DÉNUEMENT; CONJOINT; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE); RÉSERVE(CAPITAL); SUBSIDIARITÉ | CPC.117.A; CC.328
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, p. 216; normes d'insaisissabilité pour l'année 2010, ch. II, n°6, p. 4; art. 277 CC). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). L'obligation alimentaire au sens de l'art. 328 CC ne se limite pas au strict minimum vital du droit des poursuites (ATF 106 II 287 consid. 3a; 81 II 427 ) et peut, selon les circonstances, inclure la prise en charge de frais pour lesquels l'intervention obligatoire de l'Etat reste, comme en matière d'assistance juridique, subsidiaire (ATF 119 Ia 134 consid. 4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011 ; cf. également SJ 1993 p. 454, qui enjoint d'obtenir un prêt sur la part d'une succession non partagée ou de contracter un emprunt garanti par cette part). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF).
E. 3.2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 158'000 fr. Il convient dès lors de déterminer si, comme cela est allégué, cette fortune constitue une réserve de secours pour la famille et ne doit donc pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Il convient de tenir compte du fait que le recourant est sans revenus propres, que ses perspectives de trouver un emploi sont minces au vu de son âge, et que les seuls revenus de son épouse sont constitués de sa rente AVS. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer qu'un montant de 80'000 fr. constitue la réserve de secours du recourant et de son épouse. En ce qui concerne la fille cadette, il n'a pas été prouvé qu'elle poursuivait effectivement une formation. Au demeurant, compte tenu de son âge, il doit être tenu pour vraisemblable qu'elle a d'ores et déjà acquis une formation de base suffisante, partant, que ses parents n'ont plus d'obligation d'entretien à son égard, de sorte qu'aucune partie de la fortune de la mère ne sera retenue à titre de réserve de secours à son égard. Même en déduisant la réserve de secours admissible de la fortune de l'épouse, il reste encore un montant disponible de 78'000 fr. environ, voire 53'000 fr. si l'on prend en compte les frais médicaux futurs allégués, ces montants étant largement suffisants pour couvrir les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires d'avocat. Par ailleurs, dans la mesure où la fille aînée du couple fait ménage commun avec ses parents et au vu de son salaire mensuel déclaré de 7'000 fr., il pourrait également être exigé de la part de celle-ci qu'elle participe aux frais précités, ou à tout le moins qu'elle participe davantage aux charges du ménage. Pour le surplus, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il pourrait même être exigé du recourant qu'il obtienne de ses cohéritiers une avance sur sa part de la succession litigieuse, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été partagée. Enfin, il y a lieu de relever que les dettes du recourant n'ont pas à être prises en considération dans l'examen de la condition de l'indigence, dès lors qu'il n'a ni été allégué, ni prouvé que celles-ci faisaient l'objet d'un remboursement. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge a, à bon droit, considéré que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1596/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e François CANONICA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.10.2013 AC/1596/2013
DÉNUEMENT; CONJOINT; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE); RÉSERVE(CAPITAL); SUBSIDIARITÉ | CPC.117.A; CC.328
AC/1596/2013 DAAJ/101/2013 du 21.10.2013 sur AJC/4109/2013 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : DÉNUEMENT; CONJOINT; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE); RÉSERVE(CAPITAL); SUBSIDIARITÉ Normes : CPC.117.A; CC.328 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1596/2013 DAAJ/101/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU lundi 21 octobre 2013 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , ______ Genève, représenté par M e François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, contre la décision du 19 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 27 juin 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de ses honoraires d'avocat et de l'avance de frais de 40'000 fr. requise pour une procédure en matière successorale, cause C/______.![endif]>![if> A l'appui de sa requête, le recourant, âgé de 63 ans, a exposé qu'il vivait avec son épouse et leurs deux filles majeures, âgées respectivement de 33 et 27 ans, dans un appartement qui lui avait été prêté par feu sa mère, et pour lequel aucun loyer n'était actuellement versé. Lui-même ne disposait d'aucun revenu, alors que son épouse percevait une rente AVS et