Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, titulaire des avoirs séquestrés qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste la possibilité de séquestrer la somme de EUR 1'760.-.
E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées).
E. 2.2 Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), destiné à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris sur ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1407). Il en va de même du séquestre destiné à garantir l'exécution d'une créance compensatrice (soit la créance ordonnée par le juge en vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction ne sont plus disponibles),
- 4/6 - P/20201/2015 qui peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé, sans qu'un lien de connexité avec l'infraction soit exigé (art. 71 al. 3 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63).
E. 2.3 Selon l'art. 268 al. 2 CPP, lors du séquestre en couverture des frais prévu par l'art. 263 al. 1 let. b CPP, l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille et ne peut faire porter la mesure sur les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 3 LP). Ces restrictions ne valent, selon la systématique légale, que pour ce seul cas de séquestre. Cela s'explique par le fait que ce dernier tend exclusivement à la sauvegarde d'intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral considère toutefois que le principe de la proportionnalité commande, également dans le cadre du séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, de respecter les conditions minimales d'existence du prévenu, notamment lorsque la mesure porte sur la totalité des revenus de ce dernier (ATF 141 IV 360 consid. 3.2
p. 364), y compris lorsque l'intéressé est détenu (arrêt 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).
E. 2.4 Indépendamment du cas de séquestre fondant la mesure, l'art. 83 al. 2 CP interdit de saisir ou de séquestrer la rémunération que le détenu reçoit pour son travail. En effet, l'un des buts de la rémunération du détenu n'est pas de servir au remboursement de créanciers éventuels, mais de lui permettre, une fois libéré, de subvenir à son entretien le temps de retrouver un emploi ou une situation permettant sa réinsertion sociale (ATF 106 IV 378 consid. 2 p. 381; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 11 ad art. 83). La protection de la rémunération commence pendant l'exécution de celle-ci et perdure lors de la libération (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 23 ad art. 83; L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 213 ad art. 92). En l'état, la seule exception à ce principe a été admise, sous l'ancien droit, lorsque le comportement du détenu laissait à désirer, les frais en particulier liés à une tentative d'évasion pouvant, sans violer le droit fédéral, être déduits du pécule (ATF 106 IV 378 consid. 3 p. 381; 102 Ib 254 consid. 1 p. 256).
E. 2.5 En l'occurrence, l'affirmation du recourant selon laquelle la somme de EUR 1'760.-, objet du séquestre litigieux, proviendrait de l'activité déployée durant
- 5/6 - P/20201/2015 sa détention en France n'est pas contestée. Elle est au demeurant corroborée par les pièces produites. Dans son ordonnance, qui reprend le libellé de l'art. 263 al. 1 CPP, le Ministère public ne soutient pas que la mesure qu'il a prononcée serait justifiée par la couverture de frais résultant d'une mauvaise conduite de l'intéressé durant sa détention. Il s'ensuit que le séquestre contrevient à l'art. 83 al. 2 CP et doit être annulé, indépendamment de la question de savoir s'il porte ou non atteinte aux conditions minimales d'existence du prévenu.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera partiellement annulée et le séquestre levé sur la somme de EUR 1'760.-.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
* * * * *
- 6/6 - P/20201/2015
Dispositiv
- : Admet le recours et annule partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné le séquestre de la somme de EUR 1'760.-. Ordonne la levée du séquestre sur cette somme. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20201/2015 ACPR/83/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 février 2018
Entre A.______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B.______, recourant
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 novembre 2017 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/6 - P/20201/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 décembre 2017, A.______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des sommes se trouvant dans son dépôt, soit EUR 1'760.-, CHF 50.20, GBP 5.- et RSD 50.-. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation partielle de cette ordonnance, en tant qu'elle porte sur la somme de EUR 1'760.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A.______, ressortissant géorgien sans domicile fixe, a été interpellé le 15 octobre 2015 à Gaillard (France). Il a reconnu à cette occasion avoir commis plusieurs cambriolages dans la région genevoise dans les jours précédents.
b. Après avoir purgé une peine de prison en France, A.______ a été remis aux autorités judiciaires suisses le 21 novembre 2017 et a été prévenu de vol, violation de domicile et dommage à la propriété, voire recel. Les sommes de EUR 1'760.-, CHF 50.20, GBP 5.- et RSD 50.- qui se trouvaient dans ses effets personnels ont été placées dans son dépôt dans un sachet scellé.
