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ACPR/951/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-07 · Français GE
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.2.1 L'art. 4 § 2 CEDH prohibe le travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cette disposition (ATF 150 IV 48 consid. 4.2). Celle-ci impose aux États membres une obligation procédurale d'enquêter, lorsqu'il existe des motifs crédibles de soupçonner une violation des droits qu'elle garantit (Guide de la CourEDH sur l'art. 4 CEDH, mis à jour au 28 février 2026, n. 72 [publié sur le site internet de cette juridiction : https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article- 4]).

E. 1.2.2 L'enquête doit être effective, en ce sens qu'elle doit permettre d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit là d'une obligation de moyens, et non de résultat (ibidem, n. 73). Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir des preuves et tirer au clair les circonstances de l'affaire. En particulier, les conclusions de l'enquête doivent s'appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. De plus, la victime doit être associée à l'instruction, dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts (ibidem, n. 73). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas, mais lorsqu'il est possible de soustraire le lésé à une situation dommageable, l'enquête doit être menée d'urgence (ibidem, n. 73).

E. 1.2.3 Pour poser un problème au regard de l'article 4 CEDH, les éventuels vices dans la procédure et le processus décisionnel en cause doivent constituer des défaillances importantes. Tel est le cas quand elles sont de nature à affaiblir la capacité de l'enquête à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités (ibidem, n. 73).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant a dénoncé, le 6 janvier 2016, des faits susceptibles d'être constitutifs de traite d'êtres humains.

E. 1.3.1 À cette suite, le Ministère public a ouvert une instruction.

Comme le prévenu a contesté lesdits faits, cette autorité a ordonné de nombreux actes d'enquête, aptes à les élucider. Ainsi, elle a, principalement : fait procéder à l'audition de quatorze personnes par la police; tenu elle-même neuf audiences; ordonné le dépôt de multiples pièces; requis la perquisition de différents lieux; demandé l'analyse de diverses données enregistrées dans des appareils électroniques du prévenu.

- 8/13 - P/351/2016 L'enquête effectuée a donc été minutieuse et complète. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire.

E. 1.3.2 Ce dernier a, en sa qualité de partie plaignante, activement participé à l'instruction, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

E. 1.3.3 Le recourant déplore la durée de cette instruction.

i. Ce grief se confond avec celui, allégué, de la violation du principe de la célérité. Il sera donc examiné infra, au considérant 2. ii.a. L'on relèvera, néanmoins, que ladite durée n'apparaît pas avoir eu de conséquence (significative) sur l'établissement des circonstances de l'affaire. En effet, la quasi-intégralité des personnes entendues par la police et/ou le Ministère public l'ont été durant les deux premières années de l'enquête (soit en 2016 et 2017). Le recourant n'illustre d'ailleurs sa critique, toute générale, selon laquelle la recherche de la vérité matérielle en aurait été affectée, par aucun exemple concret. ii.b. À cela s'ajoute qu'il ne se trouvait pas dans une situation dommageable dont il aurait fallu le soustraire d'urgence.

E. 1.3.4 Le recourant soutient que le classement "illicite" de l'infraction à l'art. 182 CP, puis sa confirmation (tout aussi "illicite") par la Chambre de céans, auraient entraîné une prolongation de la procédure de près de trois ans. Or, le prévenu était décédé durant cette période, rendant ainsi impossible son renvoi en jugement. On ne saurait le suivre, à un triple titre.

i. Tout d'abord, l'obligation procédurale découlant de l'art. 4 § 2 CEDH est limitée à la conduite d'une enquête diligente. Elle ne s'étend donc pas à la période postérieure à la clôture de celle-ci. ii. Ensuite, le recourant ne saurait, sous couvert du grief tiré de la violation de la norme conventionnelle précitée, obtenir de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'éventuelle commission, par les membres d'une autorité judiciaire, d'un acte illicite dans l'exercice de leurs fonctions, cette question ressortissant aux autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre l'État, à savoir, à Genève, le Tribunal de première instance (art. 1 cum 7 al. 1 de la Loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; A 2 40]). iii. Enfin, la prolongation de trois ans sus-évoquée n'est pas à l'origine de l'impossibilité de juger le prévenu.

- 9/13 - P/351/2016 En effet, l'action pénale relative à la traite d'êtres humains aurait été prescrite en octobre 2030, soit quinze ans après la fin des agissements dénoncés (art. 182 cum 40 al. 1 CP et 97 al. 1 let. b cum 98 let. c CP). Seul le décès de l'intéressé – circonstance sur laquelle les autorités pénales n'ont aucune emprise – a conduit à une telle impossibilité.

E. 1.4 En conclusion, une violation de l'art. 4 § 2 CEDH doit être niée, sous l'angle du caractère effectif de l'enquête menée du chef de traite d'êtres humains.

