Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Les recourants allèguent la violation de leur droit d'être entendu.
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E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 2.2 L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).
E. 2.3 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).
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E. 2.4 En l'espèce, la nécessité, pour les recourants, de disposer d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est donc acquis. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, la note d'honoraire, chiffrée et détaillée, produite par les prévenus doit être examinée à cette aune. Sur ce point, il est vrai que le Ministère public n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a réduit le montant de l'indemnité due aux prévenus pour l'exercice raisonnable de leurs droits de défense, de CHF 5'665.90 à CHF 650.- (TVA non incluse), se bornant à énoncer que seule la participation à une audience et la rédaction d'une lettre – totalisant 1h30 d'activité –, avaient été nécessaires. La Chambre de céans n'est dès lors pas en mesure de comprendre les réductions opérées, faute de motivation. Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de supputer ce qu'aurait voulu dire le Ministère public, le respect du double degré de juridiction conduit à annuler la décision querellée sur ce point et à renvoyer le dossier à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine à nouveau sur l'indemnité demandée.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis; partant, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Les recourants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas conclu à l'octroi de dépens, de sorte qu'il ne leur en sera pas alloué.
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet le recours. Annule le chiffre 3 de l'ordonnance de classement du 1er juillet 2021. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24684/2017 ACPR/819/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre A______, domicilié ______ [GE] B______, domicilié ______ [GE] comparant tous deux par Me I______, avocat, ______ Genève recourants
contre l'ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2021 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé
- 2/6 - P/24684/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juillet 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 1er juillet 2017 [recte 2021], notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée à leur encontre (ch. 1 du dispositif), réservé la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP) (ch. 2), leur a alloué un montant de CHF 650.-, TVA 7.7% non comprise, à titre d'indemnité pour les honoraires de leur avocat (ch. 3) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 422 et 423 al. 1 CPP) (ch. 4). Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'665.90 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 décembre 2018, à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) du 30 novembre précédent, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et B______ ainsi que contre C______ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
b. Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des documents et avoirs du compte des sociétés D______ SA et E______ SA – détenues par A______ et B______, C______ disposant de la signature individuelle sur les comptes –, ouverts en les livres de F______ SA. À la suite de ce prononcé, un compte de la société G______ SA a aussi été séquestré. c. Par ordres de dépôt des 12 août 2019, 19 août 2020, 17 et 25 mai 2021, le Ministère public a sollicité la production de documents bancaires supplémentaires auprès de F______ SA et de H______ SA.
d. Deux audiences ont été convoquées par le Ministère public, les 3 décembre 2019 et 4 mars 2020. e. Par avis de prochaine clôture du 15 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, les invitant à lui transmettre leurs prétentions en indemnisation. f. Par pli du 29 juin 2021, A_____ et B______ ont conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'665.90 pour leurs frais de défense. La note d'honoraires déposée
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– intitulée "liste des évènements" –, concernait l'activité déployée par leur conseil du 2 décembre 2019 au 16 juin 2021 et totalisait 11h21 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA (7.7%), sous des libellés divers. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, faute de soupçon suffisant, a classé la procédure ouverte contre les prévenus.
S'agissant des prétentions en indemnisation de A_____ et B______, la procédure avait nécessité une audience par-devant le Ministère public le 4 mars 2020 (1 heure) ainsi que la rédaction d'un pli le 25 mars 2020 (30 minutes) "tel que décrit dans la note d'honoraires" (requérant la levée des séquestres). Ainsi, un montant de CHF 650.-, plus TVA (7.7%), devait leur être alloué. D.
a. Dans leur recours, A_____ et B______ reprochent au Ministère public les réductions opérées, qu'il n'a pas explicitées.
La nécessité d'être assistés d'un avocat était indiscutable, vu les charges pesant contre eux.
La note d'honoraires produite ne faisait état d'aucune heure de travail superflue, compte tenu de la durée de la procédure, l'activité étant facturée au tarif horaire de CHF 450.-. Bien qu'ils n'aient pas été entendus le 3 décembre 2019, une préparation de l'audience en amont avait été nécessaire. Leur conseil avait également dû discuter la question d'un éventuel conflit d'intérêts, tant avec eux qu'avec la Procureure, et effectuer des recherches juridiques sur ce point. Enfin, l'administration de plusieurs preuves avait été évoquée lors de l'audience du 4 mars 2020 de sorte qu'ils ne pouvaient s'attendre à un classement à brève échéance.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à son ordonnance de classement, sans autre commentaire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants allèguent la violation de leur droit d'être entendu.
- 4/6 - P/24684/2017 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). 2.3. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).
- 5/6 - P/24684/2017 2.4. En l'espèce, la nécessité, pour les recourants, de disposer d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est donc acquis. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, la note d'honoraire, chiffrée et détaillée, produite par les prévenus doit être examinée à cette aune. Sur ce point, il est vrai que le Ministère public n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a réduit le montant de l'indemnité due aux prévenus pour l'exercice raisonnable de leurs droits de défense, de CHF 5'665.90 à CHF 650.- (TVA non incluse), se bornant à énoncer que seule la participation à une audience et la rédaction d'une lettre – totalisant 1h30 d'activité –, avaient été nécessaires. La Chambre de céans n'est dès lors pas en mesure de comprendre les réductions opérées, faute de motivation. Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de supputer ce qu'aurait voulu dire le Ministère public, le respect du double degré de juridiction conduit à annuler la décision querellée sur ce point et à renvoyer le dossier à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine à nouveau sur l'indemnité demandée. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas conclu à l'octroi de dépens, de sorte qu'il ne leur en sera pas alloué.
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- 6/6 - P/24684/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 3 de l'ordonnance de classement du 1er juillet 2021. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).