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ACPR/912/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-24 · Français GE
Sachverhalt

pertinents et procédât ensuite à l’examen de l’existence de ces deux risques (consid. 4.2 et 5). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

- 4/18 - P/18837/2024

a. A______, né le ______ 2003, de nationalité afghane, au bénéfice d’une admission provisoire et alors en apprentissage de commerce, est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP). Il lui est reproché, à Genève, à son domicile sis rue 1______ no. ______, ce qui suit : a.a. Le 24 juin 2024, il est soupçonné d’avoir imposé à D______ une caresse sur son sein gauche par-dessus ses vêtements, puis, alors qu'elle avait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, avoir mis sa main entre ses cuisses toujours par-dessus ses vêtements, elle-même ayant essayé de se débattre pour l'en empêcher; consécutivement, il l’avait, par la force, couchée sur le dos sur son lit, se serait positionné sur elle, aurait ouvert l'anneau de fermeture de son pantalon, alors qu'elle lui disait non et essayait de le repousser sans succès, aurait passé sa main gauche en dessous de son pantalon et de ses sous-vêtements, aurait bloqué sa hanche avec sa main afin de la maitriser, profitant alors de la position de son corps et de sa supériorité physique pour imposer à D______ une pénétration digitale au niveau du vagin, puis, après avoir enlevé son pantalon et s'être déshabillé, pour lui imposer une pénétration vaginale avec son sexe, alors que D______ ne voulait pas, qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et l’avait repoussé au niveau de son ventre et de ses bras, étant précisé qu'il aurait mis un préservatif au cours du rapport et éjaculé alors qu'il la pénétrait vaginalement; D______ a déposé plainte pénale pour ces faits. a.b. Le 27 septembre 2025, il est soupçonné d’avoir imposé à E______ plusieurs actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, malgré le refus et la résistance opposés par elle, en usant de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant de l'état de sidération de la concernée et du fait qu'il avait verrouillé la porte d'entrée dudit appartement sans que cette dernière sût où se trouvaient les clés, plus particulièrement :

- d’avoir tiré avec ses mains E______ qui était assise sur le lit, afin de l'attirer physiquement vers lui, puis, malgré le refus exprimé par cette dernière, d’avoir posé sa tête entre ses jambes (à elle) au niveau du pubis par-dessus les vêtements, l'avoir saisie ensuite par la nuque en la tirant contre lui afin de tenter de la forcer à l'embrasser, E______ lui disant non, tout en tentant de dégager sa tête;

- alors que celle-ci continuait à manifester son refus, il l'aurait saisie par le cou, tout en serrant, l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes, l'aurait couchée sur le dos pour se positionner sur elle, à califourchon, afin de bloquer ses bras (à elle) avec ses jambes (à lui) tout en la maintenant toujours par le cou, afin de la contraindre à l'embrasser sur la bouche, puis, constatant que E______ maintenait la bouche fermée et refusait de lui rendre son baiser, lui aurait imposé des baisers sur la joue et dans le cou, étant précisé que E______ aurait tenté de se dégager de l'emprise du prévenu, sans succès, vu la force et la violence exercées par ce dernier;

- 5/18 - P/18837/2024

- il aurait ensuite, par la force, positionné sur le côté extérieur du lit E______ qui était toujours allongée sur le dos, de façon à renverser sa tête au bord du lit, et l'aurait contrainte à lui prodiguer une première fellation en la tenant avec force par la gorge, avant de la tirer pour qu'elle ait la tête sur le lit, pour la forcer à lui prodiguer une deuxième fellation avec une telle force que E______ a failli vomir, puis, après s'être allongé sur le dos, l'aurait mise à genoux afin de la contraindre à lui prodiguer une troisième fellation en la tirant par les cheveux, étant précisé que E______ aurait alors appuyé sa main sur le ventre du prévenu tout en lui disant qu'elle ne voulait pas;

- il aurait ensuite, toujours en faisant usage de force et de brutalité, retiré les sous- vêtements de E______, l'aurait repositionnée sur le dos et se serait lui-même placé sur elle, afin de la pénétrer vaginalement avec un préservatif, tout en lui tenant et en serrant avec force sa gorge, étant précisé que E______ aurait hurlé de douleur et qu'il l'aurait alors giflée à tout le moins à deux reprises, lui causant un hématome; il aurait ensuite mis E______ à quatre pattes et l'aurait pénétrée à nouveau vaginalement toujours avec un préservatif, en lui tirant les cheveux et en lui assénant des claques sur les fesses, E______ continuant à hurler de douleur et ressentant des douleurs au niveau du ventre, puis se serait mis sur le dos et aurait exigé que E______ le chevauche puis aurait guidé, avec sa main, son sexe pour lui imposer, dans cette position, une troisième pénétration vaginale jusqu'à éjaculation, tout en lui claquant à nouveau les fesses et le visage, ainsi qu'en la forçant à l'embrasser, étant précisé que E______, tétanisée et consciente de la supériorité physique du prévenu, aurait renoncé à résister; E______ a déposé plainte pénale pour ces faits; a.c. Il est également soupçonnée d’avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, détenu sans droit une arme interdite, à savoir un poing américain.

b. Faits concernant D______ b.a. Le 27 juin 2024, F______, psychologue, a contacté la police pour l’informer que sa patiente D______ lui avait expliqué avoir été violée et être prête à être entendue par la police. b.b. Le 11 juillet 2024, D______ a déposé plainte à la police pour les faits survenus le 24 juin précédent, ensuite repris dans la mise en prévention de A______ (cf. supra B.a.a.). Elle avait rencontré son agresseur sur une application de rencontres, quelques jours avant les faits. Alors qu’ils devaient se voir initialement pour faire un tour à moto puis regarder un film, il lui avait finalement demandé de venir directement chez lui, au motif qu’il n’était pas prêt. Elle y était arrivée à 19h. Ils s’étaient installés sur le lit, le studio ne contenant pas de canapé, il avait mis un film et avait commencé à se rapprocher d’elle. Après les faits, elle avait expliqué par téléphone ce qui lui était arrivé à un de ses amis, puis à son grand frère à qui elle avait indiqué qu’elle venait de se "faire violer", puis enfin à sa meilleure amie, sur les conseils de qui elle s’était rendue

- 6/18 - P/18837/2024 à l’hôpital où elle avait été examinée. Elle en avait en outre parlé par la suite avec son psychologue. Selon le constat effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) le 24 juin 2024, tel qu’exposé dans le rapport du 14 février 2025, D______ présentait une discrète ecchymose ainsi qu’une dermabrasion au bras droit, de même qu’une ecchymose bleutée à la cuisse gauche, la première de ces lésions étant évocatrice d’un brassard de mesure de tension artérielle et les deux autres trop peu spécifiques pour en préciser l’origine. L’examen gynécologique pratiqué n’avait pas révélé de particularités. b.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, y compris en confrontation, A______ a déclaré avoir eu un rapport sexuel consenti avec D______ qui n’avait jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord, ni par le geste ni par la parole. Il était choqué d’apprendre qu’elle avait ensuite déposé plainte contre lui. Il avait tout fait pour s’intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2020 et n’avait jamais eu de problème, s’étant toujours concentré sur ses études et son avenir. b.d. Le Ministère public a procédé à différents actes d’enquête, notamment l’audition de plusieurs témoins, avant d’indiquer, par avis de prochaine clôture de l’instruction du 19 août 2025, entendre dresser un acte d’accusation. Dans le délai imparti, A______ a requis certains actes d’instruction et produit une lettre manuscrite de G______ du 3 septembre 2025 indiquant qu’en tant qu’ex-partenaire, il avait toujours eu un comportement respectueux envers elle. Il n’avait jamais fait preuve de violence verbale ou physique durant leur relation et avait toujours respecté ses choix et ses limites, notamment en ce qui concernait les rapports sexuels. b.e. A______ a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/2479/2024 du 18 août 2024. Les photos annexées au rapport d’arrestation du 15 août 2024 montrent des clés suspendues au mur à côté de la porte d’entrée de son studio. Il a été libéré le 4 septembre suivant (OTMC/2691/2024) avec des mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et de collusion, dont l’obligation de remettre en mains du Ministère public sa carte d'identité et son passeport afghans, ainsi que son permis F, mesures ensuite régulièrement prolongées par le TMC. A______ n’a recouru contre aucune de ces ordonnances.

c. Faits concernant E______ c.a. Le 6 novembre 2025, E______, domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé plainte devant la police de ce canton pour les faits survenus le 27 septembre précédent, tels que retenus par le Ministère public dans la prévention résumé supra B.a.b.. Elle avait fait la connaissance de son agresseur sur les réseaux sociaux à la mi-septembre

