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ACPR/928/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-29 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs de faux dans les titres. Elle a également sollicité l’audition de B______, le séquestre des avoirs bancaires détenus par ce dernier sur le compte de son Étude, la production de la documentation bancaire relative à ce compte, l’audition de Me F______, la perquisition du siège de E______ SA, ainsi que la production de toute la documentation comptable et le registre des actionnaires en lien avec cette société.

- 6/20 - P/28614/2024 r. Par courrier du 24 juin 2025, A______ SA a informé le Ministère public que Q______ SA, dont l'actionnaire majoritaire et administrateur était B______, avait engagé une procédure civile en évacuation à l'encontre du fils de D______, domicilié dans un appartement de la promotion immobilière de I______. s.a. D______ a été entendue le 27 août 2025 par la police pour compléter la plainte pénale déposée par A______ SA. Elle a confirmé la teneur de celle-ci et ajouté, s'agissant de l'inscription au bilan de A______ SA d'une créance de CHF 2'700'000.- en faveur de E______ SA, que B______ lui avait expliqué qu'un fonds étranger ne pouvait pas détenir de bien immobilier, de sorte qu'une société suisse, E______ SA, s'était substituée à M______ LIMITED. Il existait un accord entre M______ LIMITED et E______ SA autorisant cette dernière à représenter la première. Elle n'avait cependant pas demandé de document démontrant que M______ LIMITED avait cédé sa créance. s.b. Par courriel du 1er septembre 2025, D______ a transmis au Ministère public un courrier adressé le 13 mars 2024 par P______ au Ministère public de la Côte dans lequel il indiquait avoir signé une fausse attestation le 25 septembre 2023 sur demande de son avocate, sans en vérifier le contenu au préalable. t.a. Entendu le 16 octobre 2025 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait déployé une activité atypique en faveur de D______ et de ses sociétés et était notamment intervenu pour C______ SA. En raison de son statut de PEP, D______ n'avait pas pu recevoir directement une somme de USD 3'500'000.-, raison pour laquelle il avait accepté, à titre amical, de la recevoir sur le compte de son Étude et de la lui transférer peu à peu. D______ ayant finalement besoin de plus d’argent, il avait continué de lui verser des montants additionnels, sous forme de prêts. Un rapport financier avait été demandé à une société d’audit, laquelle avait constaté que D______ lui devait une somme totalisant USD 441'336.-, hors intérêts, en 2018. Il avait en outre prêté la somme de GBP 450'000.- à L______ et lorsqu'il lui avait demandé de le rembourser, ce dernier lui avait indiqué que D______, qui détenait des fonds pour lui, le ferait. Il avait par la suite reçu les deux virements de GBP 200'000.- de la part de C______ SA, puis un versement de GBP 450'000.- de L______. Se retrouvant avec un solde positif de GBP 400'000.- provenant de D______, il l'avait compensé avec le montant de USD 441'337.- que cette dernière lui devait. M______ LIMITED était une société "fantôme" qui détenait des fonds pour D______. Cette société avait notamment prêté un montant de CHF 2'700'000.- à C______ SA, que cette dernière n’avait jamais remboursé, alors même que M______ LIMITED était entrée en liquidation en 2016. Disposant lui-même d'importantes liquidités, D______ lui avait proposé d’acquérir deux appartements dans le projet immobilier de I______, ce qu'il avait fait et mis ceux- ci aux noms de ses sociétés, soit Q______ SA et E______ SA. Cette dernière avait changé successivement d’ayants-droit économiques. Ainsi, pendant la période où la société "E______" était apparue dans les bilans de C______ SA, L______ en était le

- 7/20 - P/28614/2024 bénéficiaire économique. En revanche, les montants déclarés dans la comptabilité de C______ SA n’étaient jamais passés par les comptes bancaires de E______ SA entre 2012 et 2016. Il avait par la suite utilisé E______ SA à titre personnel, avec ses fonds et un crédit bancaire, pour acquérir l’un des deux appartements de la promotion. Il avait bien rédigé la "convention de société simple et de portage" conclue entre lui- même et D______ le 6 octobre 2017 (cf. supra B.i.), mais ignorait qui était l’auteur de celle du 20 mai 2014 conclue entre C______ SA et K______ SA (cf. supra B.c.a.). Il avait reçu celle-ci par courriel et l’avait rapidement signée sur instructions de D______. Il ignorait également qui était l’auteur du contrat de prêt entre M______ LIMITED et C______ SA. Pour lui, au moment où il avait effectué la compensation, D______ était la bénéficiaire économique de M______ LIMITED ou des montants qu’elle avait reçus de cette société. Il n’avait jamais tenu la comptabilité des sociétés liées à D______, n'étant pas comptable et une société tierce en ayant la charge. Lorsque L______ avait souhaité s’installer en Suisse, D______ avait expressément demandé que E______ SA apparaisse comme créancière, pour éviter qu'une société offshore comme M______ LIMITED ne le soit. Lui-même et F______ avaient demandé à plusieurs reprises qu’un contrat de cession de créance soit produit, sans succès. t.b. B______ a produit cinq classeurs fédéraux de pièces contenant notamment les documents relatifs aux acquisitions des appartements de I______ par Q______ SA et E______ SA, les conventions de crédit bancaire y relatives, plusieurs documents en lien avec une société R______ CORP, sise au Panama, laquelle appartenait à D______ et avait conclu à tout le moins le 18 janvier 2013 une convention avec la société M______ LIMITED, plusieurs documents relatifs à la société M______ LIMITED, dont un document attestant que ladite société avait prêté la somme de EUR 1'600'000.- à L______ le 20 juin 2013 ainsi que plusieurs documents en lien avec le prêt octroyé par B______ en faveur de L______ pour un montant de GBP 450'000.- ainsi qu’une convention – non signée – conclue entre ces derniers.

u. Par courrier du 17 octobre 2025, B______ a indiqué au Ministère public avoir invoqué "de longue date" la compensation pour justifier le montant de GPB 400'000.-, somme qu’il détenait au demeurant depuis le mois de juin 2023 sur un compte client d’un confrère, démontrant ainsi sa capacité à la restituer en tout temps. Il a en outre produit des justificatifs relatifs à la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition par lui-même des appartements de I______.

v. Il ressort du rapport de renseignements du 11 novembre 2025 que le litige opposant B______ à D______ dépassait la présente procédure, la précitée ayant déposé plainte pénale contre le premier pour un "projet d'assassinat par des tiers" (P/4______/2024) et ayant été impliquée dans deux procédures vaudoises pour faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (PE5______) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, calomnie et faux dans les titres (PE6______) en

- 8/20 - P/28614/2024 lien notamment avec la P/4______/2024. Il y est également relevé que les informations au dossier concernant le coût final du projet immobilier de I______ ainsi que la multiplicité d'intervenants agissant par le truchement de sociétés rendaient compliquée la compréhension de qui devait quelle somme et à quelle personne/entité. Au vu des attestations sur l'honneur contradictoires de P______, il convenait de retenir avec prudence les informations communiquées par ce dernier. w.a. Par courrier du 26 juin 2026, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et leur a imparti un délai au 10 juillet 2026 pour faire valoir leurs éventuelles prétentions en indemnisation. w.b. A______ SA n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.

x. Par courrier du 20 juillet 2026, A______ SA a indiqué ne pas avoir reçu le courrier précité du 26 juin 2026 du Ministère public et a sollicité un nouveau délai pour faire valoir ses observations et, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 14 juillet 2026, objet de la présente procédure de recours.

y. Par courrier du 23 juillet 2026, le Ministère public a transmis le courrier sollicité à A______ SA et a informé celle-ci de son refus d'annuler l'ordonnance du 14 précédent. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a estimé, par appréciation anticipée des preuves, que les mesures d'instruction sollicitées par A______ SA n'étaient pas utiles et étaient disproportionnées. B______ avait été entendu par la police et, à cette suite, avait produit cinq classeurs de pièces, lesquelles étaient amplement suffisantes pour déterminer si une infraction pénale avait été commise. La production de pièces supplémentaires relatives notamment au compte de l’Étude de B______ n'était ainsi pas susceptible d'apporter des éléments décisifs permettant de modifier sa conviction. L'audition de Me F______ ne permettrait pas de modifier ce constat. Le séquestre des fonds sur le compte bancaire de l’Étude de B______ ainsi que la perquisition du siège de E______ SA étaient quant à eux exclus, les conditions des articles 197 et 263 CPP n'étant pas remplies.

