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ACPR/859/2021

Genf · 2021-08-18 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les recours seront joints, dans la mesure où ils émanent de la même partie, sont dirigés contre des ordonnances au contenu similaire et concernent un même état de fait, dénoncé du reste dans une seule et unique plainte pénale.

E. 1.2 Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP ; sur la qualité de lésé en lien avec l'art. 305bis CP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale complémentaire, déposée pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à la fois contre deux employées de C______ SA et contre la banque elle-même.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque

- 13/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

E. 3.2 L'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent) réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).

E. 3.2.1 L'infraction de blanchiment d'argent peut être réalisée par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (art. 11 al. 1 et 2 CP). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ils doivent donc, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196 s.) En particulier, selon l'art. 6 al. 1 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). Selon l'art. 6 al. 2 LBA, l'intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires notamment lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou lorsque la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru (let. c).

- 14/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 L'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (OBA-FINMA ; RS 955.033.0) précise à l'intention des intermédiaires financiers les exigences fixées par la LBA (art. 1 al. 1 OBA-FINMA). Ainsi, selon l'art. 14 OBA-FINMA, l'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus (al. 1), parmi lesquels figurent notamment l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires (al. 2 let. b). L'art. 15 OBA-FINMA impose à l'intermédiaire financier d'entreprendre des clarifications complémentaires en cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, dans une mesure proportionnée aux circonstances. Selon l'art. 16 al. 1 OBA-FINMA, ces clarifications comprennent notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales (let. a) ; des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires (let. b) ; une consultation des sources et des banques de données accessibles au public (let. c) ; et, le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (let. d). L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (al. 2).

E. 3.2.2 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). L'intention ne peut être présumée du seul fait que l'auteur viole le devoir de clarification découlant pour les intermédiaires financiers de l'art. 6 LBA. Il se peut, par exemple, que l'auteur ignore sciemment un indice laissant supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 al. 2 let. b LBA), sans que l'on puisse considérer pour autant que les circonstances dont il avait connaissance faisaient naître un "soupçon pressant" au sens de la jurisprudence précitée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 42 ad art. 305bis).

E. 3.3 En vertu de l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une

- 15/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1 ou 322octies CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2).

E. 3.3.1 Cette responsabilité, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. L'art. 102 CP consacre ainsi une règle d'imputation (Zurechnungsnorm), en vertu de laquelle l'entreprise répond elle-même d'une infraction commise en son sein (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71 ss). La responsabilité primaire de l'entreprise prévue par l'art. 102 al. 2 CP est engagée lorsque la désorganisation de l'entreprise a permis qu'une des infractions mentionnées soit perpétrée. Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102).

E. 3.3.2 En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses. De telles transactions, par hypothèse effectuées par le gérant

- 16/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 externe et consciemment tolérées à l'interne, engagent alors la responsabilité pénale de la banque selon l'art. 102 al. 2 CP (K. VILLARD, op. cit., p. 116 s.).

E. 3.3.3 La jurisprudence rendue en matière civile retient qu'en règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres de paiement ou de virement qui lui sont adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi. En matière de vérification des signatures, la banque n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations, et elle n'a pas à systématiquement présumer l'existence d'un faux. Elle ne doit procéder à des vérifications supplémentaires que s'il existe des indices sérieux d'une falsification, si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ni habituellement demandée ou encore si des circonstances particulières suscitent le doute (ATF 146 III 387 consid. 6.3.3 et 6.3.3.2 p. 400 s. ; 146 III 326 consid. 6.2.1 et 6.2.1.1 p. 333 s.). Lorsqu'elle reçoit un ordre – qui est insolite ou qui n'est pas habituellement demandé

– communiqué sous la signature de son client, la banque ne peut en obtenir la confirmation par le gérant indépendant que si celui-ci a les pouvoirs pour accomplir lui-même l'acte en question. Certes, le client a tout pouvoir sur son compte et peut donc décider d'actes de "diversification externe", par exemple en achetant des métaux précieux, mais si la banque considère ou doit considérer que cette opération est insolite ou inhabituelle, seules des mesures de vérification auprès du client lui- même sont adaptées pour écarter tout doute de falsification. Dans un tel cas, l'employé de la banque ne peut pas se contenter de téléphoner au gérant externe et s'il ne peut pas prendre contact lui-même directement avec le client, il doit attendre que celui-ci se manifeste à lui en personne. Lorsqu'elle reçoit un ordre du représentant, la banque doit s'assurer que les instructions données sont couvertes par la procuration; elle n'a en principe pas d'obligation contractuelle allant au-delà. Il incombe au client de surveiller son représentant et, le cas échéant, de restreindre ses pouvoirs. La banque ne doit intervenir que si le représentant agit clairement au détriment du représenté et qu'elle perçoit cette situation sans aucun doute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2). En application de ces principes, une faute grave de la banque a par exemple été retenue lorsque deux ordres, qui étaient supposés émaner de personnes différentes, présentaient les mêmes fautes d'orthographe et portaient des signatures présentant des différences par rapport aux signatures de référence déposées à la banque, différences décelables au premier coup d'œil (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.5). De même, une faute grave de la banque a été admise en présence de quatre ordres frauduleux d'un gérant indépendant, parce que lesdits ordres, qui n'étaient pas habituels, avaient pour conséquence de vider le compte de l'essentiel de sa substance et que la procuration accordée au gérant ne lui donnait pas le pouvoir de les passer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 précité consid. 5.3).

- 17/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020

E. 3.4 En l'espèce, on notera, à titre liminaire, que le recourant, dans sa plainte pénale complémentaire comme dans son recours, invoque uniquement l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui aurait été selon lui commise tant par les mises en cause que par la banque elle-même. Il n'explique toutefois pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'acte d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Comme le retient à juste titre le Ministère public, il est constant que les fonds initialement déposés sur le compte du recourant n'étaient pas d'origine criminelle. En poussant le raisonnement plus loin, on constate que c'est seulement dans un second temps que, par ses agissements, le gérant de fortune externe a pu procéder – à l'insu du recourant – aux transferts et retrait d'espèces litigieux. Les infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre (escroquerie, abus de confiance, voire gestion déloyale) ont été commises lorsque les employées mises en cause ont exécuté les ordres qui se sont révélés falsifiés. À ce moment-là, ces dernières n'ont pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, mais ont justement permis la réalisation de celui-ci. Dans une telle configuration, on ne peut donc pas leur reprocher un acte de blanchiment d'argent, mais tout au plus d'avoir participé, cas échéant comme complices, aux infractions commises par le gérant indélicat (cf. par ex. ACPR/694/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4 et 5 ; ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.4.2 ; voir aussi ACPR/74/2021 du 5 février 2021, sur recours d'un autre client dans la même affaire). Le recourant, assisté d'un avocat, ne reproche pas aux employées mises en cause d'avoir participé à de telles infractions, mais seulement d'avoir adopté un comportement passif, en omettant de procéder aux mesures de vérification et de clarifications imposées par la LBA. Or, il a été vu qu'une éventuelle infraction de blanchiment d'argent n'entrait pas en ligne de compte, ce qui permet déjà de confirmer l'ordonnance querellée du 27 août 2021 (P/1______/2020), par substitution de motifs. Il doit en aller de même de l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13745/2021), faute pour les infractions patrimoniales pouvant théoriquement être reprochées aux employées de C______ SA – clairement identifiés par le recourant – de figurer dans la liste de l'art. 102 al. 2 CP.

E. 3.5 Cela étant, même à supposer que, dans la présente situation, une infraction de blanchiment d'argent puisse théoriquement être reprochée à G______ et H______, le recours contre l'ordonnance du 27 août 2021 n'en devrait pas moins être rejeté, pour les raisons suivantes. Il n'est pas contesté que, en leur qualités respectives au sein du département des tiers gérants de la banque, les deux employées de C______ SA occupaient une position de garant par rapport aux valeurs patrimoniales appartenant au recourant, compte tenu de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elles auraient manqué aux obligations en question – notamment celle de

