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ACPR/854/2019

Genf · 2019-05-09 · Français GE
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Les deux recours déposés céans sont dirigés contre la même décision, concernent des faits de même nature – soit des séquestres rendus dans la P/17386/2018 – et portent, entre autres, sur une question juridique commune – i.e. l'existence de soupçons suffisants laissant présager la commission d'une infraction par A______ –. Il se justifie, par conséquent, de les joindre et de les traiter en un seul arrêt.

E. 2.1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre

- 9/17 - P/17386/2018 sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner tant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) que du tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), lesquels ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.2 Il en va de même pour l'ensemble des pièces nouvelles produites (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 3 Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus.

E. 3.1 L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit d'accéder au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1), respectivement celui de bénéficier d'une décision motivée, motivation qui est considérée comme suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée, de manière à ce que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de l'intéressé; cela étant, une réparation peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 précité).

E. 3.2 En l'espèce, la motivation fournie par le Ministère public à l'appui des saisies litigieuses est quasiment inexistante. Pour autant, A______ (ci-après le recourant) et B______ LTD (ci-après la recourante) – dont le précité est administrateur – connaissaient, le jour où ils ont reçu la décision entreprise, les charges détaillées qui pesaient contre le premier – lequel s'est longuement exprimé à leur sujet lors d'une audience – et, partant, le contexte dans lequel les séquestres s'inscrivaient. La recourante savait, de surcroît, que ses avoirs étaient saisis au motif que le recourant en serait l'ayant droit économique, cette précision figurant dans la décision querellée. Ces parties apparaissaient donc à même d'attaquer utilement l'ordonnance entreprise. La question n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, le grief devant être rejeté pour d'autres raisons. En effet, le Ministère public a, dans ses observations, exposé les motifs qui l'ont amené à considérer que sa décision était justifiée. Les recourants ont, pour leur part,

- 10/17 - P/17386/2018 eu l'occasion, dans leurs déterminations subséquentes, de se prononcer exhaustivement à cet égard. Par ailleurs, le recourant a eu accès au dossier actualisé avant de rédiger sa réplique. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), il apparaîtrait contraire à l'économie de procédure et au principe de célérité de renvoyer la cause au Procureur afin qu'il rende une ordonnance motivée – d'une teneur similaire à ses observations –, décision qui ne manquerait pas d'être à nouveau frappée de recours, pour les mêmes griefs que ceux présentement soulevés. Du reste, le renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, au vu des considérations qui suivent.

E. 4 Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre de la relation bancaire n° 1______.

E. 4.1 Il nie l'existence d'une infraction, subsidiairement toute implication dans la commission de celle-ci.

E. 4.1.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec ou sans mandat, viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires qu'il est chargé de protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour autrui ou pour lui- même (al. 1 ch. 3). Le trust est un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux à un trustee, afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, selon les termes de l'acte de trust (ATF 143 II 350 consid. 3.1 et 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2). Celui qui gère l'affaire d'autrui sans mandat est tenu de le faire conformément aux intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).

E. 4.1.2 En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 précité). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de

- 11/17 - P/17386/2018 l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).

E. 4.1.3 En l'espèce, le recourant conteste que la cession de 50% des actions de Q______ SA à I______ SA puisse être constitutive, notamment, de gestion déloyale. Dite cession est intervenue à une époque (le 3 avril 2018) où M______ LTD – soit pour elle L______ SA, soit pour cette société ses administrateurs (inscrits au RC ou de fait; art. 29 CP) – n'était vraisemblablement plus le trustee de O______ (cf. ACPR/501/2019), V______ LTD lui ayant succédé à fin mars 2018. Il convient donc de déterminer si un gérant d'affaire (a priori sans mandat) avisé aurait également procédé à cette cession, le cas échéant aux mêmes conditions – étant relevé que l'art. 419 CO (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP) paraît applicable, en l'absence d'élection d'un autre droit alléguée/rendue vraisemblable par les parties en lien avec une gestion sans mandat –. Or, tel n'apparaît, prima facie, pas être le cas, l'acte incriminé semblant privilégier les intérêts de I______ SA au détriment du trust. En effet, la cession revient à conférer à la société, en l'état des données figurant au dossier, un actif de l'ordre de GBP 11.25 millions (portfolio immobilier de GBP 60 millions au début 2018 - GBP 25 millions de dette à rembourser à T______ LTD - GBP 12.5 millions empruntés auprès de S______ PLC = GBP 22.5 millions/2, I______ SA étant titulaire de la moitié des actions) en contrepartie des GBP 8 ou 8,9 millions initialement investis, largesse qui ne concorde guère avec une gestion diligente du patrimoine de O______. Elle revient, surtout, à conférer à I______ SA un statut dont cette société n'a jamais disposé jusqu'alors au sein de Q______ SA, soit celui d'actionnaire, respectivement les prérogatives y relatives (droits de vote/aux dividendes/d'emption, etc.). La cession paraît donc excéder sensiblement son but allégué, à savoir la formalisation d'une situation préexistante. Enfin, les intentions et/ou instructions résultant des courriels de P______ – citées, pour certaines, par J______ en vue de justifier l'émission litigieuse des titres – sont sans pertinence pour l'issue du litige, la gestion (avec ou sans mandat) d'un trust n'étant nullement du ressort d'un bénéficiaire. En effet, ce dernier ne dispose, généralement, ni de la possession ni de la jouissance du capital du trust, mais tout au plus d'une expectative à en obtenir la distribution par le legal owner (B. VISCHER/J. WYNNE, La notion de trust en droit suisse, Fiche juridique suisse n° 20, juin 2013, § 3.3, en particulier ndb n° 59 in fine). Il existe donc, à ce stade, des soupçons suffisants d'une infraction contre le patrimoine, singulièrement d'une transgression d'un devoir de gestion (a priori sans mandat).

