Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu’elle conteste le refus du Ministère public de lui accorder une indemnité pour ses frais de déplacement.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour ses frais de déplacement.
E. 3.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
- 4/7 - P/15023/2016 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Ce dommage correspond essentiellement aux pertes de salaires et gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Il concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 et les références citées destiné à la publication). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 du 18 avril 2016 consid. 1.3.1 destiné à la publication ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_1061/2014 précité consid. 1.3.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'occurrence, la recourante explique avoir dû se déplacer, à deux reprises, entre son domicile, sis à E______ [VD], et Genève, les 18 juillet 2016, au poste de
- 5/7 - P/15023/2016 police de D______ [GE], et 12 octobre 2017, au Ministère public, pour y être entendue en qualité de prévenue. Cependant, elle n'a pas fourni le moindre élément concret attestant de ses dires - pas même un calculateur d'itinéraires - tant devant le Ministère public que devant l'autorité de recours, alors même que le premier l'avait priée, dans son avis de prochaine clôture du 1er février 2018, à chiffrer et justifier ses conclusions en indemnisation. Force est ainsi de constater que le simple fait que l'intéressée ait allégué avoir dû se déplacer à Genève, à deux reprises, en véhicule privé, pour y être entendue comme prévenue, n'est manifestement pas suffisant pour établir le lien de causalité tel que requis par la jurisprudence sus-énoncée, d'autant plus que la recourante aurait très bien pu se rendre à Genève pour un autre motif également ou déjà s'y trouver le jour des audiences en question. Il en résulte que la recourante n'est pas parvenue à démontrer ou même à rendre hautement vraisemblable qu’elle aurait subi un préjudice économique du fait de sa participation à l’instruction de la présente cause, alors qu'elle avait la charge du fardeau de la preuve, de sorte que le grief soulevé sera rejeté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP.
* * * * *
- 6/7 - P/15023/2016
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/15023/2016 P/15023/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15023/2016 ACPR/808/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 octobre 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourante, contre l'ordonnance de classement (OCL/1235/2018) rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/15023/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 octobre 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de déplacement (ch. 3). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 300.- pour ses frais de déplacement en véhicule privé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 juin 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ et C______ pour injure. Elle y exposait, en substance, avoir téléphoné à sa voisine du dessous, C______, qui était en compagnie de A______, afin de lui demander de baisser le son de la musique. C______ l'aurait, dans ces circonstances, traitée de "mal baisée" et A______ aurait ajouté à son attention qu'elle devait prendre ses médicaments car ça ne lui réussissait pas de vivre là.
b. Le 18 juillet 2016, A______ a été entendue par la police, en qualité de prévenue, au poste de D______ [GE]. Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
c. Le 12 octobre 2017, A______ a été mise en prévention pour injure, en lien avec les faits dénoncés par B______, lors d'une audience tenue dans les locaux du Ministère public. A______ a, une nouvelle fois, contesté les faits litigieux.
d. Pour ces deux auditions, A______, domiciliée chemin des 1______ [no.] ______ [à] E______ [VD], serait venue à Genève au moyen de son véhicule privé.
e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 1er février 2018, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. La prévenue était également invitée, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, à prendre, dans le même délai, des conclusions chiffrées et de les justifier, si elle sollicitait une indemnisation.
- 3/7 - P/15023/2016 Dans le délai imparti, A______ a notamment requis le versement d'une somme de CHF 300.-, correspondant à ses frais de déplacement en véhicule privé. L'intéressée avait, en effet, dû se déplacer, en voiture, à Genève, à deux reprises, lors de son audition par la police, puis lors de son audition par le Ministère public, soit deux fois 150 km aller-retour environ. Elle sollicitait dès lors le versement de CHF 1.-/km, soit CHF 300.- au total. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'allouer ce montant à la recourante, au motif que ses frais de déplacement n'étaient pas justifiés. D.
a. À l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'elle a, au contraire, justifié de manière détaillée la dépense dont elle sollicite le remboursement. Le Ministère public disposait en outre de toutes les informations requises pour trancher la quotité du montant réclamé ; il n'avait d'ailleurs pas requis l'apport de preuves supplémentaires, ce qu'il aurait dû faire - en application de l'art. 429 al. 2 CPP - s'il l'estimait nécessaire. Il n'avait finalement pas allégué - à raison, vu le caractère rural du domicile de la recourante - qu'elle aurait dû se déplacer en transports publics.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu’elle conteste le refus du Ministère public de lui accorder une indemnité pour ses frais de déplacement. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour ses frais de déplacement. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
- 4/7 - P/15023/2016 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Ce dommage correspond essentiellement aux pertes de salaires et gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Il concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 et les références citées destiné à la publication). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 du 18 avril 2016 consid. 1.3.1 destiné à la publication ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_1061/2014 précité consid. 1.3.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, la recourante explique avoir dû se déplacer, à deux reprises, entre son domicile, sis à E______ [VD], et Genève, les 18 juillet 2016, au poste de
- 5/7 - P/15023/2016 police de D______ [GE], et 12 octobre 2017, au Ministère public, pour y être entendue en qualité de prévenue. Cependant, elle n'a pas fourni le moindre élément concret attestant de ses dires - pas même un calculateur d'itinéraires - tant devant le Ministère public que devant l'autorité de recours, alors même que le premier l'avait priée, dans son avis de prochaine clôture du 1er février 2018, à chiffrer et justifier ses conclusions en indemnisation. Force est ainsi de constater que le simple fait que l'intéressée ait allégué avoir dû se déplacer à Genève, à deux reprises, en véhicule privé, pour y être entendue comme prévenue, n'est manifestement pas suffisant pour établir le lien de causalité tel que requis par la jurisprudence sus-énoncée, d'autant plus que la recourante aurait très bien pu se rendre à Genève pour un autre motif également ou déjà s'y trouver le jour des audiences en question. Il en résulte que la recourante n'est pas parvenue à démontrer ou même à rendre hautement vraisemblable qu’elle aurait subi un préjudice économique du fait de sa participation à l’instruction de la présente cause, alors qu'elle avait la charge du fardeau de la preuve, de sorte que le grief soulevé sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP.
* * * * *
- 6/7 - P/15023/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/15023/2016 P/15023/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF
Total CHF 800.00