B______ avait expliqué que le montant de GBP 400'000.- était conservé sur le compte bancaire d’un confrère et qu’il pouvait le restituer en tout temps, excluant de la sorte toute utilisation illégitime des fonds à son profit ou dommage, et, en conséquence, l'infraction d’abus de confiance. Le précité avait également invoqué la compensation de créances pour justifier le fait qu'il avait conservé ce montant, ce que D______ avait contesté. Il appartenait dès lors à cette dernière, ou à A______ SA, de s’opposer à dite compensation devant les juridictions civiles, étant rappelé qu’il n'appartenait pas à l'autorité pénale d’intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil, les dispositions du droit civil étant de nature à assurer une protection suffisante.

S'agissant du prêt de CHF 2'700'000.- accordé par M______ LIMITED à C______ SA, B______ avait expliqué que cette somme appartenait initialement à L______ et que la

- 9/20 - P/28614/2024 créance avait été inscrite dans les journaux de E______ SA – bien que cette dernière n'eût jamais reçu cette somme –, sur demande de D______, pour que cette dette de ne figure pas dans la comptabilité de C______ SA. À cet égard, D______ avait elle-même déclaré que les montants versés par M______ LIMITED avaient directement été virés sur le compte du notaire, sans passer par E______ SA. B______ avait en outre démontré par pièces avoir acquis l’appartement dans la promotion de I______ à l'aide de ses propres fonds. En effet, les montants versés par E______ SA pour l’appartement dans les combles (pour un prix de vente de CHF 2.2 millions à teneur des pièces) en 2017 au notaire N______ provenaient des comptes de son Étude et d’un prêt de la banque, de sorte que le montant déboursé n'avait aucun lien avec le prêt de M______ LIMITED. Par ailleurs, et bien qu’une cession de créance n’eût pas été signée en bonne et due forme entre M______ LIMITED et E______ SA, selon les éléments du dossier les sociétés impliquées dans le montage financier et le prêt de CHF 2'700'000.- étaient toutes liées à D______, de sorte qu’il était hautement vraisemblable qu’elles n’aient – en particulier A______ SA – en définitive jamais été lésées.

Aucune gestion déloyale ne pouvait en outre être reprochée à B______ pour avoir signé un contrat de prêt – qui n’avait finalement pas été remboursé ou que partiellement – avec une société offshore. Ces faits s’apparentaient en effet davantage à un cas typique d’inexécution contractuelle, à charge le cas échéant pour la partie plaignante de démontrer que sa dette était sans fondement devant les juridictions civiles, étant précisé que M______ LIMITED avait retiré la poursuite engagée contre C______ SA.

Par conséquent, faute de dommage, les infractions d'appropriation illégitime et de gestion déloyale devaient être écartées. Les éléments du dossier ne permettaient pas plus de retenir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. En effet, plusieurs contrats avaient été conclus entre divers acteurs, notamment entre les parties, et un montage financier complexe avait été opéré pour l’opération immobilière de I______. Il était établi que B______ avait investi, par l'intermédiaire de ses sociétés, dans le projet précité, à tout le moins en partie, avec ses propres fonds. Les parties avaient également conclu différents prêts et conventions visant l’affectation de certains montants au financement de ce projet, ou aux travaux. B______ avait enfin démontré, par pièces, qu’il pouvait invoquer la compensation à l’égard du montant de GBP 400'000.- qu’il avait reçu de C______ SA. Le seul fait que B______ avait modifié les noms de la société E______ SA à de nombreuses reprises, rendant la situation opaque et compliquant la compréhension des éléments du dossier, ne suffisait pas à caractériser une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse.

Enfin, B______ avait déclaré ne jamais avoir établi les comptabilités des sociétés liées à D______, dans lesquelles il était administrateur, dès lors qu’il n’était pas comptable, et que c'est une société tierce qui s'en chargeait, conformément aux instructions de

- 10/20 - P/28614/2024 D______ qui transmettait les chiffres et les documents. Dès lors, aucune infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue. D.

a. Dans son recours, A______ SA semble reprocher au Ministère public une constatation incomplète ou inexacte des faits. Ce dernier n'avait effectivement pas tenu compte que B______ n'avait pas démontré disposer d'une créance dont il pourrait invoquer la compensation, que les affirmations de ce dernier concernant le remboursement du prêt de GBP 450'000.- octroyé à L______ n'étaient pas prouvées, que les indications du précité à la banque étaient mensongères puisqu'il reconnaissait que E______ SA n'avait jamais été titulaire de la créance et que B______ savait que le titulaire du prêt était M______ LIMITED et non E______ SA, de sorte qu'il avait signé de faux bilans. En outre, dans la mesure où elle n'avait pas reçu le courrier du 26 juin 2026 du Ministère public et n'avait ainsi pas pu se déterminer, elle avait été privée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue, en violation de son droit d'être entendue.

Le Ministère public avait également considéré à tort qu'aucun dommage ne pouvait être retenu du fait que le montant de GBP 400'000.- serait déposé sur le compte bancaire d'un confrère du mis en cause. Ce dernier n'avait en effet aucunement démontré le dépôt de cette somme et, dans tous les cas, au vu des intérêts courant depuis le mois de mars 2017, elle serait insuffisante. Aucune volonté de restituer ne pouvait en outre être retenue, le mis en cause ayant affirmé qu'il le ferait si la justice devait trancher en sa défaveur. Le Ministère public avait de plus considéré à tort qu'elle devait saisir les juridictions civiles compétentes pour contester la compensation, laquelle était, selon elle, juridiquement impossible, les conditions n'étant pas réalisées. Dès lors, en faisant apparaître, dans le bilan de C______ SA, E______ SA comme titulaire du prêt de CHF 2'700'000.- octroyé par M______ LIMITED, et en l'absence de contrat de cession de créance, B______ avait lésé ses intérêts, dont il avait la sauvegarde en sa qualité d'administrateur et de conseil. En percevant par la suite le montant de GBP 400'000.- dans le but, selon les déclarations du mis en cause, de réduire la créance de L______, il s'était procuré un enrichissement illégitime et avait créé un dommage, réalisant les conditions de l'abus de confiance et de la gestion déloyale.

B______ s'était également rendu coupable d'escroquerie en créant un édifice de mensonges et de faux dans les titres. Il avait en effet affirmé que E______ SA était devenue la titulaire du prêt litigieux, menti dans les comptes de cette société en y inscrivant la créance correspondante et signé de faux bilans, puisqu'il avait admis lors de son audition que E______ SA n'avait jamais été titulaire de cette créance. B______ avait également menti au notaire lorsqu'il lui avait indiqué que E______ SA avait prêté la somme de CHF 2'700'000.-, puis à elle-même en affirmant que le montant de GBP 400'000.- qu'il avait perçu était destiné à rembourser ce même prêt alors qu'il avait en réalité pour but de rembourser un prêt de B______ à L______ et enfin déclaré faussement à la banque que ce montant de GBP 400'000.- venait en remboursement du prêt de CHF 2'700'000.-.

- 11/20 - P/28614/2024

Les actes d'instruction sollicités étaient en outre nécessaires. Le séquestre des avoirs bancaires détenus par B______, notamment sur le compte de son Étude qui avait perçu la somme de GBP 400'000.-, jusqu'à concurrence de cette somme ainsi que celui des avoirs détenus par "l'avocat inconnu" se justifiait. Il convenait également d'ordonner la production de la documentation bancaire du compte de l'Étude, de la documentation comptable, de tous les justificatifs ainsi que de l'extrait du registre des actionnaires de E______ SA. L'audition de Me F______ était également utile, ce dernier ayant été administrateur de E______ SA. Enfin, il convenait de procéder à la perquisition du siège social de E______ SA.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue du fait de ne pas avoir pu se déterminer avant que la décision querellée ne soit rendue et une constatation incomplète des faits.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature

- 12/20 - P/28614/2024 formelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence de possibilité de se déterminer à la suite du courrier du 26 juin 2026, lequel invitait uniquement les parties à faire valoir leurs éventuelles prétentions en indemnisation. Par ailleurs, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

E. 4 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

E. 5 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour abus de confiance.

E. 5.1 L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

- 13/20 - P/28614/2024 s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

E. 5.2 Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2).

E. 5.3 Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 5.4 La recourante semble reprocher au mis en cause d'avoir utilisé GBP 400'000.- de façon non conforme au but pour lequel cette somme aurait été confiée. Elle ne peut être suivie. En effet, il ressort de la procédure que ce montant a été versé par la recourante en remboursement d'un prêt que lui avait octroyé le mis en cause ou sa société (cf. supra B.h), de sorte qu'il n'a pas été confié dans un but déterminé que le précité n'aurait pas respecté. Que la recourante ait par la suite estimé que le remboursement était indu ne change rien à cette constatation, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une valeur confiée, excluant en conséquence toute infraction à l'art. 138 CP, faute de la réalisation des éléments constitutifs. Justifiée, la décision querellée sera dès lors confirmée sur ce point.