- 12/17 - P/17386/2018

E. 4.1.4 Reste à déterminer si le recourant a été impliqué dans la commission de cette potentielle infraction.

Bien que les trois prévenus le contestent, leurs dénégations n'emportent, à ce stade, pas conviction.

En effet, le recourant semble avoir joué un rôle d'une certaine importance dans L______ SA, dès lors qu'il s'est lui-même qualifié d'administrateur de cette entité (jusqu'à fin 2017) – de fait, puisqu'il n'a jamais été inscrit en cette qualité au RC – et que P______ l'a perçu comme étant le "patron" des autres mis en cause. Son influence semble avoir perduré en 2018, l'intéressé ayant notamment participé à une séance qui réunissait, en janvier de cette même année, le prénommé et U______. De surcroît, ses allégués selon lesquels il n'aurait été impliqué dans la gestion ni de O______ ni de I______ SA contrastent sensiblement avec sa parfaite connaissance, tant des investissements/prêt consentis par la seconde aux sociétés détenues par le trust qu'aux principe et degré d'implication de F______ dans l'octroi ceux-ci. En outre, le recourant était incontestablement au fait de l'existence de démarches pour tenter de formaliser le "partnership" entre Q______ SA et I______ SA, puisqu'il a étudié des projets de modification de l'acte constitutif de cette dernière société (en 2013 et 2014), respectivement qu'il a assisté à une séance au cours de laquelle il avait "été question de deux actionnaires qui détenaient chacun 50%" de Q______ SA (en 2018). S'ajoute à ces éléments le fait que le recourant et K______ ont tous deux déclaré que I______ SA aurait pu "s'en pren[dre] à L______ SA" si les actions litigieuses n'avaient pas été émises, ce qui permet d'inférer qu'ils ont évoqué ensemble cette situation. Enfin et surtout, l'opération litigieuse aurait profité, si l'on en croit le recourant, non à F______ mais à I______ SA, société dont il est l'ultime détenteur. Dans ces circonstances, il appert, en l'état, vraisemblable que le recourant a pu être impliqué – à un degré ou à un autre (co-auteur/participant) – dans la commission d'une infraction de gestion déloyale.

E. 4.2 Le recourant conteste, ensuite, le caractère proportionné de la mesure.

E. 4.2.1 Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Il ne peut être levé que s'il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation/d'une créance compensatrice ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2).

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E. 4.2.2 La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice – (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'avantage illicite – obtenu directement ou indirectement au moyen de l'infraction – doit, pour être saisissable, avoir une valeur économique; il peut revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; L. MOREILLON/ Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 427).

E. 4.2.3 En l'espèce, statuer sur le caractère proportionné du séquestre implique de déterminer si le recourant a personnellement retiré un avantage économique de l'émission des actions litigieuses, le cas échéant dans quelle mesure. À en croire cette partie, ladite émission aurait profité à I______ SA, F______ n'ayant aucun lien financier avec la société. Dans ces circonstances, le prévenu pourrait avoir été enrichi, à tout le moins indirectement. En effet, les actifs et prérogatives de I______ SA ayant augmenté, il en est très vraisemblablement allé de même de la valeur de ses actions et, partant, de la fortune des personnes qui la détiennent, à savoir ultimement le recourant. La rémunération de ce dernier en qualité de trustee de la H______ FOUNDATION pourrait également être plus élevée, l'intéressé ayant in fine davantage de biens à gérer. Le prononcé d'une éventuelle future mesure (art. 70/71 CP) ne peut donc être exclu, à ce stade. Aussi, le Ministère public investiguera-t-il le principe et la quotité d'un éventuel enrichissement du prévenu. Dans l'intervalle, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice. Le séquestre attaqué est donc, en l'état, proportionné, étant relevé que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'entend pas soustraire ses avoirs à la procédure est impropre à garantir les éventuelles futures prétentions de l’État. Infondé, le recours de A______ doit être rejeté.

E. 5 La recourante conteste le séquestre frappant la relation bancaire n° 2______.

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E. 5.1 En application des principes exposés au considérant 4.2.2. ci-dessus, l'on ne saurait retenir à ce stade – et cela n'est pas allégué – que la recourante aurait été enrichie du chef de l'émission litigieuse des actions en faveur de I______ SA. Le séquestre entrepris ne peut donc se justifier sous cet angle.

E. 5.2 Reste à déterminer s'il pourrait l'être au regard du principe de la transparence (Durchgriff).

E. 5.2.1 Selon ce principe, l'on ne peut s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient, soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne (physique ou morale); malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son détenteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1).

E. 5.2.2 La question du Durchgriff s'examine à l'aune du droit applicable à la société (art. 154 LDIP) ou au trust (art. 149c LDIP) concerné (ATF 128 III 346 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1 et 9.3.2).

Il y a sham trust – i.e. un trust simulé et, partant, nul (B. VISCHER/J. WYNNE, op. cit., § 2.6) – lorsque le settlor utilise cette institution de manière artificielle; tel est le cas s'il conserve, de fait, les pouvoirs sur les biens en trust (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 précité, consid. 9.3.1).

E. 5.2.3 Dans les causes régies par la procédure sommaire, il est admis que le juge puisse appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond (en matière de séquestre LP : arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; en matière de mesures provisoires rendues dans une procédure de divorce : arrêt du Tribunal fédéral 2A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2 in medio [affaire où il était question d'une possible application du Durchgriff à un trust grec]).

