Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours . Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération .
E. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.1.2 L'art. 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. A teneur de l'art. 24 CO, l'erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch.3); lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. L'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement - le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle - et d'autre part que la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 , in JT 2014 II 439 ).
E. 3.1.3 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d'habitation ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. L'art. 254 CO prohibe les transactions couplées répondant à trois conditions cumulatives: le bail porte sur une habitation même de luxe ou un local commercial, l'affaire couplée est la condition sine qua non de la conclusion ou de la poursuite du bail et l'obligation imposée au locataire par la transaction couplée est sans relation directe avec l'usage des locaux loués (Lachat, op. cit. ad art. 254 CO).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février 2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015. Or, le projet de convention non signé du 30 janvier 2015 produit par le recourant ne mentionne pas son nom et aucun autre document qui permettrait de penser qu'entre la rédaction du projet de convention et la conclusion du contrat, qui n'est pas produit, le recourant soit devenu partie à l'accord. Le recourant n'est pas non plus mentionné en tant que nouveau locataire dans l'avenant au contrat de bail signé le 5 février 2015. Compte tenu des pièces produites, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le recourant n'était pas partie à la convention du 30 janvier 2015. Il importe donc peu que celle-ci soit valable ou pas au regard de l'art. 254 CO, puisque le recourant ne pouvait pas penser qu'il était dans l'obligation de signer les contrats du 3 juillet 2015, puis du 25 février 2019, n'ayant pris aucun engagement préalable à cet égard envers qui que ce soit. Par ailleurs, hormis sa prétendue erreur quant à son engagement financier, le recourant n'allègue pas de fait pouvant tomber sous la qualification de contrainte au sens de l'art. 28 CO. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de l'erreur essentielle et du dol n'étaient a priori pas remplies. Il sera, à titre superfétatoire, relevé que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 aurait été conclue avant même que le bailleur n'en soit informé et que B______ ne devienne locataire du bail sis 1______. Rien ne permet de retenir, à première vue, que le bailleur a été au courant du contrat de remise de commerce, aucun échange de correspondance n'ayant été produit sur ce point. En outre, il n'est pas allégué que C______ aurait agi pour la bailleresse. Il apparait donc que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 aurait été négociée et conclue de manière indépendante au contrat de bail et sans que le bailleur ne soit même impliqué, de sorte qu'elle ne contrevient pas à l'art. 254 CO et que les parties se sont valablement engagées. Il est vrai que généralement les "frais de créanciers" réclamés par les institutions de recouvrement en sus des montants initialement dus ne sont pas justifiés, de sorte qu'il pourrait être admis par le juge du fond que la somme de 16'995 fr. ne soit pas due. Cela étant, dans la mesure où le recourant a fait opposition au commandement de payer, il pourra faire valoir ses arguments à moindre frais en procédure sommaire, en tant que défendeur dans une éventuelle procédure de mainlevée initiée par I______ SA. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne saurait se voir allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1207/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1207/2020
AC/1207/2020 DAAJ/96/2020 du 12.11.2020 sur AJC/2386/2020 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 01.12.2020, rendu le 04.01.2021, CONFIRME, 4A_628/2020 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1207/2020 DAAJ/96/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], représenté par Me Tano BARTH, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, contre la décision du 28 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) allègue avoir conclu aux côtés de B______, le 30 janvier 2015, une convention de remise de commerce avec C______ et D______ SARL pour la vente du fonds de commerce du café restaurant "D______" sis 1______ à Genève. Il produit à cet effet, un projet de convention non signé, ne mentionnant que C______, D______ SARL et B______ comme parties, et explique ne pas retrouver la copie du document original signé, dont la production serait sollicitée lors de la procédure au fond. Le projet de convention prévoit la remise du fonds de commerce "D______" pour le prix de 400'000 fr., dont 62'182 fr. 50 payables en espèce, le solde de 337'817 fr. 50, correspondant à une reprise de la dette qu'avaient contractée C______ et D______ SARL auprès de E______ SA. b. Le 5 février 2015, un avenant au contrat de bail relatif aux locaux sis 1______ a été conclu entre F______ SA, bailleresse, d'une part, et C______, D______ SARL et B______, en tant que locataires, d'autre part, prévoyant que du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, B______ devenait également locataire principal de l'arcade et des locaux situés au même endroit, C______ restant " [...] locataire solidairement responsable de ce contrat de bail jusqu'au 31 janvier 2018 ". c. Le 16 février 2015, le recourant et B______ se sont associés pour l'exploitation d'un café-restaurant sous la forme de la société en nom collectif G______ & ASSOCIE. d. Le 3 juillet 2015, E______ SA, d'une part, G______ & ASSOCIE, B______ et le recourant, d'autre part, ont conclu un contrat de livraison de boissons concrétisant la reprise par G______ & ASSOCIE, B______ et le recourant, des contrats de livraison de boissons et de prêts accordés pour le montant de 337'817 fr. 50 par E______ SA à C______ et D______ SARL. Le contrat prévoyait un remboursement sur dix ans par acomptes trimestriels de 8'445 fr. 45. e. Le 10 juillet 2017, le recourant et B______ ont liquidé la société G______ & ASSOCIE et crée le même jour la société H______ SARL pour l'exploitation du café-restaurant. Cette société, sera finalement dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2020. f. Le 25 février 2019, un nouveau contrat de livraison de boissons et de prêt remplaçant le contrat du 3 juillet 2015 a été conclu entre E______ SA, d'une part, et le recourant et B______, solidairement, d'autre part, pour le montant de 293'876 fr. 80. Le nouveau montant prêté résultait du contrat