Sachverhalt
exposés étaient graves, ils n'étaient pas complexes. La répétition des actes dénoncés ne fondait pas non plus une complexité factuelle ou juridique. La recourante était en mesure d'expliquer les faits et de produire les pièces à même de les établir. En outre, elle n'exposait pas en quoi le fait qu'elle ne soit pas née à Genève, de langue maternelle française ou qu'elle n'ait pas bénéficié d'une formation – contrairement au prévenu – aurait rendu l'intervention d'un avocat nécessaire. Le fait que le prévenu fût assisté d'un avocat dans la procédure pendante auprès du TPAE n'était pas relevant. Enfin, A______ n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de déposer des conclusions civiles sans l'aide d'un juriste, de détailler le montant et l'origine de ses prétentions et de requérir d'éventuels moyens de preuve pour établir celles-ci. La présence d'un avocat n'apparaissait pas non plus indispensable pour procéder à l'audition d'un témoin. i. Par pli du 29 août 2019, A______ a, à nouveau, sollicité l'octroi d'un conseil juridique gratuit. Aucun nouvel acte d'instruction n'avait été entrepris depuis l'audience du 28 mars 2019, malgré ses demandes. L'absence de suivi du dossier, en présence de faits graves, était contraire au principe de célérité et dénotait une absence de considération de la part du Ministère public pour la partie plaignante.
- 5/8 - P/18189/2018 En outre, alors que son conseil avait informé l'OCPM qu'elle contestait avoir signé l'"autorisation" relative au changement d'adresse de ses enfants et demandé sa conservation tant audit service qu'au Ministère public, elle avait découvert, lors de la consultation du dossier à la mi-août, que ce document avait été détruit. Or, il s'agissait d'un titre et de la pièce centrale de sa plainte complémentaire du 19 septembre 2018. L'intervention d'un conseil juridique était donc nécessaire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'entre la notification de l'arrêt rendu par le Chambre de céans et la nouvelle demande d'assistance judiciaire, la complexité de l'affaire n'avait pas évolué de sorte qu'il convenait de rejeter la requête. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que l'assistance d'un conseil juridique gratuit est nécessaire.
Elle s'était constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, allait déposer prochainement des conclusions civiles et son indigence était avérée.
En outre, les faits dénoncés étaient graves, dans la mesure où il était notamment reproché à B______ des menaces de mort, des faux dans les titres et des infractions de mise en danger des enfants. Elle avait déposé plainte plus d'une année auparavant, l'avait complétée à trois reprises, le Ministère public s'étant contenté d'adresser quatre ordres de dépôts et un mandat d'actes d'enquête pour l'analyse d'un document relatif à l'assurance maladie. Aucun autre acte d'instruction n'avait été "spontanément" entrepris par le Ministère public, qui n'avait convoqué que deux audiences, durant lesquelles seule une minorité des infractions reprochées à B______ avaient été abordées. De plus, le document litigieux en mains de l'OCPM avait été détruit.
Compte tenu de l'inaction du Ministère public, il était nécessaire qu'elle bénéficie des conseils d'un avocat pour recueillir des preuves et requérir des actes d'instruction.
Enfin, elle était étrangère et ne bénéficiait pas de connaissances juridiques lui permettant de faire valoir seule ses prétentions.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,
- 6/8 - P/18189/2018 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante conteste le refus d'un conseil juridique gratuit.
E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
E. 3.2 L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160).
E. 3.3 La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP).
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E. 3.4 Une procédure paraît vouée à l'échec, selon la jurisprudence, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante). En principe, un citoyen moyen devrait être en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans une procédure pénale, ce qui vaut par analogie pour la procédure de recours contre le classement d'une procédure pénale. C'est, en particulier l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et la santé psychique et physique du lésé, ainsi que la gravité et la complexité du cas en fait et en droit qui sont déterminants (ATF 123 I 145 consid. 2b p. 146 et suivante).