- 7/18 - P/18837/2024

2025. Il lui avait proposé de venir le voir à Genève, et, comme elle faisait état de la difficulté qu’elle aurait pour rentrer ensuite chez elle en train, il lui avait proposé de rester dormir chez lui, où elle pouvait se sentir en sécurité. Ils avaient finalement convenu qu’elle viendrait le 27 septembre mais ne resterait pas dormir. Après qu’ils se furent vus en ville, il avait insisté pour l’emmener chez lui, disant être fatigué, ce qu’elle avait accepté. Il avait fermé l’appartement à clé, elle-même ignorant où il avait mis les clés. Ils s’étaient installés sur le lit et il s’était rapproché d’elle. Après les faits, alors qu’elle se trouvait encore chez lui, elle avait écrit à sa meilleure amie pour lui demander de l’aide et de la rappeler cinq minutes plus tard. Elle était ensuite rentrée à H______ [VD] et s’était rendue aux urgences, sur les conseils de son amie. c.b. Elle a alors fait l’objet d’un constat d’agression sexuelle; le rapport du CURML daté du 3 février 2026 indique qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits n’avait alors été observée. c.c. A______, entendu par la police et le Ministère public, n’a pas contesté l’existence d’un rapport sexuel par pénétration pénienne vaginale, soutenant que celui-ci avait été consenti, E______ n’ayant manifesté aucun signe de non-consentement, ni verbalement ni physiquement. Il ne lui avait pas serré le cou mais lui avait effectivement donné des petites claques sur les fesses. Il n’avait pas utilisé de violence. c.d. Différents messages échangés entre les intéressés ont été versés à la procédure de même que des captures d’écran de photographies publiées sur les réseaux sociaux par E______ après les faits. A______ a par la suite produit un courrier de soutien de son employeur et de ses collègues du 14 janvier 2026. c.e. Dans un rapport de renseignements du 31 mars 2026, la police résume l’analyse des données téléphoniques pour le 27 septembre 2025 entre 13h et 19h, effectuée à la demande de A______, dont il ressort une activation de bornes globalement cohérente avec les déclarations de A______, en particulier sur un déplacement de son domicile vers la gare de X______, un retour audit domicile quelques minutes plus tard entre 14h23 et 14h26, puis un déplacement au centre-ville avant un retour au domicile de 15h58 à 17h15, suivi d’un aller-retour à la gare de X______. c.f. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 31 mai 2026, au cours de laquelle E______ a notamment admis être passée au domicile de A______ avant qu’ils n’aillent au bord du lac. c.g. Le 26 juin 2026, la police a établi un rapport de renseignements résumant le résultat de l’analyse du téléphone de A______, ses recherches s’étant concentrées sur les conversations qu’il avait eues avec d’autres femmes. Il en était ressorti des discussions de séduction avec deux femmes. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 10 juillet 2026.

- 8/18 - P/18837/2024 c.h. Par suite des nouveaux faits qui lui sont reprochés au préjudice de E______, A______ a été arrêté, le 5 décembre 2025. c.h.a. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/3826/2025 du 8 décembre 2025. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, en particulier de récidive, étant relevé que les nouveaux faits reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité. Devant le TMC, A______ a produit une attestation de I______ et J______ du 6 décembre 2025, lesquels indiquaient être famille d’accueil depuis quatre ans et, à ce titre, avoir tissé avec lui des liens forts et précieux fondant une magnifique histoire familiale. Il avait démontré une volonté de s’adapter, avait appris le français ou trouvé une place d’apprentissage. Informés de sa mise en détention, ils étaient prêts à l’accueillir chez eux et à le surveiller le temps nécessaire. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance. c.h.b. Il a ensuite demandé sa mise en liberté, refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le refus était fondé sur l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance. c.h.c. Il a en revanche recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire (OTMC/649/2026) rendue le 3 mars 2026 par le TMC. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/341/2026 du 2 avril 2026 dans lequel il a été considéré que les soupçons pesant sur lui paraissaient toujours plausibles et vraisemblables. Les risques existants de fuite, de collusion (élevé) et de réitération (tangible) ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Cet arrêt est entré en force. c.h.d. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée jusqu’au 5 juillet 2026, par ordonnance OTMC/1398/2026 du 5 mai 2026, que A______ n’a pas contestée. c.h.e. Le 8 juin 2026, A______ a à nouveau demandé sa mise en liberté, proposant des mesures de substitution (dépôt ou maintien de ses documents d’identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, retour en fin de journée auprès d’un centre de détention, versement d’une caution de CHF 20'000.-, dépôt ou maintien de son téléphone portable ou de tout autre moyen de communications auprès de l’autorité pénale, interdiction de contact avec les parties plaignantes ou leurs proches).

- 9/18 - P/18837/2024 À l’appui, il a notamment produit deux courriers, des 1er et 2 juin 2026, de C______ qui l’accompagne, pour le compte de l’Hospice général, depuis sa majorité, selon laquelle il avait toujours démontré de la stabilité dans son comportement et pouvait être décrit comme une personne de confiance. Il avait fait preuve d’une intégration sociale et professionnelle exemplaire. Sur la base des directives en vigueur, l’Hospice général ne pouvait plus, dès sa mise en détention, prendre en charge le coût de son logement ni aucune facture le concernant, alors qu’il n’avait jamais connu de retard de paiement. Elle-même avait été profondément touchée et très fortement étonnée par sa mise en détention. L’ensemble du réseau social, ses enseignants et ses différents employeurs le décrivaient comme une personne particulièrement honnête au comportement exemplaire. Il avait tissé des liens avec des résidents genevois de cultures différentes et ne semblait pas recourir à de la triangulation ni à des formes de mensonges ou dissimulations avec son entourage. Il avait démontré un engagement important dans sa scolarité secondaire puis dans sa formation professionnelle. Le Ministère public a refusé cette demande et l’a transmise le 12 juin 2026, au TMC. c.h.f. A______ a formé une requête de récusation à l’encontre de la Procureure chargée de la procédure en raison de sa prise de position du 12 juin 2026. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/642/2026 du 1er juillet 2026. c.h.g. Postérieurement à l’ordonnance du 17 juin 2026, objet de la présente procédure de recours, le TMC a, par ordonnance du 3 juillet 2026, prolongé la détention provisoire de A______ jusqu’au 5 septembre 2026. Sur recours de A______, la Chambre de céans a confirmé cette prolongation de détention, par arrêt ACPR/736/2026 du 31 juillet 2026. Dans ce dernier arrêt, la Chambre de céans a relevé que le risque de fuite, retenu de manière constante depuis la première mise en détention du recourant, s’était renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre lui. Le seul élément nouveau plaidé par A______ reposait sur une promesse d’embauche datée du 2 juillet 2026, dont on ne voyait pas en quoi elle amoindrirait le risque considéré. Comme déjà retenu par la Chambre de céans le 2 avril 2026, le risque de réitération était tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant était soupçonné, dont il admettait pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, le risque apparaissant renforcé par la répétition des actes, les nouveaux faits reprochés s’étant produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, et alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire.

- 10/18 - P/18837/2024 Le risque de fuite avait, depuis le 5 décembre 2025, été considéré comme ne pouvant être pallié par des mesures de substitution. Quant aux nouvelles mesures de substitution proposées, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police, elles étaient clairement insuffisantes pour pallier le risque de fuite, même couplées à celles déjà précédemment proposées. L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police comme celle d’avoir un travail régulier – outre qu'elles n’avaient pas de valeur dissuasive particulière – ne permettraient pas d'empêcher la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité mais tout au plus de la constater a posteriori.

d. Par acte d’accusation du 28 août 2026, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal correctionnel, lequel a convoqué les parties pour une audience les 5 et 6 novembre 2026. e. Le dossier de la procédure contient des demandes d’autorisation – accordées – de visite de A______ pendant sa détention de I______ et J______ (famille d’accueil), K______ (ami, de nationalité afghane), L______ (employeur et ami, ou formateur d’apprentissage), M______ (cousin domicilié à Genève), N______ (cousin, né en 2021, domicilié à Genève) O______ (oncle, né en 1994, domicilié à Genève), P______ (ami, de nationalité afghane), Q______ (cousin, domicilié à Genève), R______ (ami, de nationalité afghane), S______ (oncle, domicilié en Allemagne), T______ (ami, de nationalité afghane), U______ (ami, de nationalité afghane), V______ (apprenti, ami) et W______ (apprenti, ami).

f. S’agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 2003 en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Il indique avoir quitté son pays à l’âge de 15 ou 16 ans et avoir, au cours de son voyage, séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il vivait en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire (permis L) et avait entamé une formation ayant pour but de le mener à un CFC d’employé de commerce. Il indique que ses deux parents sont décédés et avoir en Afghanistan des frères et sœurs. L’extrait de son casier judiciaire suisse au 6 décembre 2025 indique qu’il est sans antécédent et ne fait l’objet d’aucune autre procédure en cours que celle dans le cadre s’inscrit le présent recours. C.

a. À l’appui de son recours et de sa réplique, A______ s’est notamment référé aux deux courriers de C______ qui permettaient de décrire sa personnalité, en profonde contradiction avec les faits qui lui étaient reprochés et le portrait que les plaignantes faisaient de lui. Il a par ailleurs produit une promesse d’embauche du 2 juillet 2026 en préapprentissage d’employé de bureau.

