Sachverhalt
dénoncés. Même les administrateurs de C______/D______ SA étaient dans l'incapacité de réunir des informations complètes, fidèles et véridiques des activités opérationnelles du groupe, H______ s'assurant de cloisonner les renseignements utiles ou de fournir des éléments de confort, quitte à user et abuser de sa signature individuelle. Le précité s'était également assuré de nommer un auditeur externe différent pour les comptes de C______/E______ DMCC, société opérationnelle du groupe. Rien au dossier ne permettait ainsi de mettre en lumière une éventuelle coactivité et/ou complicité avec H______.
Les contrats de prêts conclus par H______ pour C______/D______ SA avec A______ SA et L______ SA l'avaient été sur la base de fausses informations, soit que la société emprunteuse avait valablement accepté ces prêts et qu'elle était solvable. H______ avait également pris soin d'apporter d'autres garanties financières, personnelles mais également vides de substance. Dans l'erreur, A______ SA et L______ SA avaient versé les montants litigieux, soit USD 1 million et EUR 10'425'000.-, respectivement EUR 500'000.-. La première tranche du prêt payée par A______ SA était, en outre, problématique puisque son utilisation par C______/D______ SA était en partie contraire au but convenu du prêt. Ces éléments
- 12/21 - P/8014/2021 réalisaient à tout le moins les conditions constitutives des infractions d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance. D.
a. Dans son recours, A______ SA se plaint de multiples violations de son droit d'être entendue. D'abord, le Ministère public avait rejeté ses réquisitions de preuve, à savoir: une nouvelle audition de B______ pour la confronter à ses contradictions; l'ordre à cette dernière de déposer tout document en sa possession afférent aux affaires de feu H______ et/ou au groupe C______; l'audition de S______, représentant de R______ SA; l'audition de J______ et K______; et, enfin, l'ordre à M______ SA de produire toute sa correspondance interne en lien avec la cause, pour la période du 1er janvier 2018 au 24 février 2021. L'instruction avait établi que R______ SA, représentée par S______, jouait un rôle central dans l'établissement des comptes utilisés pour la tromper, M______ SA ayant confirmé que l'audit s'appuyait sur le travail de cette fiduciaire. Cette audition était indispensable pour déterminer la connaissance de S______ des manipulations comptables, notamment des opérations "Circle" et son éventuelle participation (respectivement d'autres tiers) au schéma frauduleux. La correspondance de M______ SA était susceptible de révéler les alertes émises par les auditeurs (ou leur absence), les dissimulations de H______, de même que la participation potentielle d'autres personnes. L'ampleur du schéma frauduleux soulevait des questions sur les circonstances dans lesquelles les manipulations comptables avaient pu échapper aux contrôle d'audit; la correspondance interne de M______ SA était susceptible d'apporter des réponses.
En outre, le Ministère public avait procédé à la vente de l'immeuble sis rue 8______ no. ______ sans l'avertir, ni la consulter. Il n'existait même pas d'ordonnance de levée partielle du séquestre de l'immeuble, ni celle, subséquente, portant sur le produit de la vente.
Ensuite, les faits de l'ordonnance querellée étaient incomplets et erronés. Le Ministère public n'avait pas retenu d'autres versements dont avait bénéficié B______ sur son compte personnel. Cette autorité traitait également les transferts de décembre 2019 comme un épisode isolé, omettant de constater leur inscription dans un schéma frauduleux et s'étendant sur plusieurs années. Ces omissions étaient pourtant déterminantes car elles conduisaient à une sous-évaluation de l'enrichissement illégitime total de B______ et pouvaient éventuellement être constitutifs de blanchiment d'argent. Le Ministère public avait, en outre, retenu que la précitée avait "spontanément" adressé ses déterminations du 25 octobre 2025, ce qui était faux, et qu'elle avait uniquement varié dans son discours, alors qu'il était plutôt question de déclarations diamétralement opposées. Le constat d'une activité criminelle uniquement perpétrée par H______ découlait du refus d'entendre J______ et K______.
La vente anticipée de l'immeuble séquestré était contraire à l'art. 266 al. 5 CPP.
Enfin, les conditions pour prononcer un classement n'étaient pas réunies. Les éléments au dossier n'excluaient pas la participation d'autres acteurs au schéma frauduleux,
- 13/21 - P/8014/2021 surtout au regard de la complexité de la fraude en question, qui dépassait manifestement les capacités d'une personne seule. En particulier, les contradictions de B______ devaient être élucidées, de même qu'une éventuelle réalisation de l'infraction visée à l'art. 305bis CP. Les actes d'enquête complémentaires sollicités devaient ainsi être mis en œuvre par le Ministère public.
b. A______ SA a, par courrier du 7 juillet 2025, informé la Chambre de céans de l'existence d'un jugement des autorités civiles [de] Q______ [Grèce], condamnant B______ à lui verser EUR 2'690'115 (plus intérêts et dépens). Sur cette base, la société requiert l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées à l'égard de la précitée. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours et de son complément, en tant qu'ils concernent la question des créances compensatrices à l'encontre de B______. Pour le surplus, les courriers et les démarches liées à la vente du bien immobilier de la précitée figuraient en tout temps au dossier et A______ SA n'avait pas à être interpellée sur la question, n'ayant aucun droit réel à faire valoir sur l'immeuble en question.
d. Dans sa réplique, A______ SA conteste, à l'aune de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2025.20, l'irrecevabilité de son recours sur le volet de la créance compensatrice. Pour le surplus, elle maintient ses griefs. E. Dans son arrêt du 17 décembre 2025, la Chambre de céans a, en substance, retenu qu'il ressortait des éléments à la procédure que H______ avait agi seul. Ses deux assistantes, K______ et J______, avaient certes accès à certains comptes bancaires et avaient signé des documents importants; toutefois, leur audition apparaissait irréalisable. Les éléments au dossier ne faisaient pas non plus apparaître B______ comme suspecte, malgré certaines de ses déclarations contradictoires, de sorte que les chances d'un acquittement apparaissent plus probables que celles d'une condamnation. Pour ces raisons, les réquisitions de preuve de A______ SA pouvaient valablement être rejetées par le Ministère public. F. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral constate que la Chambre de céans a détaillé pour quels motifs elle considérait que le refus du Ministère public de procéder à une nouvelle audition de B______ et d'ordonner la production par celle- ci de l'intégralité de la documentation en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari ou des entités du groupe C______ était bien fondé. Elle avait également motivé son refus de procéder aux auditions des deux assistantes par le fait que l'administration de ces éléments de preuve était en l'état irréalisable. S'agissant en revanche des réquisitions de preuve de la recourante visant à l'audition de S______ ainsi qu'à la production par M______ SA de l'intégralité de sa correspondance interne entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2021 concernant l'audit des comptes individuels de C______/D______ SA et des comptes consolidés du groupe C______, l'arrêt entrepris se limitait à énoncer quelques faits et à faire mention des
- 14/21 - P/8014/2021 conclusions y relatives de la recourante au stade du recours cantonal. En l'absence de toute motivation, il (le Tribunal fédéral) n'était pas en mesure de vérifier si l'appréciation anticipée des preuves à laquelle paraissaient avoir procédé les juges cantonaux n'était pas arbitraire. La cause devait ainsi être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statuât à nouveau en motivant sa décision sur ce point.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Dans le précédent arrêt, la recevabilité du recours a été admise en tant qu'il porte sur le classement de la procédure et le rejet des réquisitions de preuve. En revanche, ne sont recevables ni les griefs qui portent sur le séquestre du bien immobilier sis rue 8______ no. ______ et les modalités entourant sa vente, ni sur les conclusions de la recourante visant à se voir allouer le montant des créances compensatrices prononcées contre B______. En effet, lorsque la cour cantonale doit statuer à nouveau par suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui. Les parties du jugement qui n’ont pas été attaqués acquièrent donc la force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen lors de la deuxième procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.1, destiné à la publication). En l'espèce, l'arrêt du 17 décembre 2025 a été annulé en ce qui concernait le classement de la procédure pénale. Les autres griefs de la recourante (concernant le séquestre et les créances compensatrices) ont été tranchés, de sorte qu'ils ne sont plus litigieux. Il n'y sera donc pas revenu, le litige étant circonscrit au classement de la procédure et au rejet des actes d'instruction requis par la recourante.