E. 2 Violation alléguée du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction

E. 2.1 Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ce grief (cf. arrêt de renvoi 7B_351/2024 consid. 2.4).

Il convient donc de l'examiner.

2.2.1. Les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst féd. et 5 al. 1 CPP consacrent le principe de la célérité, selon lequel l'autorité est tenue de statuer sur l'affaire qui lui est soumise dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de la cause et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 6.1).

L'art. 4 § 2 CEDH garantit également le respect de ce principe en cas d'infraction (alléguée) à l'art. 182 CP (cf. consid. 1.2.2).

2.2.2. Les critères pertinents pour apprécier la durée raisonnable d'une instruction sont, notamment, la gravité des infractions concernées, la complexité des faits, les actes d'enquête nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause ainsi que le comportement des autorités compétentes et des [parties] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 précité). 2.2.3. Il y a retard injustifié quand l'autorité demeure inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires; en effet, l'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ibidem).

E. 2.3 En l'occurrence, l'instruction de la cause a duré près de huit ans (sept ans et neuf mois).

i. Le dossier, sans être d'une complexité inédite, ne peut être qualifié de simple. En effet, les actes à investiguer étaient multiples et les participants à la procédure nombreux (cinq prévenus et deux parties plaignantes).

- 10/13 - P/351/2016 L'enquête initiée en 2016 était donc vouée à prendre un temps certain. ii.a. Cela étant, à la fin de l'année 2017, l'essentiel des actes d'instruction liés aux infractions dénoncées par le recourant avaient déjà été administré. ii.b. Entre 2018 et le 9 octobre 2023, jour du prononcé du classement, le Ministère public a encore procédé à trois auditions et émis autant d'ordres de dépôt (toujours concernant ces mêmes infractions). Une durée de cinq ans et neuf mois environ pour y procéder apparaît problématique, ce d'autant que ni le recourant ni le prévenu n'ont retardé la procédure par leur comportement. iii. Il faut donc retenir une lenteur dans la conduite de l'instruction, dès 2018.

E. 2.4 Aussi le grief tiré d'une violation du principe de la célérité doit-il être admis.

E. 3 Conséquences d'une telle violation

E. 3.1 Le recourant sollicite une réparation de celle-ci sous diverses formes.

E. 3.2 Il requiert, tout d'abord, qu'elle soit constatée dans le dispositif du présent arrêt.

E. 3.2.1 La Chambre de céans étant habilitée à effectuer un tel constat (cf. par exemple ACPR/690/2026 du 21 juillet 2026), il y a lieu d'examiner cette conclusion.

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la constatation d'un retard à statuer peut constituer une forme de réparation – à tout le moins partielle – pour la personne qui le subit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1).

E. 3.2.3 In casu, l'existence d'une violation du principe de la célérité a été admise supra. Il sied donc de la réparer, ce que le constat ici demandé est apte à faire. Partant, un tel constat sera effectué dans le dispositif du présent arrêt.

E. 3.3 Le recourant sollicite, ensuite, le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, invoquant, à cet appui, l'art. 41 CEDH.

E. 3.3.1 Selon cette dernière norme, si la CourEDH déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la CourEDH accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. Le justiciable n'est pas admis à faire valoir de prétentions fondées sur l'art. 41 CEDH devant les tribunaux nationaux. En effet, cette disposition ne peut être appliquée que par la CourEDH (ATF 129 V 411 consid. 3.2; ACPR/94/2015 du 17 février 2015, consid. 4.1 in fine et 4.2).

- 11/13 - P/351/2016

E. 3.3.2 En droit suisse, le retard à statuer constitue un acte illicite, susceptible d'engager la responsabilité de l'État, pour autant que les autres conditions de cette responsabilité soient réunies (ATF 129 V 411 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.1).

E. 3.3.3 À la lumière de ces principes, respectivement des art. 1 et 7 al. 1 LREC, dont la teneur a été exposée au consid. 1.3.4.ii supra, la conclusion du recourant est irrecevable. En effet, la Chambre de céans est incompétente ratione materiae pour statuer sur le dédommagement réclamé.

E. 3.4 Le recourant demande, enfin, d'autres mesures de satisfaction, prévues par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005.

E. 3.4.1 Cette résolution énonce les "principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire". Elle est non contraignante, conformément à ce qu'elle prévoit au septième paragraphe de son "Préambule". Elle ne contient donc, ni ne crée, de nouvelles obligations pour les États (cf. sur cet aspect : A. R. KOUASSI, Programmes de réparations, justice transitionnelle et droit international. Analyse à la lumière du droit individuel à réparation, Genève 2020, p. 84 s.). Elle préconise, entre autres formes de réparation : une déclaration officielle ou une décision de justice rétablissant la victime dans ses droits (chiffre 22 let. d); des excuses publiques (chiffre 22 let. e); des mesures destinées à prévenir toute nouvelle violation (garantie de non-répétition; chiffre 23).