E. 6 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour gestion déloyale.

E. 6.1 À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP).

E. 6.2 Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).

- 14/20 - P/28614/2024

E. 6.3 En l'espèce, il sera premièrement relevé que le litige qui oppose les parties semble s'ancrer dans un contexte particulièrement conflictuel, de sorte qu'il convient d'examiner avec retenue leurs allégations réciproques. Le mis en cause a expliqué avoir inscrit, dans le bilan de la recourante, la créance de CHF 2'700'000.- en faveur de E______ SA sur demande de D______, laquelle ne voulait pas qu'une société offshore [M______ LIMITED] y figure. Ces déclarations ont été confirmées par la précitée qui, lors de son audition par la police, a affirmé que le mis en cause lui avait expliqué qu'un fonds étranger ne pouvait pas détenir de bien immobilier, de sorte qu'une société suisse, E______ SA, s'était substituée à M______ LIMITED. Cette dernière ne sollicite au demeurant plus le remboursement du prêt octroyé, puisqu'elle a immédiatement retiré sa réquisition de poursuite lorsqu'il lui a été expliqué qu'elle n'était pas créancière du montant de CHF 2'700'000.-. On ne voit dès lors pas quel dommage la recourante pourrait invoquer du fait que le mis en cause aurait inscrit E______ SA, dans les comptes de la recourante, en qualité de créancière en lieu et place de M______ LIMITED, qui ne semble au demeurant elle- même ne détenir ni revendiquer aucune créance. À cela s'ajoute que M______ LIMITED serait entrée en liquidation en 2016, excluant ainsi qu'elle requière le remboursement du prêt dans le futur. S'il est patent que la situation factuelle générée par les parties, dans le cadre de la gestion de leurs affaires, est particulièrement opaque, des sociétés s'étant successivement substituées les unes aux autres, il n'en demeure pas moins que la recourante, par le comportement du mis en cause en sa qualité d'administrateur, n'a aucunement été lésée, faute de dommage, puisqu'elle n'a pas été tenue de rembourser le prêt à M______ LIMITED. E______ SA ou le mis en cause n'ont également jamais requis le remboursement du montant de CHF 2'700'000.-. Ainsi, le dommage évoqué par la recourante, qui indique avoir été exposée à restituer cette somme à double, est purement hypothétique. S'agissant du remboursement de GBP 400'000.-, c'est à juste titre que le Ministère public a estimé que, le mis en cause ayant invoqué la compensation de créances, il appartenait à la recourante de contester celle-ci devant les autorités civiles. En effet, il ressort de la procédure que les parties ont été en affaires dans de nombreux domaines. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de son audition par la police, qu'il avait prêté plusieurs sommes à D______ et qu'il ressortait du rapport financier d'une société d'audit du 26 octobre 2023 que la précitée lui devait un montant de USD 441'366.54. Cette affirmation est également appuyée par le décompte du 6 décembre 2020, selon lequel le mis en cause avait prêté divers montants à différents titres à la recourante, ce qu'elle a elle-même admis dans son courrier du 1er février 2021, bien que pour un montant inférieur à celui réclamé. Enfin, les parties ont toutes deux admis que le mis en cause avait injecté des fonds propres dans le cadre de l'acquisition du projet immobilier à I______, conformément à ce qui est indiqué dans la convention conclue entre elles le 6 octobre 2017. Aucun élément ne permet en outre de retenir que l'inscription dans le bilan de la recourante de la créance en faveur de E______ SA était exclusivement relative au prêt de CHF 2'700'000.-, à l'exclusion de

- 15/20 - P/28614/2024 tout autre montant prêté, de sorte qu'il ne peut être considéré que le mis en cause aurait menti au notaire en indiquant que le remboursement de GBP 400'000.- constituait une restitution des sommes dues par C______ SA et inscrites dans son bilan. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le mis en cause n'a pas expliqué le versement de GBP 400'000.- à titre de remboursement d'un prêt octroyé à L______, puisqu'il a déclaré que ce dernier avait lui-même remboursé cette somme, mais bien parce que la précitée lui devait une somme équivalente, raison pour laquelle il estimait pouvoir compenser les créances, tout en précisant que ce montant se trouvait sur le compte d'un confrère. Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante devait une certaine somme – dont le montant précis reste à déterminer – au mis en cause. Le fait de savoir si ce dernier pouvait ou non compenser les créances est cependant du ressort des autorités civiles qu'il appartiendra, cas échéant, à la recourante de saisir, le litige l'opposant au mis en cause étant de nature civile. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour gestion déloyale.

E. 7 La recourante estime également que les faits dénoncés seraient constitutifs d'escroquerie.

E. 7.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 7.2 Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

E. 7.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

- 16/20 - P/28614/2024

E. 7.4 En l'espèce, au vu des éléments du dossier, aucune tromperie astucieuse ne peut être retenue. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet de retenir que le mis en cause aurait élaboré un édifice de mensonges, à la suite duquel elle- même aurait porté préjudice à ses propres intérêts. En effet, on ne voit pas en quoi le mis en cause aurait induit la recourante en erreur afin qu'elle rembourse, du moins partiellement, un prêt qui lui avait effectivement été octroyé. Cette dernière a bien bénéficié d'un versement de CHF 2'700'000.- destiné à l'acquisition d'un appartement dont elle est devenue propriétaire (cf. supra B.c.b. et B.i.). M______ LIMITED n'a jamais requis le remboursement de ce prêt et la recourante ne soutient pas avoir dû le rembourser à un tiers. De plus, il ressort du dossier que le mis en cause a bien octroyé des prêts à la recourante et que cette dernière, à tout le moins en décembre 2020, lui devait certaines sommes, élément confirmé par le rapport d'audit. On ne voit dès lors pas quel aurait été le dommage subi par cette dernière. Le seul fait que B______ ait modifié les noms de la société E______ SA à de nombreuses reprises, rendant la situation opaque et compliquant la compréhension des éléments du dossier, ne suffit pas à caractériser une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse, étant précisé que la recourante avait connaissance de ces modifications et du fait que le prêt devrait être remboursé au mis en cause ou à sa société et non à M______ LIMITED. Les éléments constitutifs de l'escroquerie, en particulier l'élément de la tromperie astucieuse, faisant défaut, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte.

E. 8 La recourante reproche enfin au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour faux dans les titres.

E. 8.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

E. 8.1.1 Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 135 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1).

E. 8.1.2 Viole l’art. 251 CP la personne qui établit une fausse comptabilité commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1).

- 17/20 - P/28614/2024 La comptabilité doit présenter une image exacte et complète de la situation économique réelle à un moment donné. Une comptabilisation fausse est un acte typique du faux intellectuel lorsqu’elle fausse l’image d’ensemble de la comptabilité et viole des prescriptions et principes comptables (art. 957a ss CO, notamment art. 957a al. 2 CO) qui ont été érigés de façon à garantir la véracité de la comptabilité, et par là sa valeur probante accrue. En revanche, de simples entorses à des prescriptions comptables de droit civil ne suffisent pas (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2c). La comptabilité doit d’abord être juste d’un point de vue formel. Toujours à la condition que l’image d’ensemble soit faussée, il y a notamment faux intellectuel lorsque le montant d’une écriture est faux, qu’une écriture est totalement omise, lorsque des positions fictives sont enregistrées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II - Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd. Bâle, 2019, n. 90 ad art. 251) ou lorsqu’un événement comptable est comptabilisé à une date inexacte (ATF 71 IV 132 consid. 4d). La comptabilité doit aussi être juste d’un point de vue matériel (ATF 108 IV 25): la valorisation des actifs et passifs doit correspondre à la réalité, c’est-à-dire être effectuée selon les prescriptions légales (art. 960 à 960e CO) (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 95 ad art. 251). Lorsqu’un poste suppose une évaluation, la comptabilité ne peut être considérée comme fausse qu’en cas d’abus du pouvoir d’appréciation; le bilan est faux lorsque les actifs sont nettement surévalués ou les passifs clairement sous-évalués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.5).

