opencaselaw.ch

ACPR/848/2019

Genf · 2019-09-03 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86).

9/13

PM/970/2019 La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 3 septembre 2019 et les préavis de l'établissement de détention, du SAPEM et du Ministère public sont favorables. Seul le TAPEM a une appréciation différente du pronostic, qu'il considère défavorable. Il apparaît en effet que le recourant a été condamné à huit reprises depuis 2000 pour infraction à la LEI (ancienne LSEE et LEtr), parmi lesquelles sont comprises cinq condamnations pour crimes et délits à la LStup. Il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, prononcées en 2011 et 2014. Il ne s'agissait à l'évidence pas de courtes peines de prison, lesquelles démontrent un ancrage certain dans la délinquance et le peu de sensibilité du recourant à la sanction. En outre, si le recourant n'a pas récidivé dans le délai d'épreuve des libérations conditionnelles, il a commis de nouvelles infractions moins d'un an après l'échéance dudit délai. Le risque de réitération s'avère ainsi très important. S'il affirme aujourd'hui vouloir ne plus commettre d'infractions pour éviter de nouvelles incarcérations, force est de constater qu'il avait déjà assuré en 2011 vouloir retourner auprès de sa femme et de son enfant et qu'en 2014, il disait avoir perdu cinq années de sa vie dans les prisons suisses, vouloir changer de vie, travailler, prendre soin de sa famille et s'occuper de sa femme malade. Il avait prétendu qu'il travaillerait dans le bâtiment, ensuite

10/13

PM/970/2019 comme peintre en bâtiment et enfin qu'il ferait le commerce de l'huile de ses oliviers. Il avait assuré qu'il ne reviendrait jamais en Suisse. Aujourd'hui, il déclare que sa femme souffrirait d'un cancer et que ses enfants n'iraient plus à l'école. Il explique que ses beaux-frères se seraient acquittés des frais de l'intervention en hôpital privé que devait subir sa femme à Athènes. Il faut cependant constater que le recourant n'apporte aucune preuve de ses dires, que ce soit de la maladie de son épouse, des conséquences qui y seraient liées ou du fait que ses enfants auraient quitté les écoles albanaises et ne seraient pas inscrits dans des écoles grecques. On peut douter que sa belle- famille, dès lors qu'elle aurait accueilli sa femme et payé un hôpital privé, ne prendrait pas soin des enfants. En toutes hypothèses, les preuves de ses allégations n'auraient pas été compliquées à apporter, notamment par l'intermédiaire de son frère qui vivrait à Genève, ce d'autant plus qu'il avait fait état du cancer de son épouse déjà devant le TCO, en 2018. Ainsi, même à être convaincu de la situation extrêmement pénible dans laquelle se trouve sa famille en raison du comportement du recourant, ce dernier a cependant montré qu'il ne tenait pas ses engagements de sortir de la délinquance et de ne pas revenir en Suisse, même pour assurer le mieux-être des siens. Dès lors, rien n'indique que le recourant saura mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle a ainsi été refusée, à bon droit.

E. 3 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ).

E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour avocat stagiaire (let. a), CHF 150.- pour collaborateur (let. c) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

11/13

PM/970/2019

E. 5.2 Son conseil, nommé d'office, a produit un état de frais de CHF 1'638.10 correspondant à 7h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 230.-/h et 3h36 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 180.-/h. Il fait état, à charge du collaborateur, de 2h00 de visite à D______ et conférence interne, 4h15 de relecture et correction du recours ainsi que de 3h00 de rédaction du recours à charge du stagiaire. Le temps de rédaction et correction (7h15) du recours qui comporte 15 pages, dont 2,5 pages de garde et conclusions, parait excessif, vu l'absence de complexité du cas, et sera réduit à 6h36, soit 3h36 d'activité du stagiaire et 3h00 du collaborateur, y compris une visite au client, suffisante pour recueillir sa détermination sur le recours. La conférence interne, non détaillée, ne saurait être retenue. L'indemnisation de l'avocat sera, en conséquence, arrêtée à CHF 911.15 (3h à CHF 150.- /h et 3h36 à CHF 110.-/h) plus TVA (7.7%).