Il ne présentait pas de risque de fuite concret, comme il l’avait déjà soulevé, notamment dans ses déterminations du 2 mars 2026, ni de risque de réitération qualifié,

- 11/18 - P/18837/2024 que le TMC avait motivé par simple renvoi à l’arrêt du 2 avril 2026. Il se référait notamment aux attestations de G______ et de I______.

Il avait, en tout état, proposé une série de mesures de substitution rejetées en bloc par le TMC, malgré les arguments qu’il avait développés dans son recours du 16 mars 2026, le courrier de ses collègues du 14 janvier 2026 ou ses propres déterminations du 2 mars 2026 (s’agissant du risque de fuite) et le fait qu’en septembre 2024 le risque de collusion avait été considéré comme pouvant être pallié par de telles mesures de substitution. Il propose une nouvelle mesure de substitution consistant en l’obligation d’avoir un travail régulier. Le risque de fuite avait d’ailleurs été considéré à plusieurs reprises comme pouvant être pallié par des mesures de substitution et retenir désormais le contraire contrevenait au principe de la légalité.

b. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant contestait l’existence d’un risque de fuite sans alléguer de nouvelles circonstances qui permettraient de considérer qu’il se serait amoindri depuis le 2 avril dernier. Le risque de réitération persistait, pour les motifs retenus tant par le TMC que par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026.

c. À réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 août 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations. c.a. Le Ministère public persiste dans sa conclusion en rejet du recours. Le risque de fuite reposait sur le fait que A______, âgé de 23 ans, vivant en Suisse depuis six ans au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), était né et avait vécu en Afghanistan jusqu’à ses 15-16 ans et y avait un petit frère et une petite sœur. Après son départ d’Afghanistan, il avait séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois. Il apparaissait ainsi qu’il avait passé la majorité de sa vie en dehors de la Suisse. Sa famille proche ne se trouvait pas en Suisse mais en Afghanistan. Ses liens avec la Suisse restaient ténus, soit un oncle et un cousin y vivant et un apprentissage en cours. Le risque était par ailleurs renforcé par la peine menace et par celle concrètement encourue. A______ savait désormais devoir affronter un procès devant le Tribunal correctionnel, l’exposant à une peine comprise entre 2 et 10 ans de privation de liberté ainsi qu’à une mesure d’expulsion pénale pour des faits graves qu’il contestait intégralement. La seule approche de l’audience et les enjeux de celle-ci étaient de nature à faire naître un risque concret de fuite. Aucune mesure de substitution ne serait apte à l’empêcher de traverser la frontière. Le risque de réitération devait également être retenu en ce que A______ était accusé d’avoir commis une nouvelle agression sexuelle – alors qu’il était visé par la présente procédure – 15 mois à peine après les premiers faits allégués à son encontre. Cette proximité temporelle démontrait sa volonté à persister dans ses agissements, tels qu’ils lui étaient reprochés, quand bien même il se trouvait sous mesures de substitution à la

- 12/18 - P/18837/2024 détention. Il n’était à ce sujet pas besoin d’une expertise psychiatrique ou d’un rapport. Au vu de la gravité des deux infractions successives qui lui étaient reprochées, les exigences quant au risque de réitération ne devaient pas être excessivement élevées et il convenait de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, lequel était d’ores et déjà convoqué pour son audience de jugement. Aucune mesure de substitution ne pouvait en outre pallier ce risque de réitération qualifié. c.b. A______ persiste dans les conclusions de son recours. Il ne présentait pas de risque concret de fuite. Celui-ci avait été considéré comme ténu dans l’ordonnance du TMC du 18 août 2024 et, outre les considérations exposées par le Tribunal fédéral, de nombreux éléments avaient depuis lors été versés au dossier de la procédure qui démontraient l’absence de ce risque. Les deux courriers de C______, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes adultes réfugiés, attestaient de son caractère et de sa moralité, faisant état de ce qu’elle avait été profondément touchée et très fortement étonnée par sa mise en détention et que, l’ayant accompagné depuis ses 18 ans, elle avait pu constater qu’il était une personne particulièrement honnête et au comportement tout-à-fait exemplaire, respectueuse et de confiance. Le courrier de son ex-partenaire G______ allait dans le même sens. Les photographies extraites de son téléphone montraient qu’il n’avait jamais sollicité d’images dénudées de femmes et qu’au contraire, il avait coupé court à tout échange dès que ces situations se présentaient. Enfin, la mère de sa famille d’accueil, I______ attestait de ses attaches en Suisse et du fort lien – familial – qui les unissait. A contrario, ses parents étaient décédés lorsqu’il était encore enfant, il avait fui son pays d’origine au prix d’un voyage extrêmement difficile. Sa famille d’accueil et son oncle, domiciliés en Suisse, constituaient désormais sa famille. Quant à ses frères et sœurs, c’était par son travail en Suisse qu’il pouvait les aider. Ses anciens collègues avaient, en janvier 2026, témoigné en sa faveur, étayant ainsi son ancrage à Genève. Enfin, il disposait d’un logement qu’il pourra retrouver dès sa libération. Il était ainsi démontré qu’il entendait fermement rester en Suisse et y travailler. Il avait en outre produit une nouvelle proposition d’emploi. Au surplus, des mesures de substitution avaient déjà été prononcées et éprouvées. Quant au risque de réitération qualifié, rien au dossier ne permettait d’en envisager l’existence, a fortiori son caractère concret et imminent. Au contraire, l’analyse de son téléphone confirmait qu’il ne faisait preuve d’aucune pression ni insistance envers les femmes avec lesquelles il avait échangé, encore moins lorsqu’il s’agissait déchanger dans un registre de séduction. L’attestation de G______ le confirmait, tout comme les courriers de C______ témoignant du fait qu’il était quelqu’un de respectueux et honnête. c.c. A______ a répliqué aux observations du Ministère public, soulignant l’absence d’éléments au dossier permettant de retenir qu’il pourrait fuir, en particulier s’agissant

- 13/18 - P/18837/2024 de prétendus liens avec l’étranger, précisant avoir vécu, lors de son voyage pour arriver en Suisse, d’une extrême violence, en particulier dans les camps de réfugiés dans lesquels il avait transité. Il insiste également sur les liens tissés avec sa famille d’accueil et réitère ses commentaires sur les attestations produites en procédure. La récente promesse d’embauche lui permettrait de poursuivre sa formation

d. Le TMC a renoncé à formuler des observations dans la procédure de recours.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La recevabilité du recours est acquise.

E. 2 Le recourant conteste la prolongation de sa détention provisoire. Au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’existence de charges graves et suffisantes est acquise, de même que l’absence d’un risque de collusion.