- 18/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction (art. 6 LBA) – et que, par leur abstention, elles se seraient rendues coupables de blanchiment d'argent. En particulier, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir considéré que la relation bancaire du recourant présentait un risque accru en raison de nombreux ordres de transferts inhabituels reçus à partir de mars 2014. Comme cela ressort du dossier, les fonds du recourant avaient été transférés à C______ SA en provenance de la banque D______ SA en octobre 2013, soit quelques mois seulement avant le premier transfert. G______ a expliqué qu'elle s'était fiée aux explications du tiers gérant – à qui certaines tâches LBA avaient été déléguées par contrat, ce que le recourant ne conteste pas – sur "l'historique" du client. Elle ne s'est toutefois pas contentée d'exécuter aveuglément les ordres reçus du gérant, mais a souligné que, comme la relation avec E______ SA venait de débuter, elle avait tenu à s'assurer de la conformité des premières transactions. Il ressort d'une note interne relative au premier transfert qu'elle s'est effectivement renseignée sur le secteur d'activité du recourant, qui possédait une station d'essence au bord du O______ [Turquie]. L'audition de H______ a permis de confirmer qu'elle aussi connaissait l'origine de la fortune du recourant et, surtout, qu'aucune des transactions qu'elle avait effectuées au débit de son compte ne lui avait paru incompatible avec son profil. Dans ces conditions, on ne peut retenir que les ordres reçus pour des transactions commerciales dans ce même secteur d'activité (n° 1 et n° 23), voire pour des investissements dans d'autres secteurs (n° 2 : société laitière ; n° 3 : consulting), soient inhabituels au point de susciter des interrogations chez les mises en cause. Il n'en va pas autrement des opérations à caractère plus privé exécutées depuis la même relation d'affaires, ce qui ne saurait être qualifié de "particulièrement insolite". Quant à la volonté du recourant de conserver son patrimoine pour le donner en héritage à ses enfants, outre qu'elle ne ressort pas des pièces au dossier – qui contiennent au contraire un contrat de mandat de conseil en placement autorisant le gérant à procéder à certaines opérations risquées sur les fonds confiés –, elle ne saurait à elle seule rendre suspect tout transfert au débit de son compte, étant précisé qu'un investissement dans une société laitière ou l'achat de biens immobiliers, d'une oliveraie voire de bateaux ne paraissent pas, vu la fortune du recourant, incompatibles avec une gestion conservatrice du patrimoine. Force est ensuite de constater que les mises en cause ont fait vérifier la signature figurant sur les ordres qui leur étaient envoyés par fax, mode de transmission qui n'est pas contesté par le recourant, étant précisé que leurs auditions confirment l'existence d'une "décharge fax/téléphone/mail" permettant de tels envois. Sur un plan pénal, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exigé les originaux – mesure qui aurait été incompatible avec une liquidation rapide des opérations – ni, du reste, de ne pas avoir remarqué que les signatures sur les ordres étaient toutes rigoureusement identiques et procédaient d'un simple "copier-coller", ce d'autant moins que les motifs des transferts n'étaient, on l'a vu, pas insolites. Outre les

- 19/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 signatures, le recourant ne prétend pas que les ordres reçus présentaient des incongruités ou d'autres indices sérieux de falsification. Surtout, les employées mises en cause ont documenté les motifs à la base des transactions, qui leur étaient donnés lors d'un "call back" auprès de celui qu'elles pensaient être le recourant, mais qui s'est avéré être un complice du gérant de fortune externe. Elles ont à cet égard expliqué avoir procédé aux vérifications usuelles et avoir posé des questions à leur interlocuteur, sans avoir douté qu'il puisse s'agir d'un imposteur. Elles ont aussi confirmé que les alertes générées automatiquement pour certaines transactions n'avaient jamais suscité le doute du service compliance. G______ a en outre déclaré avoir procédé à certaines recherches pour déterminer le caractère adéquat du prix des biens achetés par le recourant et s'être renseignée à l'interne lorsque des documents en turc lui étaient soumis. Dans ce cadre, le recourant fait grand cas des 14 transferts en faveur d'un autre compte au sein de C______ SA, avec pour titulaire K______, qui auraient selon lui été exécutés sans la moindre explication ou pièce justificative. Il ne peut être suivi. Comme cela ressort du dossier (cf. let. B.i.c. supra), ces transferts paraissent se rapporter à la même opération, soit l'achat d'un bien immobilier à M______ [Turquie]. Cette lecture est confortée par (i) les explications données lors du premier "call back" et des rappels subséquents (ii) le prix de vente (USD 1'300'000.-), qui se rapproche de la somme des transferts litigieux (USD 1'172'400.-) et (iii) les déclarations de F______ dans la P/3______/2019 au sujet d'un contrat de vente en turc – dont dispose le recourant, mais qu'il n'a pas produit dans la présente procédure

– apparemment utilisé pour justifier les transferts à K______. On peut encore ajouter que, lors de leur audition, les mises en cause ont contesté ne pas avoir obtenu d'explication du recourant et/ou du tiers gérant au sujet de ces opérations. Elles ont su donner certains détails sur K______, qui était un partenaire et ami du recourant actif dans l'immobilier, ce qui peut justifier tant la vente immobilière que le paiement du prix en plusieurs fois. Enfin, elles ont toutes deux produit des justificatifs relatifs à certaines des transactions litigieuses. En les comparant avec les pièces fournies à l'appui de la plainte, on constate qu'il s'agit des mêmes documents, mais comportant en outre les annotations de la banque quant aux contrôles effectués (par ex. pour le transfert n° 26 : comp. la pièce 3 annexée au procès-verbal d'audition de H______ et le même document [mais vierge] sous pièce 12 plainte). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter que des vérifications ont bien été exécutées pour l'ensemble de ces transferts, quoi qu'en dise le recourant. Les quelques critiques qu'il adresse encore aux autres transferts sont dénuées de pertinence. Qu'une même société (L______ LTD) ait été impliquée à la fois dans la vente d'un bateau et dans la vente d'une oliveraie n'est pas non plus insolite, les employées de banque ayant pu penser que ces opérations – à caractère privé – étaient en réalité passées avec le bénéficiaire de ladite société, et non, comme le soutient pourtant le recourant, que cette dernière offrait à la fois des bateaux et des oliveraies.

- 20/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 En dehors de toute transaction suspecte, on ne saurait non plus leur reprocher de ne pas avoir recherché l'ayant droit de la société en question dans la base de données N______. Le retrait d'espèces (n° 25) fait suite à une instruction expresse, signée, qui mentionne le nom et le numéro de la pièce d'identité du gérant externe ; son arrière- plan économique a en outre été explicité lors d'un "call back" au client. Dans ces conditions, le fait que la procuration générale octroyée à E______ SA ne lui permettait pas de procéder à des retraits d'espèces ne saurait faire apparaître la transaction en cause comme suspecte. Il n'est pas non plus inhabituel que des transactions relatives à des sociétés ou des immeubles sis à l'étranger fassent l'objet de paiements sur des comptes en Suisse, ce d'autant moins lorsque, comme l'a expliqué G______, le client est en relation d'affaires avec d'autres clients de la même banque, pour certains de la même nationalité que lui, qui ont confié la gestion de leurs avoirs au même gérant externe. Enfin, l'absence d'un premier paiement depuis le compte du recourant ne rend pas insolites les explications relatives à la transaction n° 21 ("2ème versement pour l'achat d'un bateau"). Quant au (faux) numéro de téléphone du recourant, annoncé par le gérant externe à C______ SA, il ressort des déclarations des mises en cause que, selon le contrat qui liait la banque au gérant, la tâche d'identifier le client avait été déléguée à ce dernier. On ne saurait dès lors reprocher à celles-ci d'avoir composé le numéro figurant dans leur dossier. Le recourant, qui ne conteste pas l'existence d'une telle délégation, ne démontre pas en quoi la banque aurait dans ce cadre manqué à ses obligations générales de sélection, de formation et de surveillance du tiers délégataire (K. VILLARD, op. cit., p. 117). Surtout, il apparaît que, lors des "call back", les employées de banque ne sont pas parvenues à déjouer les manœuvres de F______ et de son complice, puisqu'elles ont cru parler au recourant en personne. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elles auraient alors eu le moindre doute sur sa véritable identité, ce qui aurait remis en cause le travail d'identification fait en amont par le gérant externe. Comme elles l'ont expliqué de façon concordante, si la banque a mis fin au contrat de délégation avec E______ SA, c'est uniquement pour des motifs commerciaux, et non en raison d'insuffisances dans l'exécution de tâches LBA. On ne saurait dès lors faire grief aux mises en cause ne pas avoir procédé à une nouvelle identification ("KYC") du recourant à ce moment. Enfin, si les pièces fournies à la banque par le gérant externe lors de la revue périodique du service compliance en mai 2017 comportent certes des incohérences par rapport aux explications données à l'époques (cf. let. B.i.d. supra), il s'agit de deux transferts, parmi les plus faibles des 26 transactions litigieuses (n° 18 [USD 48'250] : P______ [marque automobile] vs. bateau à moteur ; n° 6 [USD 37'000.-] : speed boat vs. oliveraie), étant précisé que des justificatifs concordants ont été fournis pour quatre autres transactions au moins, portant sur des montants autrement plus significatifs (n° 1 [USD 503'534.-], n° 4 [USD 135'032.-], n° 11 [USD 500'000.-] et n° 23 [USD 500'000.-]). Le recourant ne prétend pas que, lors de cette revue périodique, ces deux seules incohérences (qu'il qualifie d'"erreurs

