Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
E. 1.2 Il convient d'examiner la qualité pour recourir de la société au sujet des diverses infractions qu'elle dénonce.
E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).
E. 1.2.2 S'agissant des infractions contre le patrimoine, telles que l'escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), le propriétaire des valeurs est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).
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E. 1.2.3 Les art. 163 à 165 CP (crimes ou délits dans la faillite) protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se saisir/se satisfaire (Zugriffsrechte) sur les biens du débiteur – les créances ne sont, en elles- mêmes, pas protégées, celles-ci subsistant même en cas d'insolvabilité du débiteur – (ATF 106 IV 31 consid. 4b; 74 IV 98; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2013 du 18 novembre 2014 consid. 4.4; M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 163, n. 2 ad art. 164 et n. 1 ad art. 165; L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 4 ad art. 163/164; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 19 ad art. 163 et n. 11 ad art. 165).
E. 1.2.4 En l'espèce, la recourante soutient que son patrimoine a été directement lésé par une escroquerie (art. 146 CP) commise à son détriment. Le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour recourir, doivent ainsi lui être reconnus en relation avec cette infraction.
E. 1.2.5 Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la violation alléguée de l'art. 158 CP, les actes de gestion déloyale dénoncés – i.e. le transfert des actifs de G______ SA au profit de D______ SA – ne pouvant causer un dommage direct qu'à la première de ces sociétés. En effet, la recourante n'a, pour sa part, été touchée que dans la mesure où elle n'a pas pu récupérer le montant de ses honoraires à la suite de la faillite, ce qui est le propre d'un dommage par ricochet. L'intéressée n'étant ni lésée, ni partie plaignante en relation avec la norme précitée, le recours est irrecevable sur ce point.
E. 1.2.6 Concernant les infractions alléguées aux art. 163 et ss CP, la recourante semble, à teneur du dossier, avoir été créancière de G______ SA. Nonobstant cette qualité, elle n'a pas produit sa créance dans la faillite, ce qu'il lui aurait appartenu de faire après l'appel aux créanciers paru dans la FAO du ______ 2016 (art. 231 et 232 LP; art. 234 LP a contrario) et ce, sua sponte – puisque l'envoi, par l'office, d'avis individualisés aux créanciers selon l'art. 233 LP n'est pas nécessaire en cas de liquidation sommaire (L. DALLÈVES/B. FOËX/N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 6 ad art. 233) –. Dès lors que les normes pénales précitées protègent le droit des créanciers à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée, l'on peut douter, lorsque les biens sont suffisants pour que l'office compétent procède à une liquidation ordinaire (art. 232 LP) ou sommaire (art. 231 LP), que la personne qui ne produit pas sa créance dans la faillite, respectivement que la personne dont la créance n'est pas admise à l'état de collocation, puisse revêtir le statut de lésé, à défaut pour celle-ci de participer à la procédure d'exécution forcée.
- 8/12 - P/26368/2017 Cet aspect, sur lequel ni le Tribunal fédéral, ni la Chambre de céans ne se sont clairement prononcés à ce jour – la question ayant uniquement été tranchée dans le cas de de la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 LP), configuration où une collocation de la créance n'a pas lieu d'être, vu l'absence de liquidation en pareille circonstance (cf. ACPR/590/2018 du 15 octobre 2018, consid. 4) – pourra demeurer indécis, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté.
E. 2 La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies s'agissant des art. 146 ainsi que 163 et ss CP.
E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).