E. 3 Le recourant persiste à contester l’existence d’un risque de fuite.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 En l’espèce, comme relevé par le Ministère public, le recourant, qui est né et a vécu en Afghanistan jusqu’à ses 15-16 ans, puis, au cours de son voyage, a séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois, a passé la majorité de sa vie en dehors de la Suisse. Par ailleurs, il n’a pas de famille proche en Suisse, hormis un oncle et un cousin, âgé semble-t-il de quelques années à peine. Le risque est par ailleurs renforcé par la peine menace et par celle concrètement encourue. Le recourant sait désormais devoir affronter, les 5 et 6 novembre 2026, un procès devant le Tribunal correctionnel l’exposant à une peine comprise entre 2 et 10 ans de privation de liberté ainsi qu’à une mesure d’expulsion pénale pour des faits graves qu’il conteste intégralement. La seule approche de l’audience et les enjeux de celle-ci est ainsi de nature à faire naître un risque concret de fuite. Outre ces éléments, il résulte du dossier que le recourant, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, est sans ressources autres que celles que lui procure l’aide sociale dont il bénéficie, étant précisé qu’à teneur des deux courriers de son assistante sociale, son loyer n’est plus pris en charge depuis son incarcération et que ses factures ne sont plus payées. Il ne dispose ainsi en l’état plus de logement et le recourant n’allègue pas,

- 14/18 - P/18837/2024 bien que se référant à l’attestation du 6 décembre 2025, que sa famille d’accueil serait toujours prête à l’accueillir. S’il est décrit comme étant une personne de confiance par son assistante sociale et sa mère d’accueil, celles-ci ne se prononcent pas sur son comportement envers les femmes dans le cadre de possibles relations intimes. Quant au courrier de son ex- partenaire, qui date du 3 septembre 2025, il ne témoigne que d’une relation unique, dont le caractère n’est pas nécessairement généralisable aux autres relations que le recourant a entretenues ou pourrait entretenir avec des femmes. Surtout, la relation amoureuse, consentie avec son ex-compagne, n’est pas comparable avec les rencontres du recourant avec les deux plaignantes, sur les réseaux sociaux, dans le cadre desquelles il s’est d’emblée heurté à des refus d’actes sexuels. Enfin, les liens qu’il allègue avec la Suisse semblent se concentrer autour du réseau de prise en charge sociale mis en place à son bénéfice (assistante sociale et famille d’accueil) ainsi qu’à trois collègues de travail. S’il a bénéficié, en liens avec ceux-ci, d’autorisations de visite en détention, l’essentiel de ces autorisations ont été délivrées à des amis issus de la même communauté d’origine que lui. Par ailleurs, s’il semble en effet avoir de la famille de troisième degré à Genève, de même qu’un certain nombre de cousins, il a aussi un oncle vivant en Allemagne, qui a également demandé et obtenu une autorisation de le visiter. Il existe ainsi un risque concret que le recourant se réfugie auprès de son oncle en Allemagne, y compris dans la clandestinité, solution qu’il pourrait juger préférable à une expulsion pénale à destination de son pays d’origine qu’il a, selon ses propres écrits, quitté au prix d’un voyage extrêmement difficile. L’existence d’une promesse d’embauche ne suffit pas à contrecarrer ce constat. Au vu de ces différents éléments, le risque de fuite doit être considéré comme indiscutable, toute référence à sa qualification de ténu, antérieure aux faits nouvellement reprochés étant sans pertinence.

E. 4 Le recourant persiste également à contester l’existence d’un risque de réitération qualifié.

E. 4.1 L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

E. 4.2 L’ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence (FF 2023 6395). Un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus

- 15/18 - P/18837/2024 tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid 3.2.3 in fine et 3.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4).

E. 4.3 En l’espèce, l’existence d’une potentielle infraction préalable grave contre l’intégrité sexuelle (art. 221 al. 1bis let. a CPP) est acquise, de même que l’existence d’indices sérieux de la commission par le recourant d’une infraction contre l’intégrité sexuelle d’autrui alors qu’une procédure pour contrainte sexuelle et viol avait été ouverte contre lui, ce qui laissait craindre qu’il commît une nouvelle infraction grave de même nature (arrêt de renvoi consid. 3.4). Reste ainsi à examiner la question d’un danger imminent de la commission d’un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis let. b CPP). Or, la proximité temporelle entre les deux agressions sexuelles reprochées au recourant

– alors qu’il était déjà visé par la présente procédure – est de nature à démontrer sa volonté à persister dans ses agissements quand bien même il se trouvait sous mesures de substitution à la détention. Les faits du 27 septembre 2025 sont d’ailleurs intervenus seulement quelques jours après sa mise en liberté intervenue le 4 septembre précédent. On ne voit pas qu’une expertise psychiatrique serait apte à évaluer l’imminence de la commission d’un nouveau crime du même genre, le législateur n’en ayant d’ailleurs pas évoqué la nécessité (FF 2023 6351 ss). Au vu de la gravité des deux infractions successives qui lui sont reprochées, les exigences quant au risque de réitération ne doivent pas être excessivement élevées, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus-rappelée. En définitive, les conditions de l’art. 221 al. 1bis CPP étant remplies, il convient donc de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, dont l’audience de jugement est d’ores et déjà convoquée à bref délai. Partant, le risque de réitération qualifié doit être tenu pour établi.

E. 5 Le recourant a, subsidiairement, proposé diverses mesures de substitution.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP

- 16/18 - P/18837/2024 n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 5.2 En l’espèce, la caution proposée a déjà été jugée inefficace par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026, que le recourant n’a pas contesté. Aucun élément n’est intervenu dans l’intervalle qui conduirait à une autre conclusion. Quant aux autres mesures proposées [dépôt ou maintien des documents d'identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, permettant de délimiter un périmètre, retour en fin de journée auprès d'un centre de détention, dépôt ou maintien du téléphone portable ou de tout autre moyen de communication du prévenu auprès de l'autorité pénale ou encore interdiction de tout contact avec les parties plaignantes respectivement les personnes pouvant leur être proches et, désormais, obligation de travailler], elles n’apparaissent pas suffisantes pour pallier les risques retenus, en particulier le risque de fuite. En effet, elles n'empêcheraient pas la fuite de l'intéressé mais uniquement de la constater a posteriori, ce d’autant, comme déjà relevé, que le recourant conteste les charges pesant à son encontre. Les mesures ne constitueraient ainsi pas un frein suffisant au vu du caractère élevé du risque en cause. Il est une nouvelle fois rappelé que les mesures de substitution ordonnées en septembre 2024 ne sont d’aucun secours au recourant au vu des nouveaux faits par la suite reprochés à son encontre. Qui plus est, aucune mesure de substitution n’est en l’état apte à pallier le risque de réitération.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 8 Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance jurididque. L’indemnité de son défenseur sera arrêtés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 17/18 - P/18837/2024

Dispositiv
  1. : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2026 (7B_985/2026). Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/18837/2024 P/18837/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18837/2024 ACPR/912/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte (par suite de l’arrêt 7B_985/2026 du Tribunal fédéral du 27 août 2026). Et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/18837/2024 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 29 juin 2026, A______ a recouru contre l'ordonnance du 17 juin précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.

b. Par arrêt ACPR/657/2026 du 8 juillet 2026, la Chambre de céans a rejeté ce recours.

Le risque de fuite a été retenu, étant rappelé qu’il l’avait été de manière constante depuis l’ouverture de la procédure en août 2024, référence étant faite à un arrêt du 2 avril 2026, et qu’il s’était renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre A______, de sorte qu’il ne pouvait plus être pallié par des mesures de substitution. On ne voyait pas d’élément nouveau qui permettrait de retenir que ce risque aurait depuis lors disparu ou qu’il se serait amoindri, sinon une promesse d’embauche produite à l’appui de la réplique, laquelle ne paraissait pas constituer un élément suffisant.

Quant au risque de réitération, les éléments du dossier déjà examinés dans l’arrêt du 2 avril 2026, non contesté, n’étaient pas modifiés par les éléments nouveaux avancés, notamment les courriers de C______. Comme déjà retenu, le risque de réitération était tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant était soupçonné, dont il admettait pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Le risque apparaissait renforcé par la répétition de ces actes, dans deux cas aux circonstances identiques, les nouveaux faits reprochés s’étant produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle, qu’un renvoi en jugement était annoncé et qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire.

S’agissant des mesures de substitution, la caution proposée avait déjà été jugée inefficace par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026. Quant aux autres mesures proposées [dépôt ou maintien des documents d'identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, permettant de délimiter un périmètre, retour en fin de journée auprès d'un centre de détention, dépôt ou maintien du téléphone portable ou de tout autre moyen de communication du prévenu auprès de l'autorité pénale ou encore interdiction de tout contact avec les parties plaignantes respectivement les personnes pouvant leur être proches et, désormais, obligation de travailler], elles n’apparaissent pas suffisantes pour pallier les risques retenus, en particulier de fuite et de collusion. En effet, de telles mesures n'empêcheraient pas la fuite de l'intéressé mais uniquement de la constater a posteriori, ce d’autant, comme déjà relevé dans l’arrêt du 2 avril 2026, que le recourant contestait les charges pesant à son encontre. Les mesures ne constitueraient ainsi pas un frein suffisant au vu du caractère élevé du risque en cause. Il était encore rappelé que les mesures de substitution ordonnées en septembre 2024 n’étaient d’aucun secours au recourant au

- 3/18 - P/18837/2024 vu des nouveaux faits qui lui étaient reprochés. Qui plus est, aucune mesure de substitution n’était en l’état apte à pallier le risque de réitération.

c. Par arrêt 7B_985/2026 du 27 août 2026, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre l’arrêt du 8 juillet précédent, a annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recours était rejeté pour le surplus, en particulier la demande de mise en liberté.