possédait, pour le surplus, une fortune mobilière de 158'000 fr. environ, dont environ 144'000 fr. de titres. La fille aînée réalisait un revenu mensuel de 7'000 fr. et participait aux charges du ménage à hauteur de 500 fr., tandis que la cadette poursuivait une formation et ne réalisait aucun revenu, étant précisé qu'aucune pièce du dossier n'atteste des faits allégués concernant la cadette. Le recourant a en outre indiqué, certificat médical et devis à l'appui, qu'il devrait prochainement subir une importante intervention dentaire nécessaire pour sa santé, pour un montant estimé à 25'000 fr. Par ailleurs, il a produit un extrait de poursuites, dont il ressort qu'il est poursuivi à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs, notamment envers l'Etat de Genève et son assurance-maladie. B. Par décision du 19 septembre 2013, communiquée pour notification le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, dès lors que son épouse disposait d'une fortune mobilière de 158'000 fr. environ. Il pouvait donc être exigé de l'épouse qu'elle mette à contribution son patrimoine pour permettre au recourant d'assumer les honoraires de son avocat et les frais de la procédure qu'il a initiée.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais requise dans la procédure susmentionnée, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort que la condition d'indigence n'était pas remplie, étant précisé qu'il allègue, dans le cadre de son recours, certains faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.![endif]>![if> b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, p. 216; normes d'insaisissabilité pour l'année 2010, ch. II, n°6, p. 4; art. 277 CC). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). L'obligation alimentaire au sens de l'art. 328 CC ne se limite pas au strict minimum vital du droit des poursuites (ATF 106 II 287 consid. 3a; 81 II 427 ) et peut, selon les circonstances, inclure la prise en charge de frais pour lesquels l'intervention obligatoire de l'Etat reste, comme en matière d'assistance juridique, subsidiaire (ATF 119 Ia 134 consid. 4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011 ; cf. également SJ 1993 p. 454, qui enjoint d'obtenir un prêt sur la part d'une succession non partagée ou de contracter un emprunt garanti par cette part). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 158'000 fr. Il convient dès lors de déterminer si, comme cela est allégué, cette fortune constitue une réserve de secours pour la famille et ne doit donc pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Il convient de tenir compte du fait que le recourant est sans revenus propres, que ses perspectives de trouver un emploi sont minces au vu de son âge, et que les seuls revenus de son épouse sont constitués de sa rente AVS. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer qu'un montant de 80'000 fr. constitue la réserve de secours du recourant et de son épouse. En ce qui concerne la fille cadette, il n'a pas été prouvé qu'elle poursuivait effectivement une formation. Au demeurant, compte tenu de son âge, il doit être tenu pour vraisemblable qu'elle a d'ores et déjà acquis une formation de base suffisante, partant, que ses parents n'ont plus d'obligation d'entretien à son égard, de sorte qu'aucune partie de la fortune de la mère ne sera retenue à titre de réserve de secours à son égard. Même en déduisant la réserve de secours admissible de la fortune de l'épouse, il reste encore un montant disponible de 78'000 fr. environ, voire 53'000 fr. si l'on prend en compte les frais médicaux futurs allégués, ces montants étant largement suffisants pour couvrir les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires d'avocat. Par ailleurs, dans la mesure où la fille aînée du couple fait ménage commun avec ses parents et au vu de son salaire mensuel déclaré de 7'000 fr., il pourrait également être exigé de la part de celle-ci qu'elle participe aux frais précités, ou à tout le moins qu'elle participe davantage aux charges du ménage. Pour le surplus, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il pourrait même être exigé du recourant qu'il obtienne de ses cohéritiers une avance sur sa part de la succession litigieuse, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été partagée. Enfin, il y a lieu de relever que les dettes du recourant n'ont pas à être prises en considération dans l'examen de la condition de l'indigence, dès lors qu'il n'a ni été allégué, ni prouvé que celles-ci faisaient l'objet d'un remboursement. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge a, à bon droit, considéré que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1596/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e François CANONICA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.