E. 2 La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), tel que le décès du prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1389/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation
- 15/21 - P/8014/2021 avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
E. 3.2 Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).
E. 3.3 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre- valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1).
E. 3.4 L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et
- 16/21 - P/8014/2021 détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
E. 3.5 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6).
E. 3.6 Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1).
E. 3.7 En l'espèce, le Ministère public retient, dans son ordonnance querellée, que les agissements de feu H______ sont constitutifs d'escroquerie, voire d'abus de confiance, au détriment de la recourante notamment, en lien avec le prêt qu'elle a consenti à C______/D______ SA. Il a toutefois exclu que le prévenu principal ait agi de connivence avec un tiers, l'intéressé veillant à compartimenter autant que possible les informations utiles aux autres membres du groupe. Manifestement, H______ était bien l'animateur central des activités opérationnelles du groupe, dont il était même l'initiateur. Les documents principaux, dont les contrats de prêt (ou ceux liés à celui-ci) ont tous été signés par le prénommé, qui disposait pour cela d'un droit de signature individuelle pour toutes les sociétés affiliées. Il organisait,
- 17/21 - P/8014/2021 en outre, la comptabilité consolidée, choisissant ainsi les réviseurs locaux à qui était confiée cette charge. Sur ces aspects, il n'apparaît pas que H______ aurait disposé d'une aide ou aurait agi de concert avec un(e) complice.
E. 3.8 Il est établi que J______ et K______ avaient un accès aux comptes des sociétés du groupe, ainsi qu'à ceux appartenant aux époux B______/H______. Plus particulièrement, la première a signé, le 27 décembre 2019, l'ordre de transfert des USD 425'000.- et EUR 1.2 million sur le compte personnel de B______, trois jours après la réception de la première tranche du prêt consenti par la recourante. La seconde a notamment signé le transfert de CHF 200'000.- (le 3 janvier 2020) vers le compte joint des époux B______/H______, argent qui a servi à rembourser en partie l'hypothèque grevant l'immeuble de B______. Il ressort également de l'instruction que J______ et K______ étaient chargées des finances du couple B______/H______ et, plus particulièrement, s'occupaient des factures personnelles de B______. Dans ce contexte, il n'est pas exclu qu'elles aient pu, sur instruction de H______, effectuer des transferts d'argent vers ou depuis le compte de l'épouse de celui-ci, sans forcément connaître l'arrière-plan économique des sommes ainsi transférées. S'il faut ainsi leur reconnaître un rôle – principalement en lien avec les instructions bancaires – dans les opérations menées par H______, rien ne permet toutefois, en l'état, d'établir que les "assistantes" du précité n'agissaient pas dans la même ignorance des agissements de celui-ci que les autres tiers gravitant autour du groupe C______, nommément les autres administrateurs et actionnaires de C______/D______ SA. Sachant que ceux-ci n'ont découvert la vérité sur la situation économique du groupe qu'après le décès de l'animateur principal et que celui-ci a veillé à cloisonner autant que possible les informations, tout porte à croire, à défaut d'élément contraire, que J______ et K______ suivaient les ordres sans avoir de raison de douter de leur légitimité. Leur audition pourrait certes apporter des éléments utiles à l'enquête. Toutefois, compte tenu du fait que leur domicile actuel n'a pas pu être localisé et que K______ a expressément fait part de son intention de ne pas se déplacer en Suisse pour être entendue, cet acte d'enquête apparaît en l'état irréalisable.
E. 3.9 B______ a d'emblée, lors de ses auditions, déclaré être totalement étrangère aux activités de feu son époux. À ce propos, il n'existe pas le moindre indice d'une quelconque implication de sa part dans la négociation, la conclusion et l'exécution des prêts litigieux. Elle a également expliqué déléguer toutes les démarches ordinaires liées, par exemple, au paiement de factures courantes; au point d'ignorer l'existence de son compte bancaire auprès de P______ ou le solde de celui ouvert à son nom dans la banque [de]
- 18/21 - P/8014/2021 Q______ [Grèce]. Ces déclarations sont corroborées par les explications écrites de K______, qui a expliqué avoir fait signer à B______ des documents, sans que celle-ci ne les lût, ainsi que les propos de I______. Son nom n'apparaît d'ailleurs nulle part sur les instructions bancaires. Il est vrai que par la suite, B______ a modifié son discours, arguant avoir prêté des sommes d'argent aux sociétés du groupe C______ et que les flux crédités sur son compte personnel représentaient des remboursements partiels. Ce revirement ne la fait pour autant pas apparaître suspecte. Qu'elle soit – ou non – créancière du groupe C______ n'implique pas une quelconque participation – ou même connaissance – de sa part dans les agissements de feu son époux. Au vu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, cela paraît même peu vraisemblable, de sorte que les chances d'un acquittement apparaissent plus probables que celles d'une condamnation.
E. 3.10 Au vu de ces circonstances, les autres moyens de preuve requis par la recourante pouvaient valablement être rejetés par le Ministère public.
E. 3.10.1 En effet, dans la mesure où la prévention pénale est insuffisante pour renvoyer B______ en jugement, il est inutile de lui adresser un ordre de dépôt afin de produire l'intégralité de la documentation éventuellement en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari et/ou des entités du groupe C______.
E. 3.10.2 Par ailleurs, il ressort des auditions de N______ et O______, que R______ SA, administrée par S______, intervenait comme fiduciaire de C______/D______ SA et procédait également à la consolidation des comptes des filiales, elles-mêmes auditées par des sociétés locales. Ces dernières devaient, notamment, vérifier la réalité des opérations circulaires "intra groupe" et signaler à M______ SA tout élément "atypique". À cet égard, O______ a déclaré que ces auditeurs locaux n'avaient jamais formulé de réserve particulière. En outre, M______ SA avait pour mission de vérifier le fichier Excel établi par R______ SA, lequel reprenait l'ensemble des éléments financiers des comptes des filiales du groupe C______. À cela s'ajoute que N______ a mentionné avoir identifié une opération "circulaire" entre sociétés du groupe, mais dans le cadre de l'audit des comptes 2020, qu'elle n'avait finalement pas mené à bien, le dernier audit que M______ SA a établi étant celui au 30 juin 2019. Il a précisé que jusqu'en décembre 2019, date du rapport de M______ SA sur l'audit au 30 juin 2019, les chiffres reflétés dans les comptes consolidés étaient exacts. La situation s'était péjorée par la suite. O______ a confirmé que les activités de C______/D______ SA s'étaient "correctement débouclées" jusqu'en juin 2019. En outre, pour ce dernier, des opérations circulaires "intra groupe" n'étaient pas inhabituelles dans le domaine d'activité du groupe C______ et leur existence ne permettait pas encore de suspecter des activités "fictives".