* * * * *

12/13

PM/970/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 911.15, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 13/13 PM/970/2019 PM/970/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/970/2019 ACPR/848/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

2/13

PM/970/2019 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 septembre 2019, A______ recourt contre le jugement du 3 septembre 2019, notifié le 11 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement querellé et à sa libération conditionnelle avec effet immédiat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1976, ressortissant albanais, a été condamné par jugement du 19 septembre 2018 du Tribunal correctionnel (ci-après; TCO) à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 514 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers; son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de 10 ans (JTCO/108/2018). Par arrêt du 30 janvier 2019 (AARP/28/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après; CPAR) a rejeté son appel contre ce jugement. Il a été condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel fixés à CHF 11'102.-. Dans son arrêt, la CPAR a retenu ce qui suit dans son consid 4.3.1: "La faute de l'appelant est en l'espèce lourde. […]. L'appelant, qui n'est lui-même pas consommateur d'héroïne, a agi mû par le seul appât du gain. Contrairement à ce qu'il soutient, sa liberté d'agir était entière, rien dans le dossier ne laissant penser le contraire. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée d'exécrable. Il a livré des explications farfelues, inventant par exemple de toutes pièces une histoire de "vendetta familiale" ou l'existence d'un fantomatique "C______". […]. L'attitude de l'appelant tout au long de la procédure montre qu'il n'y a aucune prise de conscience. Il a notamment soutenu que la justice avait détruit sa vie, alors qu'il est le seul responsable de sa situation, ou qu'il ignorait pour quelle raison il avait été condamné en juin 2017, ce qui n'est guère crédible. Ses antécédents spécifiques, dont deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes d'une certaine importance, laissent penser qu'il est durablement installé dans la délinquance et que ses précédentes expériences de la prison n'ont eu aucun effet dissuasif. […]. Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait en aucun cas justifier ses actes. Rien ne documente les besoins d'argent allégués, qui auraient été rendus

3/13

PM/970/2019 nécessaires par la maladie de son épouse. Ce propos n'est pas plus crédible que les autres. L'appelant n'a du reste rien versé en faveur de son épouse par le débit de son compte en prison, pourtant alimenté par des versements de tierces personnes."

b. Il a été incarcéré le 18 octobre 2017 à la prison de D______, puis transféré le 7 janvier 2019 à E______. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 3 septembre 2019, tandis que la fin de la peine est fixée au 3 septembre 2020.

c. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ est connu sous plusieurs alias dont celui de F______ sous lequel il a été condamné :  le 23 septembre 2009, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans, pour crime contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la LEtr (période pénale: juillet à novembre 2007). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 décembre 2009, avec délai d'épreuve d'un an.  le 3 juin 2013, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, pour crime contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (période pénale: septembre 2011 à janvier 2012). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par arrêt de la CPAR du 11 juin 2014, avec délai d'épreuve d'un an.  le 1er juin 2017, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (période pénale: mai à septembre 2016).

d. À teneur du jugement de libération conditionnelle du 11 décembre 2009 (JTAP/1235/2009), le TAPEM a relevé qu'il avait déjà été condamné :  le 23 mai 2000 par le Procureur général, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, sursis 5 ans, pour délit contre la LStup (sursis non révoqué);  le 11 octobre 2000 par le Juge d'instruction G______ [VD], à une peine d'emprisonnement d'un mois, pour entrée illégale;  le 19 décembre 2001 par le Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, à une peine d'emprisonnement de 60 jours, pour délit contre la LSEE;  le 2 août 2006 par le Juge d'instruction de Genève, à une peine d'emprisonnement de 50 jours, pour violation d'une interdiction d'entrée. Il avait déclaré au TAPEM souhaiter dans un premier temps rejoindre son épouse et son fils de 3 ans en Albanie, puis se rendre en Grèce pour y travailler dans le bâtiment, étant précisé qu'il avait vécu 18 ans en Grèce avant de venir en Suisse. À teneur de l'arrêt du 11 juin 2014 de la CPAR (AARP/271/2014 ), il avait déclaré vouloir retourner en Albanie pour retrouver sa femme et ses trois enfants. Son père avait effectué des démarches en Albanie afin de lui trouver un travail. Il avait ainsi déposé la copie d'un contrat de travail en tant que peintre en bâtiment de la part d'une entreprise