- 21/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 grossières") auraient suffi à alerter les employés de la banque et permis de qualifier sa relation d'affaires comme comportant des risques accrus au sens de la LBA. Comme le retient le Ministère public, la production ultérieure de cette documentation, sur demande du service compliance, ne permet pas de fonder un reproche à l'encontre des mises en cause pour les démarches entreprises à l'époque, qui ont apparemment toujours été validées par le même service lors de son contrôle quotidien (système d'alertes). Le fait pour H______ d'avoir directement transmis les documents reçus en mai 2017 au service compétent, qui les avait du reste requis, n'est pas non plus critiquable, étant précisé qu'elle n'a pas cessé d'effectuer les démarches de vérification usuelles (signature, arrière-plan économique, "call back" au client) pour les ordres de transferts/retraits qui lui parvenaient encore (n° 24, n° 25 et n° 26). De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'existe pas de soupçon suffisant permettant de considérer que les mises en cause auraient violé leurs devoirs découlant de la LBA et, partant, qu'elles se seraient rendues coupables de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En outre, la conclusion à laquelle parvient le Ministère public sur l'élément subjectif de l'infraction peut, ici aussi, être confirmée : rien ne permet d'affirmer que les employées concernées avaient connaissance de circonstances faisant naître un soupçon pressant quant à l'existence d'un crime commis par F______ dans la gestion des avoirs du recourant. Rien ne permet non plus d'affirmer qu'elles auraient seulement dû présumer l'existence d'un tel crime. On peut en effet inférer des contrôles effectués et de leurs déclarations à la police qu'elles n'étaient pas au courant des agissements du gérant de fortune et qu'elles ont été trompées, ayant toujours pensé avoir exécuté des ordres émanant du recourant lui-même. Ce dernier ne revient du reste pas spécifiquement, dans ses écritures, sur l'absence de l'élément constitutif subjectif. Il s'ensuit que le grief de violation du principe in dubio pro duriore en lien avec les faits reprochés aux deux mises en cause doit être rejeté.

E. 3.6 Reste encore à examiner le refus d'entrer en matière en tant qu'il concerne la banque elle-même, toujours pour le cas où une infraction de blanchiment pourrait être reprochée à ses employées. À cet égard, le recourant n'invoque – à juste titre – que la responsabilité primaire de l'entreprise (art. 102 al. 2 CP), à l'exclusion de la responsabilité subsidiaire (art. 102 al. 1 CP), laquelle n'entrerait de toute manière pas en ligne de compte, puisqu'elle suppose que l'auteur de l'infraction imputée à l'entreprise soit inconnu. Dans sa plainte comme dans ses écritures de recours, le recourant a précisément identifié les deux employées de C______ SA à qui il reproche des actes de blanchiment d'argent, sans prétendre pour le surplus que d'autres personnes, demeurées inconnues, auraient également commis une infraction dans l'exercice d'activités commerciales conformes

- 22/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 aux buts de la banque. En parcourant son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13745/2021), on ne peut que constater que, s'il reproche à la banque son organisation lacunaire, c'est en raison des exactes mêmes omissions que celles reprochées aux employées dans son recours contre l'ordonnance du 27 août 2021 (P/1______/2020). Pour le surplus, il ne développe aucun grief suffisamment concret et spécifique à l'encontre d'un autre collaborateur de la banque, notamment au sein du service compliance de celle-ci. Quant à l'art. 102 al. 2 CP, toute l'argumentation du recourant repose sur la prémisse selon laquelle une infraction de blanchiment d'argent aurait été commise par les deux employées mis en cause. En effet, les différents défauts d'organisation listés dans ses écritures ne sont pertinents que pour autant qu'ils aient effectivement permis que l'infraction sous-jacente – en l'occurrence l'art. 305bis CP – soit perpétrée au sein de l'entreprise. Or, il a été vu ci-dessus qu'il n'existait pas de soupçons suffisants quant à la commission – par omission – d'actes de blanchiment d'argent par les mises en cause en lien avec les transferts et retraits d'espèces litigieux, cela tant du point de vue des éléments constitutifs objectifs que de l'élément subjectif. Dans ces conditions, une responsabilité primaire de l'entreprise ne saurait entrer en ligne de compte (voir, pour l'absence d'élément subjectif, ATF 142 IV 333 consid. 5.1 p. 338 ss ; cf. aussi A. MACALUSO / A. M. GARBARSKI, La responsabilité pénale de l'entreprise après l'arrêt « La Poste Suisse », PJA 2017 99 ss, p. 103 s.). Il ne peut dès lors être reproché à la banque d'avoir failli à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la commission d'actes de blanchiment en son sein. Ce qui précède entraîne le rejet du grief de violation du principe in dubio pro duriore sur ce point également.

E. 4 Justifiées, les ordonnances querellées seront toutes deux confirmées.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés pour les deux procédures de recours à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 23/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ SA, ainsi qu'à G______ et H______, soit, pour ces deux dernières, leurs conseils respectifs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 24/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 P/13745/2021 et P/1______/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'415.00 - CHF Total CHF 3'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13745/2021 et P/1______/2020 ACPR/859/2021 et ACPR/860/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 décembre 2021

Entre A______, domicilié ______, Turquie, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, recourant, contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 18 et 27 août 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/13745/2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/1______/2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. c. Le recourant a versé les sûretés, en respectivement CHF 1'500.- et CHF 2'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure pour chaque recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis le 1er novembre 2013, A______ est titulaire de la relation bancaire B______ n° 2______ ouverte auprès de C______ SA (ci-après : C______ SA ou la banque), à Genève. Les fonds qu'il détient sur cette relation étaient auparavant déposés – depuis 1980 – auprès de D______ SA, à Genève, établissement qui a été repris par C______ SA en octobre 2013.

b. Le 25 février 2004, A______ a octroyé une procuration de gestion "Limited Power of Attorney for Asset Management by an Independent Portfolio Manager" à la société E______ SA, sise à Genève et aujourd'hui en liquidation, dont le directeur était F______. Aux termes de ce document, E______ SA pouvait procéder à diverses opérations financières sur les avoirs gérés, mais pas à des transferts bancaires ou à des retraits d'espèces. Le 28 septembre suivant, A______ a confié un mandat de conseil en placement ("Management Agreement") à E______ SA, aux termes duquel il l'autorisait à

- 3/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 procéder à diverses opérations financières sur ses avoirs, dont certaines présentant un risque élevé (hedge funds, transactions non couvertes, négoce de titres "on a « leverage » basis", etc.), ce qu'il reconnaissait et acceptait (cf. art. 2 let. c). c. Les employés de C______ SA chargés de la relation d'affaires de A______ étaient G______, de 2013 à juin 2016, et H______, de juin 2016 à 2017.

d. Le 19 février 2019, I______, épouse de F______ et administratrice de E______ SA, a informé A______ que le prénommé avait commis des opérations frauduleuses sur ses avoirs. e. Le même jour, F______ s'est dénoncé au Ministère public pour avoir détourné des fonds au préjudice de plusieurs clients de E______ SA, dont A______. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre, sous la référence P/3______/2019. Le 21 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre F______ et s'est constitué partie plaignante. f. Dans le cadre de la procédure P/3______/2019, le Ministère public a entendu F______ a plusieurs reprises. En substance, F______ a reconnu avoir effectué des transferts et un retrait d'espèces au débit du compte de A______ sans son autorisation, en copiant-collant sa signature depuis un autre document et en fournissant à C______ SA de fausses explications – notamment sur le lien entre certains transferts et l'activité du prénommé dans la gestion de ______ ainsi que de faux justificatifs (pièces 500'168 ss). Il avait aussi demandé à un tiers qui lui était redevable, J______, de se faire passer pour A______ lors des rappels téléphoniques ("call back") de la banque. Il avait transmis le numéro de ce tiers – qui ne figurait pas sur les documents d'ouverture – à C______ SA (pièce 500'053).

g. Le 24 mars 2020, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre C______ SA, G______ et H______ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP en lien avec les art. 102 al. 2 CP et 6 LBA). Il a expliqué que les avoirs confiés à E______ SA étaient exclusivement destinés à l'héritage futur de ses enfants. Il avait opté pour un profil de gestion conservateur, en investissant 75% de ses avoirs dans des instruments financiers à revenus fixes, les 25% restants pouvant donner lieu à des placements tels que des actions. Or, entre le 4ème trimestre de 2013 et le 1er trimestre de 2019, ses avoirs étaient passés de USD 5'415'339.- à USD 3'303.-, baisse drastique qui s'expliquait principalement par des transferts indus en faveur de tiers. Sous réserve de quelques instructions générales initiales pour des investissements dans des produits financiers et d'un transfert depuis

- 4/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 son compte personnel auprès d'une autre banque (USD 697'045.22 en mai 2016), il n'avait jamais donné d'instruction directe à C______ SA et n'avait jamais demandé à E______ SA ou à F______ de procéder à des transferts au débit de ses comptes. Au total, il avait pu identifier 26 opérations – dont un retrait d'espèces – litigieuses, intervenues entre mars 2014 et novembre 2017, pour un total de USD 4'211'372.60. Dans ce cadre, les deux gestionnaires de C______ SA et la banque elle-même avaient failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en ne vérifiant pas de façon adéquate l'arrière-plan économique de ces transactions, pourtant inhabituelles. Le plus souvent, ils avaient exécuté les ordres de transfert transmis par E______ SA sur la base de quelques (fausses) informations seulement, sans être en possession de la moindre pièce justificative. Un seul transfert avait été exécuté après la réception d'un (faux) document. Certaines pièces avaient été transmises à C______ SA par F______ en mai 2017 seulement, soit plusieurs mois ou années après l'exécution des transferts litigieux ; pour deux d'entre elles, elles ne correspondaient pas aux explications données à l'époque par le gérant externe. Les signatures figurant sur les ordres étaient manifestement imitées ou copiées d'autres instructions, sans que des originaux ne soient exigés. Pour 9 transferts et un retrait d'espèces, les employés de C______ SA avaient apparemment procédé à des rappels téléphoniques, mais sur des numéros turcs ne lui appartenant pas personnellement. En outre, aucun contrôle accru n'avait été effectué alors que plusieurs transferts avaient les mêmes destinataires, dont 14 en faveur d'un même compte auprès de C______ SA, au nom d'un certain K______, sans aucune explication du tiers gérant, pour un total d'USD 1'172'400.-.