- 19/21 - P/8014/2021 Enfin, N______ a également déclaré que H______ centralisait la gestion du groupe et agissait seul, sous réserve de l'aide apportée par ses deux assistantes, comme retenu ci- dessus. La recourante a exposé, dans sa plainte, que H______ l'avait trompée en lui soumettant les comptes annuels de 2019 et 2020 (cf. B.d.b. supra). Or, comme mentionné ci-dessus, l'exercice 2019 – terminé au 30 juin 2019 – reflétait la réalité selon N______ et O______. La recourante a signé le contrat de prêt le 6 décembre 2019 (cf. B.f.a. supra), après avoir vu ces comptes-là, dûment consolidés. Les comptes 2020 de C______/D______ SA – qui n'ont pas été consolidés par M______ SA – ont été établis par H______ (cf. B.e.b. supra). Partant, on ne voit pas ce que l'audition de S______, sollicitée par la recourante, pourrait amener de plus à ce qui précède et que N______ ou O______, qui supervisaient l'ensemble de la comptabilité du groupe, n'auraient pas déjà exposé.
E. 3.10.3 Il en va de même de la correspondance interne à M______ SA, du 1er janvier 2018 au 24 février 2021, en lien avec les faits de la cause. Lors de son audition, N______ a expliqué ne rien avoir remarqué d'anormal avant son entretien avec I______ en mars 2021 [H______ étant décédé le ______ précédent], et que tandis qu'il travaillait à la consolidation des comptes au 30 juin 2020 – qui n'a finalement pas été réalisée – il n'avait pas d'éléments permettant de penser que C______/D______ SA allait déposer le bilan. O______ a également affirmé que, selon lui, les comptes revus par M______ SA, soit jusqu'en juin 2019, étaient corrects et que les problèmes de liquidités de C______/D______ avaient débuté par la suite. On ne voit donc pas ce que la production de la correspondance interne de M______ SA pourrait amener de plus.
E. 3.10.4 La recourante émet des doutes sur l'éventuelle participation de tiers dans les agissements dénoncés visant H______, en particulier au niveau comptable, mais l'instruction n'a rien montré de tel, et les actes d'instruction requis se fondent sur le sentiment de la recourante sans que ses doutes ne trouvent d'assise dans les éléments au dossier. Partant, ces actes d'instruction n'apparaissent pas de nature à faire évoluer l'enquête.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 6 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
Dispositiv
- : - 20/21 - P/8014/2021 Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 21/21 - P/8014/2021 P/8014/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8014/2021 ACPR/922/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 septembre 2026
Entre A______ SA, représentée par Me Marc GILLIERON, avocat, CHABRIER AVOCATS SÀRL, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_120/2026 du 28 août 2026)
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/21 - P/8014/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 16 juin 2025, A______ SA a recouru contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif), ordonné le classement de la procédure (ch. 2) et prononcé, à l'encontre de B______, en faveur de l'État de Genève, des créances compensatrices à hauteur de EUR 1.2 millions et USD 425'000.- (ch. 3).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction, avec des actes d'enquête qu'elle énumère. Elle sollicite, en outre, l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées contre B______.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
c. Par arrêt du 17 décembre 2025 (ACPR/1069/2025), la Chambre de céans s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de A______ SA d'allocation des créances compensatrices prononcées contre B______; a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité; et a condamné la recourante aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
d. Par arrêt du 28 août 2026 (7B_120/2026), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité, dans la mesure où il confirmait le classement de la procédure pénale prononcée par le Ministère public, et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle procède au sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Contexte
a. C______/D______ SA, était une société ayant pour but la prise de participations dans d'autres entreprises, dans le contexte du commerce de graines ou autres matières premières alimentaires. Cette holding disposait d'un siège social à Genève, sans infrastructure, ni employé, et détenait plusieurs filiales, nommément C______/E______ DMCC, sise à F______ [Émirats arabes unis], et C______/G______ SPA, sise en Italie. Cette dernière était elle-même l'actionnaire d'autres sociétés opérationnelles, situées à Chypre ou en Ukraine par exemple. La faillite de C______/D______ SA a été prononcée le ______ 2021 et la société a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2022.
b. H______ était l'actionnaire principal de cette société, actionnariat qu'il partageait avec des proches, entre autres I______, qu'il avait convaincus d'investir dans celle-ci.
- 3/21 - P/8014/2021 Il occupait, jusqu'à son décès, le ______ 2021, le rôle d'administrateur de C______/D______ SA, avec signature individuelle. Il en allait de même dans les autres sociétés du groupe. H______ était marié à B______. Il travaillait notamment avec deux assistantes, J______ et K______. c. Le 12 avril 2021, C______/D______ SA, soit pour elle I______, nouvel administrateur de la société, a adressé au Ministère public une dénonciation contre feu H______. Au décès du précité avait succédé la découverte de nombreux agissements de celui-ci, au préjudice de la société, dissimulés par un "enchevêtrement de transactions multipliées entre les sociétés, d'opérations de trading ou de transferts de contrats inter sociétés, […] dont la finalité sembl[ait] bien avoir été celle de vouloir créer un épais écran de fumée". En substance, au nom de la société mais à l'insu des autres administrateurs et actionnaires, H______ avait emprunté des sommes importantes auprès de A______ SA et L______ SA, en prenant (et signant) seul des décisions y relatives et grâce à des états financiers "artificiellement gonflés" par des "transactions fictives". Les actifs des filiales étaient, en outre, soit nantis au profit de tiers, soit constitués de créances compromises, voire douteuses, soit encore ne valaient pratiquement rien, consistant en des opérations annulées ou "circulaires". H______ avait également signé, pour le compte de toutes les sociétés du groupe impliquées, des transferts de dettes "abusifs". Enfin, les loyers et les salaires de l'ensemble des filiales n'avaient pas été payés, faute de liquidités. En outre, il existait un contrat de travail "fictif" au nom de B______, permettant à celle-ci de percevoir "indument" un salaire. d.a. À réception, le Ministère public a ouvert la présente procédure. Par la suite, les plaintes de A______ SA (du 16 juin 2021) et de L______ SA (du 2 septembre 2021) ont été jointes à la présente procédure. d.b. Dans sa plainte, déposée contre inconnu des chefs d'escroquerie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et blanchiment d'argent, A______ SA expliquait en substance avoir consenti au prêt susmentionné après examen des comptes consolidés du groupe C______ remis par H______, lesquels démontraient une situation financière prospère de C______/D______ SA. Informée par la suite du décès de son interlocuteur, elle avait alors constaté que la situation financière du groupe telle que reflétée dans les comptes annuels 2019 et 2020 était fausse, enjolivée par des "transactions commerciales fictives" et que C______/D______ SA, ainsi que ses filiales, étaient insolvables. L'argent versé en exécution du prêt avait, en outre, été détourné de son but contractuel pour alimenter un schéma dit de "pyramide de Ponzi" mais également au bénéfice de B______.