4/13

PM/970/2019 prête à l'engager à son retour avec un salaire mensuel d'environ CHF 380.-. Il avait confirmé avoir fait l'objet de deux expulsions de Suisse, soit en 2006 et en 2009. Tout en admettant qu'il était conscient de l'interdiction d'entrée en Suisse lorsqu'il était revenu dans notre pays en 2011 – selon lui, le 20 janvier 2012 –, il avait maintenu ses dénégations s'agissant du dernier trafic de drogue pour lequel il avait été condamné. Devant la CPAR, l'intéressé confirmait sa décision de retourner définitivement vivre en Albanie auprès de sa famille. Il disposerait dans son pays d'un logement et d'un emploi de peintre en bâtiment lui permettant de réaliser un salaire mensuel de CHF 500.- environ. Propriétaire d'une oliveraie, il pourrait en faire le commerce. Ayant des papiers d'identité valables, il s'engageait à collaborer à son renvoi. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Il reconnaissait désormais sa culpabilité pour les faits à l'origine de la peine qu'il purge actuellement. Ayant perdu cinq ans dans les prisons suisses, il voulait changer de vie, travailler et prendre soin de sa famille, qu'il avait délaissée durant plusieurs années, ce d'autant que son épouse était atteinte dans sa santé. Il ne reviendrait jamais en Suisse.

e. Le Plan d'exécution de la sanction (PES), qui a été validé le 31 janvier 2019 et que A______ a signé, a été établi sur la base du dossier et des informations transmises par divers professionnels; l'intéressé avait refusé de se rendre à l'entretien, préférant dormir parce que fatigué. Il en ressort que, à teneur du jugement du TCO, A______, après sa scolarité obligatoire, son séjour en Grèce de 1991 à 1996, il avait ensuite voyagé en Europe, s'était rendu en Italie en 1997 et avait ensuite demandé l'asile en Suisse avant de retourner en Albanie pour y travailler dans l'agriculture sur ses terrains. Il était ensuite revenu en Suisse et était rentré en Albanie en 2007 en sortant de prison; la même situation s'est produite en 2012. Il était parti en France en 2017 et sa femme, ainsi que leurs trois enfants, l'y avaient rejoint avant qu'ils ne retournent en Albanie suite à son incarcération. À sa sortie de prison la même année, il s'était rendu à I______ [France] où il avait habité depuis le 1er juin 2017 chez une amie, de manière irrégulière. Il avait travaillé ______ et dans ______. Ses enfants se trouvaient avec son épouse en Albanie. Cette dernière était hospitalisée en raison d'un cancer du sein. Selon la fiche d'entretien d'accueil de novembre 2017, ses enfants seraient âgés de 11, 9 et 5 ans. Il aurait deux frères, dont l'un avait été impliqué dans le trafic de stupéfiants et le second était venu lui rendre visite lors d'une précédente incarcération en 2013. Dans le projet qu'il avait remis en avril 2018, A______ envisageait de travailler dans la sécurité privée expliquant avoir travaillé dans ce domaine durant deux ans, disposer d'une formation de six mois dans ce domaine et d'un brevet de secourisme. Il souhaitait ouvrir sa société de sécurité avec un associé qui travaillait dans ce secteur depuis 15 ans. Depuis mai 2018, il touchait une rémunération pour son travail. Auparavant, il avait reçu plusieurs sommes d'argent de personnes externes à l'établissement. Il n'apparaissait aucun

5/13

PM/970/2019 remboursement des frais de justice. Selon les écritures de D______, il employait son argent pour des achats d'épicerie et les frais téléphoniques et postaux. Il est décrit comme étant un détenu discret et poli donnant entière satisfaction dans son travail de nettoyeur de tables depuis avril 2018. Il a fait l'objet d'une sanction, le 27 juin 2018 pour injure envers le personnel. S'agissant de la perception de son infraction, A______ minimisait son implication dans le trafic de stupéfiants. En revanche, il admettait les faits s'agissant des infractions à la LEI.