E. 5.2.4 En l'espèce, A______ a fondé, successivement, B______ LTD, puis le trust détenteur des actions de cette société. Il exerce, actuellement, au sein de la recourante, une fonction dirigeante (administrateur).

L'on ignore, pour le surplus, qui est le legal owner de B______ LTD, si d'autres personnes y officient en qualité de directeur/administrateur et quels sont les liens que A______ entretient avec ce(s) protagoniste(s). Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que le recourant conserve le pouvoir d'influencer de manière déterminante, tant les décisions que la gestion des biens de la recourante, que ce soit en application du droit suisse (Durchgriff) ou du droit étranger régissant G______ TRUST (éventuel sham trust), respectivement B______ LTD.

- 15/17 - P/17386/2018 Or, en cas d'identité économique entre les recourants, une éventuelle future créance compensatrice pourrait être ordonnée sur la relation n° 2______. En effet, il a été jugé supra qu'il existait une prévention suffisante d'infraction contre A______ et que ce dernier avait possiblement bénéficié d'avantages illicites résultant de celle-ci, avantages qui pourraient ne pas être entièrement couverts par les valeurs déposées sur le compte n° 1______. L'instruction devra donc porter – en sus des aspects évoqués au consid. 4.2.3. – sur les points de fait et de droit pertinents pour juger de l'existence d'une dualité juridique entre les recourants, respectivement de la possibilité d'en faire abstraction. Dans l'intervalle, le maintien de la mesure attaquée se justifie. Infondé, le recours de B______ LTD doit aussi être rejeté.

E. 6 Les recourants succombent intégralement. Ils seront donc déboutés de leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Ils supporteront les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) à raison de la moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP), frais qui seront fixés à CHF 4'000.- en totalité – soit CHF 2'000.- par recours –, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 16/17 - P/17386/2018

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-. Condamne B______ LTD à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à C______ LTD et D______, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 17/17 - P/17386/2018 P/17386/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'895.00 - CHF Total CHF 4'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17386/2018 ACPR/854/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019 Entre A______, domicilié ______ [GE], et B______ LTD, ayant son siège ______, British Virgin Islands, comparant tous deux par Mes Olivier SIGG et Albane DE ZIEGLER, avocats, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, recourants, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public, et C______ LTD, ayant son siège ______, Isle of Man, United Kingdom, et D______, ayant son siège ______, Principauté du Liechtenstein, comparant toutes deux par Mes Benjamin BORSODI et Clara POGLIA, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/17386/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 20 mai 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance rendue le 9 du même mois, notifiée le 13 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de la relation n° 1______ dont il est co-titulaire auprès de la banque E______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, les avoirs saisis devant être libérés.

b. Par acte expédié le 20 mai 2019 au greffe de la Chambre de céans, B______ LTD, tiers saisi, recourt contre cette même ordonnance, qu'elle a reçue le 13 précédent, par laquelle le Procureur a prononcé le séquestre de la relation n° 2______ dont elle est titulaire auprès de la banque E______. La recourante prend des conclusions identiques à celles formulées par A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, résident genevois, est co-titulaire, avec sa compagne, auprès de la banque genevoise E______, d'une relation n° 1______, ouverte le 13 juillet 2016.

Les fonds qui y sont déposés proviennent, selon les documents d'ouverture topiques, des revenus que le prénommé a retirés de certaines de ses activités, exécutées en collaboration avec F______, homme d'affaires.

Les valeurs saisies ascendaient, le 6 mai 2019, à GBP 2'226'704.-.

a.b. B______ LTD, société incorporée aux îles Vierges britanniques, a été fondée par A______ (pièces 325'093 et 325'107 in fine) en 2004. Ce dernier y exerce, actuellement, la fonction d'administrateur.

B______ LTD est titulaire, auprès de la banque E______, d'une relation n° 2______, ouverte en automne 2016.

Les fonds qui y sont placés proviennent, d'après les formulaires d'ouverture topiques, des bénéfices retirés par la société de son activité.

Les valeurs saisies ascendaient, le 6 mai 2019, à GBP 1'755'379.-.

b.a. A______ a constitué, à une date indéterminée, un trust irrévocable et discrétionnaire, G______ TRUST, qu'il a, en qualité de settlor, doté d'un patrimoine. L'on ignore qui en est le trustee.

Les bénéficiaires sont A______, sa compagne ainsi que les enfants du premier.

G______ TRUST détient, parmi ses actifs, les actions de B______ LTD.

- 3/17 - P/17386/2018

b.b. Par ailleurs, A______ est le trustee de la H______ FOUNDATION ; il est, en cette qualité, le propriétaire (legal owner) du patrimoine de ce trust. Celui-ci comporte, entre autres actifs, une chaîne de cinq sociétés (chacune possédant, à son tour, l'intégralité des actions d'une autre); les quatre premières entités sont incorporées à l'étranger et la cinquième, I______ SA, à Zürich (annexe 4 au courrier adressé par J______ au Ministère public le 12 avril 2019). b.c. A______ est, en outre, aux côtés de J______ et K______, actionnaires de la société genevoise L______ SA, essentiellement active dans la gestion de trusts. Les deux derniers nommés en sont les administrateurs; A______ n'a, pour sa part, jamais été inscrit en cette qualité au Registre du commerce (ci-après : RC). L______ SA détient ultimement les actions de deux autres entités incorporées à l'étranger, soit M______ LTD et N______ LTD. Lorsque les trois précités exercent une activité pour le compte de ces deux dernières sociétés, ils le font (essentiellement) via L______ SA.

c.a. Le trust O______, dont P______ est l'un des bénéficiaires, a été géré par M______ LTD du 10 juillet 2012 au printemps 2018.

c.b. O______ comptait, parmi ses actifs, l'intégralité des actions de Q______ SA, société qui détenait, via treize autres entités, de nombreux biens immobiliers sis au Royaume-Uni (ci-après également le portfolio (immobilier) Q______).