c. Lors de son audition par la police ce jour-là, A.______ a affirmé que lors des cambriolages, il prenait les bijoux et le matériel électronique, mais n'avait jamais trouvé d'argent. La somme de EUR 1'760.- provenait de l'activité exercée en prison en France. C. Le Ministère public a justifié l'ordonnance querellée par le fait qu'une mise sous séquestre apparaissait en l'état comme la seule mesure susceptible "de permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités restitués au lésé confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice". D.
a. Dans son recours, A.______ invoque le caractère non séquestrable de la rémunération du détenu, l'absence de lien entre la somme de EUR 1'760.- et les infractions qui lui sont reprochées ainsi que le fait que ce montant constitue son seul moyen d'assurer ses dépenses quotidiennes en prison et de préparer sa sortie, notamment en payant ses frais de rapatriement en Géorgie. Il fait également valoir qu'il est erroné de prétendre que ce montant pourrait servir à indemniser les lésés,
- 3/6 - P/20201/2015 puisque les frais de procédure seront, à l'évidence, supérieurs, et absorberont cette somme avant même qu'une des victimes puisse être dédommagées.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
c. A.______ persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, titulaire des avoirs séquestrés qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la possibilité de séquestrer la somme de EUR 1'760.-. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). 2.2. Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), destiné à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris sur ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1407). Il en va de même du séquestre destiné à garantir l'exécution d'une créance compensatrice (soit la créance ordonnée par le juge en vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction ne sont plus disponibles),
- 4/6 - P/20201/2015 qui peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé, sans qu'un lien de connexité avec l'infraction soit exigé (art. 71 al. 3 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). 2.3. Selon l'art. 268 al. 2 CPP, lors du séquestre en couverture des frais prévu par l'art. 263 al. 1 let. b CPP, l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille et ne peut faire porter la mesure sur les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 3 LP). Ces restrictions ne valent, selon la systématique légale, que pour ce seul cas de séquestre. Cela s'explique par le fait que ce dernier tend exclusivement à la sauvegarde d'intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral considère toutefois que le principe de la proportionnalité commande, également dans le cadre du séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, de respecter les conditions minimales d'existence du prévenu, notamment lorsque la mesure porte sur la totalité des revenus de ce dernier (ATF 141 IV 360 consid. 3.2
p. 364), y compris lorsque l'intéressé est détenu (arrêt 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). 2.4. Indépendamment du cas de séquestre fondant la mesure, l'art. 83 al. 2 CP interdit de saisir ou de séquestrer la rémunération que le détenu reçoit pour son travail. En effet, l'un des buts de la rémunération du détenu n'est pas de servir au remboursement de créanciers éventuels, mais de lui permettre, une fois libéré, de subvenir à son entretien le temps de retrouver un emploi ou une situation permettant sa réinsertion sociale (ATF 106 IV 378 consid. 2 p. 381; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 11 ad art. 83). La protection de la rémunération commence pendant l'exécution de celle-ci et perdure lors de la libération (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 23 ad art. 83; L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 213 ad art. 92). En l'état, la seule exception à ce principe a été admise, sous l'ancien droit, lorsque le comportement du détenu laissait à désirer, les frais en particulier liés à une tentative d'évasion pouvant, sans violer le droit fédéral, être déduits du pécule (ATF 106 IV 378 consid. 3 p. 381; 102 Ib 254 consid. 1 p. 256). 2.5. En l'occurrence, l'affirmation du recourant selon laquelle la somme de EUR 1'760.-, objet du séquestre litigieux, proviendrait de l'activité déployée durant
- 5/6 - P/20201/2015 sa détention en France n'est pas contestée. Elle est au demeurant corroborée par les pièces produites. Dans son ordonnance, qui reprend le libellé de l'art. 263 al. 1 CPP, le Ministère public ne soutient pas que la mesure qu'il a prononcée serait justifiée par la couverture de frais résultant d'une mauvaise conduite de l'intéressé durant sa détention. Il s'ensuit que le séquestre contrevient à l'art. 83 al. 2 CP et doit être annulé, indépendamment de la question de savoir s'il porte ou non atteinte aux conditions minimales d'existence du prévenu. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera partiellement annulée et le séquestre levé sur la somme de EUR 1'760.-. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
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- 6/6 - P/20201/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné le séquestre de la somme de EUR 1'760.-. Ordonne la levée du séquestre sur cette somme. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).