E. 3.5 En l'espèce, la Chambre de céans a déjà admis l'indigence de la recourante – constatée par le greffe de l'assistance juridique – et le fait que ses prétentions civiles
– bien que non encore formellement déposées – n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec. Seul reste donc à examiner si la défense de ses intérêts exige désormais que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. En l'occurrence, il a d'ores et déjà été jugé que les faits dénoncés, qui demeurent inchangés, ne sont pas propres à fonder une complexité factuelle ou juridique et que la situation personnelle de la recourante ne nécessite pas l'aide d'un conseil juridique gratuit. L'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la cause aurait depuis lors pris une tournure complexe en raison de l'inaction qu'elle reproche au Ministère public, les critiques relatives à l'instruction n'entrant pas en considération dans l'analyse de l'art. 136 CPP. En tout état, si la recourante s'estime victime d'un déni de justice, elle disposait d'une voie de recours pour s'en plaindre (art. 396 al. 2 CPP). On ne voit pas non plus en quoi la disparition alléguée d'un document litigieux, dans les dossiers de l'OCPM, nécessiterait que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit pour faire valoir ses conclusions civiles. Le recours sera dès lors rejeté.
E. 4 La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18189/2018 ACPR/924/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante,
contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 18 septembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/18189/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 1er août 2018.
b. La recourante a été dispensée du paiement de l'avance des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a déposé plaintes pénales les 19 septembre, 12 octobre et 6 décembre 2018, ainsi que le 1er mars 2019, contre B______, son ancien compagnon, pour menaces et menaces de mort, voies de fait, injures, tentative de contrainte, accès indu à un système informatique, violation du devoir d'assistance et d'éducation, enlèvement de mineurs, dommage à la propriété, faux dans les titres et violation du devoir d'assistance et d'éducation.
b. En substance, elle a allégué avoir vécu plusieurs années avec B______, avec lequel elle a eu trois enfants, nés respectivement en 2006, 2008 et 2010. Début 2016, leurs relations s'étant dégradées, elle avait quitté le domicile familial avec ses trois enfants et s'était installée dans un appartement à C______ [GE]. En septembre 2016, ils avaient toutefois décidé de donner une nouvelle chance à leur relation et, le 15 novembre 2016, fait une déclaration devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), afin qu'une autorité parentale conjointe soit instituée sur les enfants. Elle avait conservé la garde exclusive sur eux. Leur relation s'étant par la suite dégradée, elle y avait mis un terme en juin 2018, priant alors B______ de quitter son appartement. Depuis, sa vie était devenu un enfer. B______ ne cessait de l'insulter, la menacer – y compris de mort –, la dénigrer – notamment sur ses origines colombiennes –, la rabaisser, même en présence des enfants. Il tentait aussi de l'éloigner de leurs enfants et ne respectait pas les horaires de visite convenus. Il se servait d'eux comme moyen de pression contre elle, pour parvenir à ses fins, par exemple pour qu'elle signe des documents bancaires. En particulier, elle a expliqué que durant l'été 2018, ils avaient convenu que le précité emmènerait les enfants en Valais durant 15 jours, mais elle n'avait reçu aucune nouvelle d'eux, si ce n'était quelques photographies prises vraisemblablement en France, chez la mère de B______, où ils avaient passé quelques jours à son insu. Le précité lui avait aussi fait notifier une poursuite pour une créance sans fondement. Elle avait en outre été informée par l'Office cantonal de la population et des
- 3/8 - P/18189/2018 migrations d'une demande de changement d'adresse concernant ses enfants, qui portait sa signature mais qu'elle n'avait jamais signée. B______ avait également requis de nouveaux documents d'identité pour leurs enfants, sans son accord. Le 29 août 2018, par téléphone, il l'avait traitée de "cafard" et lui avait dit qu'il allait l'écraser jusqu'à ce qu'elle soit morte, puis qu'il allait se rendre en Colombie où il engagerait un tueur pour tuer sa mère. Il avait, plusieurs fois, formulé d'autres menaces du même type. Son téléphone portable ayant été hacké, elle pensait que B______ avait fait en sorte de détourner les messages qu'elle recevait, intervenait dans sa messagerie et bloquait ses appels téléphoniques. Son identifiant D______ avait aussi été utilisé. Son ex-compagnon la harcelait, en l'attendant par exemple en bas de son appartement ou ailleurs. Le 14 septembre 2018, il lui avait craché dessus et aurait donné des coups de poing et de pieds sur sa voiture. Il avait aussi, une autre fois, feint de l'écraser avec son véhicule, près [de] E______ [GE]. La porte de sa cave avait été arrachée. B______ mettait, en outre, en danger le développement de leurs enfants en annulant des rendez-vous médicaux importants ou en refusant d'y amener les enfants, usurpait son identité, avait confectionné un faux montage de sa carte d'identité pour l'utiliser à ses dépens, et effectué des achats à son nom. Elle a produit l'enregistrement de plusieurs appels téléphoniques au cours desquels B______ lui dit notamment qu'il ne "lâcher[a]" jamais, jusqu'à ce qu'elle soit morte et qu'il "aur[a] [sa] peau". c. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale et confronté les parties le même jour, ainsi que le 28 mars suivant. Le prévenu, qui conteste les faits, a comparu seul. A______ était assistée de son conseil.