E. 3.4.2 Dans la présente affaire, le recourant n'est pas recevable à invoquer la résolution précitée, à défaut, pour celle-ci, d'obliger les États, ni, a fortiori, de créer de droits subjectifs pour leurs ressortissants.

E. 3.4.3 Point n'est donc besoin d'examiner, en sus, si : un retard à statuer constitue une "violatio[n] flagrant[e] du droit international des droits de l'homme", ce qui apparaît plus que douteux; les conclusions du recourant seraient aussi irrecevables pour un autre motif, à savoir que, même si elles se situent dans le champ de l'arrêt de renvoi 7B_351/2024 du 3 juin 2026, elles sont nouvelles, ayant été formulées, pour la première fois, le 11 août 2026.

E. 4 Synthèse

- 12/13 - P/351/2016

Au vu de ce qui précède, le recours du 23 octobre 2023 sera : rejeté dans la mesure où il concerne la violation alléguée de l'art. 4 CEDH (cf. consid. 1); admis en tant qu'il porte sur la violation du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction (cf. consid. 2.3 et 2.4), violation qui sera constatée dans le dispositif du présent arrêt (cf. consid. 3.2); déclaré irrecevable pour le surplus (cf. consid. 1.3.4.ii et 3.3 à 3.4).

E. 5 Frais et indemnités

E. 5.1 Le recourant, qui succombe partiellement, bénéficie de l'assistance judiciaire depuis le 5 avril 2016. Son acte ayant été déposé le 23 octobre 2023, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP (i.e. le 1er janvier 2024), il continue d'en bénéficier.

Les frais de la cause seront donc laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 5.2 La procédure étant close, il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat du recourant (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), cela pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 7B_351/2024, l'activité antérieure ayant déjà été taxée par la Chambre de céans (cf. ACPR/124/2024 consid. 9), aspect qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

E. 5.2.1 Le conseil juridique gratuit est rétribué, à Genève, au tarif horaire de CHF 200.- lorsqu'il est chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont rémunérées; elles sont appréciées en fonction, notamment, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 5.2.2 En l'espèce, Me B______, chef d'étude, n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions, pour la période concernée. Au vu de l'activité censément accomplie – prise de connaissance de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ainsi que des déterminations du Ministère public y relatives (acte de neuf pages), puis rédaction d'observations (lesquelles comportent six pages) – et du sort réservé aux griefs examinés dans le présent arrêt, l'indemnité sera arrêtée à CHF 648.60 (i.e. 3 heures x CHF 200.- [CHF 600.-], majorés de la TVA à 8.1% [CHF 48.60]).

* * * * *

- 13/13 - P/351/2016

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_351/2024 du 3 juin 2026. Rejette le recours en tant qu'il porte sur la violation alléguée de l'art. 4 CEDH. L'admet en tant qu'il porte sur la violation du principe de la célérité et constate une telle violation dans la conduite de l'instruction. Le déclare irrecevable pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité – complémentaire à celle octroyée dans l'arrêt ACPR/124/2024 – de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil juridique gratuit, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/351/2016 ACPR/951/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public ainsi que pour retard injustifié, (par suite de l'arrêt 7B_351/2024 du Tribunal fédéral du 3 juin 2026)

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/351/2016 EN FAIT : A.

a. Le 23 octobre 2023, A______ a recouru :

(1) contre l'ordonnance du 9 octobre précédent, à teneur de laquelle le Ministère public avait classé sa plainte pénale déposée le 6 janvier 2016 contre C______, du chef, notamment, d'infraction à l'art. 182 CP (traite d'êtres humains);

(2) pour violation de l'art. 4 CEDH (droit à une enquête effective) ainsi que du principe de la célérité, qu'il imputait à cette autorité.

b. Le 19 février 2024, la Chambre de céans a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité (ACPR/124/2024).