E. 2.2 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1 et les références citées).
E. 2.3 Les art. 163 et ss CP répriment le comportement du débiteur, singulièrement de ses organes quand il s'agit d'une personne morale (art. 29 CP), qui diminue fictivement (art. 163 CP) ou effectivement (art. 164 CP) son actif au préjudice de ses créanciers, s'il a été déclaré en faillite, respectivement du débiteur qui, par des fautes de gestion, cause ou aggrave son surendettement (art. 165 CP). Les infractions aux art. 163 et 164 CP peuvent également être commises par des tiers. Le consentement du lésé permet de légitimer un acte commis par un individu qui réunit les éléments constitutifs d'une infraction (ATF 100 IV 155 consid. 4), pour
- 9/12 - P/26368/2017 autant que cet acte lèse des intérêts privés et que le consentement soit donné par une personne capable de discernement, de manière libre et éclairée, avant la lésion (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 18, 19 ainsi que 22 et ss ad Vor art. 14).
E. 2.4 En l'espèce, les allégués de la recourante selon lesquels elle aurait été astucieusement trompée par G______ SA, soit pour elle B______ et C______ – lesquels auraient insidieusement organisé la faillite de la société, tout en lui donnant, en parallèle, de fausses informations, à savoir qu'ils mettraient tout en œuvre pour sauver G______ SA –, sont contredits par les pièces résumées à la lettre B.c.b (1) et (2) supra, dont la plaignante ne prétend pas qu'il s'agirait de faux, ni ne conteste le contenu. En effet, il résulte desdites pièces que l'intéressée savait – dans la mesure où ses administrateur (E______) et employé (F______) ont assisté à deux réunions du conseil d'administration durant le premier semestre 2015 et où le premier nommé a géré la trésorerie de G______ SA jusqu'au 4 juillet de la même année – que la société rencontrait d'importantes difficultés financières, respectivement qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement (notamment par l'apport de capitaux), la décision de licencier l'ensemble du personnel ayant été prise le 1er mai 2015 au motif que l'entité n'était plus en mesure de poursuivre son activité. Elle savait également, au regard de la teneur du courriel retranscrit à la lettre B.c.b (3), que la faillite de G______ SA interviendrait d'ici la fin de l'année 2015, que B______ intégrerait prochainement D______ SA et que cette dernière société règlerait les dettes de certains fournisseurs, mais non la sienne, laquelle resterait inscrite dans les charges de la faillie. Au regard de ces éléments, l'existence d'une quelconque tromperie, qui plus est astucieuse, ne peut qu'être niée. Cette constatation étant établie par pièces, l'administration de preuves complémentaires n'a pas lieu d'être. Les éléments constitutifs de l'art. 146 CP ne sont ainsi manifestement pas réunis.
E. 2.5 En ce qui concerne les infractions aux art. 163 à 165 CP, la question de savoir si les démarches dénoncées par la recourante tombent sous le coup de ces dispositions peut demeurer indécise. En effet, même à supposer que tel soit le cas, force serait d'admettre, eu égard au contenu du courriel retranscrit à la lettre B.c.b (3), que la recourante a accepté, le
E. 2.6 En conclusion, le recours, qui est manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. 3. La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. 4. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 2'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/26368/2017
E. 5 juillet 2015, en toute connaissance de cause, le transfert de certains actifs de G______ SA (fournisseurs, biens immatériels liés à la personne de B______, tels que ses savoir-faire et réseau de clientèle, etc.) en faveur de la nouvelle société, transfert dont il n'était pas prévu qu'il interviendrait en contrepartie du versement d'une indemnité au profit de la faillie, soit pour elle in fine ses créanciers.
- 10/12 - P/26368/2017 La recourante a donc consenti aux manœuvres qu'elle dénonce et, partant, aux lésions qui en résultent. Elle peut d'autant moins se prévaloir d'une violation des art. 163 et ss CP, au regard du principe "nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" (i.e. nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude), qu'il résulte du courriel du 5 juillet 2015 précité qu'elle a été – via l'un de ses administrateurs (art. 55 al. 1 CC) et employé –, activement associée à la réflexion menée par B______ au sujet des démarches qu'elle soutient, aujourd'hui, être contraires aux normes précitées. Ces constatations étant établies par pièces, l'ouverture d'une instruction n'a pas lieu d'être. Une infraction aux art. 163 et ss CP n'entre ainsi pas en ligne de compte.