E. 8.2 En l'espèce, le mis en cause a expliqué ne jamais avoir eu la charge de la comptabilité de la recourante, qui était effectuée par une société tierce, sur instruction de D______. Aucun élément ne permet au demeurant de retenir, comme l'affirme la recourante, que c'est lui qui transmettait à la fiduciaire les éléments à inscrire au bilan. À cela s'ajoute que D______, représentante de la recourante, savait que la dette inscrite en faveur de E______ SA l'avait été en lieu et place de celle de M______ LIMITED et rien ne permet d'exclure que ce montant était dû au mis en cause ou à sa société. Au contraire, il résulte des éléments de la procédure qu'un prêt de CHF 2'700'000.- a bien été octroyé à la recourante, par l'entremise au départ de M______ LIMITED, puis que ce montant n'était plus dû à celle-ci, mais à une autre entité. Ainsi, il ne peut être retenu, au vu de ce qui précède, même à considérer que le mis en cause aurait lui-même communiqué les informations à la fiduciaire, que les bilans de la recourante sont faux. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits.

E. 9 Aucune mesure d'instruction – en particulier celle sollicitée par la recourante – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP).

- 18/20 - P/28614/2024 En effet, la production de la documentation bancaire du compte de l'Étude du prévenu ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux et s'apparente plutôt à une fishing expedition, dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant de GBP 400'000.- a été versé sur ledit compte et que la recourante n'explique pas en quoi ces documents bancaires seraient utiles pour le présent litige. On ne voit également pas en quoi la documentation comptable, les justificatifs ainsi que l'extrait du registre des actionnaires de E______ SA seraient pertinents pour l'établissement des faits, étant précisé que le mis en cause a déjà remis à la recourante les journaux de celle-ci pour les années 2015 à 2018, soit durant la période litigieuse, ainsi que de nombreuses pièces figurant dans cinq classeurs fédéraux. Il n'est en effet pas contesté que la société a changé plusieurs fois de nom et d'ayants-droit économique. Enfin, rien ne permet de retenir, et la recourante ne le soutient pas, que Me F______ aurait participé aux faits de la présente cause, de sorte que l'on ne voit pas sur quels éléments il pourrait être entendu, en sa qualité d'administrateur de E______ SA. Il en va de même s'agissant du séquestre du compte de l'Étude du mis en cause et des avoirs déposés sur le compte de l'"avocat inconnu" ainsi que de la perquisition des locaux de E______ SA, les conditions des art. 197, 244 et 263 CPP n'étant pas réalisées, faute de soupçon suffisant laissant présumer la commission d'une infraction.

E. 10 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

E. 11 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et compensés par l'avance de frais.

E. 12 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 19/20 - P/28614/2024

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 20/20 - P/28614/2024 P/28614/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00 Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28614/2024 ACPR/928/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 septembre 2026

Entre A______ SA, représentée par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, VZ LAWYERS, rue Charles- Bonnet 2, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/28614/2024 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 27 juillet 2026, A______ SA (ci-après: A______ SA) recourt contre l'ordonnance du 14 juillet 2026, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction sollicités dans sa plainte pénale.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ SA, inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud, anciennement C______ SA (ci-après: C______ SA), inscrite au registre du commerce de Genève jusqu'au ______ septembre 2016, est active notamment dans l’acquisition de sociétés. D______ en est l'administratrice depuis le 1er mars 2013, avec signature individuelle. a.b. Entre le 1er mars 2013 et le 11 février 2016, B______, avocat à Genève, a également été l'administrateur de C______ SA, avec signature individuelle.

b. E______ SUISSE SA (ci-après: E______ SA), ayant par le passé également porté le nom de E______ INTERNATIONAL SA, est une société dont le but est notamment la promotion, la commercialisation et le courtage de tous biens liés aux domaines du yachting et de l'aviation. B______ en a été l'administrateur, avec signature individuelle, de janvier 2009 à décembre 2017 et a ensuite été remplacé par F______, lui-même remplacé par G______ le 24 janvier 2023. c.a. En 2012, D______, en association avec H______, a acquis un bien immobilier à I______ [VD] (J______ SA) en vue de le transformer en appartements (PPE). Les banques finançant le projet ne souhaitant pas que D______, qu'elles considéraient comme une personne exposée politiquement (PEP), apparaisse comme propriétaire, ont exigé qu'un tiers acquière la PPE. C'est ainsi la société K______ SA, propriété de H______, qui a fait cette acquisition, étant précisé qu'un contrat de société simple avait au préalable été conclu entre C______ SA et K______ SA. c.b. À cette même période, un ami de D______, L______, dont les intérêts étaient représentés par B______, s'est montré intéressé à acquérir un appartement de la PPE susvisée. Il avait alors été convenu qu'un prêt serait accordé à C______ SA, pour l'acquisition d'un tel bien, apparemment pour le compte de L______, pour un montant de CHF 2'700'000.-. c.c. Le 24 avril 2014, un contrat de prêt (loan agreement) a été conclu entre C______ SA, représentée par B______, et une société M______ LIMITED, sise à

- 3/20 - P/28614/2024 Hong-Kong et dont l'ayant-droit économique est inconnu, pour un montant total de EUR 500'000.- et CHF 2'120'000.-, la moitié du prêt total octroyé devant être remboursée d'ici au 31 août 2014. c.d. Les 28 avril, 16, 23 et 28 mai 2014, C______ SA a ainsi reçu de M______ LIMITED la somme totale de EUR 2'230'000.-, reversée ensuite sur le compte de Me N______, notaire. c.e. L______ a finalement renoncé à acquérir l'appartement de la promotion à I______.

d. Il ressort des bilans 2014 et 2015 de C______ SA que la dette de cette dernière envers M______ LIMITED n'y est pas mentionnée, mais un montant de CHF 2'754'368.- est en revanche inscrit à titre de créance en faveur de "client E______ INTERNATIONAL". e. Par courriel du 2 mars 2016, B______ a indiqué à Me N______ que E______ SA avait prêté la somme de CHF 2'745'368.- à C______ SA pour l'achat d'un appartement, lequel devrait par la suite lui être revendu. f. Par courrier du 8 mars 2016, M______ LIMITED a sommé C______ SA de rembourser la moitié du prêt consenti, soit CHF 1'360'000.-. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

g. Par courriel du 9 mars 2017, B______ a indiqué au gestionnaire du compte bancaire de C______ SA, devenue A______ SA (cf. B.a.a.), que D______ avait proposé de lui rembourser une "première tranche" de GBP 450'000.- en deux fois. Ce montant constituait "un remboursement partiel des sommes qui lui [étaient] dues par C______ SA. et qui [étaient] en son bilan au poste 2025 [recte 2015] pour un total de CHF 2'745'368.- à E______ International SA".

h. Les 9 et 29 mars 2017, C______ SA a versé la somme totale de GBP 400'000.- (deux fois GBP 200'000.-) sur le compte de l'Étude de B______, avec la référence "REMBOURSEMENT PARTIEL E______ INTERNATIONAL SA". i. Le 6 octobre 2017, D______ et B______ ont conclu une convention de société simple selon laquelle le dernier avait investi un montant de plus de CHF 2'700'000.- dans C______ SA, destiné à l'achat par celle-ci d'un lot dans J______ SA. D______ s'engageait à rembourser "au fur et à mesure" les sommes dues à B______ ou E______ SA. Il y était en outre précisé que B______ devait retirer tous les fonds investis dans cette promotion et que, si J______ SA ne pouvait pas le rembourser, D______ se portait personnellement garante de ces paiements et remboursements. j. Selon les journaux principaux de E______ SA pour les années 2015 à 2018, transmis le 7 novembre 2019 par B______ à D______, la rubrique intitulée "intégration du Projet I______" pour un montant de CHF 2'745'368.- y est inscrite