- 4/21 - P/8014/2021 d.c. Dans sa plainte, déposée contre inconnu pour escroquerie et abus de confiance, L______ SA expliquait être entrée en contact avec H______ lors d'une conférence de ce dernier durant laquelle il avait présenté le groupe C______ à de potentiels investisseurs. Lors des négociations en vue d'obtenir un prêt, le précité lui avait remis plusieurs documents, dont des pièces comptables, affichant une situation financière prospère du groupe C______. Eléments comptables, contractuels et bancaires Comptabilité e.a. Les comptes consolidés de C______/D______ SA, audités par M______ SA (ci- après: M______ SA), soit pour elle N______ et O______, affichaient les résultats suivants: Pour l'année 2018 (au 30 juin 2018)
- des actifs de CHF 48'469'134.- pour des dettes totales de CHF 22'832'794.-; Pour l'année 2019 (au 30 juin 2019)
- des actifs de CHF 70'801'284.- pour des dettes totales de CHF 41'430'001.-; e.b. Pour l'année 2020, H______ a lui-même établi les comptes consolidés de C______/D______ SA. Il en ressort que les actifs du groupe s'élevaient (au 30 juin
2020) à CHF 95'281'860.-, pour des dettes totales de CHF 36'023'006.-. Le résultat d'exploitation était de CHF 101'656'607.-. e.c. Pour les comptes de C______/D______ SA seule, également audités par M______ SA, les actifs de la société se chiffraient à CHF 29'631'433.- au 30 juin 2019, pour des dettes de CHF 1'160'591.-. e.d. Le 13 avril 2021, M______ SA a établi un bilan intermédiaire de C______/D______ SA. Il en ressort qu'au 28 février 2021, C______/D______ SA était surendettée, avec un actif total de CHF 4'234'348.04, pour des dettes de CHF 19'627'627.91. La société détenait des créances envers C______/E______ DMCC, d'un total de CHF 16.9 millions mais cette dernière n'avait plus de liquidités et disposait de créances dont le recouvrement était incertain. Les fonds propres de C______/G______ SPA comprenaient une participation dans une société dont les entités opérationnelles étaient en défaut de paiement, ainsi qu'une créance envers C______/E______ DMCC. C______/D______ SA avait émis de nombreuses garanties en faveur de tiers pour couvrir des engagements de ses filiales opérationnelles, notamment en Ukraine. Elle faisait dorénavant face à des demandes de paiement pour plus de EUR 3 millions.
- 5/21 - P/8014/2021 Contrat de prêt avec A______ SA f.a. Le contrat de prêt ("Facility Agreement") du 6 décembre 2019 entre A______ SA et C______/D______ SA portait sur un montant total de EUR 15 millions, avec un intérêt de 10% l'an. À titre de garantie en cas de défaut de l'emprunteur, ledit contrat prévoyait la mise en gage des actions de C______/G______ SPA notamment. Un contrat de nantissement ("Shares pledge agreement") a ainsi été conclu le 20 décembre 2019, stipulant qu'en cas d'inexécution, A______ SA disposait du droit de réaliser le gage, y compris en sa faveur. Ces deux contrats ont été signés par H______, aux noms et pour le compte de C______/D______ SA et C______/G______ SPA. f.b. Dans une reconnaissance de dettes, signée par H______ en son nom propre le 16 décembre 2020, il est stipulé que ce dernier intervient comme garant personnel de C______/D______ SA, en lieu et place de C______/G______ SPA selon le contrat de prêt du 6 décembre 2019, amendé le 27 février 2020. À ce titre, l'intéressé s'est engagé à rembourser, en principal, les sommes de EUR 10'425'000.- et USD 1 million (plus les intérêts) à A______ SA. Contrat de prêt avec L______ SA
g. Le contrat de prêt ("Facility Agreement") du 9 juin 2020, entre L______ SA et C______/D______ SA, soit pour elle H______, portait sur un montant maximum de USD 500'000.-, avec un intérêt de 10.5% l'an.
Contrat de prêt avec B______
h. À teneur d'un contrat du 4 mai 2018 entre C______/D______ SA et B______, cette dernière a accepté de prêter EUR 800'000.- à la première. Comptes chez [la banque] P______ i. Les relations suivantes ont été ouvertes en les livres de P______: Numéro Titulaire(s) Co-signature(s) 1______ B______ et H______ J______ K______ 2______ H______ N/A 3______ B______ H______ J______ K______
- 6/21 - P/8014/2021 4______ C______/E______ DMCC H______ J______ K______ 5______ C______/G______ SPA H______ J______ K______ 6______ C______/D______ SA H______ J______ K______
La relation n° 1______ comprenait un coffre-fort n° 7______.
Exécution des contrats de prêt j. Le prêt octroyé par A______ SA a fait l'objet de trois versements:
- une première tranche, de EUR 8'670'000.-, a été versée le 24 décembre 2019 en faveur de C______/G______ SPA. Celle-ci a, entre le 24 décembre 2019 et le 13 février 2020, transféré un total de EUR 8'310'000.- sur le compte de C______/E______ DMCC, dont EUR 6 millions le 24 décembre 2019;
- la deuxième et la troisième tranches ont été versées le 27 février 2020, à hauteur de EUR 1'755'000.- et USD 1 million, sur le compte de C______/G______ SPA.
k. Le 12 juin 2020, L______ SA a versé USD 500'000.- sur le compte de C______/D______ SA, somme qui a ensuite été transférée sur celui de C______/G______ SPA.
Le compte de B______ l.a. Le compte n° 3______ au nom de B______ a été ouvert en mars 2018. L'origine annoncée des fonds est la vente d'un bien immobilier. La signature de la précitée figure sur la documentation relative à l'ouverture de compte, ainsi que ceux octroyant les procurations sur ledit compte à H______, J______ et K______. l.b. C______/E______ DMCC a, le 27 décembre 2019 [soit trois jours après le transfert de EUR 6 millions par C______/G______ SPA, à la suite du versement de la première tranche du prêt de A______ SA] et sur instructions de J______, crédité un montant total de USD 425'000.- et EUR 1.2 million sur le compte personnel de B______ de la manière suivante:
- EUR 500'000.- avec le libellé "repayment of advance";
- EUR 700'000.-, avec le libellé "return of advance";
- USD 200'000.-, avec le libellé "repayment of advance";
- 7/21 - P/8014/2021
- USD 225'000.-, avec le libellé "Salary for the period Aug19-Dec19". l.c. Par la suite, ledit compte a encore été crédité, depuis celui de C______/E______ DMCC et sur les instructions de J______, des sommes suivantes:
- CHF 300'000.- le 7 mai 2020, avec comme référence "repayment of advance";
- EUR 500'000.- le 10 juin 2020, avec comme référence "repayment of loan";
- USD 65'115.- le 18 septembre 2020, avec comme référence "Loan Balance Repayment"; et
- EUR 200'000.- le 21 janvier 2021, avec comme référence "repayment agreement dated 10-12-20". l.d. Depuis avril 2018, le compte de B______ a fait l'objet de débits, de plusieurs millions de francs, en faveur de comptes appartenant aux sociétés du groupe C______. La plupart de ces opérations font référence à des avances ("Advance payment"; "Repayment of advance"), parfois d'un actionnaire ("Advance from Shareholder"), ou alors à un prêt ("Partial refund loan"). l.e. Ledit compte a également été débité de la sorte:
- entre le 27 décembre 2019 et le 8 juin 2020, un peu moins de EUR 600'000.- ont été transférés sur un compte au nom de B______, ouvert auprès d'une banque [de] Q______ [Grèce];
- des sommes ont également été versées sur le compte joint des époux B______/H______ (n° 1______), notamment CHF 200'000.- le 3 janvier 2020, sur ordre de K______, montant qui a servi à amortir, à due concurrence, l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier 9______, sis rue 8______ no. ______ à Genève, dont B______ est la propriétaire. Audiences m.a. B______ (entendue les 11 janvier 2022 et 11 mai 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements) a déclaré n'avoir jamais exercé la moindre activité au sein du groupe C______. Elle ne reconnaissait pas le contrat de travail la liant à C______/E______ DMCC [sur lequel figure sa signature] et ignorait qu'elle percevait un salaire sur cette base. Toutes les correspondances qui arrivaient au domicile conjugal ou au bureau de H______ étaient ouvertes et traitées par ses assistantes, J______ et K______, lesquelles donnaient également aux banques les instructions de paiement des factures du ménage. Elle ignorait également tout du compte n° 3______ et en avait appris l'existence après le décès de son époux. Elle savait toutefois qu'elle disposait d'un coffre, qu'elle avait visité à deux ou trois occasions et dans lequel se trouvaient des bijoux personnels.