Le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un soupçon suffisant de commission d’un crime ou d’un délit par A______. Il a en revanche considéré qu’un risque de collusion ne pouvait pas être retenu.

Il a ensuite considéré que la motivation de l’arrêt attaqué ne permettait pas de statuer sur l'existence d'un risque de fuite [le considérant 2.5 de l’arrêt de renvoi concernant manifestement ce risque malgré son intitulé]. En particulier, l’arrêt attaqué ne contenait aucune constatation sur le caractère du recourant, sa moralité, ses ressources, ses liens avec la Suisse et ses contacts et liens avec des États étrangers. Le fait que le risque de fuite avait été retenu par le passé et le seul fait que les accusations portées contre lui étaient graves n’était pas suffisant (consid. 2.5.2).

Il a également retenu, au sujet du risque de réitération, que le fait qu’il existait une potentielle infraction préalable concrètement grave contre l’intégrité sexuelle et des indices sérieux de commission par le recourant d'une infraction contre l'intégrité sexuelle d'autrui alors qu'une procédure pour contrainte sexuelle et viol avait été ouverte contre lui, était de nature à laisser craindre que celui-ci commît une nouvelle infraction grave de même nature. En revanche, il a estimé que la motivation de la Chambre pénale de recours n'expliquait pas en quoi ce risque serait imminent, si ce n’était le soupçon que ce dernier avait perpétré deux infractions graves contre l'infraction sexuelle d'autrui à plus d'un an d'écart. En effet, l’arrêt attaqué ne faisait mention d’aucun rapport – même sommaire –, d’aucune expertise psychiatrique, ni d’aucun autre élément de preuve qui permettrait de retenir que le recourant risquait de commettre à relativement bref délai une nouvelle infraction grave contre l’intégrité sexuelle d’autrui (consid. 3.4). La motivation des juges cantonaux ne lui permettait ainsi pas de statuer sur l'existence d'un risque de réitération qualifié selon l'art. 221 al. 1bis CPP, étant relevé que cet examen ne serait nécessaire que dans la mesure où un risque de fuite – invoqué en particulier par le Ministère public – ne pourrait pas être retenu.

La cause était dès lors renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle établît les faits pertinents et procédât ensuite à l’examen de l’existence de ces deux risques (consid. 4.2 et 5). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

- 4/18 - P/18837/2024

a. A______, né le ______ 2003, de nationalité afghane, au bénéfice d’une admission provisoire et alors en apprentissage de commerce, est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP). Il lui est reproché, à Genève, à son domicile sis rue 1______ no. ______, ce qui suit : a.a. Le 24 juin 2024, il est soupçonné d’avoir imposé à D______ une caresse sur son sein gauche par-dessus ses vêtements, puis, alors qu'elle avait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, avoir mis sa main entre ses cuisses toujours par-dessus ses vêtements, elle-même ayant essayé de se débattre pour l'en empêcher; consécutivement, il l’avait, par la force, couchée sur le dos sur son lit, se serait positionné sur elle, aurait ouvert l'anneau de fermeture de son pantalon, alors qu'elle lui disait non et essayait de le repousser sans succès, aurait passé sa main gauche en dessous de son pantalon et de ses sous-vêtements, aurait bloqué sa hanche avec sa main afin de la maitriser, profitant alors de la position de son corps et de sa supériorité physique pour imposer à D______ une pénétration digitale au niveau du vagin, puis, après avoir enlevé son pantalon et s'être déshabillé, pour lui imposer une pénétration vaginale avec son sexe, alors que D______ ne voulait pas, qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et l’avait repoussé au niveau de son ventre et de ses bras, étant précisé qu'il aurait mis un préservatif au cours du rapport et éjaculé alors qu'il la pénétrait vaginalement; D______ a déposé plainte pénale pour ces faits. a.b. Le 27 septembre 2025, il est soupçonné d’avoir imposé à E______ plusieurs actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, malgré le refus et la résistance opposés par elle, en usant de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant de l'état de sidération de la concernée et du fait qu'il avait verrouillé la porte d'entrée dudit appartement sans que cette dernière sût où se trouvaient les clés, plus particulièrement :

- d’avoir tiré avec ses mains E______ qui était assise sur le lit, afin de l'attirer physiquement vers lui, puis, malgré le refus exprimé par cette dernière, d’avoir posé sa tête entre ses jambes (à elle) au niveau du pubis par-dessus les vêtements, l'avoir saisie ensuite par la nuque en la tirant contre lui afin de tenter de la forcer à l'embrasser, E______ lui disant non, tout en tentant de dégager sa tête;

- alors que celle-ci continuait à manifester son refus, il l'aurait saisie par le cou, tout en serrant, l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes, l'aurait couchée sur le dos pour se positionner sur elle, à califourchon, afin de bloquer ses bras (à elle) avec ses jambes (à lui) tout en la maintenant toujours par le cou, afin de la contraindre à l'embrasser sur la bouche, puis, constatant que E______ maintenait la bouche fermée et refusait de lui rendre son baiser, lui aurait imposé des baisers sur la joue et dans le cou, étant précisé que E______ aurait tenté de se dégager de l'emprise du prévenu, sans succès, vu la force et la violence exercées par ce dernier;

- 5/18 - P/18837/2024

- il aurait ensuite, par la force, positionné sur le côté extérieur du lit E______ qui était toujours allongée sur le dos, de façon à renverser sa tête au bord du lit, et l'aurait contrainte à lui prodiguer une première fellation en la tenant avec force par la gorge, avant de la tirer pour qu'elle ait la tête sur le lit, pour la forcer à lui prodiguer une deuxième fellation avec une telle force que E______ a failli vomir, puis, après s'être allongé sur le dos, l'aurait mise à genoux afin de la contraindre à lui prodiguer une troisième fellation en la tirant par les cheveux, étant précisé que E______ aurait alors appuyé sa main sur le ventre du prévenu tout en lui disant qu'elle ne voulait pas;

- il aurait ensuite, toujours en faisant usage de force et de brutalité, retiré les sous- vêtements de E______, l'aurait repositionnée sur le dos et se serait lui-même placé sur elle, afin de la pénétrer vaginalement avec un préservatif, tout en lui tenant et en serrant avec force sa gorge, étant précisé que E______ aurait hurlé de douleur et qu'il l'aurait alors giflée à tout le moins à deux reprises, lui causant un hématome; il aurait ensuite mis E______ à quatre pattes et l'aurait pénétrée à nouveau vaginalement toujours avec un préservatif, en lui tirant les cheveux et en lui assénant des claques sur les fesses, E______ continuant à hurler de douleur et ressentant des douleurs au niveau du ventre, puis se serait mis sur le dos et aurait exigé que E______ le chevauche puis aurait guidé, avec sa main, son sexe pour lui imposer, dans cette position, une troisième pénétration vaginale jusqu'à éjaculation, tout en lui claquant à nouveau les fesses et le visage, ainsi qu'en la forçant à l'embrasser, étant précisé que E______, tétanisée et consciente de la supériorité physique du prévenu, aurait renoncé à résister; E______ a déposé plainte pénale pour ces faits; a.c. Il est également soupçonnée d’avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, détenu sans droit une arme interdite, à savoir un poing américain.

b. Faits concernant D______ b.a. Le 27 juin 2024, F______, psychologue, a contacté la police pour l’informer que sa patiente D______ lui avait expliqué avoir été violée et être prête à être entendue par la police. b.b. Le 11 juillet 2024, D______ a déposé plainte à la police pour les faits survenus le 24 juin précédent, ensuite repris dans la mise en prévention de A______ (cf. supra B.a.a.). Elle avait rencontré son agresseur sur une application de rencontres, quelques jours avant les faits. Alors qu’ils devaient se voir initialement pour faire un tour à moto puis regarder un film, il lui avait finalement demandé de venir directement chez lui, au motif qu’il n’était pas prêt. Elle y était arrivée à 19h. Ils s’étaient installés sur le lit, le studio ne contenant pas de canapé, il avait mis un film et avait commencé à se rapprocher d’elle. Après les faits, elle avait expliqué par téléphone ce qui lui était arrivé à un de ses amis, puis à son grand frère à qui elle avait indiqué qu’elle venait de se "faire violer", puis enfin à sa meilleure amie, sur les conseils de qui elle s’était rendue