- 4/20 - P/28614/2024 (2015), puis le même montant sous "Solde à nouveau C______ SA (projet I______)" (2016 et 2017) et enfin sous "Solde à nouveau immeuble 1______ I______" (2018). Aucune entrée pour un montant total de GBP 400'000.- n'est inscrite en 2017 et la créance de CHF 2'745'368.- a été augmentée à CHF 3'178'324.- en 2018, inscrite sous la rubrique "Solde à nouveau immeuble 1______ I______". k.a. Le 10 septembre 2018, M______ LIMITED a fait notifier à A______ SA un commandement de payer de CHF 2'720'000.-, contre lequel cette dernière a formé opposition totale. k.b. À la suite de plusieurs échanges de courriers entre A______ SA et M______ LIMITED dans lesquels la première a expliqué ne pas lui devoir cette somme, étant débitrice de E______ SA, M______ LIMITED a retiré sa poursuite. l.a. Par courrier du 1er février 2021, A______ SA a contesté le décompte établi par B______ le 6 décembre 2020 récapitulant les montants qui seraient dus de part et d'autre, admettant cependant que certaines sommes avaient bien été prêtées. Ainsi, D______ avait reçu de B______, à titre de "prêts directs", CHF 100'747.63, et J______ SA CHF 74'000.-, mais le prêt octroyé par M______ LIMITED restait "problématique". Elle a également sollicité qu'il confirme que E______ SA n’était pas cessionnaire de la créance de M______ LIMITED à l’encontre de A______ SA ou, à défaut, d'expliquer pourquoi cette dernière se considérait comme créancière, dans la mesure où, en sa qualité d'administrateur de A______ SA, B______ avait inscrit sur son bilan une dette en faveur de E______ SA. Si celle-ci devait avoir été cédée à M______ LIMITED, elle sollicitait en conséquence le remboursement de GBP 400'000.-. l.b. Il ressort du décompte du 6 décembre 2020 annexé à ce courrier que B______ avait prêté de nombreux montants à D______ ou à ses sociétés, directement ou par l'intermédiaire de E______ SA et à divers titres (par exemple "maison rue 2______", divers postes impôts, "loyer avenue 3______", "virement chez Me N______ – fonds propres" ou encore "investissements dans achat maisonnette"). La dette de D______ envers B______ au 6 décembre 2020 s'élevait à CHF 779'787.39 et EUR 56'677.31.

m. Selon un "rapport d'examen d'informations financières" [du cabinet d'expertise comptable] O______ SA du 26 octobre 2023, B______ lui avait confié un mandat afin qu'elle vérifie, au vu de la documentation fournie, certains mouvements financiers. Ce document indique que D______ était débitrice de la somme de USD 441'366.54 envers B______.

n. Dans des attestations datées des 16 novembre et 19 décembre 2023, P______, ancien compagnon de D______, a affirmé avoir rencontré B______ à deux reprises dans le but notamment de "débattre du litige" qui les opposait chacun à D______ et/ou à A______ SA. B______ l'avait également conseillé sur la stratégie à adopter à l'encontre de cette dernière et procédé au paiement de ses frais de procédure. B______

- 5/20 - P/28614/2024 avait en outre au préalable transmis à son avocat [de P______] deux affidavits dont il demandait de vérifier qu'ils correspondaient à la "stricte vérité".

o. Par courrier du 22 octobre 2024, D______, pour le compte de A______ SA, a requis de B______ le remboursement des deux versements de GBP 200'000.- (cf. supra B.h) ainsi que des clarifications sur la créance de CHF 2'700'000.- inscrite dans son bilan en faveur de E______ SA.

p. Par courrier du 4 novembre 2024, B______ a répondu que toutes les explications et documents avaient déjà été remis et que ces "tentatives de contrainte" étaient vouées à l'échec, puisqu'il ne lui devait rien et que c'était au contraire D______ et ses sociétés qui étaient ses débitrices.

q. Le 11 décembre 2024, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Elle estimait que ce dernier ou ses sociétés n'avaient jamais été titulaires de la créance issue du prêt octroyé par M______ LIMITED, malgré le fait qu'il l'eût affirmé à réitérées reprises et obtenu de la sorte le versement indu de GBP 400'000.-. Il l'avait également astucieusement induite en erreur par des affirmations fallacieuses adressées à D______, au notaire et à sa banque ainsi que par la dissimulation de faits vrais. En effet, lorsque M______ LIMITED s'était manifestée en 2016 pour réclamer un remboursement partiel du prêt, B______ l'avait, en la confortant dans son erreur, convaincue que ces prétentions étaient sans fondement et qu'il était lui-même titulaire de la créance invoquée. Ce dernier avait en outre modifié à plusieurs reprises le nom de E______ SA, rendant la situation opaque. B______, en sa qualité d'administrateur de C______ SA, s'était également rendu coupable de gestion déloyale en faisant disparaître de son bilan [à elle] la dette en faveur de M______ LIMITED, alors que celle-ci résultait d'un contrat de prêt, et en inscrivant E______ SA comme créancière. Il l'avait, par ce biais, exposée à payer deux fois sa dette, en violation de ses devoirs et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime de GBP 400'000.-. B______ avait en outre employé à son profit des valeurs qui lui avaient été confiées et destinées au remboursement partiel de sa dette [à elle] envers M______ LIMITED. Enfin, B______ avait établi et signé les bilans 2015 et 2016 de C______ SA, y inscrivant une dette en faveur de E______ SA, soit un "faux créancier", faits constitutifs de faux dans les titres. Elle a également sollicité l’audition de B______, le séquestre des avoirs bancaires détenus par ce dernier sur le compte de son Étude, la production de la documentation bancaire relative à ce compte, l’audition de Me F______, la perquisition du siège de E______ SA, ainsi que la production de toute la documentation comptable et le registre des actionnaires en lien avec cette société.

- 6/20 - P/28614/2024 r. Par courrier du 24 juin 2025, A______ SA a informé le Ministère public que Q______ SA, dont l'actionnaire majoritaire et administrateur était B______, avait engagé une procédure civile en évacuation à l'encontre du fils de D______, domicilié dans un appartement de la promotion immobilière de I______. s.a. D______ a été entendue le 27 août 2025 par la police pour compléter la plainte pénale déposée par A______ SA. Elle a confirmé la teneur de celle-ci et ajouté, s'agissant de l'inscription au bilan de A______ SA d'une créance de CHF 2'700'000.- en faveur de E______ SA, que B______ lui avait expliqué qu'un fonds étranger ne pouvait pas détenir de bien immobilier, de sorte qu'une société suisse, E______ SA, s'était substituée à M______ LIMITED. Il existait un accord entre M______ LIMITED et E______ SA autorisant cette dernière à représenter la première. Elle n'avait cependant pas demandé de document démontrant que M______ LIMITED avait cédé sa créance. s.b. Par courriel du 1er septembre 2025, D______ a transmis au Ministère public un courrier adressé le 13 mars 2024 par P______ au Ministère public de la Côte dans lequel il indiquait avoir signé une fausse attestation le 25 septembre 2023 sur demande de son avocate, sans en vérifier le contenu au préalable. t.a. Entendu le 16 octobre 2025 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait déployé une activité atypique en faveur de D______ et de ses sociétés et était notamment intervenu pour C______ SA. En raison de son statut de PEP, D______ n'avait pas pu recevoir directement une somme de USD 3'500'000.-, raison pour laquelle il avait accepté, à titre amical, de la recevoir sur le compte de son Étude et de la lui transférer peu à peu. D______ ayant finalement besoin de plus d’argent, il avait continué de lui verser des montants additionnels, sous forme de prêts. Un rapport financier avait été demandé à une société d’audit, laquelle avait constaté que D______ lui devait une somme totalisant USD 441'336.-, hors intérêts, en 2018. Il avait en outre prêté la somme de GBP 450'000.- à L______ et lorsqu'il lui avait demandé de le rembourser, ce dernier lui avait indiqué que D______, qui détenait des fonds pour lui, le ferait. Il avait par la suite reçu les deux virements de GBP 200'000.- de la part de C______ SA, puis un versement de GBP 450'000.- de L______. Se retrouvant avec un solde positif de GBP 400'000.- provenant de D______, il l'avait compensé avec le montant de USD 441'337.- que cette dernière lui devait. M______ LIMITED était une société "fantôme" qui détenait des fonds pour D______. Cette société avait notamment prêté un montant de CHF 2'700'000.- à C______ SA, que cette dernière n’avait jamais remboursé, alors même que M______ LIMITED était entrée en liquidation en 2016. Disposant lui-même d'importantes liquidités, D______ lui avait proposé d’acquérir deux appartements dans le projet immobilier de I______, ce qu'il avait fait et mis ceux- ci aux noms de ses sociétés, soit Q______ SA et E______ SA. Cette dernière avait changé successivement d’ayants-droit économiques. Ainsi, pendant la période où la société "E______" était apparue dans les bilans de C______ SA, L______ en était le