La direction de ces sociétés était exercée par N______ LTD.

c.c. Entre 2011 et 2016, plusieurs sommes d'argent ont été versées aux entités détenues par le trust. Ainsi :  Q______ SA a reçu, courant 2011 :  GBP 900'000.- environ de [la société immobilière] R______;  GBP 8 millions de I______ SA;  les filiales de Q______ SA ont obtenu, en 2016, un prêt de GBP 25 millions de I______ SA, somme destinée à réduire une ligne de crédit contractée, notamment, par leurs soins pour acquérir des propriétés, ouverte auprès de S______ PLC.

c.d. Le 31 décembre 2017, I______ SA a cédé sa créance de GBP 25 millions sus- évoquée à T______ LTD – société dont U______ est le président du conseil d'administration –, étant elle-même débitrice d'une telle somme en faveur de cette dernière (pièce 10'501).

- 4/17 - P/17386/2018

Le 9 mars 2018, T______ LTD a requis de ses nouvelles débitrices, au moyen d'un courriel adressé à L______ SA, le remboursement dudit montant (ibidem). c.e. À la fin du mois de mars 2018, P______ et le protector de O______ ont informé M______ LTD que son rôle de trustee serait dorénavant assumé par un tiers, soit V______ LTD. D______ et C______ LTD ont succédé à cette dernière société, en été 2018. M______ LTD a refusé, et continue de refuser, de transmettre l'essentiel du patrimoine du trust, singulièrement Q______ SA, aux sociétés précitées; elle estime, en raison de la mainmise qu'elle conserve sur ces biens, être toujours le trustee de O______.

c.f. Le 3 avril 2018, M______ LTD a procédé à l'émission d'actions correspondant au 50% du capital de la société Q______ SA, en faveur de I______ SA; dite émission a été matérialisée par l'établissement d'un certificat d'actions nominatives.

Peu après, N______ LTD a désigné deux nouveaux directeurs pour lui succéder dans la gestion tant de Q______ SA que de ses filiales : U______ (représentant le 50% des actions de I______ SA) et une autre personne (soit le directeur de V______ LTD, représentant le 50% restant des actions). d.a. Le 11 septembre 2018, D______ et C______ LTD ont déposé plainte pénale contre J______, K______, A______ et F______ des chefs de gestion déloyale et abus de confiance, reprochant aux trois premiers d'avoir pris les décisions exposées à la lettre B.c.f. supra, préjudiciables au trust, ce dans le seul intérêt du quatrième, ultime bénéficiaire de la cession des actions litigieuse. En substance, ces sociétés ont exposé que, en 2011, F______ et P______ avaient oralement convenu de devenir des "partenaires" économiques. Le premier avait, ainsi, procédé aux apports suivants dans Q______ SA : GBP 8 millions via I______ SA, société qu'il utilisait comme "véhicule financier", et GBP 900'000.- environ par l'intermédiaire de R______. Si les intéressés avaient cherché, par la suite, à formaliser la participation de F______ dans le portfolio Q______ – notamment en envisageant le transfert de la moitié des actions de Q______ SA à une entité de F______ (existante ou à créer, I______ SA ayant été brièvement envisagée avant d'être exclue par courriel du 24 avril 2015) – aucune des suggestions discutées n'avait toutefois été retenue. En 2016, F______ et P______ avaient convenu qu'une somme supplémentaire serait injectée dans le portfolio, sous la forme d'un prêt (GBP 25 millions) versé par le premier via I______ SA. En décembre 2017, P______ avait appris par la presse que F______ et A______ étaient impliqués dans un scandale financier [relatif à d'autres sociétés que celles détenues par O______]. Aussi, le bénéficiaire du trust avait-il souhaité se distancer de F______; il lui avait donc proposé de "mettre fin à [s]a participation financière dans Q______", en versant à I______ SA une somme d'argent pour solde de tout compte, somme qui

- 5/17 - P/17386/2018 incluait le remboursement du prêt consenti en 2016; il avait adressé un courriel en ce sens à I______ SA le 26 mars 2018 [P______ ignorait, à cette époque, les éléments exposés à la lettre B.c.d. ci-dessus]. Le prénommé avait également souhaité se distancer, outre de A______, de K______ et J______, ces derniers étant des connaissances de F______, raison pour laquelle il avait été décidé que L______ SA cesserait d'exercer la fonction de trustee. S'agissant plus particulièrement du portfolio Q______, les immeubles le composant étaient passés d'une trentaine environ en 2011 à cent six en 2017. En mars 2018, la valeur des propriétés totalisait GBP 60 millions environ [le document produit à l'appui de cette estimation ne désigne pas le(s) propriétaire(s) des biens qui y sont évalués]. Partant, le dommage causé au trust du chef du transfert des actions – opération qui avait profité in fine à F______, lequel avait "manifestement [été] en quête de moyens financiers [à la] suite" du scandale, largement médiatisé, susvisé – correspondait à la moitié de cette somme. d.b. À l'appui de leurs allégués, les plaignantes ont produit diverses pièces, parmi lesquelles plusieurs messages électroniques échangés entre P______ et le directeur de I______ SA, W______; ces courriels évoquent, successivement, entre 2013 et 2015, le partage des actions de Q______ SA au profit de I______ SA ou d'une autre entité (pièces 10'389 et ss, 10'395 ainsi que 10'399), puis, dès 2018, la proposition de P______ de s'acquitter d'une indemnité pour solde de tout compte en faveur de I______ SA (pièces 10'427 et ss).