- 6/18 - P/18837/2024 à l’hôpital où elle avait été examinée. Elle en avait en outre parlé par la suite avec son psychologue. Selon le constat effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) le 24 juin 2024, tel qu’exposé dans le rapport du 14 février 2025, D______ présentait une discrète ecchymose ainsi qu’une dermabrasion au bras droit, de même qu’une ecchymose bleutée à la cuisse gauche, la première de ces lésions étant évocatrice d’un brassard de mesure de tension artérielle et les deux autres trop peu spécifiques pour en préciser l’origine. L’examen gynécologique pratiqué n’avait pas révélé de particularités. b.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, y compris en confrontation, A______ a déclaré avoir eu un rapport sexuel consenti avec D______ qui n’avait jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord, ni par le geste ni par la parole. Il était choqué d’apprendre qu’elle avait ensuite déposé plainte contre lui. Il avait tout fait pour s’intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2020 et n’avait jamais eu de problème, s’étant toujours concentré sur ses études et son avenir. b.d. Le Ministère public a procédé à différents actes d’enquête, notamment l’audition de plusieurs témoins, avant d’indiquer, par avis de prochaine clôture de l’instruction du 19 août 2025, entendre dresser un acte d’accusation. Dans le délai imparti, A______ a requis certains actes d’instruction et produit une lettre manuscrite de G______ du 3 septembre 2025 indiquant qu’en tant qu’ex-partenaire, il avait toujours eu un comportement respectueux envers elle. Il n’avait jamais fait preuve de violence verbale ou physique durant leur relation et avait toujours respecté ses choix et ses limites, notamment en ce qui concernait les rapports sexuels. b.e. A______ a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/2479/2024 du 18 août 2024. Les photos annexées au rapport d’arrestation du 15 août 2024 montrent des clés suspendues au mur à côté de la porte d’entrée de son studio. Il a été libéré le 4 septembre suivant (OTMC/2691/2024) avec des mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et de collusion, dont l’obligation de remettre en mains du Ministère public sa carte d'identité et son passeport afghans, ainsi que son permis F, mesures ensuite régulièrement prolongées par le TMC. A______ n’a recouru contre aucune de ces ordonnances.

c. Faits concernant E______ c.a. Le 6 novembre 2025, E______, domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé plainte devant la police de ce canton pour les faits survenus le 27 septembre précédent, tels que retenus par le Ministère public dans la prévention résumé supra B.a.b.. Elle avait fait la connaissance de son agresseur sur les réseaux sociaux à la mi-septembre

- 7/18 - P/18837/2024

2025. Il lui avait proposé de venir le voir à Genève, et, comme elle faisait état de la difficulté qu’elle aurait pour rentrer ensuite chez elle en train, il lui avait proposé de rester dormir chez lui, où elle pouvait se sentir en sécurité. Ils avaient finalement convenu qu’elle viendrait le 27 septembre mais ne resterait pas dormir. Après qu’ils se furent vus en ville, il avait insisté pour l’emmener chez lui, disant être fatigué, ce qu’elle avait accepté. Il avait fermé l’appartement à clé, elle-même ignorant où il avait mis les clés. Ils s’étaient installés sur le lit et il s’était rapproché d’elle. Après les faits, alors qu’elle se trouvait encore chez lui, elle avait écrit à sa meilleure amie pour lui demander de l’aide et de la rappeler cinq minutes plus tard. Elle était ensuite rentrée à H______ [VD] et s’était rendue aux urgences, sur les conseils de son amie. c.b. Elle a alors fait l’objet d’un constat d’agression sexuelle; le rapport du CURML daté du 3 février 2026 indique qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits n’avait alors été observée. c.c. A______, entendu par la police et le Ministère public, n’a pas contesté l’existence d’un rapport sexuel par pénétration pénienne vaginale, soutenant que celui-ci avait été consenti, E______ n’ayant manifesté aucun signe de non-consentement, ni verbalement ni physiquement. Il ne lui avait pas serré le cou mais lui avait effectivement donné des petites claques sur les fesses. Il n’avait pas utilisé de violence. c.d. Différents messages échangés entre les intéressés ont été versés à la procédure de même que des captures d’écran de photographies publiées sur les réseaux sociaux par E______ après les faits. A______ a par la suite produit un courrier de soutien de son employeur et de ses collègues du 14 janvier 2026. c.e. Dans un rapport de renseignements du 31 mars 2026, la police résume l’analyse des données téléphoniques pour le 27 septembre 2025 entre 13h et 19h, effectuée à la demande de A______, dont il ressort une activation de bornes globalement cohérente avec les déclarations de A______, en particulier sur un déplacement de son domicile vers la gare de X______, un retour audit domicile quelques minutes plus tard entre 14h23 et 14h26, puis un déplacement au centre-ville avant un retour au domicile de 15h58 à 17h15, suivi d’un aller-retour à la gare de X______. c.f. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 31 mai 2026, au cours de laquelle E______ a notamment admis être passée au domicile de A______ avant qu’ils n’aillent au bord du lac. c.g. Le 26 juin 2026, la police a établi un rapport de renseignements résumant le résultat de l’analyse du téléphone de A______, ses recherches s’étant concentrées sur les conversations qu’il avait eues avec d’autres femmes. Il en était ressorti des discussions de séduction avec deux femmes. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 10 juillet 2026.

- 8/18 - P/18837/2024 c.h. Par suite des nouveaux faits qui lui sont reprochés au préjudice de E______, A______ a été arrêté, le 5 décembre 2025. c.h.a. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/3826/2025 du 8 décembre 2025. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, en particulier de récidive, étant relevé que les nouveaux faits reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité. Devant le TMC, A______ a produit une attestation de I______ et J______ du 6 décembre 2025, lesquels indiquaient être famille d’accueil depuis quatre ans et, à ce titre, avoir tissé avec lui des liens forts et précieux fondant une magnifique histoire familiale. Il avait démontré une volonté de s’adapter, avait appris le français ou trouvé une place d’apprentissage. Informés de sa mise en détention, ils étaient prêts à l’accueillir chez eux et à le surveiller le temps nécessaire. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance. c.h.b. Il a ensuite demandé sa mise en liberté, refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le refus était fondé sur l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance. c.h.c. Il a en revanche recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire (OTMC/649/2026) rendue le 3 mars 2026 par le TMC. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/341/2026 du 2 avril 2026 dans lequel il a été considéré que les soupçons pesant sur lui paraissaient toujours plausibles et vraisemblables. Les risques existants de fuite, de collusion (élevé) et de réitération (tangible) ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Cet arrêt est entré en force. c.h.d. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée jusqu’au 5 juillet 2026, par ordonnance OTMC/1398/2026 du 5 mai 2026, que A______ n’a pas contestée. c.h.e. Le 8 juin 2026, A______ a à nouveau demandé sa mise en liberté, proposant des mesures de substitution (dépôt ou maintien de ses documents d’identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, retour en fin de journée auprès d’un centre de détention, versement d’une caution de CHF 20'000.-, dépôt ou maintien de son téléphone portable ou de tout autre moyen de communications auprès de l’autorité pénale, interdiction de contact avec les parties plaignantes ou leurs proches).