f. Le 6 août 2019, la direction de E______ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______. Ce dernier faisait preuve d'un comportement satisfaisant avec le personnel et les codétenus. Toutefois, il avait fait l'objet de trois sanctions, les 25, 26 et 27 février 2019, pour refus de travailler. Il était affecté à l'atelier "Emballage" depuis le 4 avril 2019; il s'investissait dans son travail et effectuait avec motivation les tâches qui lui étaient confiées. Il était dépeint comme une personne discrète, calme et agréable. S'agissant de l'état de ses comptes, il possède CHF 290.90 sur son compte libre, CHF 545.- sur son compte réservé et CHF 408.75 sur son compte bloqué. Son compte "Frais de justice" présente un solde positif de CHF 125.-. Il reçoit la visite régulière de son frère, H______. Enfin, des tests toxicologiques ont été effectués et les résultats se sont révélés négatifs.

g. À teneur du rapport socio-judiciaire du 6 août 2019 du Service de probation et d'insertion (SPI), A______ considère avoir été arrêté par erreur en France, en 2017, où il travaillait normalement; il avait été incarcéré injustement pour des faits qu'il n'aurait pas commis. Sa femme, qui souffre d'un cancer du sein, ainsi que ses enfants seraient partis en Grèce, auprès de la famille de son épouse, pour qu'elle y soit opérée et pour que leurs enfants ne soient pas seuls lors de la convalescence de leur mère, même si cela entraînait une interruption de leur scolarisation. Il disait, de manière très insistante et convaincante, vouloir rester auprès de sa famille et ne plus pouvoir se permettre une incarcération qui l'éloignerait de celle-ci. Des démarches avaient, dès lors, été entreprises en vue d'un projet de réinsertion avec J______ de [l'association] K______; A______ envisageait de valoriser les terrains familiaux, de poser des serres pour cultiver des légumes et de professionnaliser la récolte des olives pour en vendre l'huile. J______ ne s'était pas encore prononcé sur la faisabilité du projet; A______ précisait qu'indépendamment de l'aide reçue, il mettrait en œuvre son projet afin que sa femme et ses enfants puissent le rejoindre en Albanie. A______ n'avait pas fait mention de sa considération pour les victimes du trafic de drogue; il expliquait l'impossibilité de récidive par le fait qu'il ne pouvait plus être loin de ses enfants et de son épouse très malade. Son frère, Emir, qui vivrait à Genève, lui rendait visite régulièrement. Il avait fait des versements d'argent à sa mère à charge pour elle de les redistribuer à sa femme.

6/13

PM/970/2019

h. Dans sa demande de libération conditionnelle du 16 juin 2019, A______ souhaite, à sa libération, rejoindre sa famille en Albanie. Il aurait une dette de CHF 10'000.-. Dès son retour en Albanie, il envisageait de travailler comme agriculteur. Il comptait sur une éventuelle aide au départ. Il avait de l'expérience en tant que serveur et peintre. Il disait regretter ce qu'il avait fait.

i. Le 7 août 2019, le SAPEM a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______ laquelle devait intervenir au jour de son expulsion effective de Suisse, et assortie d'un délai d'épreuve d'un an. En effet, bien qu'il ait déjà bénéficié de cet élargissement à deux reprises et avait donc des antécédents, il fallait relever un élément nouveau dans sa situation personnelle. Son épouse était atteinte d'une grave maladie et cet élément l'avait amené à réfléchir, notamment, sur les conséquences d'une éventuelle nouvelle incarcération en cas de récidive. De plus, à teneur du rapport socio-judiciaire du 6 août 2019, il semblait sincère et avait pris des dispositions concrètes afin de prévoir sa réinsertion en Albanie. Son comportement ne s'opposait pas à sa libération, malgré les quatre sanctions prononcées contre lui.

j. Par requête du 13 août 2019, le Ministère public a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, aux conditions posées par le SAPEM.

k. Son passeport albanais, valable jusqu'en 2020, a été déposé auprès du greffe de l'établissement de détention. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 27 février 2019, A______ n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse et une décision de non-report d'expulsion judiciaire lui sera notifiée.

