Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de l'acquéreur présumé des objets (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui, partie à la procédure (art. 105 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si le recourant a qualité pour engager seul B______, qu'il désigne comme une association, peut rester indécise, vu l'issue du recours. Il en va de même de D______, dont le nom n'apparaît sur aucune des pièces transmises par l'AFD au Ministère public.
E. 2 Le recourant conteste que les objets séquestrés soient des stèles funéraires et puissent être séquestrés.
E. 2.1 L'art. 24 al. 1 LTBC stipule que, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus – recte : est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, selon les ajustements prescrits par l'art. 333 al. 2, al. 4 et al. 5 CP –, quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); importe illicitement des biens culturels – notion qui est restrictive, puisqu'elle vise les importations effectuées en violation des clauses d'un accord bilatéral liant la Suisse à un État étranger (art. 2 al. 5 cum art. 7 LTBC), respectivement en violation d'une mesure temporaire prise par la Confédération au sens de l'art. 8 LTBC – ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20'000.- au plus (art. 24 al. 2 LTBC).
E. 2.2 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant
- 4/7 - P/59/2020 présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs
– respectivement des biens – dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds – respectivement des biens – doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités).
E. 2.3 En l'espèce, la question n'est pas de savoir quelle est la qualification archéologique ou culturelle exacte des deux objets concernés, mais s'ils tombent sous le coup de la LTBC. Or, l'instruction de la cause vient de débuter. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d’un soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC. À cet égard, l'AFD, dans sa dénonciation, renvoie à la similitude du cas avec l'importation, signalée parallèlement – mais à laquelle le recourant n'est nullement mêlé –, de deux "monolithes" provenant d'une zone du Nigéria qui jouxte le Cameroun, mais qui pourraient aussi provenir du Cameroun occidental. Cet élément suffit, à ce stade précoce des investigations, pour rendre vraisemblable que les deux stèles placées sous séquestre sont des biens archéologiques, soumis à la LTBC. Pour n'avoir pas été déclarés comme tels à l'importation, les objets paraissent exposés à une confiscation. Peu importe que le recourant n'ait pas été le transitaire à l'origine des démarches douanières, car aucune faute de sa part ne serait requise pour justifier une éventuelle confiscation.
- 5/7 - P/59/2020 Il s'ensuit que la mesure critiquée – qu'elle repose sur l'art. 263 CPP ou sur l'art. 20 LTBC, dispositions non mentionnées dans l'ordonnance attaquée – est fondée dans son principe et proportionnée. Elle sera donc confirmée.
E. 3 Comme le recours est mal fondé sous tous ses aspects, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 4 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
* * * * *
- 6/7 - P/59/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/59/2020 P/59/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/59/2020 ACPR/89/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 février 2020
Entre
A______, domicilié ______ [BE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/59/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 11 janvier 2020, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de stèles funéraires qu'il a fait importer du Cameroun. Le recourant demande implicitement que ces objets lui soient remis. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 12 décembre 2019, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a dénoncé au Ministère public l'importation depuis le Cameroun de deux stèles funéraires en pierre, destinées à [l'entreprise] B______, à C______ [BE]. L'envoi était "retenu", conformément à l'art. 19 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), sur le soupçon d'une fausse déclaration, au sens de l'art. 24 LTBC. Deux cas similaires avaient déjà été dénoncés au canton de Genève.
b. L'AFD a joint, notamment, une facture pro forma, du 4 novembre 2019, décrivant les objets interceptés comme deux statuettes "en pierre tombale". c. Par la suite, l'AFD a précisé au Ministère public que, contrairement à ce qu'elle affirmait dans sa dénonciation, aucune prise de position n'avait été demandée à l'Office fédéral des biens culturels. Elle avait dénoncé les faits sans recherches plus poussées, car un avis d'expert – émis dans une affaire parallèle, pendante dans le canton de Genève, mais qui ne concerne pas le recourant – concluait à l'illégalité de l'importation de deux objets analogues, soit des "monolithes anthropomorphes" issus d'une région du Nigéria jouxtant le Cameroun.
d. Le Ministère public a versé au dossier une copie de la procédure à laquelle se réfère l'AFD. Il apparaît qu'une ordonnance de classement, assortie d'une confiscation, a été rendue le 16 décembre 2019. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient qu'un soupçon suffisant de provenance illicite impose le séquestre des deux objets. D
a. À l'appui de son recours, présenté "pour D______ et l'association B______", A______ soutient que les objets placés sous séquestre ne sont pas des stèles funéraires et qu'ils devraient être libérés.
b. À réception, le recours a été gardé à juger.
- 3/7 - P/59/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de l'acquéreur présumé des objets (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui, partie à la procédure (art. 105 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si le recourant a qualité pour engager seul B______, qu'il désigne comme une association, peut rester indécise, vu l'issue du recours. Il en va de même de D______, dont le nom n'apparaît sur aucune des pièces transmises par l'AFD au Ministère public. 2. Le recourant conteste que les objets séquestrés soient des stèles funéraires et puissent être séquestrés. 2.1. L'art. 24 al. 1 LTBC stipule que, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus – recte : est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, selon les ajustements prescrits par l'art. 333 al. 2, al. 4 et al. 5 CP –, quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); importe illicitement des biens culturels – notion qui est restrictive, puisqu'elle vise les importations effectuées en violation des clauses d'un accord bilatéral liant la Suisse à un État étranger (art. 2 al. 5 cum art. 7 LTBC), respectivement en violation d'une mesure temporaire prise par la Confédération au sens de l'art. 8 LTBC – ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20'000.- au plus (art. 24 al. 2 LTBC). 2.2. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant
- 4/7 - P/59/2020 présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs
– respectivement des biens – dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds – respectivement des biens – doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités). 2.3. En l'espèce, la question n'est pas de savoir quelle est la qualification archéologique ou culturelle exacte des deux objets concernés, mais s'ils tombent sous le coup de la LTBC. Or, l'instruction de la cause vient de débuter. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d’un soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC. À cet égard, l'AFD, dans sa dénonciation, renvoie à la similitude du cas avec l'importation, signalée parallèlement – mais à laquelle le recourant n'est nullement mêlé –, de deux "monolithes" provenant d'une zone du Nigéria qui jouxte le Cameroun, mais qui pourraient aussi provenir du Cameroun occidental. Cet élément suffit, à ce stade précoce des investigations, pour rendre vraisemblable que les deux stèles placées sous séquestre sont des biens archéologiques, soumis à la LTBC. Pour n'avoir pas été déclarés comme tels à l'importation, les objets paraissent exposés à une confiscation. Peu importe que le recourant n'ait pas été le transitaire à l'origine des démarches douanières, car aucune faute de sa part ne serait requise pour justifier une éventuelle confiscation.
- 5/7 - P/59/2020 Il s'ensuit que la mesure critiquée – qu'elle repose sur l'art. 263 CPP ou sur l'art. 20 LTBC, dispositions non mentionnées dans l'ordonnance attaquée – est fondée dans son principe et proportionnée. Elle sera donc confirmée. 3. Comme le recours est mal fondé sous tous ses aspects, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
* * * * *
- 6/7 - P/59/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/59/2020
P/59/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF
Total CHF 500.00