- 7/20 - P/28614/2024 bénéficiaire économique. En revanche, les montants déclarés dans la comptabilité de C______ SA n’étaient jamais passés par les comptes bancaires de E______ SA entre 2012 et 2016. Il avait par la suite utilisé E______ SA à titre personnel, avec ses fonds et un crédit bancaire, pour acquérir l’un des deux appartements de la promotion. Il avait bien rédigé la "convention de société simple et de portage" conclue entre lui- même et D______ le 6 octobre 2017 (cf. supra B.i.), mais ignorait qui était l’auteur de celle du 20 mai 2014 conclue entre C______ SA et K______ SA (cf. supra B.c.a.). Il avait reçu celle-ci par courriel et l’avait rapidement signée sur instructions de D______. Il ignorait également qui était l’auteur du contrat de prêt entre M______ LIMITED et C______ SA. Pour lui, au moment où il avait effectué la compensation, D______ était la bénéficiaire économique de M______ LIMITED ou des montants qu’elle avait reçus de cette société. Il n’avait jamais tenu la comptabilité des sociétés liées à D______, n'étant pas comptable et une société tierce en ayant la charge. Lorsque L______ avait souhaité s’installer en Suisse, D______ avait expressément demandé que E______ SA apparaisse comme créancière, pour éviter qu'une société offshore comme M______ LIMITED ne le soit. Lui-même et F______ avaient demandé à plusieurs reprises qu’un contrat de cession de créance soit produit, sans succès. t.b. B______ a produit cinq classeurs fédéraux de pièces contenant notamment les documents relatifs aux acquisitions des appartements de I______ par Q______ SA et E______ SA, les conventions de crédit bancaire y relatives, plusieurs documents en lien avec une société R______ CORP, sise au Panama, laquelle appartenait à D______ et avait conclu à tout le moins le 18 janvier 2013 une convention avec la société M______ LIMITED, plusieurs documents relatifs à la société M______ LIMITED, dont un document attestant que ladite société avait prêté la somme de EUR 1'600'000.- à L______ le 20 juin 2013 ainsi que plusieurs documents en lien avec le prêt octroyé par B______ en faveur de L______ pour un montant de GBP 450'000.- ainsi qu’une convention – non signée – conclue entre ces derniers.

u. Par courrier du 17 octobre 2025, B______ a indiqué au Ministère public avoir invoqué "de longue date" la compensation pour justifier le montant de GPB 400'000.-, somme qu’il détenait au demeurant depuis le mois de juin 2023 sur un compte client d’un confrère, démontrant ainsi sa capacité à la restituer en tout temps. Il a en outre produit des justificatifs relatifs à la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition par lui-même des appartements de I______.

v. Il ressort du rapport de renseignements du 11 novembre 2025 que le litige opposant B______ à D______ dépassait la présente procédure, la précitée ayant déposé plainte pénale contre le premier pour un "projet d'assassinat par des tiers" (P/4______/2024) et ayant été impliquée dans deux procédures vaudoises pour faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (PE5______) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, calomnie et faux dans les titres (PE6______) en

- 8/20 - P/28614/2024 lien notamment avec la P/4______/2024. Il y est également relevé que les informations au dossier concernant le coût final du projet immobilier de I______ ainsi que la multiplicité d'intervenants agissant par le truchement de sociétés rendaient compliquée la compréhension de qui devait quelle somme et à quelle personne/entité. Au vu des attestations sur l'honneur contradictoires de P______, il convenait de retenir avec prudence les informations communiquées par ce dernier. w.a. Par courrier du 26 juin 2026, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et leur a imparti un délai au 10 juillet 2026 pour faire valoir leurs éventuelles prétentions en indemnisation. w.b. A______ SA n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.

x. Par courrier du 20 juillet 2026, A______ SA a indiqué ne pas avoir reçu le courrier précité du 26 juin 2026 du Ministère public et a sollicité un nouveau délai pour faire valoir ses observations et, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 14 juillet 2026, objet de la présente procédure de recours.

y. Par courrier du 23 juillet 2026, le Ministère public a transmis le courrier sollicité à A______ SA et a informé celle-ci de son refus d'annuler l'ordonnance du 14 précédent. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a estimé, par appréciation anticipée des preuves, que les mesures d'instruction sollicitées par A______ SA n'étaient pas utiles et étaient disproportionnées. B______ avait été entendu par la police et, à cette suite, avait produit cinq classeurs de pièces, lesquelles étaient amplement suffisantes pour déterminer si une infraction pénale avait été commise. La production de pièces supplémentaires relatives notamment au compte de l’Étude de B______ n'était ainsi pas susceptible d'apporter des éléments décisifs permettant de modifier sa conviction. L'audition de Me F______ ne permettrait pas de modifier ce constat. Le séquestre des fonds sur le compte bancaire de l’Étude de B______ ainsi que la perquisition du siège de E______ SA étaient quant à eux exclus, les conditions des articles 197 et 263 CPP n'étant pas remplies.

B______ avait expliqué que le montant de GBP 400'000.- était conservé sur le compte bancaire d’un confrère et qu’il pouvait le restituer en tout temps, excluant de la sorte toute utilisation illégitime des fonds à son profit ou dommage, et, en conséquence, l'infraction d’abus de confiance. Le précité avait également invoqué la compensation de créances pour justifier le fait qu'il avait conservé ce montant, ce que D______ avait contesté. Il appartenait dès lors à cette dernière, ou à A______ SA, de s’opposer à dite compensation devant les juridictions civiles, étant rappelé qu’il n'appartenait pas à l'autorité pénale d’intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil, les dispositions du droit civil étant de nature à assurer une protection suffisante.

S'agissant du prêt de CHF 2'700'000.- accordé par M______ LIMITED à C______ SA, B______ avait expliqué que cette somme appartenait initialement à L______ et que la

- 9/20 - P/28614/2024 créance avait été inscrite dans les journaux de E______ SA – bien que cette dernière n'eût jamais reçu cette somme –, sur demande de D______, pour que cette dette de ne figure pas dans la comptabilité de C______ SA. À cet égard, D______ avait elle-même déclaré que les montants versés par M______ LIMITED avaient directement été virés sur le compte du notaire, sans passer par E______ SA. B______ avait en outre démontré par pièces avoir acquis l’appartement dans la promotion de I______ à l'aide de ses propres fonds. En effet, les montants versés par E______ SA pour l’appartement dans les combles (pour un prix de vente de CHF 2.2 millions à teneur des pièces) en 2017 au notaire N______ provenaient des comptes de son Étude et d’un prêt de la banque, de sorte que le montant déboursé n'avait aucun lien avec le prêt de M______ LIMITED. Par ailleurs, et bien qu’une cession de créance n’eût pas été signée en bonne et due forme entre M______ LIMITED et E______ SA, selon les éléments du dossier les sociétés impliquées dans le montage financier et le prêt de CHF 2'700'000.- étaient toutes liées à D______, de sorte qu’il était hautement vraisemblable qu’elles n’aient – en particulier A______ SA – en définitive jamais été lésées.

Aucune gestion déloyale ne pouvait en outre être reprochée à B______ pour avoir signé un contrat de prêt – qui n’avait finalement pas été remboursé ou que partiellement – avec une société offshore. Ces faits s’apparentaient en effet davantage à un cas typique d’inexécution contractuelle, à charge le cas échéant pour la partie plaignante de démontrer que sa dette était sans fondement devant les juridictions civiles, étant précisé que M______ LIMITED avait retiré la poursuite engagée contre C______ SA.