c. Le 3 juin 2026, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de A______, a déclaré ce dernier acte sans objet en tant qu'il portait sur le classement visé au chiffre (1) supra, C______ étant décédé le ______ 2026, et l'a admis pour les aspects visés au point (2), la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à leur sujet (arrêt 7B_351/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. En 2016, le Ministère public a ouvert une procédure contre C______, à la suite d'une plainte pénale déposée par A______ le 6 janvier de cette même année. Il le soupçonnait d'avoir, en novembre 2014, organisé la venue en Suisse, depuis l'Italie, du plaignant, sous le prétexte de lui offrir un emploi bien rémunéré, puis de l'avoir employé jusqu'en octobre 2015, sans le payer, ni le déclarer aux assurances sociales, pour différentes activités, exercées à son profit ou à celui de tiers, alors que ce dernier ne disposait d'aucun permis de travail/séjour. Ces faits étaient potentiellement constitutifs d'infractions aux art. 182 CP, subsidiairement 157 CP (usure) voire 146 CP (escroquerie), 76 LPP, 87 LAVS et 112 LAA. Il lui reprochait, en outre, d'avoir commis, toujours au détriment du plaignant : durant la période précitée, un abus de confiance (art. 138 CP), pour s'être approprié une somme de CHF 7'000.- à lui remise par A______; entre les 1er novembre et 17 décembre 2015, d'autres actes, susceptibles de violer les art. 181 CP (contrainte), 180 CP (menaces) et 126 CP (voies de fait). a.b. Par la suite, la procédure a été étendue à : des faits complémentaires (reprochés à C______), dénoncés par un second plaignant (D______) et un service cantonal (Office de l'inspection et des relations du travail); quatre autres prévenus, à savoir les trois personnes pour lesquelles A______ soutenait avoir travaillé (sur instruction de C______) ainsi qu'un individu entendu dans la présente cause (E______), A______ ayant porté plainte contre lui du chef de faux témoignage (art. 307 CP). a.c. C______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

- 3/13 - P/351/2016

b. Le 5 avril 2016, A______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et pourvu d'un conseil juridique gratuit. Il a activement participé, le cas échéant via son avocat, à l'instruction.

c. Lors de celle-ci, menée successivement par six procureurs, de nombreux actes d'enquête ont été administrés. Ainsi : c.a. De 2016 à 2017, la police a entendu : A______ à deux reprises; C______ en une occasion; neuf personnes susceptibles d'apporter des renseignements sur les relations entre ces deux protagonistes; les individus auprès desquels A______ soutenait avoir travaillé (sur instruction de C______). Quant au Ministère public, il a : tenu sept audiences, destinées à entendre les prénommés ainsi que deux témoins (en lien avec les faits dénoncés par A______, singulièrement l'infraction alléguée à l'art. 182 CP); requis la perquisition de différents lieux; ordonné l'analyse du matériel informatique ainsi que du téléphone portable de C______; adressé neuf ordres de dépôt (toujours en lien avec ces mêmes faits), lesquels ont permis de recueillir moult pièces. c.b. En 2018 et 2019, les investigations ont essentiellement porté sur les actes dénoncés par D______. c.c. Le 4 août 2020, A______ a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public. Par arrêt ACPR/615/2020 du 11 septembre 2020, la Chambre de céans a fait droit au premier de ces griefs, au motif que l'autorité intimée ne s'était pas déterminée sur diverses réquisitions de preuve à elle présentées. En revanche, elle a rejeté le second, attirant toutefois l'attention de cette autorité sur ce qui suit : "si le principe de la célérité n'[était] en [l'état] pas violé, l'instruction, qui n'avait plus connu d'actes depuis mi-janvier 2020 (…), d[evrai]t désormais être poursuivie sans relâche" (consid. 2.3 in fine). c.d. Entre l'automne 2020 et fin 2021, le Ministère public a, en ce qui concerne les faits dénoncés par A______, principalement : tenu une audience, lors de laquelle il a entendu un témoin; adressé trois ordres de dépôt, dont deux ont permis de recueillir des pièces; et convoqué une audience, fixée en 2022. c.e. En 2022, cette autorité a appointé diverses audiences, qui ont dû être annulées. Deux audiences ont tout de même eu lieu : la première (16 juin) se rapportait aux infractions dénoncées par A______ et la seconde (5 septembre) à celles alléguées par D______.

- 4/13 - P/351/2016

d. Les éléments récoltés lors de l'instruction ainsi que les diverses correspondances échangées dans ce cadre sont compilés dans les dix classeurs qui composent la procédure. e.a. Le 15 mars 2023, A______ a requis du Ministère public qu'il renvoie l'affaire en jugement d'ici le 31 mai suivant. e.b. Le 24 mars 2023, le Procureur a informé les parties qu'il entendait classer l'ensemble des faits visés par la présente cause et leur a fixé un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve, délai qu'il a prolongé, sur demandes de A______ et de C______, au 19 mai suivant. e.c. Le 4 octobre 2023, A______ a recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice. e.d. Le 9 du même mois, le Procureur a rendu cinq ordonnances de classement en faveur des différents prévenus, dont celle concernée par le présent arrêt. e.e. À cette suite, le recours pour déni de justice sus-évoqué a été déclaré sans objet (ACPR/887/2023 du 13 novembre 2023). C. Dans sa décision de classement afférente à C______, le Ministère public a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que ce dernier aurait adopté les comportements à lui reprochés, ni, partant, commis les infractions dénoncées. Certaines de celles-ci étaient au demeurant prescrites (art. 126 CP, 76 LPP, 87 LAVS et 112 LAA). D.