- 8/21 - P/8014/2021 En règle générale, elle signait, sans les lire, les documents que son époux ou J______ lui présentaient, avant de les renvoyer. Elle n'avait jamais prêté d'argent à une société du groupe C______ et restait dans l'ignorance de toutes les opérations effectuées depuis ou en faveur du compte n° 3______. Vis-à-vis de son mari, elle ne lui avait jamais prêté de l'argent "à proprement parler"; il était plutôt question de "flux qui allaient vers lui et qui revenaient vers [elle]". S'il elle avait signé un contrat de prêt sur demande de son époux, c'était à son "insu complet". L'explication donnée à la banque de l'origine des fonds pour le compte n° 3______ était exacte. Elle avait vendu une propriété en mai 2018 mais elle ignorait où le produit de la vente avait été versé, ni au nom de qui. Elle n'avait jamais géré seule un compte bancaire dont elle était titulaire, en étant incapable, et ignorait combien d'argent se trouvait sur son compte à Q______. m.b. I______ (entendu les 13 décembre 2022 et 8 février 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements) a expliqué que ni lui, ni les deux autres actionnaires minoritaires ne signaient de contrats; ils n'avaient pas non plus de signature sur les comptes bancaires. H______ négociait directement et seul auprès des banques les financements nécessaires, pilotait l'ensemble du groupe C______ et était seul en contact avec les réviseurs. J______ était le "bras droit" de H______ et était "entièrement dévouée" à ce dernier. Elle disposait d'un droit de signature sur les comptes bancaires du groupe et signait également des documents et des contrats. Dans un document "Board Resolution" du 10 juin 2019, signé par H______ au nom de C______/D______ SA, J______ s'était vu retirer son mandat d'administratrice de C______/E______ DMCC et déchargée de ses responsabilités de représentante légale de cette société. K______ avait également accès à des comptes bancaires du groupe. Depuis 2018, H______ avait cessé d'user de ses comptes personnels pour utiliser ceux de B______ comme s'ils étaient les siens. Les fonds ainsi transférés depuis le compte de cette dernière à C______/E______ DMCC étaient vraisemblablement ceux de H______. Pour lui, B______ connaissait les activités de son mari mais n'était pas impliquée dans la gestion des activités du groupe. Cette dernière ne faisait rien elle- même, passant par quelqu'un d'autre, en principe K______. m.c. N______, administrateur président de M______ SA, a expliqué que cette société était devenue le reviseur de C______/D______ SA au 30 juin 2015, à la demande de H______. Des filiales du groupe M______ se chargeaient de l'audit des autres entités du groupe C______, sauf pour C______/E______ DMCC, H______ ayant préféré désigner un autre réviseur pour une raison inconnue. L'interlocuteur privilégié de M______ SA était J______, puis venait H______, qui contrôlait l'intégralité du groupe C______ au niveau opérationnel; le précité centralisait la gestion du groupe. Pour les comptes 2018 et 2019, M______ SA s'était occupé des comptes consolidés du groupe C______. R______ SA [dont S______ est l'administrateur], intervenait à titre de fiduciaire pour C______/D______ SA et s'occupait également de la consolidation des comptes des sociétés filiales. Pour ce faire, R______ SA dressait un tableau Excel qui reprenait l'ensemble des éléments financiers des filiales. M______ SA vérifiait ensuite
- 9/21 - P/8014/2021 ce fichier, c'était son travail, et s'appuyait sur les opinions d'audit émanant des réviseurs externes pour procéder à l'audit des comptes consolidés. Il avait constaté, pour la première fois, des opérations "circulaires" entre sociétés du groupe dans le cadre de l'audit des comptes 2020, qui n'était pas terminé et sur lesquels M______ SA n'avait pas été en mesure d'émettre un rapport. Selon lui, tous les signaux étaient au vert pour M______ SA pour établir le rapport d'audit des comptes consolidés à fin juin 2018 et 2019. Les créances qui étaient mentionnées avaient pu être vérifiées auprès des réviseurs externes locaux et avaient pu être encaissées dans leur majorité après le 30 juin 2019. Jusqu'au 10 mars 2021, date de sa réunion avec I______ – qui lui avait fait part de ses découvertes et ses craintes quant à certaines positions débiteurs du bilan de la société de F______ et sur le manque de liquidités du groupe C______ –, M______ SA était toujours dans le processus d'audit des comptes consolidés au 30 juin 2020. Elle n'avait pas d'éléments permettant de penser que C______/D______ SA allait déposer le bilan. Selon lui, jusqu'en décembre 2019, date du rapport de M______ SA sur l'audit au 30 juin 2019, les chiffres reflétés dans les comptes consolidés étaient exacts; la situation s'était péjorée en 2020. L'explication de la faillite du groupe était à trouver dans une crise de liquidités et les difficultés à recouvrer les créances. La situation entre juin 2019 et juin 2021 était difficile à appréhender. Il n'arrivait pas à dire s'il y avait eu fraude, avec le recul. Il y avait eu des créances, elles étaient apurées, remboursées. Il ne pouvait pas exclure que la situation au 28 février 2021 comportait les éléments décrits par I______, mais il s'agissait d'éléments qui avaient eu lieu en 2020, 2021 majoritairement. m.d. O______, associé de M______ SA – et second signataire des rapports d'audit et associé d'audit –, a expliqué que les opérations "circulaires" étaient habituelles dans le domaine du négoce de graines. Ce n'était donc pas un sujet qui avait donné lieu à discussions lors des travaux de révision. De telles transactions ne permettaient "pas forcément" de suspecter des transactions fictives et il appartenait aux auditeurs locaux de vérifier la réalité d'opérations "intra groupe" de ce type. Ces derniers, qui avaient comme consignes de signaler tous éléments "atypiques", toutes déficiences du système de contrôle interne voire tous risques majeurs dans l'activité des sociétés filiales, n'avaient rien remonté de particulier à M______ SA. Concernant l'activité de C______/D______ SA, il n'avait pas constaté de facture ou de créance fictives. Selon sa compréhension, les opérations s'étaient "correctement débouclées" jusqu'à juin 2019, à savoir que les éléments reçus par M______ SA des auditeurs locaux avaient permis le constat que les positions avaient été honorées. Il y avait ensuite eu, après juin 2019, une augmentation d'opérations de trading, dans un marché très volatile, et personne au sein de C______/E______ DMCC qui avait pu récupérer les créances concordantes. C______/D______ SA avait alors dû faire face à une crise de liquidités. n.a. Les démarches de la police n'ont pas permis de localiser les derniers domiciles de J______ et de K______.