h. À réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à la police, laquelle a procédé à l'audition de G______ et de H______ en qualité de prévenues. h.a. Entendue le 7 juillet 2021, G______ a déclaré travailler au sein de C______ SA comme responsable de relations au sein du département des tiers gérants. De manière générale, elle recevait les instructions signées soit par fax, soit par e-mail du tiers gérant ou du client lui-même. Il s'agissait rarement de l'original. L'ordre était envoyé par fax à un département qui contrôlait la signature et la "décharge fax/téléphone/mail", puis lui renvoyait un fax avec le résultat. Elle contactait alors le tiers gérant pour lui dire qu'elle avait reçu une instruction et lui demander s'il avait bien parlé avec son client et s'il lui confirmait que c'était en ordre. Lors de cet appel, appelé "call back", elle se renseignait également sur l'arrière-plan économique de la transaction. Elle appelait systématiquement le tiers gérant et, de mémoire, le client pour les ordres supérieurs à CHF 500'000.-. Elle composait elle-même le numéro du client dans 95% des cas. Il arrivait que ce dernier soit déjà en ligne avec le tiers gérant ou en sa présence. Une explication orale du tiers gérant sur l'arrière-plan économique suffisait, dans la mesure où les informations étaient plausibles. Il y avait différents paliers de validation des ordres à l'interne de la banque.

- 5/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 Les tiers gérants faisaient l'objet d'une procédure d'agrément au sein de la banque, comportant plusieurs étapes. Un contrat était ensuite établi, impliquant une relation de confiance avec le gérant externe, à qui des tâches LBA étaient déléguées, à savoir la vérification de l'identité du titulaire, de l'ayant droit et du "KYC" ainsi que la clarification de la relation et des transactions. En particulier, le gérant externe était chargé d'annoncer les changements des coordonnées du client, par exemple un nouveau numéro de téléphone. La banque en prenait simplement note, sans autre vérification, car cela incombait au tiers gérant ; à partir du moment où le client choisissait un tiers gérant, il acceptait que ce dernier ait ces pouvoirs. Il était extrêmement rare qu'elle soit confrontée à des transactions douteuses provenant de tiers gérants. Dans ce cas, ils rompaient simplement le contrat, après avoir fait les communications qui s'imposaient au service compliance. Sa relation avec F______ avait toujours été strictement professionnelle. Il avait environ une dizaine de clients chez C______ SA – presque tous en provenance de la D______ –, mais travaillait également avec d'autres banques dépositaires. En 2016, comme il n'y avait plus eu de développement (nouvelle clientèle ou fonds frais) depuis deux ans, la banque avait rompu son partenariat avec E______ SA. Dès lors, F______ n'était plus au bénéfice d'une délégation pour faire le "KYC" ou pour représenter ses clients pour des ordres de paiement. Sauf erreur, tout ce qu'il pouvait encore faire, c'était de s'occuper de la gestion du portefeuille de ses clients. A______ n'était jamais venu à la banque et avait choisi de recevoir son courrier en banque restante. Elle ne connaissait pas son profil d'investissement, information qui relevait de la relation entre le client et le tiers gérant, et ignorait qu'il n'avait jamais utilisé son compte à la D______ pour des activités commerciales. Elle l'avait eu au téléphone dans le cadre de certains "call back". Elle estimait avoir fait son travail correctement et effectué toutes les vérifications nécessaires à propos des transactions litigieuses. Les explications de F______ sur leur arrière-plan économique lui avaient toujours semblé plausibles et elle n'avait jamais eu de raison de douter de lui. Pour les premières transactions, comme c'était le début de la relation avec E______ SA, elle avait voulu s'assurer que tout était conforme, ce qui avait bien été le cas. Elle n'avait jamais pensé que la personne qui lui avait été présentée au téléphone par F______ n'était pas A______. Pour joindre ce dernier, elle composait le numéro qui se trouvait dans le dossier, plus particulièrement dans le "KYC". Comme le tiers gérant était au bénéfice d'une délégation, il était chargé de vérifier l'identité du client. Lors des conférences téléphoniques, elle partait donc de l'idée que F______ avait identifié son client. Les documents que ce dernier avait dû fournir courant 2017 s'inscrivaient vraisemblablement dans le cadre d'une revue périodique du service compliance, qui reprenait toutes les informations concernant le client, et demandait au responsable clientèle d'obtenir certaines clarifications du tiers gérant. À côté de ces revues périodiques, ce service procédait également à un contrôle au jour le jour, intervenant toujours après l'exécution de la transaction. Concrètement, elle devait compléter une alerte générée automatiquement par le système, qui devait ensuite être

- 6/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 validée par le service compliance, à la suite de quoi un rapport était généré. Dans son cas, il avait toujours validé les transactions qu'elle avait effectuées sur le compte de A______. Enfin, G______ a pris position sur les différentes transactions litigieuses et la documentation bancaire correspondante, fournissant aux inspecteurs certaines pièces complémentaires. Le transfert n° 1 était survenu au tout début de la relation auprès de C______ SA. Elle n'avait donc constaté aucun changement dans les habitudes de A______, étant précisé que c'était le tiers gérant qui leur expliquait "l'historique" de son client. Elle avait vérifié que les explications données – par exemple l'achat d'un bateau d'occasion – étaient en adéquation avec le prix demandé. De nature curieuse, elle était sûrement allée faire des recherches complémentaires sur internet. Lorsque des documents en turc lui étaient soumis, elle allait se renseigner auprès de ses collègues qui parlaient la langue pour comprendre leur contenu global. A______ avait des relations d'affaires avec d'autres clients de C______ SA, dont les avoirs étaient également gérés par E______ SA. Elle contestait que 14 transferts en faveur de K______ aient été ordonnés sans aucun "call back" au gérant et sans aucune explication. Elle avait eu plusieurs fois K______ au téléphone, certainement pour des transferts au débit du compte de A______. Elle se souvenait qu'il était actif dans l'immobilier et dans l'achat de bateaux ; il s'était montré très proactif et voulait vérifier que les transferts le concernant avaient bien été effectués. h.b. Entendue le 8 juillet 2021, H______ a expliqué avoir travaillé au sein du département des tiers gérants de C______ SA entre le 20 juin 2016 et le 30 juin

2018. En substance, elle a tenu les mêmes propos que G______ à propos de la procédure usuelle d'exécution des ordres du client (paliers de validation ; contrôle de la signature et de la décharge par fax ; "call back" auprès du gérant et du client ; marche à suivre en cas de doute ; revues périodiques du service compliance et alertes automatiques) et de la relation avec F______ et sa société E______ SA (fin du contrat de délégation au printemps 2016 ; relation de confiance et strictement professionnelle). Elle a ajouté que pour sa part, elle appelait systématiquement le client, même si cela dépendait du contrat signé entre la banque et le tiers gérant. Après la rupture du contrat de délégation à E______ SA en mars ou avril 2016, le "call back" devait se faire auprès du client. C'étaient les seuls contacts qu'elle avait eus avec A______ qui, dans son souvenir, possédait des ______ en Turquie. Elle composait elle-même son numéro ; F______ ne les mettait pas en relation. Elle était persuadée d'avoir eu le client au bout du fil, d'autant plus qu'elle procédait à son identification en lui posant des questions, comme le voulait la procédure. Les alertes générées automatiquement n'avaient jamais conduit au blocage de l'une des opérations au débit du compte de A______. À partir de mars 2017 et de la revue périodique par le service compliance, toutes les transactions sortantes devaient être autorisées par le service en question. Elle n'avait alors pas consulté les justificatifs et les avait directement transmis au