a. À l'appui de son recours formé contre cette décision, A______ s'est prévalu de deux principaux griefs.

i. Tout d'abord, le dossier comportait des éléments suffisants pour que le prévenu soit renvoyé en jugement du chef de traite d'êtres humains (art. 182 CP) [seule infraction dont le recourant se prévalait encore]. Subsidiairement, le principe in dubio pro duriore l'imposait. ii. Ensuite, l'instruction menée par le Ministère public consacrait une violation tant de l'art. 4 CEDH que du principe de la célérité, ce qu'il convenait de constater. ii.a. S'agissant de la norme conventionnelle précitée, elle imposait, sous l'angle procédural, une obligation, pour les autorités pénales, de mener une enquête effective en cas de soupçons de travail forcé. Or, in casu, la durée de l'instruction (sept ans et neuf mois) et la façon dont sa plainte avait été traitée (par six procureurs) constituaient de "graves manquements" à cette obligation; ces carences avaient immanquablement rendu plus difficile la recherche de la vérité [sans autre développement]. ii.b. Concernant le principe de la célérité, près de huit ans s'étaient écoulés entre le dépôt de sa plainte et le prononcé de l'ordonnance attaquée.

- 5/13 - P/351/2016 Cette durée était inhabituellement longue; elle avait d'ailleurs entraîné la prescription de certains actes dénoncés par ses soins. Elle s'expliquait, non par la complexité de l'affaire, qui était relative, mais par l'inaction du Ministère public et le nombre de procureurs chargés de traiter le dossier. ii.c. Les violations sus-décrites lui avaient causé un dommage significatif : elles avaient porté atteinte à son droit d'être reconnu comme victime et avaient été source d'angoisse ainsi que d'incompréhension. En réparation de celles-ci, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- devrait lui être allouée.

b. Dans son arrêt ACPR/124/2024 du 19 février 2024, la Chambre de céans a : (a) confirmé le classement de l'infraction alléguée à l'art. 182 CP (consid. 5); (b) déclaré irrecevable la conclusion tendant au constat d'une violation de l'art. 4 CEDH, au motif que la prise d'une conclusion formatrice était possible sur cet aspect (consid. 3.3); (c) considéré que le recourant ne disposait plus d'un intérêt juridique à faire constater une violation du principe de la célérité, l'instruction étant dorénavant terminée (consid. 6). E.

a. A______ a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La Haute Cour a admis le recours sur les deux points pour lesquels il conservait encore un objet, à savoir ceux visés aux lettres (b) et (c) supra. Elle a considéré que c'était à tort que la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée sur les éventuelles violations des norme conventionnelle et principe [précités]. La cause lui serait donc retournée afin qu'elle détermine si le droit du plaignant à une enquête effective et menée avec célérité avait été violé, et, dans l'affirmative, les conséquences qui pourraient en découler (arrêt 7B_351/2024 consid. 2.4). Elle a par ailleurs relevé – lors de l'examen du sort des frais de la procédure fédérale en lien avec le classement de l'infraction à l'art. 182 CP, classement que le décès du prévenu justifiait, à lui seul, de confirmer (consid. 1.4.3) – que le recours, s'il avait été traité sur ce point, aurait vraisemblablement été admis; en effet, les circonstances de l'espèce militaient en faveur d'une mise en accusation de l'intéressé (consid. 4.2 et 4.3).

b. À la suite de cet arrêt de renvoi, les parties ont été invitées à fournir leurs observations.

b.a. Le Ministère public conteste toute violation de l'art. 4 CEDH, respectivement du principe de la célérité.

Les investigations relatives à l'infraction de traite d'êtres humains avaient été exhaustives. Quant à la durée de l'instruction, elle avait, certes, été "importante";

- 6/13 - P/351/2016 toutefois, l'activité déployée, prise dans son ensemble, ne faisait apparaître aucune carence choquante. b.b. Pour sa part, A______ relève ce qui suit :

