Sachverhalt
reprochés sont clairement circonscrits et compréhensibles. Du point de vue juridique, l'infraction concernée est facile à appréhender même pour un profane. L'existence de difficultés objectives doit donc être niée. Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure, ayant été à même, tout au long de l'instruction, de se défendre seul, respectivement de faire valoir ses droits de façon appropriée (capacité de s'exprimer clairement lors de son
- 5/6 - P/16719/2019 audition à la police et de s'opposer tant à l'ordonnance pénale qu'au refus de lui désigner un défenseur d'office). Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées. 4. Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée. 5. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double condition que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie.
- 4/6 - P/16719/2019 Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause - en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. –, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure – en en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure – (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant semble toujours émarger à l'aide sociale de sorte que la première condition posée par l'art. 132 al. 1 let b CPP apparaît réalisée. Tel n'est en revanche, pas le cas de la seconde. En effet, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de cette sanction par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infraction concernée, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits, aucune difficulté. Les faits reprochés sont clairement circonscrits et compréhensibles. Du point de vue juridique, l'infraction concernée est facile à appréhender même pour un profane. L'existence de difficultés objectives doit donc être niée. Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure, ayant été à même, tout au long de l'instruction, de se défendre seul, respectivement de faire valoir ses droits de façon appropriée (capacité de s'exprimer clairement lors de son
- 5/6 - P/16719/2019 audition à la police et de s'opposer tant à l'ordonnance pénale qu'au refus de lui désigner un défenseur d'office). Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées.
E. 4 Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée.
E. 5 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16719/2019 ACPR/97/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 février 2021
Entre A______, domicilié ______, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/16719/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de lui accorder la défense d'office. Le recourant conclut à l'octroi d'une défense d'office en sa faveur et à la désignation à ce titre de Me B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins du mois de mai 2018 au 30 juillet 2019, facilité le séjour en Suisse de C______, né le ______ 1958, ressortissant marocain, lequel était dépourvu d'autorisations de séjour, en l'hébergeant à son domicile sis [no.] ______, chemin 1______ à D______ [GE].
Entendu par la police le 2 août 2019, le prévenu a reconnu les faits. Il a précisé qu'au début, il n'était pas au courant que C______ était en situation irrégulière sur le territoire suisse mais que, par la suite, soit au début de l'année, il l'avait appris par les assistants sociaux, ajoutant qu'il s'agissait d'une supposition et que personne ne le lui avait dit clairement.
b. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la LEI et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans. c. Le prévenu y a formé opposition.
d. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. Il considérait que les faits étaient établis et la peine prononcée adéquate; le prévenu louant de manière régulière des chambres à des personnes contre rémunération, il se devait de contrôler l'identité et les autorisations de séjour de ses locataires, pièces à l'appui. e. A______ a été cité à comparaître à l'audience du 29 janvier 2021 par devant le Tribunal de police. f. Par courrier du 4 janvier 2021, il a sollicité de pouvoir bénéficier d'un avocat. Il n'avait pas pu se défendre correctement devant la police et estimait avoir été "pris au piège". Il souhaitait également faire entendre des témoins. Il demandait le renvoi de l'audience.
- 3/6 - P/16719/2019 C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. La cause était également de peu de gravité, le prévenu n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours- amende. Il était ainsi loisible au prévenu de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. D. Par courrier du 20 janvier 2021 adressé au Ministère public, qui l'a transmis au Tribunal de police, le prévenu a à nouveau sollicité une défense d'office. Il a produit plusieurs pièces sur sa situation financière, dont une attestation de l'Hospice général. E.
a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir un droit constitutionnel à être assisté gratuitement d'un avocat. La cause était complexe. Il avait été contraint de louer plusieurs chambres "pour sauver le patrimoine" de feu sa grand-mère. Une procédure civile était pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dont il fallait tenir compte. Les locations ne lui avaient rien ou peu rapporté. C______ s'était présenté avec de faux documents et lui avait menti sur sa situation personnelle. La peine encourue était supérieure à 4 mois si l'on tenait compte de la procédure civile.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. F. L'audience de jugement fixée au 29 janvier 2021 a été annulée par le Tribunal de police, vu le recours interjeté. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double condition que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie.
- 4/6 - P/16719/2019 Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause - en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. –, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure – en en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure – (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité). 3.2. En l'espèce, le recourant semble toujours émarger à l'aide sociale de sorte que la première condition posée par l'art. 132 al. 1 let b CPP apparaît réalisée. Tel n'est en revanche, pas le cas de la seconde. En effet, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de cette sanction par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infraction concernée, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits, aucune difficulté. Les faits reprochés sont clairement circonscrits et compréhensibles. Du point de vue juridique, l'infraction concernée est facile à appréhender même pour un profane. L'existence de difficultés objectives doit donc être niée. Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure, ayant été à même, tout au long de l'instruction, de se défendre seul, respectivement de faire valoir ses droits de façon appropriée (capacité de s'exprimer clairement lors de son
- 5/6 - P/16719/2019 audition à la police et de s'opposer tant à l'ordonnance pénale qu'au refus de lui désigner un défenseur d'office). Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées. 4. Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée. 5. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).