- 9/18 - P/18837/2024 À l’appui, il a notamment produit deux courriers, des 1er et 2 juin 2026, de C______ qui l’accompagne, pour le compte de l’Hospice général, depuis sa majorité, selon laquelle il avait toujours démontré de la stabilité dans son comportement et pouvait être décrit comme une personne de confiance. Il avait fait preuve d’une intégration sociale et professionnelle exemplaire. Sur la base des directives en vigueur, l’Hospice général ne pouvait plus, dès sa mise en détention, prendre en charge le coût de son logement ni aucune facture le concernant, alors qu’il n’avait jamais connu de retard de paiement. Elle-même avait été profondément touchée et très fortement étonnée par sa mise en détention. L’ensemble du réseau social, ses enseignants et ses différents employeurs le décrivaient comme une personne particulièrement honnête au comportement exemplaire. Il avait tissé des liens avec des résidents genevois de cultures différentes et ne semblait pas recourir à de la triangulation ni à des formes de mensonges ou dissimulations avec son entourage. Il avait démontré un engagement important dans sa scolarité secondaire puis dans sa formation professionnelle. Le Ministère public a refusé cette demande et l’a transmise le 12 juin 2026, au TMC. c.h.f. A______ a formé une requête de récusation à l’encontre de la Procureure chargée de la procédure en raison de sa prise de position du 12 juin 2026. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/642/2026 du 1er juillet 2026. c.h.g. Postérieurement à l’ordonnance du 17 juin 2026, objet de la présente procédure de recours, le TMC a, par ordonnance du 3 juillet 2026, prolongé la détention provisoire de A______ jusqu’au 5 septembre 2026. Sur recours de A______, la Chambre de céans a confirmé cette prolongation de détention, par arrêt ACPR/736/2026 du 31 juillet 2026. Dans ce dernier arrêt, la Chambre de céans a relevé que le risque de fuite, retenu de manière constante depuis la première mise en détention du recourant, s’était renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre lui. Le seul élément nouveau plaidé par A______ reposait sur une promesse d’embauche datée du 2 juillet 2026, dont on ne voyait pas en quoi elle amoindrirait le risque considéré. Comme déjà retenu par la Chambre de céans le 2 avril 2026, le risque de réitération était tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant était soupçonné, dont il admettait pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, le risque apparaissant renforcé par la répétition des actes, les nouveaux faits reprochés s’étant produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, et alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire.

- 10/18 - P/18837/2024 Le risque de fuite avait, depuis le 5 décembre 2025, été considéré comme ne pouvant être pallié par des mesures de substitution. Quant aux nouvelles mesures de substitution proposées, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police, elles étaient clairement insuffisantes pour pallier le risque de fuite, même couplées à celles déjà précédemment proposées. L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police comme celle d’avoir un travail régulier – outre qu'elles n’avaient pas de valeur dissuasive particulière – ne permettraient pas d'empêcher la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité mais tout au plus de la constater a posteriori.

d. Par acte d’accusation du 28 août 2026, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal correctionnel, lequel a convoqué les parties pour une audience les 5 et 6 novembre 2026. e. Le dossier de la procédure contient des demandes d’autorisation – accordées – de visite de A______ pendant sa détention de I______ et J______ (famille d’accueil), K______ (ami, de nationalité afghane), L______ (employeur et ami, ou formateur d’apprentissage), M______ (cousin domicilié à Genève), N______ (cousin, né en 2021, domicilié à Genève) O______ (oncle, né en 1994, domicilié à Genève), P______ (ami, de nationalité afghane), Q______ (cousin, domicilié à Genève), R______ (ami, de nationalité afghane), S______ (oncle, domicilié en Allemagne), T______ (ami, de nationalité afghane), U______ (ami, de nationalité afghane), V______ (apprenti, ami) et W______ (apprenti, ami).

f. S’agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 2003 en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Il indique avoir quitté son pays à l’âge de 15 ou 16 ans et avoir, au cours de son voyage, séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il vivait en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire (permis L) et avait entamé une formation ayant pour but de le mener à un CFC d’employé de commerce. Il indique que ses deux parents sont décédés et avoir en Afghanistan des frères et sœurs. L’extrait de son casier judiciaire suisse au 6 décembre 2025 indique qu’il est sans antécédent et ne fait l’objet d’aucune autre procédure en cours que celle dans le cadre s’inscrit le présent recours. C.

a. À l’appui de son recours et de sa réplique, A______ s’est notamment référé aux deux courriers de C______ qui permettaient de décrire sa personnalité, en profonde contradiction avec les faits qui lui étaient reprochés et le portrait que les plaignantes faisaient de lui. Il a par ailleurs produit une promesse d’embauche du 2 juillet 2026 en préapprentissage d’employé de bureau.

Il ne présentait pas de risque de fuite concret, comme il l’avait déjà soulevé, notamment dans ses déterminations du 2 mars 2026, ni de risque de réitération qualifié,

- 11/18 - P/18837/2024 que le TMC avait motivé par simple renvoi à l’arrêt du 2 avril 2026. Il se référait notamment aux attestations de G______ et de I______.

Il avait, en tout état, proposé une série de mesures de substitution rejetées en bloc par le TMC, malgré les arguments qu’il avait développés dans son recours du 16 mars 2026, le courrier de ses collègues du 14 janvier 2026 ou ses propres déterminations du 2 mars 2026 (s’agissant du risque de fuite) et le fait qu’en septembre 2024 le risque de collusion avait été considéré comme pouvant être pallié par de telles mesures de substitution. Il propose une nouvelle mesure de substitution consistant en l’obligation d’avoir un travail régulier. Le risque de fuite avait d’ailleurs été considéré à plusieurs reprises comme pouvant être pallié par des mesures de substitution et retenir désormais le contraire contrevenait au principe de la légalité.

b. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant contestait l’existence d’un risque de fuite sans alléguer de nouvelles circonstances qui permettraient de considérer qu’il se serait amoindri depuis le 2 avril dernier. Le risque de réitération persistait, pour les motifs retenus tant par le TMC que par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026.

c. À réception de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 août 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations. c.a. Le Ministère public persiste dans sa conclusion en rejet du recours. Le risque de fuite reposait sur le fait que A______, âgé de 23 ans, vivant en Suisse depuis six ans au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), était né et avait vécu en Afghanistan jusqu’à ses 15-16 ans et y avait un petit frère et une petite sœur. Après son départ d’Afghanistan, il avait séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois. Il apparaissait ainsi qu’il avait passé la majorité de sa vie en dehors de la Suisse. Sa famille proche ne se trouvait pas en Suisse mais en Afghanistan. Ses liens avec la Suisse restaient ténus, soit un oncle et un cousin y vivant et un apprentissage en cours. Le risque était par ailleurs renforcé par la peine menace et par celle concrètement encourue. A______ savait désormais devoir affronter un procès devant le Tribunal correctionnel, l’exposant à une peine comprise entre 2 et 10 ans de privation de liberté ainsi qu’à une mesure d’expulsion pénale pour des faits graves qu’il contestait intégralement. La seule approche de l’audience et les enjeux de celle-ci étaient de nature à faire naître un risque concret de fuite. Aucune mesure de substitution ne serait apte à l’empêcher de traverser la frontière. Le risque de réitération devait également être retenu en ce que A______ était accusé d’avoir commis une nouvelle agression sexuelle – alors qu’il était visé par la présente procédure – 15 mois à peine après les premiers faits allégués à son encontre. Cette proximité temporelle démontrait sa volonté à persister dans ses agissements, tels qu’ils lui étaient reprochés, quand bien même il se trouvait sous mesures de substitution à la

- 12/18 - P/18837/2024 détention. Il n’était à ce sujet pas besoin d’une expertise psychiatrique ou d’un rapport. Au vu de la gravité des deux infractions successives qui lui étaient reprochées, les exigences quant au risque de réitération ne devaient pas être excessivement élevées et il convenait de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, lequel était d’ores et déjà convoqué pour son audience de jugement. Aucune mesure de substitution ne pouvait en outre pallier ce risque de réitération qualifié. c.b. A______ persiste dans les conclusions de son recours. Il ne présentait pas de risque concret de fuite. Celui-ci avait été considéré comme ténu dans l’ordonnance du TMC du 18 août 2024 et, outre les considérations exposées par le Tribunal fédéral, de nombreux éléments avaient depuis lors été versés au dossier de la procédure qui démontraient l’absence de ce risque. Les deux courriers de C______, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes adultes réfugiés, attestaient de son caractère et de sa moralité, faisant état de ce qu’elle avait été profondément touchée et très fortement étonnée par sa mise en détention et que, l’ayant accompagné depuis ses 18 ans, elle avait pu constater qu’il était une personne particulièrement honnête et au comportement tout-à-fait exemplaire, respectueuse et de confiance. Le courrier de son ex-partenaire G______ allait dans le même sens. Les photographies extraites de son téléphone montraient qu’il n’avait jamais sollicité d’images dénudées de femmes et qu’au contraire, il avait coupé court à tout échange dès que ces situations se présentaient. Enfin, la mère de sa famille d’accueil, I______ attestait de ses attaches en Suisse et du fort lien – familial – qui les unissait. A contrario, ses parents étaient décédés lorsqu’il était encore enfant, il avait fui son pays d’origine au prix d’un voyage extrêmement difficile. Sa famille d’accueil et son oncle, domiciliés en Suisse, constituaient désormais sa famille. Quant à ses frères et sœurs, c’était par son travail en Suisse qu’il pouvait les aider. Ses anciens collègues avaient, en janvier 2026, témoigné en sa faveur, étayant ainsi son ancrage à Genève. Enfin, il disposait d’un logement qu’il pourra retrouver dès sa libération. Il était ainsi démontré qu’il entendait fermement rester en Suisse et y travailler. Il avait en outre produit une nouvelle proposition d’emploi. Au surplus, des mesures de substitution avaient déjà été prononcées et éprouvées. Quant au risque de réitération qualifié, rien au dossier ne permettait d’en envisager l’existence, a fortiori son caractère concret et imminent. Au contraire, l’analyse de son téléphone confirmait qu’il ne faisait preuve d’aucune pression ni insistance envers les femmes avec lesquelles il avait échangé, encore moins lorsqu’il s’agissait déchanger dans un registre de séduction. L’attestation de G______ le confirmait, tout comme les courriers de C______ témoignant du fait qu’il était quelqu’un de respectueux et honnête. c.c. A______ a répliqué aux observations du Ministère public, soulignant l’absence d’éléments au dossier permettant de retenir qu’il pourrait fuir, en particulier s’agissant