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/26368/2017 P/26368/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26368/2017 ACPR/812/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 octobre 2019
Entre A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Alexandre SCHWAB, avocat, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/26368/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 10 mai 2019 à la Chambre de céans, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 29 avril précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée, d'une part, contre B______ et C______ et, d'autre part, contre D______ SA, respectivement les actionnaires et/ou organes de cette société.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur pour l'ouverture d'une instruction, charge à ce dernier de mettre en œuvre les actes d'enquêtes qu'elle énumère dans son mémoire.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ SA, active dans les domaines du conseil et de l'assistance en matière de gestion et d'organisation de sociétés, comptait parmi ses membres, entre 2014 et 2016, notamment, E______, administrateur disposant d'une signature individuelle, et F______, employé. a.b. Dès l'année 2014 tout au moins, la précitée a été mandatée par G______ SA, société qui rencontrait des difficultés financières. Cette dernière, active dans le commerce d'objets publicitaires et de cadeaux promotionnels, était détenue par C______ et son fils, B______. Son conseil d'administration se composait des deux précités (l'activité du premier nommé a toutefois pris fin en août 2014) ainsi que de F______ (de mars 2009 jusqu'à fin avril 2014). Les difficultés ayant persisté, G______ SA a été, après que B______ a déposé un avis de surendettement au juge le 18 décembre 2015, déclarée en faillite le ______ [2016]. La liquidation sommaire de la faillite a été ordonnée au mois de mai 2016. En dépit de l'appel aux créanciers – publié dans la Feuille d'avis officiel du canton de Genève (ci-après : FAO) le ______ [2016] –, A______ SA n'a pas produit de créance. La faillite a été clôturée le ______ 2016 et la société, radiée du Registre du commerce quelques jours plus tard. a.c. Parallèlement, en novembre 2015, une nouvelle personne morale, D______ SA, a été inscrite au Registre du commerce.
- 3/12 - P/26368/2017 Les but, siège, coordonnées téléphoniques et site internet de cette société sont identiques à ceux de G______ SA. En revanche, le conseil d'administration se compose de personnes différentes, parmi lesquelles H______. B______ est employé de cette société depuis sa création.
b. Le 21 décembre 2017, A______ SA a déposé une plainte pénale documentée, d'une part, contre B______ et C______ (art. 146, 158 ainsi que 163 à 165 CP) et, d'autre part, contre D______ SA, respectivement les actionnaires et/ou organes de cette société (en qualité, soit d'auteurs des infractions aux art. 163 al. 2 et 164 al. 2 CP, soit de participants aux cinq infractions précitées), acte qu'elle a complété le 23 mars 2018. En substance, elle a allégué avoir exécuté, de janvier 2014 à décembre 2015, de nombreuses tâches en faveur de G______ SA (travaux de secrétariat, établissement tant de la comptabilité que de plans d'assainissement, etc.), à la requête de B______ et C______, lesquels lui avaient constamment affirmé vouloir redresser la situation financière de leur société. Pour favoriser ce redressement, elle avait accepté de réduire ses honoraires, initialement fixés à CHF 357'000.- environ. Craignant de ne pas être défrayée, elle avait fait notifier à G______ SA, en août 2015, un commandement de payer pour une somme de l'ordre de CHF 85'000.-, auquel cette société n'avait pas formé opposition; sur l'insistance des deux prénommés, elle avait renoncé à agir en continuation de la poursuite, les intéressés lui ayant garanti que ses factures seraient bientôt acquittées, respectivement que G______ SA bénéficierait prochainement, soit de fonds propres, soit de capitaux étrangers. Ce n'était que bien plus tard [i.e. à la fin de l'année 2017] qu'elle avait appris l'existence de la faillite de la précitée – faillite qu'elle était "à des lieues" d'imaginer, au vu des assurances sus-évoquées – et dont l'existence lui avait été tue, tant par B______ et C______ que par l'office compétent. C'était à cette même époque également qu'elle avait appris que les actionnaires précités avaient, intentionnellement et insidieusement, organisé, dès le printemps 2015, le transfert illicite des actifs de leur société au profit de D______ SA – qui avait repris l'ensemble du fonds de commerce de la faillie (image, clientèle, savoir-faire, employés, etc.) – et ce, sans contrepartie financière en faveur de G______ SA, soit pour elle in fine ses créanciers, dite contrepartie ayant probablement été versée à B______ et C______ directement. Enfin, D______ SA avait payé certaines dettes de G______ SA, singulièrement celles facturées par les créanciers avec lesquels elle souhaitait traiter, les estimant indispensables à son fonctionnement. Elle a requis, pour étayer ses allégués, l'administration de diverses preuves.