- 10/21 - P/8014/2021 n.b. Dans une déclaration écrite du 5 janvier 2022, K______ a confirmé qu'elle disposait de procurations sur les comptes bancaires des époux B______/H______, lesquels étaient tous gérés par H______. À la demande de ce dernier, elle avait soumis des documents, y compris des contrats ou des demandes d'ouverture de compte, à B______, qui les signait sans les lire. Cette dernière n'avait aucune connaissance des transactions effectuées depuis les comptes du couple et ignorait même les démarches pour accéder au système e-banking. Au décès de H______, son épouse lui avait demandé s'il y avait de l'argent (et combien) pour payer les factures ouvertes. n.c. Sur invitation du Ministère public, K______ a fait part, via courrier électronique du 2 mars 2022, de son refus de venir en Suisse pour être entendue. J______ n'a jamais répondu aux demandes de cette autorité pour organiser son audition. Séquestres o.a. Le 18 juin 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble 9______, appartement n° 10_____, quote-part n° 11_____, sis rue 8______ no. ______ à Genève, propriété de B______. o.b. Sur proposition de B______, cet immeuble a été vendu le 29 novembre 2024, pour un montant de CHF 4.4 millions. Le solde net du prix de cette vente, soit CHF 39'842.41 a été saisi, sans le prononcé d'une ordonnance formelle, en lieu et place du séquestre de l'immeuble.
p. Parmi les comptes bancaires séquestrés figurent celui au nom de B______ (n° 3______), présentant un solde de EUR 3'718.90 au 2 juin 2025.
q. Le contenu du coffre-fort de la relation n° 1______ a également été séquestré. Il comprenait de nombreux bijoux, montres ou autres objets de luxe, listés dans l'inventaire du 18 juillet 2022. Ces biens ont été évalués entre CHF 136'615.- et CHF 208'113.- au total. Fin de l'instruction r. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction rendu par le Ministère public, A______ SA s'est opposée au classement de la procédure envisagée par le Procureur et a requis divers actes de procédure, tandis que B______ a conclu à la levée des séquestres frappant ses avoirs bancaires et ses bijoux. s.a. Par courriers des 8 octobre et 6 novembre 2024, A______ SA a produit la copie d'écritures déposées par B______ dans le cadre du litige civil les opposant par-devant les juridictions civiles grecques. Dans celles-ci, la précitée déclarait que les versements effectués sur son compte personnel depuis celui de C______/E______ DMCC correspondaient à des remboursements d'un prêt "informel" qu'elle avait consenti aux différentes sociétés du groupe C______. L'intéressée devait derechef être entendue à
- 11/21 - P/8014/2021 ce sujet et devait se voir ordonner de produire tout document en sa possession en lien avec les affaires de feu son mari. s.b. B______ a répondu le 25 octobre 2024, affirmant que les réquisitions de preuves sollicitées par A______ SA s'apparentaient à une "fishing expedition" et devaient être rejetées. En outre, elle était la principale lésée par la faillite du groupe C______, dans la mesure où elle avait prêté environ CHF 16 millions aux sociétés, grâce à la vente de sa propriété à Q______. Elle restait ainsi créancière de C______/D______ SA à hauteur de CHF 9.5 millions, après déduction des montants déjà remboursés. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi que H______ gérait et contrôlait seul le groupe C______, de manière directe ou indirecte, par le recours à ses subordonnées, soit J______ et K______. Le précité avait pu contracter des prêts auprès de A______ SA et L______ SA, par le biais de documents de confort, signés par lui seul, à l'insu du conseil d'administration de C______/D______ SA. L'affectation des sommes reçues des sociétés prêteuses avait été en partie détournée en faveur de B______, laquelle avait touché, sur son compte personnel, des montants totalisant EUR 1.2 millions et USD 425'000.-. Cette dernière n'était pas créancière de l'une ou l'autre des sociétés du groupe C______ et signait des documents sans les lire.
Le décès de H______ avait révélé la situation financière obérée du groupe C______ et les éléments de l'enquête confirmaient que le prénommé, ou ses assistantes personnelles, avaient été les interlocuteurs uniques des organes des sociétés filiales, des auditeurs (en Suisse et à l'étranger) et des organismes financiers, y compris A______ SA et L______ SA. Néanmoins, J______ et K______ ne disposaient pas d'une indépendance dans l'exécution de leurs tâches, ni d'une connaissance, assimilable au dol éventuel, des faits dénoncés. Même les administrateurs de C______/D______ SA étaient dans l'incapacité de réunir des informations complètes, fidèles et véridiques des activités opérationnelles du groupe, H______ s'assurant de cloisonner les renseignements utiles ou de fournir des éléments de confort, quitte à user et abuser de sa signature individuelle. Le précité s'était également assuré de nommer un auditeur externe différent pour les comptes de C______/E______ DMCC, société opérationnelle du groupe. Rien au dossier ne permettait ainsi de mettre en lumière une éventuelle coactivité et/ou complicité avec H______.
Les contrats de prêts conclus par H______ pour C______/D______ SA avec A______ SA et L______ SA l'avaient été sur la base de fausses informations, soit que la société emprunteuse avait valablement accepté ces prêts et qu'elle était solvable. H______ avait également pris soin d'apporter d'autres garanties financières, personnelles mais également vides de substance. Dans l'erreur, A______ SA et L______ SA avaient versé les montants litigieux, soit USD 1 million et EUR 10'425'000.-, respectivement EUR 500'000.-. La première tranche du prêt payée par A______ SA était, en outre, problématique puisque son utilisation par C______/D______ SA était en partie contraire au but convenu du prêt. Ces éléments
- 12/21 - P/8014/2021 réalisaient à tout le moins les conditions constitutives des infractions d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance. D.
a. Dans son recours, A______ SA se plaint de multiples violations de son droit d'être entendue. D'abord, le Ministère public avait rejeté ses réquisitions de preuve, à savoir: une nouvelle audition de B______ pour la confronter à ses contradictions; l'ordre à cette dernière de déposer tout document en sa possession afférent aux affaires de feu H______ et/ou au groupe C______; l'audition de S______, représentant de R______ SA; l'audition de J______ et K______; et, enfin, l'ordre à M______ SA de produire toute sa correspondance interne en lien avec la cause, pour la période du 1er janvier 2018 au 24 février 2021. L'instruction avait établi que R______ SA, représentée par S______, jouait un rôle central dans l'établissement des comptes utilisés pour la tromper, M______ SA ayant confirmé que l'audit s'appuyait sur le travail de cette fiduciaire. Cette audition était indispensable pour déterminer la connaissance de S______ des manipulations comptables, notamment des opérations "Circle" et son éventuelle participation (respectivement d'autres tiers) au schéma frauduleux. La correspondance de M______ SA était susceptible de révéler les alertes émises par les auditeurs (ou leur absence), les dissimulations de H______, de même que la participation potentielle d'autres personnes. L'ampleur du schéma frauduleux soulevait des questions sur les circonstances dans lesquelles les manipulations comptables avaient pu échapper aux contrôle d'audit; la correspondance interne de M______ SA était susceptible d'apporter des réponses.