d. Le 6 février 2019, le Ministère public a prié le greffe de l'assistance juridique de procéder à l'évaluation de la situation personnelle de A______, précisant que ses conclusions civiles n'apparaissaient pas vouées à l'échec. e. Le greffe de l'assistance juridique a confirmé, le 8 février 2019, que la situation financière de A______ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. f. Le 5 avril 2019, le Ministère public a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à A______, au motif qu'elle n'avait pas formellement déposé de conclusions civiles. L'examen de sa situation financière ne confirmait pas l'indigence alléguée, dès lors qu'elle ne gardait ses enfants que 10% du temps, selon ses propres déclarations à l'audience du 23 janvier 2019. L'instruction ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit particulières qu'elle ne pourrait surmonter seule. En outre, le prévenu se défendait seul.
- 4/8 - P/18189/2018
g. Le 23 avril 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, alléguant, pièces à l'appui, gagner environ CHF 2'700.- par mois et garder ses enfants de manière alternée à hauteur de 50%. S'étant constituée partie plaignante lors du dépôt de sa première plainte pénale, elle allait prochainement déposer des conclusions civiles motivées. Elle se trouvait dans une situation d'indigence et, contrairement à ce que semblait considérer le Ministère public, la procédure pénale ne portait pas sur des broutilles. Les infractions reprochées au prévenu étaient graves, puisqu'elles incluaient des menaces de mort, des faux dans les titres et des infractions de mise en danger de leurs enfants. L'assistance d'un conseil était indispensable pour analyser les infractions et réunir les preuves, ainsi que pour formuler des réquisitions de preuve. Elle le serait aussi pour l'audition prochaine d'un témoin et, probablement, évaluer l'état mental du prévenu. Le précité ne cessait d'envenimer la situation, malgré les plaintes contre lui et sa mise en prévention, commettant de nouvelles infractions à réitérées reprises. Le prévenu disposait de formations plus élevées qu'elle, était né à Genève et de langue maternelle française. Les rapports entre les parents et les enfants étaient extrêmement compliqués. B______ s'était d'ailleurs vu nommer un avocat dans le cadre de la procédure devant le TPAE, avocat qui ne manquerait pas de le conseiller sur le plan pénal. Partant, elle remplissait les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
h. Par arrêt du 10 juillet 2019 (ACPR/531/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, retenant que, bien que son indigence ne fût pas remise en cause et que ses prétentions civiles ne semblaient pas vouées à l'échec, la défense de ses intérêts n'exigeait pas la présence d'un conseil juridique gratuit. Si certains faits exposés étaient graves, ils n'étaient pas complexes. La répétition des actes dénoncés ne fondait pas non plus une complexité factuelle ou juridique. La recourante était en mesure d'expliquer les faits et de produire les pièces à même de les établir. En outre, elle n'exposait pas en quoi le fait qu'elle ne soit pas née à Genève, de langue maternelle française ou qu'elle n'ait pas bénéficié d'une formation – contrairement au prévenu – aurait rendu l'intervention d'un avocat nécessaire. Le fait que le prévenu fût assisté d'un avocat dans la procédure pendante auprès du TPAE n'était pas relevant. Enfin, A______ n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de déposer des conclusions civiles sans l'aide d'un juriste, de détailler le montant et l'origine de ses prétentions et de requérir d'éventuels moyens de preuve pour établir celles-ci. La présence d'un avocat n'apparaissait pas non plus indispensable pour procéder à l'audition d'un témoin. i. Par pli du 29 août 2019, A______ a, à nouveau, sollicité l'octroi d'un conseil juridique gratuit. Aucun nouvel acte d'instruction n'avait été entrepris depuis l'audience du 28 mars 2019, malgré ses demandes. L'absence de suivi du dossier, en présence de faits graves, était contraire au principe de célérité et dénotait une absence de considération de la part du Ministère public pour la partie plaignante.