c. La police a effectué plusieurs actes d'enquête, sur délégation du Ministère public, parmi lesquels l'audition de B______.
- 4/12 - P/26368/2017 c.a. Entendu en qualité de prévenu, ce dernier a dénié tout caractère pénal à ses agissements. Il a expliqué que G______ SA, société qu'il dirigeait depuis plusieurs années – son père ayant, en raison de son âge, "lev[é] le pied" – était régulièrement en proie à des difficultés financières depuis l'année 2008. Malgré l'aide et les conseils que lui avaient prodigués, tant son ami F______ – devenu dès 2009 membre du conseil d'administration – que A______ SA – laquelle s'était occupée de "toute l'administration financière ainsi que de la gestion des comptes", comptes auxquels elle avait eu accès et qu'elle avait pu directement débiter pour assurer sa propre rémunération, ce qu'elle avait souvent fait –, la situation ne s'était pas améliorée. En 2015, il avait rencontré H______, investisseur désireux de créer une société en Suisse pour maintenir l'activité de G______ SA, sans toutefois reprendre la société, trop endettée; le prénommé souhaitait, en particulier, "continu[er] avec les clients et fournisseurs" de G______ SA, parmi lesquels figurait A______ SA, compensant ainsi, autant que faire se pourrait, l'éventuel dommage que les intéressés subiraient du fait d'une faillite; H______ était également intéressé par ses compétences personnelles "en tant que commercial et employé". Pour l'ensemble de ces raisons, le personnel de G______ SA avait été licencié courant 2015 et la société, déclarée en état de surendettement à la fin de cette même année. Tant F______ – qui était resté administrateur de fait après la fin de son mandat [en avril 2014] – que E______ étaient au courant de ces démarches, auxquelles ils avaient souscrit. Finalement, A______ SA et D______ SA n'avaient pas collaboré, le devis établi par la première ayant été jugé trop onéreux par la seconde. En été 2016, F______ l'avait contacté : lui reprochant de "les av[oir] oubliés", il lui avait demandé de rembourser personnellement la créance impayée de A______ SA, ce qu'il avait refusé. c.b. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit les pièces suivantes : (1) Deux procès-verbaux de séances du conseil d'administration de G______ SA des 25 février et 1er mai 2015, dont il résultait que la mauvaise situation financière de la société y avait été discutée, en présence de F______ et E______. Au cours de la seconde séance, le licenciement de l'ensemble du personnel avait été décidé, la société n'étant plus en mesure de poursuivre son activité. (2) Un courriel que E______ a adressé, depuis sa boîte de messagerie professionnelle au sein de A______ SA, le 29 mai 2015, à B______, avec copie à F______, dont le premier paragraphe était libellé comme suit :
"B______,
Je crois que tu n'as pas bien compris : c'est moi qui gère la trésorerie [de G______ SA]. Toi tu proposes, moi je décide, au mieux des intérêts de tous."