En outre, le Ministère public avait procédé à la vente de l'immeuble sis rue 8______ no. ______ sans l'avertir, ni la consulter. Il n'existait même pas d'ordonnance de levée partielle du séquestre de l'immeuble, ni celle, subséquente, portant sur le produit de la vente.
Ensuite, les faits de l'ordonnance querellée étaient incomplets et erronés. Le Ministère public n'avait pas retenu d'autres versements dont avait bénéficié B______ sur son compte personnel. Cette autorité traitait également les transferts de décembre 2019 comme un épisode isolé, omettant de constater leur inscription dans un schéma frauduleux et s'étendant sur plusieurs années. Ces omissions étaient pourtant déterminantes car elles conduisaient à une sous-évaluation de l'enrichissement illégitime total de B______ et pouvaient éventuellement être constitutifs de blanchiment d'argent. Le Ministère public avait, en outre, retenu que la précitée avait "spontanément" adressé ses déterminations du 25 octobre 2025, ce qui était faux, et qu'elle avait uniquement varié dans son discours, alors qu'il était plutôt question de déclarations diamétralement opposées. Le constat d'une activité criminelle uniquement perpétrée par H______ découlait du refus d'entendre J______ et K______.
La vente anticipée de l'immeuble séquestré était contraire à l'art. 266 al. 5 CPP.
Enfin, les conditions pour prononcer un classement n'étaient pas réunies. Les éléments au dossier n'excluaient pas la participation d'autres acteurs au schéma frauduleux,
- 13/21 - P/8014/2021 surtout au regard de la complexité de la fraude en question, qui dépassait manifestement les capacités d'une personne seule. En particulier, les contradictions de B______ devaient être élucidées, de même qu'une éventuelle réalisation de l'infraction visée à l'art. 305bis CP. Les actes d'enquête complémentaires sollicités devaient ainsi être mis en œuvre par le Ministère public.
b. A______ SA a, par courrier du 7 juillet 2025, informé la Chambre de céans de l'existence d'un jugement des autorités civiles [de] Q______ [Grèce], condamnant B______ à lui verser EUR 2'690'115 (plus intérêts et dépens). Sur cette base, la société requiert l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées à l'égard de la précitée. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours et de son complément, en tant qu'ils concernent la question des créances compensatrices à l'encontre de B______. Pour le surplus, les courriers et les démarches liées à la vente du bien immobilier de la précitée figuraient en tout temps au dossier et A______ SA n'avait pas à être interpellée sur la question, n'ayant aucun droit réel à faire valoir sur l'immeuble en question.
d. Dans sa réplique, A______ SA conteste, à l'aune de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2025.20, l'irrecevabilité de son recours sur le volet de la créance compensatrice. Pour le surplus, elle maintient ses griefs. E. Dans son arrêt du 17 décembre 2025, la Chambre de céans a, en substance, retenu qu'il ressortait des éléments à la procédure que H______ avait agi seul. Ses deux assistantes, K______ et J______, avaient certes accès à certains comptes bancaires et avaient signé des documents importants; toutefois, leur audition apparaissait irréalisable. Les éléments au dossier ne faisaient pas non plus apparaître B______ comme suspecte, malgré certaines de ses déclarations contradictoires, de sorte que les chances d'un acquittement apparaissent plus probables que celles d'une condamnation. Pour ces raisons, les réquisitions de preuve de A______ SA pouvaient valablement être rejetées par le Ministère public. F. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral constate que la Chambre de céans a détaillé pour quels motifs elle considérait que le refus du Ministère public de procéder à une nouvelle audition de B______ et d'ordonner la production par celle- ci de l'intégralité de la documentation en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari ou des entités du groupe C______ était bien fondé. Elle avait également motivé son refus de procéder aux auditions des deux assistantes par le fait que l'administration de ces éléments de preuve était en l'état irréalisable. S'agissant en revanche des réquisitions de preuve de la recourante visant à l'audition de S______ ainsi qu'à la production par M______ SA de l'intégralité de sa correspondance interne entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2021 concernant l'audit des comptes individuels de C______/D______ SA et des comptes consolidés du groupe C______, l'arrêt entrepris se limitait à énoncer quelques faits et à faire mention des
- 14/21 - P/8014/2021 conclusions y relatives de la recourante au stade du recours cantonal. En l'absence de toute motivation, il (le Tribunal fédéral) n'était pas en mesure de vérifier si l'appréciation anticipée des preuves à laquelle paraissaient avoir procédé les juges cantonaux n'était pas arbitraire. La cause devait ainsi être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statuât à nouveau en motivant sa décision sur ce point. EN DROIT : 1. Dans le précédent arrêt, la recevabilité du recours a été admise en tant qu'il porte sur le classement de la procédure et le rejet des réquisitions de preuve. En revanche, ne sont recevables ni les griefs qui portent sur le séquestre du bien immobilier sis rue 8______ no. ______ et les modalités entourant sa vente, ni sur les conclusions de la recourante visant à se voir allouer le montant des créances compensatrices prononcées contre B______. En effet, lorsque la cour cantonale doit statuer à nouveau par suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui. Les parties du jugement qui n’ont pas été attaqués acquièrent donc la force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen lors de la deuxième procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.1, destiné à la publication). En l'espèce, l'arrêt du 17 décembre 2025 a été annulé en ce qui concernait le classement de la procédure pénale. Les autres griefs de la recourante (concernant le séquestre et les créances compensatrices) ont été tranchés, de sorte qu'ils ne sont plus litigieux. Il n'y sera donc pas revenu, le litige étant circonscrit au classement de la procédure et au rejet des actes d'instruction requis par la recourante. 2. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), tel que le décès du prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1389/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation
- 15/21 - P/8014/2021 avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). 3.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre- valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). 3.4. L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et
- 16/21 - P/8014/2021 détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 3.5. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6). 3.6. Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1). 3.7. En l'espèce, le Ministère public retient, dans son ordonnance querellée, que les agissements de feu H______ sont constitutifs d'escroquerie, voire d'abus de confiance, au détriment de la recourante notamment, en lien avec le prêt qu'elle a consenti à C______/D______ SA. Il a toutefois exclu que le prévenu principal ait agi de connivence avec un tiers, l'intéressé veillant à compartimenter autant que possible les informations utiles aux autres membres du groupe. Manifestement, H______ était bien l'animateur central des activités opérationnelles du groupe, dont il était même l'initiateur. Les documents principaux, dont les contrats de prêt (ou ceux liés à celui-ci) ont tous été signés par le prénommé, qui disposait pour cela d'un droit de signature individuelle pour toutes les sociétés affiliées. Il organisait,