i. Au jour du dépôt de ses déterminations, soit le 11 août 2026, la procédure durait depuis dix ans et sept mois environ. Une telle durée, "exceptionnelle", violait manifestement les norme conventionnelle et principe [sus-évoqués]. Elle découlait, d'une part, de la lenteur de l'instruction et, d'autre part, du prononcé de deux décisions "illicite[s]", à savoir l'ordonnance de classement du 9 octobre 2023 et l'arrêt ACPR/124/2024 ayant confirmé celui-ci. À ce dernier égard, le Tribunal fédéral avait, en effet, jugé que le prévenu aurait dû être renvoyé en jugement au terme de l'enquête. Or, un tel renvoi n'était, aujourd'hui, plus possible, en raison du décès de l'intéressé. Ces deux décisions avaient donc eu pour effet que C______ n'avait pas eu à répondre, de son vivant, des "soupçons sérieux et concrets" de l'infraction à l'art. 182 CP commise à son détriment. ii. Ces violations devaient être dûment réparées. ii.a. Il convenait, tout d'abord, et comme déjà plaidé dans son recours du 23 octobre 2023, de constater celles-ci dans le dispositif du présent arrêt et de lui allouer une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, conformément à l'art. 41 CEDH. ii.b. Il y avait lieu, ensuite, d'ajouter à ces formes de réparation, insuffisantes en elles- mêmes, d'autres mesures de satisfaction. La résolution 60/147 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2005 prévoyait, pour les victimes de violation flagrante du droit international des droits de l'homme, diverses compensations, telles qu'une déclaration officielle rétablissant le lésé dans ses droits, la présentation d'excuses publiques ou encore la mise en œuvre de mesures aptes à prévenir toute nouvelle violation. Il sollicitait donc, en application de ces principes, que la Chambre de céans : (1) constate que la violation de l'art. 4 CEDH ainsi que du principe de la célérité avait entraîné "la prescription des faits" et l'impossibilité de juger le prévenu de son vivant; (2) ordonne à l'État de Genève de lui présenter des excuses; (3) ordonne à l'État de Genève "d'ouvrir une enquête administrative sur les circonstances à l'origine de cette violation" – en particulier celles ayant "causé (…) la multiplication des procureur[s] ayant suivi le dossier" et l'adoption, par le Ministère public, puis la Chambre de céans, "d'une interprétation de l'infraction de traite d'êtres humains contraire au droit international" –, enquête dont les conclusions devraient être rendues publiques. EN DROIT : 1. Violation alléguée du droit à une enquête effective (art. 4 CEDH)

- 7/13 - P/351/2016

1.1. Ce grief, soulevé dans le recours cantonal du 23 octobre 2023, doit être déclaré recevable (cf. arrêt de renvoi 7B_351/2024 consid. 2.4). Il sied donc de le traiter.

1.2.1. L'art. 4 § 2 CEDH prohibe le travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cette disposition (ATF 150 IV 48 consid. 4.2). Celle-ci impose aux États membres une obligation procédurale d'enquêter, lorsqu'il existe des motifs crédibles de soupçonner une violation des droits qu'elle garantit (Guide de la CourEDH sur l'art. 4 CEDH, mis à jour au 28 février 2026, n. 72 [publié sur le site internet de cette juridiction : https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article- 4]).

1.2.2. L'enquête doit être effective, en ce sens qu'elle doit permettre d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit là d'une obligation de moyens, et non de résultat (ibidem, n. 73). Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir des preuves et tirer au clair les circonstances de l'affaire. En particulier, les conclusions de l'enquête doivent s'appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. De plus, la victime doit être associée à l'instruction, dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts (ibidem, n. 73). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas, mais lorsqu'il est possible de soustraire le lésé à une situation dommageable, l'enquête doit être menée d'urgence (ibidem, n. 73). 1.2.3. Pour poser un problème au regard de l'article 4 CEDH, les éventuels vices dans la procédure et le processus décisionnel en cause doivent constituer des défaillances importantes. Tel est le cas quand elles sont de nature à affaiblir la capacité de l'enquête à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités (ibidem, n. 73).

1.3. En l'espèce, le recourant a dénoncé, le 6 janvier 2016, des faits susceptibles d'être constitutifs de traite d'êtres humains.

1.3.1. À cette suite, le Ministère public a ouvert une instruction.

Comme le prévenu a contesté lesdits faits, cette autorité a ordonné de nombreux actes d'enquête, aptes à les élucider. Ainsi, elle a, principalement : fait procéder à l'audition de quatorze personnes par la police; tenu elle-même neuf audiences; ordonné le dépôt de multiples pièces; requis la perquisition de différents lieux; demandé l'analyse de diverses données enregistrées dans des appareils électroniques du prévenu.

- 8/13 - P/351/2016 L'enquête effectuée a donc été minutieuse et complète. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 1.3.2. Ce dernier a, en sa qualité de partie plaignante, activement participé à l'instruction, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat. 1.3.3. Le recourant déplore la durée de cette instruction.

i. Ce grief se confond avec celui, allégué, de la violation du principe de la célérité. Il sera donc examiné infra, au considérant 2. ii.a. L'on relèvera, néanmoins, que ladite durée n'apparaît pas avoir eu de conséquence (significative) sur l'établissement des circonstances de l'affaire. En effet, la quasi-intégralité des personnes entendues par la police et/ou le Ministère public l'ont été durant les deux premières années de l'enquête (soit en 2016 et 2017). Le recourant n'illustre d'ailleurs sa critique, toute générale, selon laquelle la recherche de la vérité matérielle en aurait été affectée, par aucun exemple concret. ii.b. À cela s'ajoute qu'il ne se trouvait pas dans une situation dommageable dont il aurait fallu le soustraire d'urgence. 1.3.4. Le recourant soutient que le classement "illicite" de l'infraction à l'art. 182 CP, puis sa confirmation (tout aussi "illicite") par la Chambre de céans, auraient entraîné une prolongation de la procédure de près de trois ans. Or, le prévenu était décédé durant cette période, rendant ainsi impossible son renvoi en jugement. On ne saurait le suivre, à un triple titre.