Par conséquent, faute de dommage, les infractions d'appropriation illégitime et de gestion déloyale devaient être écartées. Les éléments du dossier ne permettaient pas plus de retenir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. En effet, plusieurs contrats avaient été conclus entre divers acteurs, notamment entre les parties, et un montage financier complexe avait été opéré pour l’opération immobilière de I______. Il était établi que B______ avait investi, par l'intermédiaire de ses sociétés, dans le projet précité, à tout le moins en partie, avec ses propres fonds. Les parties avaient également conclu différents prêts et conventions visant l’affectation de certains montants au financement de ce projet, ou aux travaux. B______ avait enfin démontré, par pièces, qu’il pouvait invoquer la compensation à l’égard du montant de GBP 400'000.- qu’il avait reçu de C______ SA. Le seul fait que B______ avait modifié les noms de la société E______ SA à de nombreuses reprises, rendant la situation opaque et compliquant la compréhension des éléments du dossier, ne suffisait pas à caractériser une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse.

Enfin, B______ avait déclaré ne jamais avoir établi les comptabilités des sociétés liées à D______, dans lesquelles il était administrateur, dès lors qu’il n’était pas comptable, et que c'est une société tierce qui s'en chargeait, conformément aux instructions de

- 10/20 - P/28614/2024 D______ qui transmettait les chiffres et les documents. Dès lors, aucune infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue. D.

a. Dans son recours, A______ SA semble reprocher au Ministère public une constatation incomplète ou inexacte des faits. Ce dernier n'avait effectivement pas tenu compte que B______ n'avait pas démontré disposer d'une créance dont il pourrait invoquer la compensation, que les affirmations de ce dernier concernant le remboursement du prêt de GBP 450'000.- octroyé à L______ n'étaient pas prouvées, que les indications du précité à la banque étaient mensongères puisqu'il reconnaissait que E______ SA n'avait jamais été titulaire de la créance et que B______ savait que le titulaire du prêt était M______ LIMITED et non E______ SA, de sorte qu'il avait signé de faux bilans. En outre, dans la mesure où elle n'avait pas reçu le courrier du 26 juin 2026 du Ministère public et n'avait ainsi pas pu se déterminer, elle avait été privée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue, en violation de son droit d'être entendue.

Le Ministère public avait également considéré à tort qu'aucun dommage ne pouvait être retenu du fait que le montant de GBP 400'000.- serait déposé sur le compte bancaire d'un confrère du mis en cause. Ce dernier n'avait en effet aucunement démontré le dépôt de cette somme et, dans tous les cas, au vu des intérêts courant depuis le mois de mars 2017, elle serait insuffisante. Aucune volonté de restituer ne pouvait en outre être retenue, le mis en cause ayant affirmé qu'il le ferait si la justice devait trancher en sa défaveur. Le Ministère public avait de plus considéré à tort qu'elle devait saisir les juridictions civiles compétentes pour contester la compensation, laquelle était, selon elle, juridiquement impossible, les conditions n'étant pas réalisées. Dès lors, en faisant apparaître, dans le bilan de C______ SA, E______ SA comme titulaire du prêt de CHF 2'700'000.- octroyé par M______ LIMITED, et en l'absence de contrat de cession de créance, B______ avait lésé ses intérêts, dont il avait la sauvegarde en sa qualité d'administrateur et de conseil. En percevant par la suite le montant de GBP 400'000.- dans le but, selon les déclarations du mis en cause, de réduire la créance de L______, il s'était procuré un enrichissement illégitime et avait créé un dommage, réalisant les conditions de l'abus de confiance et de la gestion déloyale.

B______ s'était également rendu coupable d'escroquerie en créant un édifice de mensonges et de faux dans les titres. Il avait en effet affirmé que E______ SA était devenue la titulaire du prêt litigieux, menti dans les comptes de cette société en y inscrivant la créance correspondante et signé de faux bilans, puisqu'il avait admis lors de son audition que E______ SA n'avait jamais été titulaire de cette créance. B______ avait également menti au notaire lorsqu'il lui avait indiqué que E______ SA avait prêté la somme de CHF 2'700'000.-, puis à elle-même en affirmant que le montant de GBP 400'000.- qu'il avait perçu était destiné à rembourser ce même prêt alors qu'il avait en réalité pour but de rembourser un prêt de B______ à L______ et enfin déclaré faussement à la banque que ce montant de GBP 400'000.- venait en remboursement du prêt de CHF 2'700'000.-.

- 11/20 - P/28614/2024

Les actes d'instruction sollicités étaient en outre nécessaires. Le séquestre des avoirs bancaires détenus par B______, notamment sur le compte de son Étude qui avait perçu la somme de GBP 400'000.-, jusqu'à concurrence de cette somme ainsi que celui des avoirs détenus par "l'avocat inconnu" se justifiait. Il convenait également d'ordonner la production de la documentation bancaire du compte de l'Étude, de la documentation comptable, de tous les justificatifs ainsi que de l'extrait du registre des actionnaires de E______ SA. L'audition de Me F______ était également utile, ce dernier ayant été administrateur de E______ SA. Enfin, il convenait de procéder à la perquisition du siège social de E______ SA.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue du fait de ne pas avoir pu se déterminer avant que la décision querellée ne soit rendue et une constatation incomplète des faits. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature

- 12/20 - P/28614/2024 formelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence de possibilité de se déterminer à la suite du courrier du 26 juin 2026, lequel invitait uniquement les parties à faire valoir leurs éventuelles prétentions en indemnisation. Par ailleurs, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour abus de confiance. 5.1. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

- 13/20 - P/28614/2024 s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 5.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). 5.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.4. La recourante semble reprocher au mis en cause d'avoir utilisé GBP 400'000.- de façon non conforme au but pour lequel cette somme aurait été confiée. Elle ne peut être suivie. En effet, il ressort de la procédure que ce montant a été versé par la recourante en remboursement d'un prêt que lui avait octroyé le mis en cause ou sa société (cf. supra B.h), de sorte qu'il n'a pas été confié dans un but déterminé que le précité n'aurait pas respecté. Que la recourante ait par la suite estimé que le remboursement était indu ne change rien à cette constatation, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une valeur confiée, excluant en conséquence toute infraction à l'art. 138 CP, faute de la réalisation des éléments constitutifs. Justifiée, la décision querellée sera dès lors confirmée sur ce point. 6. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour gestion déloyale. 6.1. À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP). 6.2. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).

- 14/20 - P/28614/2024 6.3. En l'espèce, il sera premièrement relevé que le litige qui oppose les parties semble s'ancrer dans un contexte particulièrement conflictuel, de sorte qu'il convient d'examiner avec retenue leurs allégations réciproques. Le mis en cause a expliqué avoir inscrit, dans le bilan de la recourante, la créance de CHF 2'700'000.- en faveur de E______ SA sur demande de D______, laquelle ne voulait pas qu'une société offshore [M______ LIMITED] y figure. Ces déclarations ont été confirmées par la précitée qui, lors de son audition par la police, a affirmé que le mis en cause lui avait expliqué qu'un fonds étranger ne pouvait pas détenir de bien immobilier, de sorte qu'une société suisse, E______ SA, s'était substituée à M______ LIMITED. Cette dernière ne sollicite au demeurant plus le remboursement du prêt octroyé, puisqu'elle a immédiatement retiré sa réquisition de poursuite lorsqu'il lui a été expliqué qu'elle n'était pas créancière du montant de CHF 2'700'000.-. On ne voit dès lors pas quel dommage la recourante pourrait invoquer du fait que le mis en cause aurait inscrit E______ SA, dans les comptes de la recourante, en qualité de créancière en lieu et place de M______ LIMITED, qui ne semble au demeurant elle- même ne détenir ni revendiquer aucune créance. À cela s'ajoute que M______ LIMITED serait entrée en liquidation en 2016, excluant ainsi qu'elle requière le remboursement du prêt dans le futur. S'il est patent que la situation factuelle générée par les parties, dans le cadre de la gestion de leurs affaires, est particulièrement opaque, des sociétés s'étant successivement substituées les unes aux autres, il n'en demeure pas moins que la recourante, par le comportement du mis en cause en sa qualité d'administrateur, n'a aucunement été lésée, faute de dommage, puisqu'elle n'a pas été tenue de rembourser le prêt à M______ LIMITED. E______ SA ou le mis en cause n'ont également jamais requis le remboursement du montant de CHF 2'700'000.-. Ainsi, le dommage évoqué par la recourante, qui indique avoir été exposée à restituer cette somme à double, est purement hypothétique. S'agissant du remboursement de GBP 400'000.-, c'est à juste titre que le Ministère public a estimé que, le mis en cause ayant invoqué la compensation de créances, il appartenait à la recourante de contester celle-ci devant les autorités civiles. En effet, il ressort de la procédure que les parties ont été en affaires dans de nombreux domaines. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de son audition par la police, qu'il avait prêté plusieurs sommes à D______ et qu'il ressortait du rapport financier d'une société d'audit du 26 octobre 2023 que la précitée lui devait un montant de USD 441'366.54. Cette affirmation est également appuyée par le décompte du 6 décembre 2020, selon lequel le mis en cause avait prêté divers montants à différents titres à la recourante, ce qu'elle a elle-même admis dans son courrier du 1er février 2021, bien que pour un montant inférieur à celui réclamé. Enfin, les parties ont toutes deux admis que le mis en cause avait injecté des fonds propres dans le cadre de l'acquisition du projet immobilier à I______, conformément à ce qui est indiqué dans la convention conclue entre elles le 6 octobre 2017. Aucun élément ne permet en outre de retenir que l'inscription dans le bilan de la recourante de la créance en faveur de E______ SA était exclusivement relative au prêt de CHF 2'700'000.-, à l'exclusion de