- 17/21 - P/8014/2021 en outre, la comptabilité consolidée, choisissant ainsi les réviseurs locaux à qui était confiée cette charge. Sur ces aspects, il n'apparaît pas que H______ aurait disposé d'une aide ou aurait agi de concert avec un(e) complice. 3.8. Il est établi que J______ et K______ avaient un accès aux comptes des sociétés du groupe, ainsi qu'à ceux appartenant aux époux B______/H______. Plus particulièrement, la première a signé, le 27 décembre 2019, l'ordre de transfert des USD 425'000.- et EUR 1.2 million sur le compte personnel de B______, trois jours après la réception de la première tranche du prêt consenti par la recourante. La seconde a notamment signé le transfert de CHF 200'000.- (le 3 janvier 2020) vers le compte joint des époux B______/H______, argent qui a servi à rembourser en partie l'hypothèque grevant l'immeuble de B______. Il ressort également de l'instruction que J______ et K______ étaient chargées des finances du couple B______/H______ et, plus particulièrement, s'occupaient des factures personnelles de B______. Dans ce contexte, il n'est pas exclu qu'elles aient pu, sur instruction de H______, effectuer des transferts d'argent vers ou depuis le compte de l'épouse de celui-ci, sans forcément connaître l'arrière-plan économique des sommes ainsi transférées. S'il faut ainsi leur reconnaître un rôle – principalement en lien avec les instructions bancaires – dans les opérations menées par H______, rien ne permet toutefois, en l'état, d'établir que les "assistantes" du précité n'agissaient pas dans la même ignorance des agissements de celui-ci que les autres tiers gravitant autour du groupe C______, nommément les autres administrateurs et actionnaires de C______/D______ SA. Sachant que ceux-ci n'ont découvert la vérité sur la situation économique du groupe qu'après le décès de l'animateur principal et que celui-ci a veillé à cloisonner autant que possible les informations, tout porte à croire, à défaut d'élément contraire, que J______ et K______ suivaient les ordres sans avoir de raison de douter de leur légitimité. Leur audition pourrait certes apporter des éléments utiles à l'enquête. Toutefois, compte tenu du fait que leur domicile actuel n'a pas pu être localisé et que K______ a expressément fait part de son intention de ne pas se déplacer en Suisse pour être entendue, cet acte d'enquête apparaît en l'état irréalisable. 3.9. B______ a d'emblée, lors de ses auditions, déclaré être totalement étrangère aux activités de feu son époux. À ce propos, il n'existe pas le moindre indice d'une quelconque implication de sa part dans la négociation, la conclusion et l'exécution des prêts litigieux. Elle a également expliqué déléguer toutes les démarches ordinaires liées, par exemple, au paiement de factures courantes; au point d'ignorer l'existence de son compte bancaire auprès de P______ ou le solde de celui ouvert à son nom dans la banque [de]
- 18/21 - P/8014/2021 Q______ [Grèce]. Ces déclarations sont corroborées par les explications écrites de K______, qui a expliqué avoir fait signer à B______ des documents, sans que celle-ci ne les lût, ainsi que les propos de I______. Son nom n'apparaît d'ailleurs nulle part sur les instructions bancaires. Il est vrai que par la suite, B______ a modifié son discours, arguant avoir prêté des sommes d'argent aux sociétés du groupe C______ et que les flux crédités sur son compte personnel représentaient des remboursements partiels. Ce revirement ne la fait pour autant pas apparaître suspecte. Qu'elle soit – ou non – créancière du groupe C______ n'implique pas une quelconque participation – ou même connaissance – de sa part dans les agissements de feu son époux. Au vu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, cela paraît même peu vraisemblable, de sorte que les chances d'un acquittement apparaissent plus probables que celles d'une condamnation. 3.10. Au vu de ces circonstances, les autres moyens de preuve requis par la recourante pouvaient valablement être rejetés par le Ministère public. 3.10.1. En effet, dans la mesure où la prévention pénale est insuffisante pour renvoyer B______ en jugement, il est inutile de lui adresser un ordre de dépôt afin de produire l'intégralité de la documentation éventuellement en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari et/ou des entités du groupe C______. 3.10.2. Par ailleurs, il ressort des auditions de N______ et O______, que R______ SA, administrée par S______, intervenait comme fiduciaire de C______/D______ SA et procédait également à la consolidation des comptes des filiales, elles-mêmes auditées par des sociétés locales. Ces dernières devaient, notamment, vérifier la réalité des opérations circulaires "intra groupe" et signaler à M______ SA tout élément "atypique". À cet égard, O______ a déclaré que ces auditeurs locaux n'avaient jamais formulé de réserve particulière. En outre, M______ SA avait pour mission de vérifier le fichier Excel établi par R______ SA, lequel reprenait l'ensemble des éléments financiers des comptes des filiales du groupe C______. À cela s'ajoute que N______ a mentionné avoir identifié une opération "circulaire" entre sociétés du groupe, mais dans le cadre de l'audit des comptes 2020, qu'elle n'avait finalement pas mené à bien, le dernier audit que M______ SA a établi étant celui au 30 juin 2019. Il a précisé que jusqu'en décembre 2019, date du rapport de M______ SA sur l'audit au 30 juin 2019, les chiffres reflétés dans les comptes consolidés étaient exacts. La situation s'était péjorée par la suite. O______ a confirmé que les activités de C______/D______ SA s'étaient "correctement débouclées" jusqu'en juin 2019. En outre, pour ce dernier, des opérations circulaires "intra groupe" n'étaient pas inhabituelles dans le domaine d'activité du groupe C______ et leur existence ne permettait pas encore de suspecter des activités "fictives".
- 19/21 - P/8014/2021 Enfin, N______ a également déclaré que H______ centralisait la gestion du groupe et agissait seul, sous réserve de l'aide apportée par ses deux assistantes, comme retenu ci- dessus. La recourante a exposé, dans sa plainte, que H______ l'avait trompée en lui soumettant les comptes annuels de 2019 et 2020 (cf. B.d.b. supra). Or, comme mentionné ci-dessus, l'exercice 2019 – terminé au 30 juin 2019 – reflétait la réalité selon N______ et O______. La recourante a signé le contrat de prêt le 6 décembre 2019 (cf. B.f.a. supra), après avoir vu ces comptes-là, dûment consolidés. Les comptes 2020 de C______/D______ SA – qui n'ont pas été consolidés par M______ SA – ont été établis par H______ (cf. B.e.b. supra). Partant, on ne voit pas ce que l'audition de S______, sollicitée par la recourante, pourrait amener de plus à ce qui précède et que N______ ou O______, qui supervisaient l'ensemble de la comptabilité du groupe, n'auraient pas déjà exposé. 3.10.3. Il en va de même de la correspondance interne à M______ SA, du 1er janvier 2018 au 24 février 2021, en lien avec les faits de la cause. Lors de son audition, N______ a expliqué ne rien avoir remarqué d'anormal avant son entretien avec I______ en mars 2021 [H______ étant décédé le ______ précédent], et que tandis qu'il travaillait à la consolidation des comptes au 30 juin 2020 – qui n'a finalement pas été réalisée – il n'avait pas d'éléments permettant de penser que C______/D______ SA allait déposer le bilan. O______ a également affirmé que, selon lui, les comptes revus par M______ SA, soit jusqu'en juin 2019, étaient corrects et que les problèmes de liquidités de C______/D______ avaient débuté par la suite. On ne voit donc pas ce que la production de la correspondance interne de M______ SA pourrait amener de plus. 3.10.4. La recourante émet des doutes sur l'éventuelle participation de tiers dans les agissements dénoncés visant H______, en particulier au niveau comptable, mais l'instruction n'a rien montré de tel, et les actes d'instruction requis se fondent sur le sentiment de la recourante sans que ses doutes ne trouvent d'assise dans les éléments au dossier. Partant, ces actes d'instruction n'apparaissent pas de nature à faire évoluer l'enquête. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- 20/21 - P/8014/2021 Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 21/21 - P/8014/2021 P/8014/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00