de livraison et de prêt du 3 juillet 2015 ainsi que des avenants des 15 novembre 2016 et 15 mai 2018 non produits par le recourant. Ce nouveau contrat reprenait, en les actualisant, les termes du contrat du 3 juillet 2015. g. Le 24 mars 2019, B______ a vendu le fonds de commerce pour la somme de 140'000 fr., dont 70'000 fr. correspondant, selon ses déclarations, à des travaux dans les locaux et du mobilier. h. Le 10 avril 2019, I______ SA a informé le recourant et B______ que E______ SA lui avait confié la défense de ses intérêts et qu'à la suite du non-paiement des acomptes trimestriels dus selon le contrat de prêt du 25 février 2019, ce dernier était résilié avec effet immédiat. I______ SA réclamait pour le compte de E______ SA le paiement de la somme totale de 418'678 fr. 85. i. Le 12 juillet 2019, le recourant s'est vu notifier un commandement de payer par I______ SA pour les montants de 287'118 fr. 05 au titre du montant de prêt final, 2'142 fr. 30 pour les factures d'intérêts ouvertes et 16'955 fr. pour les "frais de créancier", auquel il a fait opposition. B. a. Par requête déposée le 11 mai 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour intenter une action en constatation de l'inexistence de la créance de 337'817 fr. 50 doublée d'une action en restitution pour les montants déjà payés. Il a fait valoir que la reprise du fonds de commerce comprenant la reprise de dette envers E______ SA était une transaction couplée incluant un pas de porte, ce qui était interdit par la loi, et que, partant, le contrat du 25 février 2019 conclu avec E______ SA était entaché d'une erreur essentielle, du fait que la reprise de dette n'était pas valable, voir constitutive de dol. Enfin les frais supplémentaires réclamés par I______ SA n'étaient pas dus. b. Par courrier du 14 mai 2020, le recourant a complété sa demande d'assistance juridique avec les documents nécessaires à la compréhension du litige. c. Par décision du 28 mai 2020, reçue par l'avocat le 3 juin 2020 et notifiée au recourant le 8 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré qu'au regard des pièces produites le recourant ne semblait pas être partie à la convention du 30 janvier 2015, ni au contrat de bail, de sorte qu'il ne pouvait invoquer l'art. 254 CO. S'agissant du contrat de livraison de boissons et de prêt du 25 février 2019, le recourant et B______ s'étaient déjà engagés personnellement lors de la signature du contrat du 3 juillet 2015, de sorte que les conditions d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO, non invoquées pour ce premier contrat, ne semblaient pas être remplies. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision et, cela fait, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 23 avril 2020, sous suite de dépens. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'était pas partie à la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015. b. Le recourant produit des pièces nouvelles. c. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours . Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération . 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. A teneur de l'art. 24 CO, l'erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch.3); lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. L'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement - le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle - et d'autre part que la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 , in JT 2014 II 439 ). 3.1.3 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d'habitation ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. L'art. 254 CO prohibe les transactions couplées répondant à trois conditions cumulatives: le bail porte sur une habitation même de luxe ou un local commercial, l'affaire couplée est la condition sine qua non de la conclusion ou de la poursuite du bail et l'obligation imposée au locataire par la transaction couplée est sans relation directe avec l'usage des locaux loués (Lachat, op. cit. ad art. 254 CO). 3.2 En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février 2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015. Or, le projet de convention non signé du 30 janvier 2015 produit par le recourant ne mentionne pas son nom et aucun autre document qui permettrait de penser qu'entre la rédaction du projet de convention et la conclusion du contrat, qui n'est pas produit, le recourant soit devenu partie à l'accord. Le recourant n'est pas non plus mentionné en tant que nouveau locataire dans l'avenant au contrat de bail signé le 5 février 2015. Compte tenu des pièces produites, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le recourant n'était pas partie à la convention du 30 janvier 2015. Il importe donc peu que celle-ci soit valable ou pas au regard de l'art. 254 CO, puisque le recourant ne pouvait pas penser qu'il était dans l'obligation de signer les contrats du 3 juillet 2015, puis du 25 février 2019, n'ayant pris aucun engagement préalable à cet égard envers qui que ce soit. Par ailleurs, hormis sa prétendue erreur quant à son engagement financier, le recourant n'allègue pas de fait pouvant tomber sous la qualification de contrainte au sens de l'art. 28 CO. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de l'erreur essentielle et du dol n'étaient a priori pas remplies. Il sera, à titre superfétatoire, relevé que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 aurait été conclue avant même que le bailleur n'en soit informé et que B______ ne devienne locataire du bail sis 1______. Rien ne permet de retenir, à première vue, que le bailleur a été au courant du contrat de remise de commerce, aucun échange de correspondance n'ayant été produit sur ce point. En outre, il n'est pas allégué que C______ aurait agi pour la bailleresse. Il apparait donc que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 aurait été négociée et conclue de manière indépendante au contrat de bail et sans que le bailleur ne soit même impliqué, de sorte qu'elle ne contrevient pas à l'art. 254 CO et que les parties se sont valablement engagées. Il est vrai que généralement les "frais de créanciers" réclamés par les institutions de recouvrement en sus des montants initialement dus ne sont pas justifiés, de sorte qu'il pourrait être admis par le juge du fond que la somme de 16'995 fr. ne soit pas due. Cela étant, dans la mesure où le recourant a fait opposition au commandement de payer, il pourra faire valoir ses arguments à moindre frais en procédure sommaire, en tant que défendeur dans une éventuelle procédure de mainlevée initiée par I______ SA. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne saurait se voir allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1207/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.