i. Tout d'abord, l'obligation procédurale découlant de l'art. 4 § 2 CEDH est limitée à la conduite d'une enquête diligente. Elle ne s'étend donc pas à la période postérieure à la clôture de celle-ci. ii. Ensuite, le recourant ne saurait, sous couvert du grief tiré de la violation de la norme conventionnelle précitée, obtenir de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'éventuelle commission, par les membres d'une autorité judiciaire, d'un acte illicite dans l'exercice de leurs fonctions, cette question ressortissant aux autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre l'État, à savoir, à Genève, le Tribunal de première instance (art. 1 cum 7 al. 1 de la Loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; A 2 40]). iii. Enfin, la prolongation de trois ans sus-évoquée n'est pas à l'origine de l'impossibilité de juger le prévenu.

- 9/13 - P/351/2016 En effet, l'action pénale relative à la traite d'êtres humains aurait été prescrite en octobre 2030, soit quinze ans après la fin des agissements dénoncés (art. 182 cum 40 al. 1 CP et 97 al. 1 let. b cum 98 let. c CP). Seul le décès de l'intéressé – circonstance sur laquelle les autorités pénales n'ont aucune emprise – a conduit à une telle impossibilité. 1.4. En conclusion, une violation de l'art. 4 § 2 CEDH doit être niée, sous l'angle du caractère effectif de l'enquête menée du chef de traite d'êtres humains. 2. Violation alléguée du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction

2.1. Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ce grief (cf. arrêt de renvoi 7B_351/2024 consid. 2.4).

Il convient donc de l'examiner.

2.2.1. Les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst féd. et 5 al. 1 CPP consacrent le principe de la célérité, selon lequel l'autorité est tenue de statuer sur l'affaire qui lui est soumise dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de la cause et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 6.1).

L'art. 4 § 2 CEDH garantit également le respect de ce principe en cas d'infraction (alléguée) à l'art. 182 CP (cf. consid. 1.2.2).

2.2.2. Les critères pertinents pour apprécier la durée raisonnable d'une instruction sont, notamment, la gravité des infractions concernées, la complexité des faits, les actes d'enquête nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause ainsi que le comportement des autorités compétentes et des [parties] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 précité). 2.2.3. Il y a retard injustifié quand l'autorité demeure inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires; en effet, l'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ibidem).

2.3. En l'occurrence, l'instruction de la cause a duré près de huit ans (sept ans et neuf mois).

i. Le dossier, sans être d'une complexité inédite, ne peut être qualifié de simple. En effet, les actes à investiguer étaient multiples et les participants à la procédure nombreux (cinq prévenus et deux parties plaignantes).

- 10/13 - P/351/2016 L'enquête initiée en 2016 était donc vouée à prendre un temps certain. ii.a. Cela étant, à la fin de l'année 2017, l'essentiel des actes d'instruction liés aux infractions dénoncées par le recourant avaient déjà été administré. ii.b. Entre 2018 et le 9 octobre 2023, jour du prononcé du classement, le Ministère public a encore procédé à trois auditions et émis autant d'ordres de dépôt (toujours concernant ces mêmes infractions). Une durée de cinq ans et neuf mois environ pour y procéder apparaît problématique, ce d'autant que ni le recourant ni le prévenu n'ont retardé la procédure par leur comportement. iii. Il faut donc retenir une lenteur dans la conduite de l'instruction, dès 2018. 2.4. Aussi le grief tiré d'une violation du principe de la célérité doit-il être admis. 3. Conséquences d'une telle violation 3.1. Le recourant sollicite une réparation de celle-ci sous diverses formes. 3.2. Il requiert, tout d'abord, qu'elle soit constatée dans le dispositif du présent arrêt. 3.2.1. La Chambre de céans étant habilitée à effectuer un tel constat (cf. par exemple ACPR/690/2026 du 21 juillet 2026), il y a lieu d'examiner cette conclusion. 3.2.2. Selon la jurisprudence, la constatation d'un retard à statuer peut constituer une forme de réparation – à tout le moins partielle – pour la personne qui le subit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1). 3.2.3. In casu, l'existence d'une violation du principe de la célérité a été admise supra. Il sied donc de la réparer, ce que le constat ici demandé est apte à faire. Partant, un tel constat sera effectué dans le dispositif du présent arrêt. 3.3. Le recourant sollicite, ensuite, le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, invoquant, à cet appui, l'art. 41 CEDH. 3.3.1. Selon cette dernière norme, si la CourEDH déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la CourEDH accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. Le justiciable n'est pas admis à faire valoir de prétentions fondées sur l'art. 41 CEDH devant les tribunaux nationaux. En effet, cette disposition ne peut être appliquée que par la CourEDH (ATF 129 V 411 consid. 3.2; ACPR/94/2015 du 17 février 2015, consid. 4.1 in fine et 4.2).