- 5/12 - P/26368/2017 (3) Un courriel que F______ a adressé, depuis sa boîte de messagerie professionnelle, le 5 juillet 2015, à B______, avec copie à E______, dont la teneur était, in extenso, la suivante :
"Bonjour B______,
Comme convenu, je te confirme que tu reprends en main la gestion de la trésorerie pour une semaine, le temps de voir comment les choses se passent. A toi de gérer la trésorerie. Nous ferons un point à la fin de la semaine pour définir la suite des opérations.
Concernant la suite des opérations, je te confirme que nous partons du principe que tu intègres la nouvelle structure pour le 1er octobre 2015. D'ici là, il faudra faire le maximum pour régler les charges telles que LPP, AVS, TVA, etc..... d'une part, et le remboursement aux fournisseurs via ton nouveau partenaire pour la majorité, et via G______ SA pour ce qui concerne A______ et ______.
Je te confirme aussi que si nous devions arriver à la situation que seule la mise en faillite serait l'issue possible, tu dois bien intégrer le fait que si la faillite est bien "économique", mais compte tenu que tu disposes d'un travail immédiat en lien avec G______ SA, le juge partira du principe que tu peux rembourser tes dettes en tant qu'administrateur et actionnaire, puisque la faillite de la société a permis de transposer les fournisseurs dans la nouvelle société et que tu retrouves un travail de directeur au sein même de cette nouvelle société. Donc, il te demandera de faire un plan de paiement pour régler toutes les dettes de la société qui resteront ouvertes. Le seul scénario qui consiste à éviter la mise en faillite est que toutes les dettes obligatoires et sujettes à problèmes légaux soient réglées d'une manière ou l'autre (totalement ou avec un plan de paiement défini) et ceci avant fin septembre. Voilà le seul enjeux [sic]. Pour éviter tout ceci, il faut donc vendre un maximum. Par ailleurs, je te confirme donc que A______ va envoyer un commandement [de] payer à la société G______ SA pour s'assurer que la dette soit bien prise en compte en cas de faillite devant le juge. Je ne te fais pas signer pour le moment et jusqu'à fin septembre 2015 une reconnaissance de dette personnelle (car nous verrons la situation à fin septembre), mais il faut pour ceci que tu reçoives le commandement [de] payer et que tu ne fasses pas opposition pour le compte de la société G______ SA. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'abandon de créance que A______ a fait pour G______ SA. Comme ceci, nos intérêts seront préservés et nous pourrons travailler ensemble pour ce nouveau défi. Merci à toi et nous restons à ta disposition pour la suite […]".
d. Parallèlement, soit le 23 décembre 2017, A______ SA a introduit une demande en paiement contre B______ et C______ auprès du Tribunal de première instance pour des motifs similaires à ceux évoqués dans la plainte pénale. La procédure est toujours pendante. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les faits dénoncés par la plaignante n'étaient étayés par aucun élément du dossier. Au contraire, ils étaient contredits tant par les dénégations du prévenu que par les pièces produites par ce dernier. Enfin, le litige qui opposait les parties était de nature purement civile. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP).
- 6/12 - P/26368/2017 D.
a. À l'appui de son recours, A______ SA [qui ne commente aucune des pièces du dossier, que ce soit pour en confirmer ou infirmer la teneur, singulièrement celles résumées à la lettre B.c.b ci-dessus] fait grief au Procureur de ne pas avoir donné suite aux diverses offres de preuves formulées dans sa plainte (auditions de témoins, apport à la procédure de certains documents par le Ministère public, etc.). Or, celles- ci auraient permis de démontrer tant "l'invraisemblance et la fausseté" des allégués de B______ que les manœuvres illicites et le stratagème orchestrés par les mis en cause, lesquels avaient insidieusement organisé la faillite de la société, tout en lui donnant, en parallèle, de fausses informations, à savoir qu'ils mettaient tout en œuvre pour sauver D______ SA.
Ce n'était qu'à la fin de l'année 2017 qu'elle avait appris l'existence de ces "démarches frauduleuses", manifestement constitutives des infractions dénoncées.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
1.2. Il convient d'examiner la qualité pour recourir de la société au sujet des diverses infractions qu'elle dénonce.
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).