- 7/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 service compliance. De manière générale, aucune des transactions qu'elle avait exécutées ne lui avait paru incompatible avec le profil de A______ ; les explications fournies étaient parfaitement plausibles. H______ a ensuite pris position sur les différentes transactions litigieuses et la documentation relative, produisant elle aussi certaines pièces supplémentaires. Elle avait appelé A______ pour les transferts n° 23 et n° 24. Elle contestait que les transferts en faveur de K______ aient été ordonnés sans aucun "call back" et sans aucune explication. Le prénommé était un autre client de E______ SA qui, dans son souvenir, était aussi un ami et partenaire d'affaires de A______, selon les informations transmises par le tiers gérant. Elle l'avait appelé lors de "call back". Pour la transaction n° 25, elle avait reçu un fax de F______ avec une instruction du client lui demandant de remettre au premier nommé un montant en espèces. Elle avait suivi la procédure habituelle et notamment appelé A______, qui lui avait confirmé l'opération. Selon la documentation qu'elle avait consultée en préparation de son audition, l'argent était destiné à l'achat d'une montre pour le fils du client ; elle était sûre qu'une telle explication lui avait déjà été communiquée à l'époque. De manière générale, elle n'avait pas remarqué que le compte de A______ était en train d'être "vidé". Lorsqu'elle avait repris la relation, plusieurs transactions avaient déjà été effectuées au débit de son compte. De plus, certains clients de E______ SA mettaient un terme à leur relation auprès de C______ SA et clôturaient leurs comptes. Dans son souvenir, sur la dizaine de clients en juin 2016, il ne devait en rester plus que la moitié en janvier 2018. h.c. Le 15 juillet 2021, H______ a fait parvenir certaines pièces complémentaires à la police. i. En recoupant les pièces fournies à l'appui de la plainte pénale et celles remises par G______ et H______ à la police, il est possible de faire les constats suivants s'agissant des 26 transactions litigieuses : i.a. Les ordres de transferts, transmis par fax à la banque, comportent tous la signature de A______ ; ils sont la plupart du temps accompagnés d'explications sur l'arrière-plan économique, figurant sur l'ordre lui-même, sur un fax d'accompagnement et/ou sur une note interne à la banque. i.b. Hormis les 14 transferts dont le bénéficiaire était K______, 10 transactions ont fait l'objet d'un rappel téléphonique ("call back") à A______, parfois également à F______ ; quant aux deux transactions restantes (sur les 26 au total) (n° 6 [USD 37'000.- le 4 novembre 2014] et n° 11 [USD 500'000.- le 10 août 2015]), elles ont fait l'objet d'explications du tiers gérant, lequel a en outre fourni un contrat pour la seconde (pièces 5 et 6 plainte).

- 8/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 i.c. Pour les 14 transferts à K______, on note que : - le premier transfert (n° 5 [USD 120'000.- le 15 octobre 2014]) a fait l'objet d'un "call back" à A______, effectué par F______ lui-même ; le motif était l'achat, par A______, d'un appartement à M______ [Turquie] appartenant à K______, pour un prix total d'environ USD 1'300'000.- (cf. pièces 4, 5 et 6 annexées au procès-verbal d'audition de G______) ; - au cours de son audition du 25 avril 2019 devant le Ministère public dans la P/3______/2019 (pièce 10 recours, p. 10), un contrat de vente immobilière rédigé en turc et daté du 9 octobre 2014 a été présenté à F______, qui a déclaré qu'il était fort probable qu'il avait créé ce document, peut-être pour justifier les transferts à K______ ayant eu lieu dès le 15 octobre 2014 ; le contrat en question, qui constitue apparemment la pièce 12A de la première plainte de A______ du 21 mars 2019, ne figure toutefois pas au dossier, ni dans les pièces produites à l'appui du recours ; - trois autres transferts à K______ ont fait l'objet de "call back" à A______ par H______ (n° 20, n° 22 et n° 26), les motifs donnés étant "personnal settlement", "achat real estate" ou tout simplement "transfert" (cf. pièces 1, 2 et 3 annexées au procès-verbal d'audition de H______) ; et - au total, les 14 transferts à K______ se montent à USD 1'172'400.-. i.d. Certaines pièces justificatives ont été transmises par fax par F______ à C______ SA en mai 2017, soit plusieurs jours, mois ou années après les transactions correspondantes ; il en ressort que : - une pièce relative à la vente d'une voiture [de la marque] P______ pour USD 48'250.- a apparemment servi à justifier une transaction d'un même montant, mais dont le motif à l'époque était "achat d'un bateau à moteur" (n° 18 ; cf. pièce 7 plainte) ; - une facture du 30 août 2014 portant sur l'achat d'un bateau à la société L______ LTD pour USD 172'000.- a apparemment servi à justifier deux transferts à ladite société, le premier (n° 4 [USD 135'000.- le 2 septembre 2014]) étant certes destiné à l'achat d'un speed boat, mais le second (n° 6 [USD 37'000.- le 4 novembre 2014]) ayant à l'époque été présenté comme servant à l'achat d'une oliveraie (cf. pièces 4 et 5 plainte) ; et - les justificatifs fournis pour les transactions restantes (n° 1, n° 4, n° 11 et n° 23) correspondent aux explications fournies à l'époque.

- 9/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 j. Le Ministère public a traité la plainte visant C______ SA et celle visant ses employées dans deux procédures séparées, sous les références P/13745/2021, respectivement P/1______/2020. C.

a. Dans son ordonnance querellée du 18 août 2021 (P/13745/2021), le Ministère public retient que A______ n'expliquait pas en quoi les informations récoltées par les chargées de relation de C______ SA étaient fausses ni en quoi la banque n'avait pas respecté les mesures d'organisation prévues par la LBA, l'OBA-FINMA ou ses propres directives. L'absence de pièces justificatives réclamées par les mises en cause ne constituait pas en soi une violation des règles prudentielles à respecter, lesquelles n'exigeaient pas d'obtenir de façon systématique un document aux fins de corroborer chaque transaction. A______ ne précisait d'ailleurs pas quel indice aurait dû conduire la banque à demander des clarifications. C______ SA avait corroboré certains transferts avec des documents et d'autres avec des informations. Cela ne démontrait en rien un manquement à ses obligations en matière d'organisation.

Concernant les pièces fournies a posteriori, le plaignant n'expliquait pas pourquoi l'organisation de C______ SA en tant que telle aurait été insuffisante au point de passer à côté de transactions à risques accrus. Un défaut d'organisation ne pouvait être retenu du seul fait que des pièces aient été réclamées ou reçues plusieurs mois ou plusieurs années après l'exécution des transactions auxquelles elles se rapportaient. Pour les 14 transferts vers le même compte et le retrait d'espèces autorisés sans clarification, le plaignant n'expliquait pas quelles mesures d'organisation raisonnables et concrètes auraient dû être prises par la banque afin d'éviter des actes de blanchiment. Si A______ soutenait que les signatures figurant sur les instructions étaient fausses, il ne ressortait pas du dossier que les circonstances entourant leur réception avaient été insolites, imposant à la banque de remettre en question leur authenticité, par exemple une falsification grossière de la signature du client. Le plaignant n'expliquait pas non plus comment la banque aurait pu être mieux organisée pour éviter un éventuel faux. En outre, les affirmations selon lesquelles les mises en cause n'auraient pas procédé à des rappels téléphoniques ne reposaient sur aucun élément probant. Enfin, A______ ne précisait pas en quoi les transferts en faveur des mêmes bénéficiaires auraient dû être considérés comme des indices imposant des clarifications supplémentaires. En définitive, le dossier ne contenait aucun indice suffisamment sérieux pour retenir un défaut de mesures d'organisation au sein de C______ SA.

b. Dans son ordonnance querellée du 27 août 2021 (P/1______/2020), le Ministère public se fonde sur des considérations similaires à celles de sa précédente ordonnance. Il ajoute que les employées mises en cause – qui se trouvaient dans une position de garant – avaient corroboré certains transferts avec des documents et d'autres avec des informations, ce qui ne démontrait en rien un manquement à leurs obligations. L'absence de pièces justificatives réclamées par les chargées de relation ne constituait pas en soi une violation des règles prudentielles à respecter, lesquelles

- 10/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 n'exigeaient pas d'obtenir de façon systématique un document aux fins de corroborer chaque transaction. Le fait que des pièces justificatives avaient vraisemblablement été demandées tardivement après une revue du service compliance de C______ SA ne prouvait pas que les mises en cause avaient agi de manière contraire à leurs devoirs en ne les demandant pas précédemment, étant par ailleurs souligné que les analyses effectuées par ledit service n'ont jamais conduit au blocage des opérations, les explications et documents fournis par F______ apparaissant cohérents. Les pièces produites par les chargées de relation lors de leur audition, dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la véracité, démontraient que des "call back" auprès du plaignant et/ou de F______ avaient bien été effectués, que les transactions avaient été confirmées et qu'il avait été procédé aux vérifications usuelles. Les intéressées avaient expliqué n'avoir jamais douté des explications fournies par F______ quant à l'identité de la personne qu'elles avaient eue au téléphone dans le cadre des "call back" et que les explications fournies leur avaient toujours parues plausibles. Elles avaient vraisemblablement été trompées par F______, dont les agissements faisaient l'objet d'une procédure pénale séparée.

Enfin, les mises en cause ne pouvaient imaginer, en raison du système mis en place par F______, que les transferts demandés étaient illicites. Elles ne disposaient pas d'indices qui auraient dû les pousser à mettre en place des mesures spécifiques de contrôle, étant rappelé qu'elles avaient procédé aux vérifications requises conformément à leurs obligations. Elles n'avaient manifestement pas la conscience et encore moins la volonté de réaliser l'infraction de blanchiment d'argent. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 305bis CP n'étaient dès lors pas réalisés. D.

a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13745/2021), A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore et réitère des arguments similaires à ceux déjà formulés dans sa plainte complémentaire.

