Sachverhalt
en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
- 9/13 - P/5389/2019 physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La mise en danger du développement de l'enfant doit être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera, en particulier, malaisé de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement de l'enfant sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.3. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). 4.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.5. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
- 10/13 - P/5389/2019 tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées). 4.6. En l'espèce, en tant que la recourante aurait conservé l'autorité parentale sur sa fille, celle-ci ne rend pas vraisemblable que les actes reprochés à la curatrice auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique. Elle n'établit pas non plus que la curatrice aurait violé son devoir de façon répétée. Au contraire, elle se borne à contester les décisions prises par la curatrice en y opposant sa propre opinion. Si les attestations des médecins produites à l'appui de ses déclarations confirment son point de vue, elles émettent des hypothèses générales, sans faire état de risques concrets. Au demeurant, le Tribunal de première instance – qui a en définitive pris la décision que critique la recourante – a conclu que la curatrice avait agi dans l'intérêt de l'enfant. En outre, la recourante ne fait référence à aucun fait précis s'agissant des infractions de calomnie et d'injure. Dans son recours, elle allègue que la curatrice aurait dit d'elle qu'elle avait des "problèmes psychiques", sans toutefois l'étayer. S'agissant de la contrainte, la recourante, qui ne détaille pas davantage ses accusations, ne fait nullement état d'un moyen de pression illicite de la part de la curatrice. Faute de prévention suffisante, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant pas réalisés, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
- 11/13 - P/5389/2019 4.7. Les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier ces constatations. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1), cela quand bien même son indigence serait établie (art. 136 al. 1 let. a CPP). 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 12/13 - P/5389/2019
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Si le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), il reste à déterminer si la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
E. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,
- 6/13 - P/5389/2019 indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1).
2.3.1. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).
À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).
2.3.2. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle aurait été commise la fausse déclaration en justice alléguée n'est pas terminée. On ignore donc si les
- 7/13 - P/5389/2019 prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à venir. La recourante ne peut dès lors être considérée, à ce stade, comme lésée par l'infraction dénoncée. Partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable sur ce point.
E. 2.4 Au surplus, son recours est recevable.
E. 2.5 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 3 La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées; arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi le Ministère public aurait violé son droit d'être entendue. Cela étant, une éventuelle violation devrait de toute manière être considérée comme réparée, la recourante ayant pu s'exprimer devant la Chambre de céans qui dispose d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit.
- 8/13 - P/5389/2019
E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 11 mars 2019, contre la curatrice.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
- 9/13 - P/5389/2019 physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La mise en danger du développement de l'enfant doit être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera, en particulier, malaisé de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement de l'enfant sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
E. 4.3 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1).
E. 4.4 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
E. 4.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
- 10/13 - P/5389/2019 tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées).
E. 4.6 En l'espèce, en tant que la recourante aurait conservé l'autorité parentale sur sa fille, celle-ci ne rend pas vraisemblable que les actes reprochés à la curatrice auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique. Elle n'établit pas non plus que la curatrice aurait violé son devoir de façon répétée. Au contraire, elle se borne à contester les décisions prises par la curatrice en y opposant sa propre opinion. Si les attestations des médecins produites à l'appui de ses déclarations confirment son point de vue, elles émettent des hypothèses générales, sans faire état de risques concrets. Au demeurant, le Tribunal de première instance – qui a en définitive pris la décision que critique la recourante – a conclu que la curatrice avait agi dans l'intérêt de l'enfant. En outre, la recourante ne fait référence à aucun fait précis s'agissant des infractions de calomnie et d'injure. Dans son recours, elle allègue que la curatrice aurait dit d'elle qu'elle avait des "problèmes psychiques", sans toutefois l'étayer. S'agissant de la contrainte, la recourante, qui ne détaille pas davantage ses accusations, ne fait nullement état d'un moyen de pression illicite de la part de la curatrice. Faute de prévention suffisante, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant pas réalisés, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
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E. 4.7 Les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier ces constatations.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1), cela quand bien même son indigence serait établie (art. 136 al. 1 let. a CPP).