e. Le Procureur a auditionné, à une reprise, les parties plaignantes, P______ et les mis en cause, sous réserve de F______, qu'il n'a pas encore entendu. Aucun des protagonistes n'a eu, à ces occasions, accès au dossier. e.a. Les plaignantes ont confirmé leur dénonciation et produit, à l'appui de leurs déclarations, un courriel du 16 janvier 2018 dans lequel P______ faisait interdiction à J______, A______ et K______ de disposer, sans son autorisation, des actifs de O______; les différents biens du trust étaient énumérés au bas du message; à côté de Q______ SA, figurait la mention : "O______ owns 50% - ? owns 50%". P______ a, quant à lui, précisé que A______ était "le patron" de L______ SA, J______ et K______ travaillant "sous ses ordres". e.b. Pour leur part, A______, J______ et K______ ont été prévenus d'infractions aux art. 138 et 158 CP. Ils ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, déclarant que I______ SA avait reçu les actions litigieuses en contrepartie de l'important apport de fonds qu'elle avait consenti à Q______ SA en 2011. M______ LTD s'était donc contentée de formaliser la position économique que la première de ces sociétés détenait, de facto, déjà dans la seconde. La décision y relative avait été prise par K______ et J______, A______ n'en ayant été informé que par la suite.

- 6/17 - P/17386/2018 K______ a ajouté ce qui suit : "le transfert de trustee [signifié par P______ et le protector de O______] éta[n]t in fine inéluctable, nous nous sommes retrouvés face à deux options, transférer Q______ [SA], sans ratifier le partnership de 50/50, auquel cas nous nous serions exposés à des actions de la part de I______ SA ou alors, [le] ratifier", ce qui avait été fait en émettant les actions litigieuses.

D'après J______, I______ SA avait injecté GBP 8,9 millions "directement ou indirectement en échange de 50% des droits dans le projet Q______ SA". À la fin du mois de mars 2018, P______ avait évoqué une possible dissolution de O______. Les actifs du trust pouvant potentiellement disparaître, K______, qui était davantage au fait du dossier, et lui-même avaient décidé de "rectifier" la situation qui prévalait depuis 2011; en effet, il résultait de différents documents, en particulier de courriels de P______, que Q______ SA était déjà détenue à 50% par un tiers, soit I______ SA. P______ ayant admis que O______ détenait 50% de Q______ SA, l'émission d'actions correspondant au solde ne pouvait porter préjudice au trust. Par ailleurs, U______ avait, via "sa société" T______ LTD, prêté GBP 25 millions à I______ SA, qui les avait elle-même prêtés aux treize société du groupe Q______.

A______ a expliqué travailler dans le domaine des trusts depuis trente ans. Il avait été "administrateur" des sociétés L______ SA – dont il était l'actionnaire majoritaire –, M______ LTD et N______ LTD jusqu'en décembre 2017; depuis lors, il intervenait en qualité de simple consultant, dispensant des conseils sur demande. Il était, certes, le trustee de la H______ FOUNDATION; il ne gérait toutefois pas I______ SA, cette société disposant de ses propres structure et organes. F______ était "le conseiller" de I______ SA et n'avait aucun lien financier avec cette société. Lui-même n'avait jamais été "formellement impliqué dans l'administration" de O______. Les GB 8,9 millions versés à Q______ SA en 2011 l'avaient été "ultimement" par I______ SA. À sa connaissance, F______ n'avait pas investi dans le portfolio Q______. En 2013 ou 2014, il avait personnellement étudié, en lien avec les tentatives de formalisation de la participation de I______ SA dans Q______ SA, des projets de modification de l'acte constitutif de cette société. F______ avait "été décisif" concernant le prêt de GBP 25 millions successivement consenti par T______ LTD à I______ SA, puis par cette dernière aux filiales de Q______ SA. Le 11 janvier 2018, il avait personnellement assisté à une séance entre U______ et P______ lors de laquelle il avait "été question de deux actionnaires qui détenaient chacun 50%" de Q______ SA. L'une des "conséquence[s] de ne pas émettre les actions [litigieuses] aurait été que I______ SA s'en prenne à L______ SA pour ne pas défendre les intérêts de I______ SA".

f. Le Ministère public a, entre autres actes d'instruction, prononcé la saisie, d'une part, du certificat d'actions nominatives évoqué à la lettre B.c.f. ci-dessus, découvert dans les locaux de L______ SA, et, d'autre part, de la participation de I______ SA dans le capital de Q______ SA (séquestre ordonné en mains de la société zurichoise).

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g. Par arrêt ACPR/501/2019 du 4 juillet 2019, la Chambre de céans, appelée à statuer sur la qualité de parties plaignantes de D______ et C______ LTD, a jugé que ces dernières – et V______ LTD avant elles – avaient revêtu/revêtaient le statut de trustees de O______, quand bien même M______ LTD avait refusé/refusait de leur transmettre les biens en sa possession, ce sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger de l'issue de la requête que les deux premières avaient déposé devant des tribunaux étrangers contre la dernière, requête qui tendait notamment à la remise desdits biens.

h. Parallèlement à la procédure pénale, S______ PLC a requis de Q______ SA et de ses filiales, le 19 novembre 2018, le remboursement immédiat de la ligne de crédit qu'elle leur avait consentie, soit GBP 12.5 millions environ, intérêts inclus, au motif, notamment, que le transfert de 50% des actions à I______ SA était intervenu sans son consentement préalable, pourtant requis selon les conditions stipulées dans le contrat de prêt.