- 11/13 - P/351/2016 3.3.2. En droit suisse, le retard à statuer constitue un acte illicite, susceptible d'engager la responsabilité de l'État, pour autant que les autres conditions de cette responsabilité soient réunies (ATF 129 V 411 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.1). 3.3.3. À la lumière de ces principes, respectivement des art. 1 et 7 al. 1 LREC, dont la teneur a été exposée au consid. 1.3.4.ii supra, la conclusion du recourant est irrecevable. En effet, la Chambre de céans est incompétente ratione materiae pour statuer sur le dédommagement réclamé. 3.4. Le recourant demande, enfin, d'autres mesures de satisfaction, prévues par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005. 3.4.1. Cette résolution énonce les "principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire". Elle est non contraignante, conformément à ce qu'elle prévoit au septième paragraphe de son "Préambule". Elle ne contient donc, ni ne crée, de nouvelles obligations pour les États (cf. sur cet aspect : A. R. KOUASSI, Programmes de réparations, justice transitionnelle et droit international. Analyse à la lumière du droit individuel à réparation, Genève 2020, p. 84 s.). Elle préconise, entre autres formes de réparation : une déclaration officielle ou une décision de justice rétablissant la victime dans ses droits (chiffre 22 let. d); des excuses publiques (chiffre 22 let. e); des mesures destinées à prévenir toute nouvelle violation (garantie de non-répétition; chiffre 23). 3.4.2. Dans la présente affaire, le recourant n'est pas recevable à invoquer la résolution précitée, à défaut, pour celle-ci, d'obliger les États, ni, a fortiori, de créer de droits subjectifs pour leurs ressortissants. 3.4.3. Point n'est donc besoin d'examiner, en sus, si : un retard à statuer constitue une "violatio[n] flagrant[e] du droit international des droits de l'homme", ce qui apparaît plus que douteux; les conclusions du recourant seraient aussi irrecevables pour un autre motif, à savoir que, même si elles se situent dans le champ de l'arrêt de renvoi 7B_351/2024 du 3 juin 2026, elles sont nouvelles, ayant été formulées, pour la première fois, le 11 août 2026.

4. Synthèse

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Au vu de ce qui précède, le recours du 23 octobre 2023 sera : rejeté dans la mesure où il concerne la violation alléguée de l'art. 4 CEDH (cf. consid. 1); admis en tant qu'il porte sur la violation du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction (cf. consid. 2.3 et 2.4), violation qui sera constatée dans le dispositif du présent arrêt (cf. consid. 3.2); déclaré irrecevable pour le surplus (cf. consid. 1.3.4.ii et 3.3 à 3.4). 5. Frais et indemnités

5.1. Le recourant, qui succombe partiellement, bénéficie de l'assistance judiciaire depuis le 5 avril 2016. Son acte ayant été déposé le 23 octobre 2023, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP (i.e. le 1er janvier 2024), il continue d'en bénéficier.

Les frais de la cause seront donc laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. La procédure étant close, il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat du recourant (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), cela pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 7B_351/2024, l'activité antérieure ayant déjà été taxée par la Chambre de céans (cf. ACPR/124/2024 consid. 9), aspect qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

5.2.1. Le conseil juridique gratuit est rétribué, à Genève, au tarif horaire de CHF 200.- lorsqu'il est chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont rémunérées; elles sont appréciées en fonction, notamment, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2.2. En l'espèce, Me B______, chef d'étude, n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions, pour la période concernée. Au vu de l'activité censément accomplie – prise de connaissance de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ainsi que des déterminations du Ministère public y relatives (acte de neuf pages), puis rédaction d'observations (lesquelles comportent six pages) – et du sort réservé aux griefs examinés dans le présent arrêt, l'indemnité sera arrêtée à CHF 648.60 (i.e. 3 heures x CHF 200.- [CHF 600.-], majorés de la TVA à 8.1% [CHF 48.60]).

* * * * *

- 13/13 - P/351/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_351/2024 du 3 juin 2026. Rejette le recours en tant qu'il porte sur la violation alléguée de l'art. 4 CEDH. L'admet en tant qu'il porte sur la violation du principe de la célérité et constate une telle violation dans la conduite de l'instruction. Le déclare irrecevable pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité – complémentaire à celle octroyée dans l'arrêt ACPR/124/2024 – de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil juridique gratuit, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).