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/5389/2019 P/5389/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total CHF 700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5389/2019 ACPR/929/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit rendu le 29 avril 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/5389/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 mars 2019 et lui a refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et, principalement, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
b. Par pli séparé du 16 septembre 2019, A______ a sollicité la nomination d'office de "Me B______". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2011. Ils se sont séparés au mois de juillet 2016 et s'opposent depuis lors dans le cadre de procédures pénales et civiles.
b. Par ordonnance du 30 octobre 2017, E______ a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant. c. Le 14 juin 2018, A______ a déposé une requête en destitution de la curatrice. En substance, elle lui reprochait de ne pas avoir rappelé à C______ l'obligation faite de ne pas mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels et de ne pas avoir tenu compte, en concluant à l'octroi au père de la garde de l'enfant, de la phobie de sa fille de dormir chez son père. Elle a également dénoncé E______ à la Commission du Barreau.
d. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête, retenant notamment que la curatrice avait adopté une position qui lui semblait conforme à l'intérêt de D______; le fait que ladite position soit opposée à celle de la mère n'était pas suffisant pour remettre en cause sa conformité. En outre, le rôle de la curatrice de représentation n'était pas de surveiller ou conseiller les parents sur les attitudes à adopter. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère et réservé un droit de visite au père, sans restriction quant aux contacts avec ses grands-parents paternels.
- 3/13 - P/5389/2019 e. Le 7 décembre 2018, la curatrice a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal de première instance, concluant notamment à l'attribution de la garde exclusive de D______ à son père. En substance, elle exposait que, selon l'expertise du 5 novembre 2018, l'enfant se trouvait en danger avec sa mère puisqu'"elle pourrait développer des relations instables avec ses pairs, avoir un déficit dans sa capacité de gérer sa colère ou développer des conflits plus facilement dans ses relations sociales, développer des symptômes psychosomatiques et des troubles du sommeil et/ou de l'alimentation, présenter une vulnérabilité psychologique et de dépendance, avoir des relations conflictuelles avec des figures d'autorité". A______ était incapable de comprendre les besoins de sa fille et plaçait celle-ci dans un conflit de loyauté envers elle. L'enfant présentait déjà un trouble des émotions secondaires et une prise en charge par un tiers séparateur était nécessaire pour y remédier. f. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 suivant, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de la curatrice et réservé le droit de visite de la mère, à raison d'une rencontre par quinzaine dans un Point rencontre.
g. À la suite d'une requête de A______, le Tribunal a précisé que la garde exclusive n'incluait pas la capacité de modifier les conditions de l'écolage de l'enfant.
h. Le 11 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre E______ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP) à l'égard de sa fille, ainsi que pour calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP) contre elle, et pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP). En substance, elle reprochait à E______ de ne pas représenter les intérêts de sa fille et de l'exposer à un "danger physique" et à un "grave danger de développement". En effet, la curatrice avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles sur la base d'une expertise et avait invoqué des arguments "qu'elle savait parfaitement faux". Elle avait sollicité le transfert de la garde dans l'intérêt du père et non dans celui de l'enfant, et avait ignoré la peur de sa fille de dormir chez celui-ci. En outre, elle n'avait ni consulté la pédopsychiatre ni rencontré l'enfant au préalable, alors que sa fille était capable de discernement. E______ ne s'était pas non plus souciée du fait que C______ avait arrêté le suivi pédopsychiatrique de sa fille le lendemain du transfert de la garde. Elle avait "permis un changement d'école en pleine année scolaire" et avait ignoré l'ordonnance interdisant à C______ de présenter sa fille à ses parents.
- 4/13 - P/5389/2019 E______ avait aussi empêché sa fille de voir sa famille grecque, de parler sa langue maternelle et elle ne l'autorisait à lui parler qu'une fois par semaine. Elle avait également "menti au Tribunal de Première instance concernant Dr. F______", la calomniait "sans arrêt" et l'insultait. À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment une lettre de la Commission du Barreau l'informant que la décision présidentielle du 25 juillet 2018, classant sa dénonciation, était confirmée. Selon la Commission du Barreau, la curatrice avait agi dans l'intérêt de sa protégée, ce que confirmait le rapport d'expertise. Elle a également produit diverses attestations établies par des médecins, prouvant selon elle que la curatrice ne se souciait pas du développement de sa fille. Ainsi, le 23 janvier 2018 [recte: 2019], la Dresse F______ avait exposé que, selon elle, le transfert de garde paraissait totalement disproportionné par rapport au diagnostic évoqué dans l'expertise. Le Professeur G______, psychologue, lui avait adressé le "7 février" un courriel, expliquant qu'il n'était pas convaincu par l'expertise et que l'argumentation des experts n'était pas suffisante pour préconiser des mesures "aussi fortes". Le 22 janvier 2019, le Dr H______, médecin traitant de l'enfant, exposait que le retrait de la garde paraissait complètement disproportionné et pouvait mettre en danger le bien-être et le développement physique de D______. Le 21 janvier 2019, le Dr I______ et la Dresse J______, respectivement psychiatre et médecin traitant de la plaignante, avaient relevé que la décision du retrait de garde leur paraissait totalement disproportionnée et potentiellement dommageable pour chacune des parties. Enfin, elle a produit la deuxième page du procès-verbal de l'audience du 19 juin 2018 devant le Tribunal de première instance, mettant en exergue les propos de E______ à teneur desquels elle n'avait "pas de faits nouveaux à invoquer". A______ y avait ajouté la mention "FAUX Annexe 1 + 2", dont il ressort notamment qu'elle avait informé par courriel la curatrice qu'elle avait obtenu un rendez-vous avec le Dr F______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu des éléments figurant au dossier, notamment les pièces produites par A______, les faits dénoncés par celle-ci ne remplissent pas les éléments constitutifs des infractions pénales susceptibles d'être retenues contre E______.