En substance, les gestionnaires en charge de sa relation d'affaires s'étaient abstenues de vérifier l'arrière-plan économique de nombreuses transactions inhabituelles, se contentant de quelques (fausses) informations transmises par F______, aussi étonnantes – au regard de son profil de gestion conservateur – que l'achat d'un speed boat, d'un bateau à moteur, d'une voiture ou d'une oliveraie. On imaginait en outre mal un même cocontractant – en l'occurrence la société L______ LTD – offrir à la fois des bateaux et des oliveraies. En outre, 14 transferts avaient été exécutés en faveur de K______ sans que le tiers gérant n'ait eu à fournir la moindre explication ou pièce justificative.

L'absence totale de contrôle et de clarification était d'autant plus troublante que plusieurs opérations étaient destinées aux mêmes titulaires, et qu'une simple vérification sur internet – en l'occurrence la base de données N______ issue des

- 11/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 Panama Papers (pièce 20 recours) – aurait permis de découvrir que F______ était le bénéficiaire économique de l'un d'entre eux (i.e. la société L______ LTD). Des pièces justificatives avaient été transmises tardivement et, pour certaines, ne concordaient pas avec les explications initiales du tiers gérant, ce qui démontrait qu'aucune vérification n'avait été effectuée par la banque. Au contraire, celle-ci avait favorisé d'autres détournements encore, comme un retrait d'espèces par F______, sans que ce dernier n'ait eu à donner le moindre motif et alors que sa procuration lui interdisait toute opération de ce type. En outre, les signatures figurant sur les ordres de transfert n'avaient pas été contrôlées de façon adéquate : une simple comparaison visuelle aurait permis de constater qu'il s'agissait d'un pur "copier-coller", la signature étant à chaque fois rigoureusement identique. La banque aurait dû exiger la remise des originaux. Ensuite, C______ SA n'avait procédé à des rappels téléphoniques que pour certaines transactions seulement, sans s'assurer que le numéro utilisé lui appartenait bien. L'absence totale de contrôle des transactions opérées à l'interne de la banque révélait manifestement une défaillance d'organisation contraire aux mesures imposées par la LBA et l'OBA-FINMA. Quand elles étaient mises en place, les méthodes de vérification n'avaient pas permis de détecter le caractère improbable de certaines opérations. En définitive, il y avait de sérieux indices permettant de retenir un défaut d'organisation au sein de C______ SA.

b. Dans son recours contre l'ordonnance du 27 août 2021 (P/1______/2020), A______ développe une partie en fait et des griefs essentiellement similaires à ceux de son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021. Pour le surplus, il souligne que, lors de son audition, G______ avait confirmé être quotidiennement en contact avec les tiers gérants ; aussi ne pouvait-elle pas ignorer qu'il avait pour seul et unique but de conserver son patrimoine. Elle avait manifestement dû prendre connaissance de son profil de gestion lors du transfert de ses avoirs vers C______ SA en novembre 2013, soit "bien avant" le début des transactions frauduleuses. Plusieurs indices révélaient le caractère manifestement illicite des transactions opérées au débit de son compte. Il était "particulièrement insolite" qu'une même relation d'affaires soit utilisée tant pour des opérations commerciales que privées. Des transferts avaient été exécutés en faveur des mêmes relations, dont deux au sein de C______ SA, et la quasi-totalité des bénéficiaires étaient également clients de E______ SA, ce que les gestionnaires n'ignoraient pas. Certaines transactions concernaient des investissements ou des immeubles à l'étranger, mais étaient payées sur des comptes en Suisse. En outre, la transaction n° 21 concernait un "2ème versement pour l'achat d'un bateau", sans qu'il ne soit fait état d'un premier versement aux mêmes bénéficiaires. Alors même qu'une procédure de revue périodique du service compliance était en cours, H______ n'avait pas pris la peine de procéder à une vérification rapide des documents transmis par F______, qui lui aurait permis de constater que deux explications comportaient des "erreurs grossières". Si G______ avait déclaré avoir systématiquement effectué les "call back" pour les transferts effectués en faveur de K______, elle n'avait produit de

- 12/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 justificatifs que pour une seule transaction (la n° 5). Enfin, après la rupture du contrat avec E______ SA en 2016 pour raisons commerciales, il n'avait été procédé à aucune nouvelle procédure "KYC" afin notamment de s'assurer que le numéro enregistré était bien celui du client final. c. À réception des sûretés, les causes ont été gardées à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours seront joints, dans la mesure où ils émanent de la même partie, sont dirigés contre des ordonnances au contenu similaire et concernent un même état de fait, dénoncé du reste dans une seule et unique plainte pénale. 1.2. Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP ; sur la qualité de lésé en lien avec l'art. 305bis CP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale complémentaire, déposée pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à la fois contre deux employées de C______ SA et contre la banque elle-même. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque

- 13/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.2. L'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent) réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). 3.2.1. L'infraction de blanchiment d'argent peut être réalisée par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (art. 11 al. 1 et 2 CP). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ils doivent donc, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196 s.) En particulier, selon l'art. 6 al. 1 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). Selon l'art. 6 al. 2 LBA, l'intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires notamment lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou lorsque la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru (let. c).

- 14/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 L'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (OBA-FINMA ; RS 955.033.0) précise à l'intention des intermédiaires financiers les exigences fixées par la LBA (art. 1 al. 1 OBA-FINMA). Ainsi, selon l'art. 14 OBA-FINMA, l'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus (al. 1), parmi lesquels figurent notamment l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires (al. 2 let. b). L'art. 15 OBA-FINMA impose à l'intermédiaire financier d'entreprendre des clarifications complémentaires en cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, dans une mesure proportionnée aux circonstances. Selon l'art. 16 al. 1 OBA-FINMA, ces clarifications comprennent notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales (let. a) ; des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires (let. b) ; une consultation des sources et des banques de données accessibles au public (let. c) ; et, le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (let. d). L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (al. 2). 3.2.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). L'intention ne peut être présumée du seul fait que l'auteur viole le devoir de clarification découlant pour les intermédiaires financiers de l'art. 6 LBA. Il se peut, par exemple, que l'auteur ignore sciemment un indice laissant supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 al. 2 let. b LBA), sans que l'on puisse considérer pour autant que les circonstances dont il avait connaissance faisaient naître un "soupçon pressant" au sens de la jurisprudence précitée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 42 ad art. 305bis). 3.3. En vertu de l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une

- 15/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1 ou 322octies CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). 3.3.1. Cette responsabilité, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. L'art. 102 CP consacre ainsi une règle d'imputation (Zurechnungsnorm), en vertu de laquelle l'entreprise répond elle-même d'une infraction commise en son sein (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71 ss). La responsabilité primaire de l'entreprise prévue par l'art. 102 al. 2 CP est engagée lorsque la désorganisation de l'entreprise a permis qu'une des infractions mentionnées soit perpétrée. Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102). 3.3.2. En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses. De telles transactions, par hypothèse effectuées par le gérant

- 16/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 externe et consciemment tolérées à l'interne, engagent alors la responsabilité pénale de la banque selon l'art. 102 al. 2 CP (K. VILLARD, op. cit., p. 116 s.). 3.3.3. La jurisprudence rendue en matière civile retient qu'en règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres de paiement ou de virement qui lui sont adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi. En matière de vérification des signatures, la banque n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations, et elle n'a pas à systématiquement présumer l'existence d'un faux. Elle ne doit procéder à des vérifications supplémentaires que s'il existe des indices sérieux d'une falsification, si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ni habituellement demandée ou encore si des circonstances particulières suscitent le doute (ATF 146 III 387 consid. 6.3.3 et 6.3.3.2 p. 400 s. ; 146 III 326 consid. 6.2.1 et 6.2.1.1 p. 333 s.). Lorsqu'elle reçoit un ordre – qui est insolite ou qui n'est pas habituellement demandé

– communiqué sous la signature de son client, la banque ne peut en obtenir la confirmation par le gérant indépendant que si celui-ci a les pouvoirs pour accomplir lui-même l'acte en question. Certes, le client a tout pouvoir sur son compte et peut donc décider d'actes de "diversification externe", par exemple en achetant des métaux précieux, mais si la banque considère ou doit considérer que cette opération est insolite ou inhabituelle, seules des mesures de vérification auprès du client lui- même sont adaptées pour écarter tout doute de falsification. Dans un tel cas, l'employé de la banque ne peut pas se contenter de téléphoner au gérant externe et s'il ne peut pas prendre contact lui-même directement avec le client, il doit attendre que celui-ci se manifeste à lui en personne. Lorsqu'elle reçoit un ordre du représentant, la banque doit s'assurer que les instructions données sont couvertes par la procuration; elle n'a en principe pas d'obligation contractuelle allant au-delà. Il incombe au client de surveiller son représentant et, le cas échéant, de restreindre ses pouvoirs. La banque ne doit intervenir que si le représentant agit clairement au détriment du représenté et qu'elle perçoit cette situation sans aucun doute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2). En application de ces principes, une faute grave de la banque a par exemple été retenue lorsque deux ordres, qui étaient supposés émaner de personnes différentes, présentaient les mêmes fautes d'orthographe et portaient des signatures présentant des différences par rapport aux signatures de référence déposées à la banque, différences décelables au premier coup d'œil (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.5). De même, une faute grave de la banque a été admise en présence de quatre ordres frauduleux d'un gérant indépendant, parce que lesdits ordres, qui n'étaient pas habituels, avaient pour conséquence de vider le compte de l'essentiel de sa substance et que la procuration accordée au gérant ne lui donnait pas le pouvoir de les passer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 précité consid. 5.3).