- 5/8 - P/18189/2018 En outre, alors que son conseil avait informé l'OCPM qu'elle contestait avoir signé l'"autorisation" relative au changement d'adresse de ses enfants et demandé sa conservation tant audit service qu'au Ministère public, elle avait découvert, lors de la consultation du dossier à la mi-août, que ce document avait été détruit. Or, il s'agissait d'un titre et de la pièce centrale de sa plainte complémentaire du 19 septembre 2018. L'intervention d'un conseil juridique était donc nécessaire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'entre la notification de l'arrêt rendu par le Chambre de céans et la nouvelle demande d'assistance judiciaire, la complexité de l'affaire n'avait pas évolué de sorte qu'il convenait de rejeter la requête. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que l'assistance d'un conseil juridique gratuit est nécessaire.
Elle s'était constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, allait déposer prochainement des conclusions civiles et son indigence était avérée.
En outre, les faits dénoncés étaient graves, dans la mesure où il était notamment reproché à B______ des menaces de mort, des faux dans les titres et des infractions de mise en danger des enfants. Elle avait déposé plainte plus d'une année auparavant, l'avait complétée à trois reprises, le Ministère public s'étant contenté d'adresser quatre ordres de dépôts et un mandat d'actes d'enquête pour l'analyse d'un document relatif à l'assurance maladie. Aucun autre acte d'instruction n'avait été "spontanément" entrepris par le Ministère public, qui n'avait convoqué que deux audiences, durant lesquelles seule une minorité des infractions reprochées à B______ avaient été abordées. De plus, le document litigieux en mains de l'OCPM avait été détruit.
Compte tenu de l'inaction du Ministère public, il était nécessaire qu'elle bénéficie des conseils d'un avocat pour recueillir des preuves et requérir des actes d'instruction.
Enfin, elle était étrangère et ne bénéficiait pas de connaissances juridiques lui permettant de faire valoir seule ses prétentions.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,
- 6/8 - P/18189/2018 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste le refus d'un conseil juridique gratuit. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
3.2. L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160).
3.3. La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP).
- 7/8 - P/18189/2018 3.4. Une procédure paraît vouée à l'échec, selon la jurisprudence, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante). En principe, un citoyen moyen devrait être en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans une procédure pénale, ce qui vaut par analogie pour la procédure de recours contre le classement d'une procédure pénale. C'est, en particulier l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et la santé psychique et physique du lésé, ainsi que la gravité et la complexité du cas en fait et en droit qui sont déterminants (ATF 123 I 145 consid. 2b p. 146 et suivante). 3.5. En l'espèce, la Chambre de céans a déjà admis l'indigence de la recourante – constatée par le greffe de l'assistance juridique – et le fait que ses prétentions civiles
– bien que non encore formellement déposées – n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec. Seul reste donc à examiner si la défense de ses intérêts exige désormais que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. En l'occurrence, il a d'ores et déjà été jugé que les faits dénoncés, qui demeurent inchangés, ne sont pas propres à fonder une complexité factuelle ou juridique et que la situation personnelle de la recourante ne nécessite pas l'aide d'un conseil juridique gratuit. L'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la cause aurait depuis lors pris une tournure complexe en raison de l'inaction qu'elle reproche au Ministère public, les critiques relatives à l'instruction n'entrant pas en considération dans l'analyse de l'art. 136 CPP. En tout état, si la recourante s'estime victime d'un déni de justice, elle disposait d'une voie de recours pour s'en plaindre (art. 396 al. 2 CPP). On ne voit pas non plus en quoi la disparition alléguée d'un document litigieux, dans les dossiers de l'OCPM, nécessiterait que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit pour faire valoir ses conclusions civiles. Le recours sera dès lors rejeté. 4. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).
- 8/8 - P/18189/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).