En effet, compte tenu du rejet de la requête en révocation de la curatrice et du classement de la dénonciation déposée contre elle auprès de la Commission du barreau, E______ avait correctement exécuté sa mission de curatrice de représentation dans l'intérêt exclusif de D______ et aucune violation du devoir d'assistant ou d'éducation (art. 219 CP) ou contrainte (art. 181 CP) ne pouvait lui être reprochée.
- 5/13 - P/5389/2019
En outre, A______ n'avait apporté aucun élément de preuve concret permettant d'accréditer ses accusations de calomnie (art. 174 CP), d'injure (art. 177 CP) et de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP). Le seul fait que les décisions de la curatrice ne soient pas prises dans l'intérêt de A______ ne remplissait pas les éléments constitutifs des infractions dénoncées.
Enfin, compte tenu de l'absence de chance de succès, la désignation d'un conseil juridique gratuit était refusé à A______. D.
a. Dans son recours, A______ réitère, en substance, les termes de sa plainte. Elle ajoute que la curatrice avait dit qu'elle avait des "problèmes psychiques", ce qui était constitutif d'injure. En outre, la curatrice avait induit la justice en erreur et menti, notamment lors de l'audience du 29 janvier 2019 devant le Tribunal de première instance [allégué qu'elle documente en produisant le procès-verbal en question].
Elle sollicitait une confrontation avec E______ et l'audition de K______, soit l'un des auteurs de l'expertise.
Enfin, elle se plaint d'une violation du droit d'être entendue.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Si le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), il reste à déterminer si la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,
- 6/13 - P/5389/2019 indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1).
2.3.1. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).
À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).
2.3.2. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle aurait été commise la fausse déclaration en justice alléguée n'est pas terminée. On ignore donc si les
- 7/13 - P/5389/2019 prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à venir. La recourante ne peut dès lors être considérée, à ce stade, comme lésée par l'infraction dénoncée. Partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable sur ce point. 2.4. Au surplus, son recours est recevable. 2.5. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue. 3.1. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées; arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). 3.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi le Ministère public aurait violé son droit d'être entendue. Cela étant, une éventuelle violation devrait de toute manière être considérée comme réparée, la recourante ayant pu s'exprimer devant la Chambre de céans qui dispose d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit.
- 8/13 - P/5389/2019 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 11 mars 2019, contre la curatrice. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
- 9/13 - P/5389/2019 physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La mise en danger du développement de l'enfant doit être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera, en particulier, malaisé de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement de l'enfant sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.3. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). 4.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.5. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
- 10/13 - P/5389/2019 tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées). 4.6. En l'espèce, en tant que la recourante aurait conservé l'autorité parentale sur sa fille, celle-ci ne rend pas vraisemblable que les actes reprochés à la curatrice auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique. Elle n'établit pas non plus que la curatrice aurait violé son devoir de façon répétée. Au contraire, elle se borne à contester les décisions prises par la curatrice en y opposant sa propre opinion. Si les attestations des médecins produites à l'appui de ses déclarations confirment son point de vue, elles émettent des hypothèses générales, sans faire état de risques concrets. Au demeurant, le Tribunal de première instance – qui a en définitive pris la décision que critique la recourante – a conclu que la curatrice avait agi dans l'intérêt de l'enfant. En outre, la recourante ne fait référence à aucun fait précis s'agissant des infractions de calomnie et d'injure. Dans son recours, elle allègue que la curatrice aurait dit d'elle qu'elle avait des "problèmes psychiques", sans toutefois l'étayer. S'agissant de la contrainte, la recourante, qui ne détaille pas davantage ses accusations, ne fait nullement état d'un moyen de pression illicite de la part de la curatrice. Faute de prévention suffisante, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant pas réalisés, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
- 11/13 - P/5389/2019 4.7. Les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier ces constatations. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1), cela quand bien même son indigence serait établie (art. 136 al. 1 let. a CPP). 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 12/13 - P/5389/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/5389/2019 P/5389/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF
Total CHF 700.00