Dit remboursement n'ayant pas eu lieu, la banque a fait valoir les droits de gage dont elle disposait et a procédé, via deux receivers, à la gestion et à la réalisation de certains immeubles détenus ultimement par le trust. C. Dans sa décision déférée – adressée à la banque E______ avec copie aux conseils de A______ et B______ LTD –, le Procureur annonçait séquestrer les relations nos 1______ et 2______, au motif que le premier nommé en était co-titulaire, respectivement ayant droit économique. La lettre d'accompagnement jointe à cette décision précisait que ces mesures étaient destinées à garantir de futures confiscations (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), que le contexte des saisies était "désormais connu" et que le dommage allégué par les parties plaignantes s'élevait, en l'état, à GBP 30 millions. D. Les 16 mai, 18 septembre et 1er octobre 2019 – soit postérieurement à l'ordonnance querellée –, les trustees de O______ ont informé le Ministère public que plusieurs propriétés du portfolio Q______ avaient été vendues aux enchères, à une valeur inférieure à celle du marché, compte tenu des circonstances de leur réalisation (forcée). Un manque à gagner découlait à son tour de ces ventes, soit les loyers qui ne pourraient plus être encaissés sur les immeubles réalisés. Ces évènements étaient la conséquence directe des actes dénoncés dans la plainte; le dommage du trust ne cessait ainsi de s'accroître. E. a.a. Dans son recours, A______ soutient, sur le plan formel, que le Procureur avait violé son droit d'être entendu. En effet, la décision entreprise était muette sur les motifs qui justifiaient le séquestre litigieux; de plus, il n'avait pas pu avoir accès à la documentation bancaire, versée au dossier, relative à son compte avant d'interjeter recours. Sur le fond, les conditions matérielles du séquestre n'étaient pas réunies. Singulièrement, l'existence de soupçons suffisants devait être niée, le trust n'ayant subi aucun dommage de par l'émission des actions litigieuses, eu égard à la position

- 8/17 - P/17386/2018 économique qu'occupait déjà I______ SA dans Q______ SA; subsidiairement il n'était aucunement impliqué dans ladite émission. La mesure était, de surcroît, disproportionnée, puisqu'il n'avait, avant le prononcé de la saisie, jamais manifesté de quelconque velléité de soustraire les fonds séquestrés.

a.b. Dans ses observations, le Ministère public expose les raisons détaillées pour lesquelles tant l'existence de soupçons suffisants que le caractère proportionné de la mesure devaient être admis, à ce stade, précisant que le séquestre ordonné sur la participation de I______ SA correspondant à l'émission des actions litigieuses était insuffisant pour couvrir le dommage causé au trust, au vu des évènements qui étaient récemment survenus, énoncés à la lettre D.

a.c. Invité à se déterminer, A______ persiste, le 30 septembre 2019 – soit après que le Ministère public a mis à la disposition de ses conseils, le 24 mai précédent, le dossier actualisé pour consultation –, dans les termes de son recours.

a.d. Le Ministère public n'a pas dupliqué.

a.e. Les plaignantes concluent, dans leurs observations, au rejet du recours.

b.a. Dans ses recours et réplique, B______ LTD se plaint aussi d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Au fond, elle conteste que les conditions pour ordonner le séquestre des biens d'un tiers (art. 70 al. 2 et 71 al. 1 in fine CP) soient réalisées. Par ailleurs, le Procureur n'exposait pas en quoi les éventuels liens qu'elle pourrait avoir avec des parties à la procédure pourraient justifier une possible application de la théorie de la transparence (Durchgriff).

b.b. Dans ses observations, le Ministère public a exposé les raisons détaillées pour lesquelles le séquestre attaqué se justifiait, à savoir qu'il y avait identité économique entre A______ et B______ LTD.

b.c. Les plaignantes concluent, dans leurs observations, au rejet du recours.

c. Les parties précitées ont produit, à l'appui de leurs allégués devant la Chambre de céans, des pièces nouvelles, dont la teneur a été résumée ci-avant, dans la mesure utile. EN DROIT : 1. Les deux recours déposés céans sont dirigés contre la même décision, concernent des faits de même nature – soit des séquestres rendus dans la P/17386/2018 – et portent, entre autres, sur une question juridique commune – i.e. l'existence de soupçons suffisants laissant présager la commission d'une infraction par A______ –. Il se justifie, par conséquent, de les joindre et de les traiter en un seul arrêt. 2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre

- 9/17 - P/17386/2018 sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner tant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) que du tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), lesquels ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. Il en va de même pour l'ensemble des pièces nouvelles produites (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus.

3.1. L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit d'accéder au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1), respectivement celui de bénéficier d'une décision motivée, motivation qui est considérée comme suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée, de manière à ce que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de l'intéressé; cela étant, une réparation peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 précité).