- 17/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 3.4. En l'espèce, on notera, à titre liminaire, que le recourant, dans sa plainte pénale complémentaire comme dans son recours, invoque uniquement l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui aurait été selon lui commise tant par les mises en cause que par la banque elle-même. Il n'explique toutefois pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'acte d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Comme le retient à juste titre le Ministère public, il est constant que les fonds initialement déposés sur le compte du recourant n'étaient pas d'origine criminelle. En poussant le raisonnement plus loin, on constate que c'est seulement dans un second temps que, par ses agissements, le gérant de fortune externe a pu procéder – à l'insu du recourant – aux transferts et retrait d'espèces litigieux. Les infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre (escroquerie, abus de confiance, voire gestion déloyale) ont été commises lorsque les employées mises en cause ont exécuté les ordres qui se sont révélés falsifiés. À ce moment-là, ces dernières n'ont pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, mais ont justement permis la réalisation de celui-ci. Dans une telle configuration, on ne peut donc pas leur reprocher un acte de blanchiment d'argent, mais tout au plus d'avoir participé, cas échéant comme complices, aux infractions commises par le gérant indélicat (cf. par ex. ACPR/694/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4 et 5 ; ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.4.2 ; voir aussi ACPR/74/2021 du 5 février 2021, sur recours d'un autre client dans la même affaire). Le recourant, assisté d'un avocat, ne reproche pas aux employées mises en cause d'avoir participé à de telles infractions, mais seulement d'avoir adopté un comportement passif, en omettant de procéder aux mesures de vérification et de clarifications imposées par la LBA. Or, il a été vu qu'une éventuelle infraction de blanchiment d'argent n'entrait pas en ligne de compte, ce qui permet déjà de confirmer l'ordonnance querellée du 27 août 2021 (P/1______/2020), par substitution de motifs. Il doit en aller de même de l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13745/2021), faute pour les infractions patrimoniales pouvant théoriquement être reprochées aux employées de C______ SA – clairement identifiés par le recourant – de figurer dans la liste de l'art. 102 al. 2 CP. 3.5. Cela étant, même à supposer que, dans la présente situation, une infraction de blanchiment d'argent puisse théoriquement être reprochée à G______ et H______, le recours contre l'ordonnance du 27 août 2021 n'en devrait pas moins être rejeté, pour les raisons suivantes. Il n'est pas contesté que, en leur qualités respectives au sein du département des tiers gérants de la banque, les deux employées de C______ SA occupaient une position de garant par rapport aux valeurs patrimoniales appartenant au recourant, compte tenu de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elles auraient manqué aux obligations en question – notamment celle de

- 18/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction (art. 6 LBA) – et que, par leur abstention, elles se seraient rendues coupables de blanchiment d'argent. En particulier, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir considéré que la relation bancaire du recourant présentait un risque accru en raison de nombreux ordres de transferts inhabituels reçus à partir de mars 2014. Comme cela ressort du dossier, les fonds du recourant avaient été transférés à C______ SA en provenance de la banque D______ SA en octobre 2013, soit quelques mois seulement avant le premier transfert. G______ a expliqué qu'elle s'était fiée aux explications du tiers gérant – à qui certaines tâches LBA avaient été déléguées par contrat, ce que le recourant ne conteste pas – sur "l'historique" du client. Elle ne s'est toutefois pas contentée d'exécuter aveuglément les ordres reçus du gérant, mais a souligné que, comme la relation avec E______ SA venait de débuter, elle avait tenu à s'assurer de la conformité des premières transactions. Il ressort d'une note interne relative au premier transfert qu'elle s'est effectivement renseignée sur le secteur d'activité du recourant, qui possédait une station d'essence au bord du O______ [Turquie]. L'audition de H______ a permis de confirmer qu'elle aussi connaissait l'origine de la fortune du recourant et, surtout, qu'aucune des transactions qu'elle avait effectuées au débit de son compte ne lui avait paru incompatible avec son profil. Dans ces conditions, on ne peut retenir que les ordres reçus pour des transactions commerciales dans ce même secteur d'activité (n° 1 et n° 23), voire pour des investissements dans d'autres secteurs (n° 2 : société laitière ; n° 3 : consulting), soient inhabituels au point de susciter des interrogations chez les mises en cause. Il n'en va pas autrement des opérations à caractère plus privé exécutées depuis la même relation d'affaires, ce qui ne saurait être qualifié de "particulièrement insolite". Quant à la volonté du recourant de conserver son patrimoine pour le donner en héritage à ses enfants, outre qu'elle ne ressort pas des pièces au dossier – qui contiennent au contraire un contrat de mandat de conseil en placement autorisant le gérant à procéder à certaines opérations risquées sur les fonds confiés –, elle ne saurait à elle seule rendre suspect tout transfert au débit de son compte, étant précisé qu'un investissement dans une société laitière ou l'achat de biens immobiliers, d'une oliveraie voire de bateaux ne paraissent pas, vu la fortune du recourant, incompatibles avec une gestion conservatrice du patrimoine. Force est ensuite de constater que les mises en cause ont fait vérifier la signature figurant sur les ordres qui leur étaient envoyés par fax, mode de transmission qui n'est pas contesté par le recourant, étant précisé que leurs auditions confirment l'existence d'une "décharge fax/téléphone/mail" permettant de tels envois. Sur un plan pénal, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exigé les originaux – mesure qui aurait été incompatible avec une liquidation rapide des opérations – ni, du reste, de ne pas avoir remarqué que les signatures sur les ordres étaient toutes rigoureusement identiques et procédaient d'un simple "copier-coller", ce d'autant moins que les motifs des transferts n'étaient, on l'a vu, pas insolites. Outre les

- 19/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 signatures, le recourant ne prétend pas que les ordres reçus présentaient des incongruités ou d'autres indices sérieux de falsification. Surtout, les employées mises en cause ont documenté les motifs à la base des transactions, qui leur étaient donnés lors d'un "call back" auprès de celui qu'elles pensaient être le recourant, mais qui s'est avéré être un complice du gérant de fortune externe. Elles ont à cet égard expliqué avoir procédé aux vérifications usuelles et avoir posé des questions à leur interlocuteur, sans avoir douté qu'il puisse s'agir d'un imposteur. Elles ont aussi confirmé que les alertes générées automatiquement pour certaines transactions n'avaient jamais suscité le doute du service compliance. G______ a en outre déclaré avoir procédé à certaines recherches pour déterminer le caractère adéquat du prix des biens achetés par le recourant et s'être renseignée à l'interne lorsque des documents en turc lui étaient soumis. Dans ce cadre, le recourant fait grand cas des 14 transferts en faveur d'un autre compte au sein de C______ SA, avec pour titulaire K______, qui auraient selon lui été exécutés sans la moindre explication ou pièce justificative. Il ne peut être suivi. Comme cela ressort du dossier (cf. let. B.i.c. supra), ces transferts paraissent se rapporter à la même opération, soit l'achat d'un bien immobilier à M______ [Turquie]. Cette lecture est confortée par (i) les explications données lors du premier "call back" et des rappels subséquents (ii) le prix de vente (USD 1'300'000.-), qui se rapproche de la somme des transferts litigieux (USD 1'172'400.-) et (iii) les déclarations de F______ dans la P/3______/2019 au sujet d'un contrat de vente en turc – dont dispose le recourant, mais qu'il n'a pas produit dans la présente procédure

– apparemment utilisé pour justifier les transferts à K______. On peut encore ajouter que, lors de leur audition, les mises en cause ont contesté ne pas avoir obtenu d'explication du recourant et/ou du tiers gérant au sujet de ces opérations. Elles ont su donner certains détails sur K______, qui était un partenaire et ami du recourant actif dans l'immobilier, ce qui peut justifier tant la vente immobilière que le paiement du prix en plusieurs fois. Enfin, elles ont toutes deux produit des justificatifs relatifs à certaines des transactions litigieuses. En les comparant avec les pièces fournies à l'appui de la plainte, on constate qu'il s'agit des mêmes documents, mais comportant en outre les annotations de la banque quant aux contrôles effectués (par ex. pour le transfert n° 26 : comp. la pièce 3 annexée au procès-verbal d'audition de H______ et le même document [mais vierge] sous pièce 12 plainte). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter que des vérifications ont bien été exécutées pour l'ensemble de ces transferts, quoi qu'en dise le recourant. Les quelques critiques qu'il adresse encore aux autres transferts sont dénuées de pertinence. Qu'une même société (L______ LTD) ait été impliquée à la fois dans la vente d'un bateau et dans la vente d'une oliveraie n'est pas non plus insolite, les employées de banque ayant pu penser que ces opérations – à caractère privé – étaient en réalité passées avec le bénéficiaire de ladite société, et non, comme le soutient pourtant le recourant, que cette dernière offrait à la fois des bateaux et des oliveraies.