1.2.2. S'agissant des infractions contre le patrimoine, telles que l'escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), le propriétaire des valeurs est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).
- 7/12 - P/26368/2017 1.2.3. Les art. 163 à 165 CP (crimes ou délits dans la faillite) protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se saisir/se satisfaire (Zugriffsrechte) sur les biens du débiteur – les créances ne sont, en elles- mêmes, pas protégées, celles-ci subsistant même en cas d'insolvabilité du débiteur – (ATF 106 IV 31 consid. 4b; 74 IV 98; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2013 du 18 novembre 2014 consid. 4.4; M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 163, n. 2 ad art. 164 et n. 1 ad art. 165; L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 4 ad art. 163/164; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 19 ad art. 163 et n. 11 ad art. 165). 1.2.4. En l'espèce, la recourante soutient que son patrimoine a été directement lésé par une escroquerie (art. 146 CP) commise à son détriment. Le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour recourir, doivent ainsi lui être reconnus en relation avec cette infraction. 1.2.5. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la violation alléguée de l'art. 158 CP, les actes de gestion déloyale dénoncés – i.e. le transfert des actifs de G______ SA au profit de D______ SA – ne pouvant causer un dommage direct qu'à la première de ces sociétés. En effet, la recourante n'a, pour sa part, été touchée que dans la mesure où elle n'a pas pu récupérer le montant de ses honoraires à la suite de la faillite, ce qui est le propre d'un dommage par ricochet. L'intéressée n'étant ni lésée, ni partie plaignante en relation avec la norme précitée, le recours est irrecevable sur ce point. 1.2.6. Concernant les infractions alléguées aux art. 163 et ss CP, la recourante semble, à teneur du dossier, avoir été créancière de G______ SA. Nonobstant cette qualité, elle n'a pas produit sa créance dans la faillite, ce qu'il lui aurait appartenu de faire après l'appel aux créanciers paru dans la FAO du ______ 2016 (art. 231 et 232 LP; art. 234 LP a contrario) et ce, sua sponte – puisque l'envoi, par l'office, d'avis individualisés aux créanciers selon l'art. 233 LP n'est pas nécessaire en cas de liquidation sommaire (L. DALLÈVES/B. FOËX/N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 6 ad art. 233) –. Dès lors que les normes pénales précitées protègent le droit des créanciers à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée, l'on peut douter, lorsque les biens sont suffisants pour que l'office compétent procède à une liquidation ordinaire (art. 232 LP) ou sommaire (art. 231 LP), que la personne qui ne produit pas sa créance dans la faillite, respectivement que la personne dont la créance n'est pas admise à l'état de collocation, puisse revêtir le statut de lésé, à défaut pour celle-ci de participer à la procédure d'exécution forcée.
