Etat doit être pertinente, efficace et efficiente. En effet, les seconds nommés seraient souvent plus compétents que les avocats et exercent à un tarif moins élevé dans le cadre de l'assistance juridique. De plus, priver un justiciable de la possibilité de recourir à un mandataire associatif lorsque l'assistance juridique est sollicitée ne poursuit aucun intérêt digne de protection. Enfin, la recourante fait valoir que la décision entreprise consacre un déni de justice, voire une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où elle ne se prononce pas sur l'exemption de l'avance de frais et l'exonération des frais judiciaires.![endif]>![if> b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA ; entrée en vigueur le 1er janvier 1986), les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. ![endif]>![if> Par ailleurs, d'après l'art. 10 al. 1 et 2 LPA, les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure. Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Certes, l'art. 53 de l'ancien code de procédure administrative du 6 décembre 1968 prévoyait que les mandataires professionnellement qualifiés "inscrits au tableau" étaient également soumis à l'obligation d'accepter une défense d'office. Toutefois, cette extension a été supprimée par la suite, car un tel tableau des mandataires qualifiés n'avait jamais pu être élaboré et, finalement, un avocat présentait des garanties, sinon de bonne exécution de son mandat, du moins de connaissances de la portée de ses devoirs et obligations, qui ne pouvaient être exigées d'un autre mandataire (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1968 p. 3027 et 3114-3115, 1978 p. 2364). Du reste, le commentaire du projet de loi prévoyant cette suppression indiquait expressément que celle-ci revenait à conférer un monopole aux avocats dans le domaine de l'assistance juridique (Mémorial, 1968 p. 1229-1230). D'après la jurisprudence, le fait qu'un plaideur puisse mandater à titre privé un avocat non inscrit au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans les domaines qui échappent au monopole des avocats inscrits ne signifie pas, à lui seul, qu'un tel avocat puisse être nommé d'office (SJ 1998 p. 189 consid. 2c). Selon l'art. 10 al. 4 LPA, les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus. 2.2. Dans le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2011, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 10 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 (art. 12 RAJ). La LaCC du 28 novembre 2010 a été abrogée, de sorte que le renvoi de l'art. 12 RAJ doit être compris comme un renvoi à l'art. 15 de la nouvelle LaCC (cf. dispositions transitoires de la LaCC), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, qui dispose que les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. L'art. 15 LaCC fait lui-même implicitement référence à l'art. 68 al. 2 let. d CPC, lequel autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail 2.3. En l'espèce, l'art. 10 LPA, qui traite de l'assistance juridique en matière administrative, ne mentionne que les avocats, à l'exclusion, notamment, des mandataires professionnellement qualifiés. Le législateur a ainsi consciemment fait le choix d'exclure ces derniers des conseils juridiques tenus d'accepter une défense d'office, quand bien même ils ont la possibilité de représenter un justiciable devant les autorités administratives. Rien ne permet de retenir un oubli du législateur. En effet, le CPC entré en vigueur en janvier 2011 a également conduit à l'adoption d'un nouveau règlement sur l'assistance juridique, entré en vigueur à la même date, lequel s'applique aussi bien en matière civile, administrative que pénale. Le fait que l'art. 12 RAJ fasse expressément référence aux mandataires professionnellement qualifiés prévus par la LaCC confirme que les mandataires professionnellement qualifiés autorisés à représenter un justiciable devant les autorités administratives ne peuvent être nommés d'office. En l'absence de contradiction entre les art. 10 LPA et 12 RAJ, il y a lieu de retenir que les considérations ayant mené à la suppression des mandataires professionnellement qualifiés dans la liste des conseils juridiques tenus d'accepter une défense d'office dans le cadre d'une procédure administrative restent valables. Il n'est donc pas déraisonnable d'admettre que seuls les avocats peuvent être désignés d'office dans le cadre d'une procédure administrative. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'ASLOCA, en tant que mandataire professionnellement qualifié, ne pouvait être nommée d'office pour représenter la recourante dans le cadre de son recours auprès de la CACJ. Cela étant, la décision entreprise n'a ni examiné si la recourante remplissait la condition de l'indigence, ni les chances de succès du recours formé auprès de la CACJ. Ces deux conditions devant être réunies pour un éventuel octroi partiel de l'assistance juridique, la cause sera renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Partant, le recours sera partiellement admis. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1640/2013. Au fond : Admet partiellement le recours. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ représentée par l'ASLOCA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.