- 13/18 - P/18837/2024 de prétendus liens avec l’étranger, précisant avoir vécu, lors de son voyage pour arriver en Suisse, d’une extrême violence, en particulier dans les camps de réfugiés dans lesquels il avait transité. Il insiste également sur les liens tissés avec sa famille d’accueil et réitère ses commentaires sur les attestations produites en procédure. La récente promesse d’embauche lui permettrait de poursuivre sa formation

d. Le TMC a renoncé à formuler des observations dans la procédure de recours. EN DROIT : 1. La recevabilité du recours est acquise. 2. Le recourant conteste la prolongation de sa détention provisoire. Au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’existence de charges graves et suffisantes est acquise, de même que l’absence d’un risque de collusion. 3. Le recourant persiste à contester l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l’espèce, comme relevé par le Ministère public, le recourant, qui est né et a vécu en Afghanistan jusqu’à ses 15-16 ans, puis, au cours de son voyage, a séjourné en Grèce pendant sept ou huit mois et en Turquie pendant deux à trois mois, a passé la majorité de sa vie en dehors de la Suisse. Par ailleurs, il n’a pas de famille proche en Suisse, hormis un oncle et un cousin, âgé semble-t-il de quelques années à peine. Le risque est par ailleurs renforcé par la peine menace et par celle concrètement encourue. Le recourant sait désormais devoir affronter, les 5 et 6 novembre 2026, un procès devant le Tribunal correctionnel l’exposant à une peine comprise entre 2 et 10 ans de privation de liberté ainsi qu’à une mesure d’expulsion pénale pour des faits graves qu’il conteste intégralement. La seule approche de l’audience et les enjeux de celle-ci est ainsi de nature à faire naître un risque concret de fuite. Outre ces éléments, il résulte du dossier que le recourant, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, est sans ressources autres que celles que lui procure l’aide sociale dont il bénéficie, étant précisé qu’à teneur des deux courriers de son assistante sociale, son loyer n’est plus pris en charge depuis son incarcération et que ses factures ne sont plus payées. Il ne dispose ainsi en l’état plus de logement et le recourant n’allègue pas,

- 14/18 - P/18837/2024 bien que se référant à l’attestation du 6 décembre 2025, que sa famille d’accueil serait toujours prête à l’accueillir. S’il est décrit comme étant une personne de confiance par son assistante sociale et sa mère d’accueil, celles-ci ne se prononcent pas sur son comportement envers les femmes dans le cadre de possibles relations intimes. Quant au courrier de son ex- partenaire, qui date du 3 septembre 2025, il ne témoigne que d’une relation unique, dont le caractère n’est pas nécessairement généralisable aux autres relations que le recourant a entretenues ou pourrait entretenir avec des femmes. Surtout, la relation amoureuse, consentie avec son ex-compagne, n’est pas comparable avec les rencontres du recourant avec les deux plaignantes, sur les réseaux sociaux, dans le cadre desquelles il s’est d’emblée heurté à des refus d’actes sexuels. Enfin, les liens qu’il allègue avec la Suisse semblent se concentrer autour du réseau de prise en charge sociale mis en place à son bénéfice (assistante sociale et famille d’accueil) ainsi qu’à trois collègues de travail. S’il a bénéficié, en liens avec ceux-ci, d’autorisations de visite en détention, l’essentiel de ces autorisations ont été délivrées à des amis issus de la même communauté d’origine que lui. Par ailleurs, s’il semble en effet avoir de la famille de troisième degré à Genève, de même qu’un certain nombre de cousins, il a aussi un oncle vivant en Allemagne, qui a également demandé et obtenu une autorisation de le visiter. Il existe ainsi un risque concret que le recourant se réfugie auprès de son oncle en Allemagne, y compris dans la clandestinité, solution qu’il pourrait juger préférable à une expulsion pénale à destination de son pays d’origine qu’il a, selon ses propres écrits, quitté au prix d’un voyage extrêmement difficile. L’existence d’une promesse d’embauche ne suffit pas à contrecarrer ce constat. Au vu de ces différents éléments, le risque de fuite doit être considéré comme indiscutable, toute référence à sa qualification de ténu, antérieure aux faits nouvellement reprochés étant sans pertinence. 4. Le recourant persiste également à contester l’existence d’un risque de réitération qualifié. 4.1. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 4.2. L’ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence (FF 2023 6395). Un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus

- 15/18 - P/18837/2024 tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid 3.2.3 in fine et 3.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4). 4.3. En l’espèce, l’existence d’une potentielle infraction préalable grave contre l’intégrité sexuelle (art. 221 al. 1bis let. a CPP) est acquise, de même que l’existence d’indices sérieux de la commission par le recourant d’une infraction contre l’intégrité sexuelle d’autrui alors qu’une procédure pour contrainte sexuelle et viol avait été ouverte contre lui, ce qui laissait craindre qu’il commît une nouvelle infraction grave de même nature (arrêt de renvoi consid. 3.4). Reste ainsi à examiner la question d’un danger imminent de la commission d’un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis let. b CPP). Or, la proximité temporelle entre les deux agressions sexuelles reprochées au recourant

– alors qu’il était déjà visé par la présente procédure – est de nature à démontrer sa volonté à persister dans ses agissements quand bien même il se trouvait sous mesures de substitution à la détention. Les faits du 27 septembre 2025 sont d’ailleurs intervenus seulement quelques jours après sa mise en liberté intervenue le 4 septembre précédent. On ne voit pas qu’une expertise psychiatrique serait apte à évaluer l’imminence de la commission d’un nouveau crime du même genre, le législateur n’en ayant d’ailleurs pas évoqué la nécessité (FF 2023 6351 ss). Au vu de la gravité des deux infractions successives qui lui sont reprochées, les exigences quant au risque de réitération ne doivent pas être excessivement élevées, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus-rappelée. En définitive, les conditions de l’art. 221 al. 1bis CPP étant remplies, il convient donc de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, dont l’audience de jugement est d’ores et déjà convoquée à bref délai. Partant, le risque de réitération qualifié doit être tenu pour établi. 5. Le recourant a, subsidiairement, proposé diverses mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP

- 16/18 - P/18837/2024 n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2. En l’espèce, la caution proposée a déjà été jugée inefficace par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026, que le recourant n’a pas contesté. Aucun élément n’est intervenu dans l’intervalle qui conduirait à une autre conclusion. Quant aux autres mesures proposées [dépôt ou maintien des documents d'identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, permettant de délimiter un périmètre, retour en fin de journée auprès d'un centre de détention, dépôt ou maintien du téléphone portable ou de tout autre moyen de communication du prévenu auprès de l'autorité pénale ou encore interdiction de tout contact avec les parties plaignantes respectivement les personnes pouvant leur être proches et, désormais, obligation de travailler], elles n’apparaissent pas suffisantes pour pallier les risques retenus, en particulier le risque de fuite. En effet, elles n'empêcheraient pas la fuite de l'intéressé mais uniquement de la constater a posteriori, ce d’autant, comme déjà relevé, que le recourant conteste les charges pesant à son encontre. Les mesures ne constitueraient ainsi pas un frein suffisant au vu du caractère élevé du risque en cause. Il est une nouvelle fois rappelé que les mesures de substitution ordonnées en septembre 2024 ne sont d’aucun secours au recourant au vu des nouveaux faits par la suite reprochés à son encontre. Qui plus est, aucune mesure de substitution n’est en l’état apte à pallier le risque de réitération. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance jurididque. L’indemnité de son défenseur sera arrêtés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 17/18 - P/18837/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2026 (7B_985/2026). Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 18/18 - P/18837/2024 P/18837/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00