3.2. En l'espèce, la motivation fournie par le Ministère public à l'appui des saisies litigieuses est quasiment inexistante. Pour autant, A______ (ci-après le recourant) et B______ LTD (ci-après la recourante) – dont le précité est administrateur – connaissaient, le jour où ils ont reçu la décision entreprise, les charges détaillées qui pesaient contre le premier – lequel s'est longuement exprimé à leur sujet lors d'une audience – et, partant, le contexte dans lequel les séquestres s'inscrivaient. La recourante savait, de surcroît, que ses avoirs étaient saisis au motif que le recourant en serait l'ayant droit économique, cette précision figurant dans la décision querellée. Ces parties apparaissaient donc à même d'attaquer utilement l'ordonnance entreprise. La question n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, le grief devant être rejeté pour d'autres raisons. En effet, le Ministère public a, dans ses observations, exposé les motifs qui l'ont amené à considérer que sa décision était justifiée. Les recourants ont, pour leur part,

- 10/17 - P/17386/2018 eu l'occasion, dans leurs déterminations subséquentes, de se prononcer exhaustivement à cet égard. Par ailleurs, le recourant a eu accès au dossier actualisé avant de rédiger sa réplique. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), il apparaîtrait contraire à l'économie de procédure et au principe de célérité de renvoyer la cause au Procureur afin qu'il rende une ordonnance motivée – d'une teneur similaire à ses observations –, décision qui ne manquerait pas d'être à nouveau frappée de recours, pour les mêmes griefs que ceux présentement soulevés. Du reste, le renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre de la relation bancaire n° 1______. 4.1. Il nie l'existence d'une infraction, subsidiairement toute implication dans la commission de celle-ci. 4.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec ou sans mandat, viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires qu'il est chargé de protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour autrui ou pour lui- même (al. 1 ch. 3). Le trust est un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux à un trustee, afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, selon les termes de l'acte de trust (ATF 143 II 350 consid. 3.1 et 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2). Celui qui gère l'affaire d'autrui sans mandat est tenu de le faire conformément aux intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO). 4.1.2. En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 précité). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de

- 11/17 - P/17386/2018 l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 4.1.3. En l'espèce, le recourant conteste que la cession de 50% des actions de Q______ SA à I______ SA puisse être constitutive, notamment, de gestion déloyale. Dite cession est intervenue à une époque (le 3 avril 2018) où M______ LTD – soit pour elle L______ SA, soit pour cette société ses administrateurs (inscrits au RC ou de fait; art. 29 CP) – n'était vraisemblablement plus le trustee de O______ (cf. ACPR/501/2019), V______ LTD lui ayant succédé à fin mars 2018. Il convient donc de déterminer si un gérant d'affaire (a priori sans mandat) avisé aurait également procédé à cette cession, le cas échéant aux mêmes conditions – étant relevé que l'art. 419 CO (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP) paraît applicable, en l'absence d'élection d'un autre droit alléguée/rendue vraisemblable par les parties en lien avec une gestion sans mandat –. Or, tel n'apparaît, prima facie, pas être le cas, l'acte incriminé semblant privilégier les intérêts de I______ SA au détriment du trust. En effet, la cession revient à conférer à la société, en l'état des données figurant au dossier, un actif de l'ordre de GBP 11.25 millions (portfolio immobilier de GBP 60 millions au début 2018 - GBP 25 millions de dette à rembourser à T______ LTD - GBP 12.5 millions empruntés auprès de S______ PLC = GBP 22.5 millions/2, I______ SA étant titulaire de la moitié des actions) en contrepartie des GBP 8 ou 8,9 millions initialement investis, largesse qui ne concorde guère avec une gestion diligente du patrimoine de O______. Elle revient, surtout, à conférer à I______ SA un statut dont cette société n'a jamais disposé jusqu'alors au sein de Q______ SA, soit celui d'actionnaire, respectivement les prérogatives y relatives (droits de vote/aux dividendes/d'emption, etc.). La cession paraît donc excéder sensiblement son but allégué, à savoir la formalisation d'une situation préexistante. Enfin, les intentions et/ou instructions résultant des courriels de P______ – citées, pour certaines, par J______ en vue de justifier l'émission litigieuse des titres – sont sans pertinence pour l'issue du litige, la gestion (avec ou sans mandat) d'un trust n'étant nullement du ressort d'un bénéficiaire. En effet, ce dernier ne dispose, généralement, ni de la possession ni de la jouissance du capital du trust, mais tout au plus d'une expectative à en obtenir la distribution par le legal owner (B. VISCHER/J. WYNNE, La notion de trust en droit suisse, Fiche juridique suisse n° 20, juin 2013, § 3.3, en particulier ndb n° 59 in fine). Il existe donc, à ce stade, des soupçons suffisants d'une infraction contre le patrimoine, singulièrement d'une transgression d'un devoir de gestion (a priori sans mandat).

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4.1.4. Reste à déterminer si le recourant a été impliqué dans la commission de cette potentielle infraction.

Bien que les trois prévenus le contestent, leurs dénégations n'emportent, à ce stade, pas conviction.

En effet, le recourant semble avoir joué un rôle d'une certaine importance dans L______ SA, dès lors qu'il s'est lui-même qualifié d'administrateur de cette entité (jusqu'à fin 2017) – de fait, puisqu'il n'a jamais été inscrit en cette qualité au RC – et que P______ l'a perçu comme étant le "patron" des autres mis en cause. Son influence semble avoir perduré en 2018, l'intéressé ayant notamment participé à une séance qui réunissait, en janvier de cette même année, le prénommé et U______. De surcroît, ses allégués selon lesquels il n'aurait été impliqué dans la gestion ni de O______ ni de I______ SA contrastent sensiblement avec sa parfaite connaissance, tant des investissements/prêt consentis par la seconde aux sociétés détenues par le trust qu'aux principe et degré d'implication de F______ dans l'octroi ceux-ci. En outre, le recourant était incontestablement au fait de l'existence de démarches pour tenter de formaliser le "partnership" entre Q______ SA et I______ SA, puisqu'il a étudié des projets de modification de l'acte constitutif de cette dernière société (en 2013 et 2014), respectivement qu'il a assisté à une séance au cours de laquelle il avait "été question de deux actionnaires qui détenaient chacun 50%" de Q______ SA (en 2018). S'ajoute à ces éléments le fait que le recourant et K______ ont tous deux déclaré que I______ SA aurait pu "s'en pren[dre] à L______ SA" si les actions litigieuses n'avaient pas été émises, ce qui permet d'inférer qu'ils ont évoqué ensemble cette situation. Enfin et surtout, l'opération litigieuse aurait profité, si l'on en croit le recourant, non à F______ mais à I______ SA, société dont il est l'ultime détenteur. Dans ces circonstances, il appert, en l'état, vraisemblable que le recourant a pu être impliqué – à un degré ou à un autre (co-auteur/participant) – dans la commission d'une infraction de gestion déloyale. 4.2. Le recourant conteste, ensuite, le caractère proportionné de la mesure. 4.2.1. Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Il ne peut être levé que s'il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation/d'une créance compensatrice ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2).