- 20/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 En dehors de toute transaction suspecte, on ne saurait non plus leur reprocher de ne pas avoir recherché l'ayant droit de la société en question dans la base de données N______. Le retrait d'espèces (n° 25) fait suite à une instruction expresse, signée, qui mentionne le nom et le numéro de la pièce d'identité du gérant externe ; son arrière- plan économique a en outre été explicité lors d'un "call back" au client. Dans ces conditions, le fait que la procuration générale octroyée à E______ SA ne lui permettait pas de procéder à des retraits d'espèces ne saurait faire apparaître la transaction en cause comme suspecte. Il n'est pas non plus inhabituel que des transactions relatives à des sociétés ou des immeubles sis à l'étranger fassent l'objet de paiements sur des comptes en Suisse, ce d'autant moins lorsque, comme l'a expliqué G______, le client est en relation d'affaires avec d'autres clients de la même banque, pour certains de la même nationalité que lui, qui ont confié la gestion de leurs avoirs au même gérant externe. Enfin, l'absence d'un premier paiement depuis le compte du recourant ne rend pas insolites les explications relatives à la transaction n° 21 ("2ème versement pour l'achat d'un bateau"). Quant au (faux) numéro de téléphone du recourant, annoncé par le gérant externe à C______ SA, il ressort des déclarations des mises en cause que, selon le contrat qui liait la banque au gérant, la tâche d'identifier le client avait été déléguée à ce dernier. On ne saurait dès lors reprocher à celles-ci d'avoir composé le numéro figurant dans leur dossier. Le recourant, qui ne conteste pas l'existence d'une telle délégation, ne démontre pas en quoi la banque aurait dans ce cadre manqué à ses obligations générales de sélection, de formation et de surveillance du tiers délégataire (K. VILLARD, op. cit., p. 117). Surtout, il apparaît que, lors des "call back", les employées de banque ne sont pas parvenues à déjouer les manœuvres de F______ et de son complice, puisqu'elles ont cru parler au recourant en personne. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elles auraient alors eu le moindre doute sur sa véritable identité, ce qui aurait remis en cause le travail d'identification fait en amont par le gérant externe. Comme elles l'ont expliqué de façon concordante, si la banque a mis fin au contrat de délégation avec E______ SA, c'est uniquement pour des motifs commerciaux, et non en raison d'insuffisances dans l'exécution de tâches LBA. On ne saurait dès lors faire grief aux mises en cause ne pas avoir procédé à une nouvelle identification ("KYC") du recourant à ce moment. Enfin, si les pièces fournies à la banque par le gérant externe lors de la revue périodique du service compliance en mai 2017 comportent certes des incohérences par rapport aux explications données à l'époques (cf. let. B.i.d. supra), il s'agit de deux transferts, parmi les plus faibles des 26 transactions litigieuses (n° 18 [USD 48'250] : P______ [marque automobile] vs. bateau à moteur ; n° 6 [USD 37'000.-] : speed boat vs. oliveraie), étant précisé que des justificatifs concordants ont été fournis pour quatre autres transactions au moins, portant sur des montants autrement plus significatifs (n° 1 [USD 503'534.-], n° 4 [USD 135'032.-], n° 11 [USD 500'000.-] et n° 23 [USD 500'000.-]). Le recourant ne prétend pas que, lors de cette revue périodique, ces deux seules incohérences (qu'il qualifie d'"erreurs

- 21/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 grossières") auraient suffi à alerter les employés de la banque et permis de qualifier sa relation d'affaires comme comportant des risques accrus au sens de la LBA. Comme le retient le Ministère public, la production ultérieure de cette documentation, sur demande du service compliance, ne permet pas de fonder un reproche à l'encontre des mises en cause pour les démarches entreprises à l'époque, qui ont apparemment toujours été validées par le même service lors de son contrôle quotidien (système d'alertes). Le fait pour H______ d'avoir directement transmis les documents reçus en mai 2017 au service compétent, qui les avait du reste requis, n'est pas non plus critiquable, étant précisé qu'elle n'a pas cessé d'effectuer les démarches de vérification usuelles (signature, arrière-plan économique, "call back" au client) pour les ordres de transferts/retraits qui lui parvenaient encore (n° 24, n° 25 et n° 26). De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'existe pas de soupçon suffisant permettant de considérer que les mises en cause auraient violé leurs devoirs découlant de la LBA et, partant, qu'elles se seraient rendues coupables de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En outre, la conclusion à laquelle parvient le Ministère public sur l'élément subjectif de l'infraction peut, ici aussi, être confirmée : rien ne permet d'affirmer que les employées concernées avaient connaissance de circonstances faisant naître un soupçon pressant quant à l'existence d'un crime commis par F______ dans la gestion des avoirs du recourant. Rien ne permet non plus d'affirmer qu'elles auraient seulement dû présumer l'existence d'un tel crime. On peut en effet inférer des contrôles effectués et de leurs déclarations à la police qu'elles n'étaient pas au courant des agissements du gérant de fortune et qu'elles ont été trompées, ayant toujours pensé avoir exécuté des ordres émanant du recourant lui-même. Ce dernier ne revient du reste pas spécifiquement, dans ses écritures, sur l'absence de l'élément constitutif subjectif. Il s'ensuit que le grief de violation du principe in dubio pro duriore en lien avec les faits reprochés aux deux mises en cause doit être rejeté. 3.6. Reste encore à examiner le refus d'entrer en matière en tant qu'il concerne la banque elle-même, toujours pour le cas où une infraction de blanchiment pourrait être reprochée à ses employées. À cet égard, le recourant n'invoque – à juste titre – que la responsabilité primaire de l'entreprise (art. 102 al. 2 CP), à l'exclusion de la responsabilité subsidiaire (art. 102 al. 1 CP), laquelle n'entrerait de toute manière pas en ligne de compte, puisqu'elle suppose que l'auteur de l'infraction imputée à l'entreprise soit inconnu. Dans sa plainte comme dans ses écritures de recours, le recourant a précisément identifié les deux employées de C______ SA à qui il reproche des actes de blanchiment d'argent, sans prétendre pour le surplus que d'autres personnes, demeurées inconnues, auraient également commis une infraction dans l'exercice d'activités commerciales conformes

- 22/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 aux buts de la banque. En parcourant son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13745/2021), on ne peut que constater que, s'il reproche à la banque son organisation lacunaire, c'est en raison des exactes mêmes omissions que celles reprochées aux employées dans son recours contre l'ordonnance du 27 août 2021 (P/1______/2020). Pour le surplus, il ne développe aucun grief suffisamment concret et spécifique à l'encontre d'un autre collaborateur de la banque, notamment au sein du service compliance de celle-ci. Quant à l'art. 102 al. 2 CP, toute l'argumentation du recourant repose sur la prémisse selon laquelle une infraction de blanchiment d'argent aurait été commise par les deux employées mis en cause. En effet, les différents défauts d'organisation listés dans ses écritures ne sont pertinents que pour autant qu'ils aient effectivement permis que l'infraction sous-jacente – en l'occurrence l'art. 305bis CP – soit perpétrée au sein de l'entreprise. Or, il a été vu ci-dessus qu'il n'existait pas de soupçons suffisants quant à la commission – par omission – d'actes de blanchiment d'argent par les mises en cause en lien avec les transferts et retraits d'espèces litigieux, cela tant du point de vue des éléments constitutifs objectifs que de l'élément subjectif. Dans ces conditions, une responsabilité primaire de l'entreprise ne saurait entrer en ligne de compte (voir, pour l'absence d'élément subjectif, ATF 142 IV 333 consid. 5.1 p. 338 ss ; cf. aussi A. MACALUSO / A. M. GARBARSKI, La responsabilité pénale de l'entreprise après l'arrêt « La Poste Suisse », PJA 2017 99 ss, p. 103 s.). Il ne peut dès lors être reproché à la banque d'avoir failli à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la commission d'actes de blanchiment en son sein. Ce qui précède entraîne le rejet du grief de violation du principe in dubio pro duriore sur ce point également. 4. Justifiées, les ordonnances querellées seront toutes deux confirmées. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés pour les deux procédures de recours à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 23/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ SA, ainsi qu'à G______ et H______, soit, pour ces deux dernières, leurs conseils respectifs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 24/24 - P/13745/2021 et P/17612/2020 P/13745/2021 et P/1______/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 3'415.00 - CHF

Total CHF 3'500.00