- 15/20 - P/28614/2024 tout autre montant prêté, de sorte qu'il ne peut être considéré que le mis en cause aurait menti au notaire en indiquant que le remboursement de GBP 400'000.- constituait une restitution des sommes dues par C______ SA et inscrites dans son bilan. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le mis en cause n'a pas expliqué le versement de GBP 400'000.- à titre de remboursement d'un prêt octroyé à L______, puisqu'il a déclaré que ce dernier avait lui-même remboursé cette somme, mais bien parce que la précitée lui devait une somme équivalente, raison pour laquelle il estimait pouvoir compenser les créances, tout en précisant que ce montant se trouvait sur le compte d'un confrère. Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante devait une certaine somme – dont le montant précis reste à déterminer – au mis en cause. Le fait de savoir si ce dernier pouvait ou non compenser les créances est cependant du ressort des autorités civiles qu'il appartiendra, cas échéant, à la recourante de saisir, le litige l'opposant au mis en cause étant de nature civile. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour gestion déloyale. 7. La recourante estime également que les faits dénoncés seraient constitutifs d'escroquerie. 7.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 7.2. Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 7.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

- 16/20 - P/28614/2024 7.4. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, aucune tromperie astucieuse ne peut être retenue. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet de retenir que le mis en cause aurait élaboré un édifice de mensonges, à la suite duquel elle- même aurait porté préjudice à ses propres intérêts. En effet, on ne voit pas en quoi le mis en cause aurait induit la recourante en erreur afin qu'elle rembourse, du moins partiellement, un prêt qui lui avait effectivement été octroyé. Cette dernière a bien bénéficié d'un versement de CHF 2'700'000.- destiné à l'acquisition d'un appartement dont elle est devenue propriétaire (cf. supra B.c.b. et B.i.). M______ LIMITED n'a jamais requis le remboursement de ce prêt et la recourante ne soutient pas avoir dû le rembourser à un tiers. De plus, il ressort du dossier que le mis en cause a bien octroyé des prêts à la recourante et que cette dernière, à tout le moins en décembre 2020, lui devait certaines sommes, élément confirmé par le rapport d'audit. On ne voit dès lors pas quel aurait été le dommage subi par cette dernière. Le seul fait que B______ ait modifié les noms de la société E______ SA à de nombreuses reprises, rendant la situation opaque et compliquant la compréhension des éléments du dossier, ne suffit pas à caractériser une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse, étant précisé que la recourante avait connaissance de ces modifications et du fait que le prêt devrait être remboursé au mis en cause ou à sa société et non à M______ LIMITED. Les éléments constitutifs de l'escroquerie, en particulier l'élément de la tromperie astucieuse, faisant défaut, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte. 8. La recourante reproche enfin au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour faux dans les titres. 8.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 8.1.1. Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 135 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1). 8.1.2. Viole l’art. 251 CP la personne qui établit une fausse comptabilité commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1).

- 17/20 - P/28614/2024 La comptabilité doit présenter une image exacte et complète de la situation économique réelle à un moment donné. Une comptabilisation fausse est un acte typique du faux intellectuel lorsqu’elle fausse l’image d’ensemble de la comptabilité et viole des prescriptions et principes comptables (art. 957a ss CO, notamment art. 957a al. 2 CO) qui ont été érigés de façon à garantir la véracité de la comptabilité, et par là sa valeur probante accrue. En revanche, de simples entorses à des prescriptions comptables de droit civil ne suffisent pas (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2c). La comptabilité doit d’abord être juste d’un point de vue formel. Toujours à la condition que l’image d’ensemble soit faussée, il y a notamment faux intellectuel lorsque le montant d’une écriture est faux, qu’une écriture est totalement omise, lorsque des positions fictives sont enregistrées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II - Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd. Bâle, 2019, n. 90 ad art. 251) ou lorsqu’un événement comptable est comptabilisé à une date inexacte (ATF 71 IV 132 consid. 4d). La comptabilité doit aussi être juste d’un point de vue matériel (ATF 108 IV 25): la valorisation des actifs et passifs doit correspondre à la réalité, c’est-à-dire être effectuée selon les prescriptions légales (art. 960 à 960e CO) (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 95 ad art. 251). Lorsqu’un poste suppose une évaluation, la comptabilité ne peut être considérée comme fausse qu’en cas d’abus du pouvoir d’appréciation; le bilan est faux lorsque les actifs sont nettement surévalués ou les passifs clairement sous-évalués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.5). 8.2. En l'espèce, le mis en cause a expliqué ne jamais avoir eu la charge de la comptabilité de la recourante, qui était effectuée par une société tierce, sur instruction de D______. Aucun élément ne permet au demeurant de retenir, comme l'affirme la recourante, que c'est lui qui transmettait à la fiduciaire les éléments à inscrire au bilan. À cela s'ajoute que D______, représentante de la recourante, savait que la dette inscrite en faveur de E______ SA l'avait été en lieu et place de celle de M______ LIMITED et rien ne permet d'exclure que ce montant était dû au mis en cause ou à sa société. Au contraire, il résulte des éléments de la procédure qu'un prêt de CHF 2'700'000.- a bien été octroyé à la recourante, par l'entremise au départ de M______ LIMITED, puis que ce montant n'était plus dû à celle-ci, mais à une autre entité. Ainsi, il ne peut être retenu, au vu de ce qui précède, même à considérer que le mis en cause aurait lui-même communiqué les informations à la fiduciaire, que les bilans de la recourante sont faux. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits. 9. Aucune mesure d'instruction – en particulier celle sollicitée par la recourante – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP).

- 18/20 - P/28614/2024 En effet, la production de la documentation bancaire du compte de l'Étude du prévenu ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux et s'apparente plutôt à une fishing expedition, dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant de GBP 400'000.- a été versé sur ledit compte et que la recourante n'explique pas en quoi ces documents bancaires seraient utiles pour le présent litige. On ne voit également pas en quoi la documentation comptable, les justificatifs ainsi que l'extrait du registre des actionnaires de E______ SA seraient pertinents pour l'établissement des faits, étant précisé que le mis en cause a déjà remis à la recourante les journaux de celle-ci pour les années 2015 à 2018, soit durant la période litigieuse, ainsi que de nombreuses pièces figurant dans cinq classeurs fédéraux. Il n'est en effet pas contesté que la société a changé plusieurs fois de nom et d'ayants-droit économique. Enfin, rien ne permet de retenir, et la recourante ne le soutient pas, que Me F______ aurait participé aux faits de la présente cause, de sorte que l'on ne voit pas sur quels éléments il pourrait être entendu, en sa qualité d'administrateur de E______ SA. Il en va de même s'agissant du séquestre du compte de l'Étude du mis en cause et des avoirs déposés sur le compte de l'"avocat inconnu" ainsi que de la perquisition des locaux de E______ SA, les conditions des art. 197, 244 et 263 CPP n'étant pas réalisées, faute de soupçon suffisant laissant présumer la commission d'une infraction. 10. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 11. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et compensés par l'avance de frais. 12. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 19/20 - P/28614/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 20/20 - P/28614/2024 P/28614/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00 Total CHF 2'500.00