- 13/17 - P/17386/2018 4.2.2. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice – (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'avantage illicite – obtenu directement ou indirectement au moyen de l'infraction – doit, pour être saisissable, avoir une valeur économique; il peut revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; L. MOREILLON/ Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 427). 4.2.3. En l'espèce, statuer sur le caractère proportionné du séquestre implique de déterminer si le recourant a personnellement retiré un avantage économique de l'émission des actions litigieuses, le cas échéant dans quelle mesure. À en croire cette partie, ladite émission aurait profité à I______ SA, F______ n'ayant aucun lien financier avec la société. Dans ces circonstances, le prévenu pourrait avoir été enrichi, à tout le moins indirectement. En effet, les actifs et prérogatives de I______ SA ayant augmenté, il en est très vraisemblablement allé de même de la valeur de ses actions et, partant, de la fortune des personnes qui la détiennent, à savoir ultimement le recourant. La rémunération de ce dernier en qualité de trustee de la H______ FOUNDATION pourrait également être plus élevée, l'intéressé ayant in fine davantage de biens à gérer. Le prononcé d'une éventuelle future mesure (art. 70/71 CP) ne peut donc être exclu, à ce stade. Aussi, le Ministère public investiguera-t-il le principe et la quotité d'un éventuel enrichissement du prévenu. Dans l'intervalle, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice. Le séquestre attaqué est donc, en l'état, proportionné, étant relevé que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'entend pas soustraire ses avoirs à la procédure est impropre à garantir les éventuelles futures prétentions de l’État. Infondé, le recours de A______ doit être rejeté. 5. La recourante conteste le séquestre frappant la relation bancaire n° 2______.

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5.1. En application des principes exposés au considérant 4.2.2. ci-dessus, l'on ne saurait retenir à ce stade – et cela n'est pas allégué – que la recourante aurait été enrichie du chef de l'émission litigieuse des actions en faveur de I______ SA. Le séquestre entrepris ne peut donc se justifier sous cet angle.

5.2. Reste à déterminer s'il pourrait l'être au regard du principe de la transparence (Durchgriff).

5.2.1. Selon ce principe, l'on ne peut s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient, soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne (physique ou morale); malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son détenteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1).

5.2.2. La question du Durchgriff s'examine à l'aune du droit applicable à la société (art. 154 LDIP) ou au trust (art. 149c LDIP) concerné (ATF 128 III 346 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1 et 9.3.2).

Il y a sham trust – i.e. un trust simulé et, partant, nul (B. VISCHER/J. WYNNE, op. cit., § 2.6) – lorsque le settlor utilise cette institution de manière artificielle; tel est le cas s'il conserve, de fait, les pouvoirs sur les biens en trust (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 précité, consid. 9.3.1).

5.2.3. Dans les causes régies par la procédure sommaire, il est admis que le juge puisse appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond (en matière de séquestre LP : arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; en matière de mesures provisoires rendues dans une procédure de divorce : arrêt du Tribunal fédéral 2A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2 in medio [affaire où il était question d'une possible application du Durchgriff à un trust grec]).

5.2.4. En l'espèce, A______ a fondé, successivement, B______ LTD, puis le trust détenteur des actions de cette société. Il exerce, actuellement, au sein de la recourante, une fonction dirigeante (administrateur).

L'on ignore, pour le surplus, qui est le legal owner de B______ LTD, si d'autres personnes y officient en qualité de directeur/administrateur et quels sont les liens que A______ entretient avec ce(s) protagoniste(s). Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que le recourant conserve le pouvoir d'influencer de manière déterminante, tant les décisions que la gestion des biens de la recourante, que ce soit en application du droit suisse (Durchgriff) ou du droit étranger régissant G______ TRUST (éventuel sham trust), respectivement B______ LTD.

- 15/17 - P/17386/2018 Or, en cas d'identité économique entre les recourants, une éventuelle future créance compensatrice pourrait être ordonnée sur la relation n° 2______. En effet, il a été jugé supra qu'il existait une prévention suffisante d'infraction contre A______ et que ce dernier avait possiblement bénéficié d'avantages illicites résultant de celle-ci, avantages qui pourraient ne pas être entièrement couverts par les valeurs déposées sur le compte n° 1______. L'instruction devra donc porter – en sus des aspects évoqués au consid. 4.2.3. – sur les points de fait et de droit pertinents pour juger de l'existence d'une dualité juridique entre les recourants, respectivement de la possibilité d'en faire abstraction. Dans l'intervalle, le maintien de la mesure attaquée se justifie. Infondé, le recours de B______ LTD doit aussi être rejeté. 6. Les recourants succombent intégralement. Ils seront donc déboutés de leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Ils supporteront les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) à raison de la moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP), frais qui seront fixés à CHF 4'000.- en totalité – soit CHF 2'000.- par recours –, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-. Condamne B______ LTD à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à C______ LTD et D______, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/17386/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 3'895.00 - CHF

Total CHF 4'000.00