l. Lors de l'audience du 3 septembre 2019 devant le TAPEM, A______ a confirmé son plan de réinsertion en Albanie. Il avait eu un dernier rendez-vous avec le programme J______ le 29 août 2019 durant lequel il avait reçu un formulaire qu'il avait remis à son conseil; le programme était actuellement en cours. Sa femme souffrait d'un cancer qui avait métastasé dans les glandes lymphatiques. Elle avait été opérée en 2018 à Tirana, opération pour laquelle il s'était endetté auprès de proches, et subissait, le jour de l'audience, une nouvelle opération à Athènes, financée par les frères de son épouse. Il ne disposait pas des pièces attestant de la maladie de son épouse. Il se rendait compte de ses erreurs et demandait pardon. Il avait 43 ans, trois enfants et une femme malade. À cause de lui, ses enfants n'étaient pas scolarisés. Il aimerait être auprès de sa famille et se mettre tout de suite à travailler. Sa dernière infraction était vraiment très grave et il demandait pardon à l'État suisse et aux consommateurs de stupéfiants; il n'avait pas dit ne pas avoir de considération pour les consommateurs. Parmi ses condamnations, il contestait les 6 mois de peine privative de liberté de juin

2017. Il était prêt à collaborer à son expulsion et avait signé un papier de l'immigration.

7/13

PM/970/2019 Sur question de son conseil, il a confirmé avoir un projet avec K______ qu'il mettrait en œuvre dès son retour. Il avait de l'expérience, ses parents étant agriculteurs et lui aussi. Il cultiverait ses 400 oliviers et accompagnerait ses enfants à l'école. Son conseil a produit un courrier du 26 février 2019 adressé à la direction de E______ et demandant la reconsidération de la punition qui lui avait été infligée, la réponse de celle- ci du 6 mars 2019, ainsi que sa déclaration d'engagement dans le projet J______ du 29 août 2019. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM n'a pas suivi les préavis favorables de l'établissement pénitentiaire, du SAPEM et du Ministère public. Il estime au contraire que le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des antécédents du condamné, qui avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles en décembre 2009 et juin 2014, ce qui ne l'avait pas empêché, à chaque fois, de récidiver. Sa situation personnelle était, certes, rendue difficile en raison de l'état de santé de son épouse. Cependant, sa conjointe était déjà atteinte du cancer en 2017, ce qui ne l'avait pas empêché de revenir en Suisse et de commettre une troisième infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants sur une période pénale de plus de deux mois. Son introspection était en outre inexistante, comme l'avaient relevé à la fois la CPAR, le rapport socio-judiciaire et le PES. Il n'avait aucune considération pour les victimes du trafic de drogue et le "pardon" qu'il leur avait adressé n'apparaissait que de pure circonstance. En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre davantage à profit une troisième libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait trop élevé. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au TAPEM une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation de l'art. 86 CP. Ni ses antécédents spécifiques ni les deux précédentes libérations conditionnelles – dont il avait subi avec succès les périodes de mise à l'épreuve – ne suffisaient à retenir l'existence d'un pronostic défavorable. La dernière libération conditionnelle remontait à cinq ans. Sa situation personnelle était totalement différente de celle prévalant lors de ses précédentes incarcérations; l'état de santé de sa femme s'était considérablement aggravé: elle n'était plus en mesure de s'occuper seule de leurs trois enfants mineurs et déscolarisés. Il avait eu une véritable prise de conscience quant à l'importance de demeurer auprès des siens et avait réalisé que sa famille avait plus que jamais besoin de lui et qu'une éventuelle nouvelle incarcération en cas de récidive aurait des conséquences. Sa situation familiale avait été au centre du suivi et des actions entreprises selon le rapport du SPI. Il avait fait preuve d'un très bon comportement en détention et s'était investi dans son travail; les sanctions qui lui avaient été infligées en février 2019 résultaient d'un malentendu, rapidement dissipé. Il s'était engagé, dans l'optique d'améliorer son avenir et celui de sa famille, auprès du projet J______ de K______ genevoise, laquelle s'était déterminée

8/13

PM/970/2019 favorablement et s'était engagée à lui apporter son aide lors de sa sortie; il avait développé un projet concret, consistant à installer des serres pour cultiver des légumes et à s'occuper d'oliviers, situés sur des terrains qu'il possédait avec ses parents. Les préavis et rapports soulignaient sa détermination à la réalisation dudit projet, et cela indépendamment de l'aide qu'il recevrait. Il n'y avait ainsi pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits à l'avenir. Il était prêt à collaborer avec les autorités suisses en vue de son expulsion et avait signé les documents de l'immigration. Il avait exprimé aux victimes des regrets quant à ses agissements.

b. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.

c. Le TAPEM maintient son jugement sans autres observations complémentaires.

d. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86).