- 8/12 - P/26368/2017 Cet aspect, sur lequel ni le Tribunal fédéral, ni la Chambre de céans ne se sont clairement prononcés à ce jour – la question ayant uniquement été tranchée dans le cas de de la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 LP), configuration où une collocation de la créance n'a pas lieu d'être, vu l'absence de liquidation en pareille circonstance (cf. ACPR/590/2018 du 15 octobre 2018, consid. 4) – pourra demeurer indécis, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté. 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies s'agissant des art. 146 ainsi que 163 et ss CP.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 2.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1 et les références citées). 2.3. Les art. 163 et ss CP répriment le comportement du débiteur, singulièrement de ses organes quand il s'agit d'une personne morale (art. 29 CP), qui diminue fictivement (art. 163 CP) ou effectivement (art. 164 CP) son actif au préjudice de ses créanciers, s'il a été déclaré en faillite, respectivement du débiteur qui, par des fautes de gestion, cause ou aggrave son surendettement (art. 165 CP). Les infractions aux art. 163 et 164 CP peuvent également être commises par des tiers. Le consentement du lésé permet de légitimer un acte commis par un individu qui réunit les éléments constitutifs d'une infraction (ATF 100 IV 155 consid. 4), pour
- 9/12 - P/26368/2017 autant que cet acte lèse des intérêts privés et que le consentement soit donné par une personne capable de discernement, de manière libre et éclairée, avant la lésion (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 18, 19 ainsi que 22 et ss ad Vor art. 14). 2.4. En l'espèce, les allégués de la recourante selon lesquels elle aurait été astucieusement trompée par G______ SA, soit pour elle B______ et C______ – lesquels auraient insidieusement organisé la faillite de la société, tout en lui donnant, en parallèle, de fausses informations, à savoir qu'ils mettraient tout en œuvre pour sauver G______ SA –, sont contredits par les pièces résumées à la lettre B.c.b (1) et (2) supra, dont la plaignante ne prétend pas qu'il s'agirait de faux, ni ne conteste le contenu. En effet, il résulte desdites pièces que l'intéressée savait – dans la mesure où ses administrateur (E______) et employé (F______) ont assisté à deux réunions du conseil d'administration durant le premier semestre 2015 et où le premier nommé a géré la trésorerie de G______ SA jusqu'au 4 juillet de la même année – que la société rencontrait d'importantes difficultés financières, respectivement qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement (notamment par l'apport de capitaux), la décision de licencier l'ensemble du personnel ayant été prise le 1er mai 2015 au motif que l'entité n'était plus en mesure de poursuivre son activité. Elle savait également, au regard de la teneur du courriel retranscrit à la lettre B.c.b (3), que la faillite de G______ SA interviendrait d'ici la fin de l'année 2015, que B______ intégrerait prochainement D______ SA et que cette dernière société règlerait les dettes de certains fournisseurs, mais non la sienne, laquelle resterait inscrite dans les charges de la faillie. Au regard de ces éléments, l'existence d'une quelconque tromperie, qui plus est astucieuse, ne peut qu'être niée. Cette constatation étant établie par pièces, l'administration de preuves complémentaires n'a pas lieu d'être. Les éléments constitutifs de l'art. 146 CP ne sont ainsi manifestement pas réunis. 2.5. En ce qui concerne les infractions aux art. 163 à 165 CP, la question de savoir si les démarches dénoncées par la recourante tombent sous le coup de ces dispositions peut demeurer indécise. En effet, même à supposer que tel soit le cas, force serait d'admettre, eu égard au contenu du courriel retranscrit à la lettre B.c.b (3), que la recourante a accepté, le 5 juillet 2015, en toute connaissance de cause, le transfert de certains actifs de G______ SA (fournisseurs, biens immatériels liés à la personne de B______, tels que ses savoir-faire et réseau de clientèle, etc.) en faveur de la nouvelle société, transfert dont il n'était pas prévu qu'il interviendrait en contrepartie du versement d'une indemnité au profit de la faillie, soit pour elle in fine ses créanciers.
- 10/12 - P/26368/2017 La recourante a donc consenti aux manœuvres qu'elle dénonce et, partant, aux lésions qui en résultent. Elle peut d'autant moins se prévaloir d'une violation des art. 163 et ss CP, au regard du principe "nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" (i.e. nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude), qu'il résulte du courriel du 5 juillet 2015 précité qu'elle a été – via l'un de ses administrateurs (art. 55 al. 1 CC) et employé –, activement associée à la réflexion menée par B______ au sujet des démarches qu'elle soutient, aujourd'hui, être contraires aux normes précitées. Ces constatations étant établies par pièces, l'ouverture d'une instruction n'a pas lieu d'être. Une infraction aux art. 163 et ss CP n'entre ainsi pas en ligne de compte. 2.6. En conclusion, le recours, qui est manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. 3. La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. 4. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 2'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/26368/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/26368/2017 P/26368/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF
Total CHF 2'000.00