9/13

PM/970/2019 La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées). 2.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 3 septembre 2019 et les préavis de l'établissement de détention, du SAPEM et du Ministère public sont favorables. Seul le TAPEM a une appréciation différente du pronostic, qu'il considère défavorable. Il apparaît en effet que le recourant a été condamné à huit reprises depuis 2000 pour infraction à la LEI (ancienne LSEE et LEtr), parmi lesquelles sont comprises cinq condamnations pour crimes et délits à la LStup. Il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, prononcées en 2011 et 2014. Il ne s'agissait à l'évidence pas de courtes peines de prison, lesquelles démontrent un ancrage certain dans la délinquance et le peu de sensibilité du recourant à la sanction. En outre, si le recourant n'a pas récidivé dans le délai d'épreuve des libérations conditionnelles, il a commis de nouvelles infractions moins d'un an après l'échéance dudit délai. Le risque de réitération s'avère ainsi très important. S'il affirme aujourd'hui vouloir ne plus commettre d'infractions pour éviter de nouvelles incarcérations, force est de constater qu'il avait déjà assuré en 2011 vouloir retourner auprès de sa femme et de son enfant et qu'en 2014, il disait avoir perdu cinq années de sa vie dans les prisons suisses, vouloir changer de vie, travailler, prendre soin de sa famille et s'occuper de sa femme malade. Il avait prétendu qu'il travaillerait dans le bâtiment, ensuite

10/13

PM/970/2019 comme peintre en bâtiment et enfin qu'il ferait le commerce de l'huile de ses oliviers. Il avait assuré qu'il ne reviendrait jamais en Suisse. Aujourd'hui, il déclare que sa femme souffrirait d'un cancer et que ses enfants n'iraient plus à l'école. Il explique que ses beaux-frères se seraient acquittés des frais de l'intervention en hôpital privé que devait subir sa femme à Athènes. Il faut cependant constater que le recourant n'apporte aucune preuve de ses dires, que ce soit de la maladie de son épouse, des conséquences qui y seraient liées ou du fait que ses enfants auraient quitté les écoles albanaises et ne seraient pas inscrits dans des écoles grecques. On peut douter que sa belle- famille, dès lors qu'elle aurait accueilli sa femme et payé un hôpital privé, ne prendrait pas soin des enfants. En toutes hypothèses, les preuves de ses allégations n'auraient pas été compliquées à apporter, notamment par l'intermédiaire de son frère qui vivrait à Genève, ce d'autant plus qu'il avait fait état du cancer de son épouse déjà devant le TCO, en 2018. Ainsi, même à être convaincu de la situation extrêmement pénible dans laquelle se trouve sa famille en raison du comportement du recourant, ce dernier a cependant montré qu'il ne tenait pas ses engagements de sortir de la délinquance et de ne pas revenir en Suisse, même pour assurer le mieux-être des siens. Dès lors, rien n'indique que le recourant saura mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle a ainsi été refusée, à bon droit. 3. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ). 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour avocat stagiaire (let. a), CHF 150.- pour collaborateur (let. c) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

11/13

PM/970/2019 5.2. Son conseil, nommé d'office, a produit un état de frais de CHF 1'638.10 correspondant à 7h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 230.-/h et 3h36 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 180.-/h. Il fait état, à charge du collaborateur, de 2h00 de visite à D______ et conférence interne, 4h15 de relecture et correction du recours ainsi que de 3h00 de rédaction du recours à charge du stagiaire. Le temps de rédaction et correction (7h15) du recours qui comporte 15 pages, dont 2,5 pages de garde et conclusions, parait excessif, vu l'absence de complexité du cas, et sera réduit à 6h36, soit 3h36 d'activité du stagiaire et 3h00 du collaborateur, y compris une visite au client, suffisante pour recueillir sa détermination sur le recours. La conférence interne, non détaillée, ne saurait être retenue. L'indemnisation de l'avocat sera, en conséquence, arrêtée à CHF 911.15 (3h à CHF 150.- /h et 3h36 à CHF 110.-/h) plus TVA (7.7%).

* * * * *

12/13

PM/970/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 911.15, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

13/13

PM/970/2019

PM/970/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 905.00