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ACPR/806/2019

Genf · 2018-10-23 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante A______ ne remet pas en cause l'ordonnance de classement querellée s'agissant de l'infraction de

- 9/20 - P/15023/2016 diffamation en tant qu'elle concerne les dénonciations de maltraitance adressées par l'intimée à la police et à l'association H______. Ces points n’apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 4.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).

- 10/20 - P/15023/2016

E. 4.2 Le classement de la procédure doit également être prononcé lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP auquel renvoie l'art. 8 al. 1 CPP). L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions de l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

E. 5 Les recourantes estiment tout d'abord que les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse sont réalisés. 5.1.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1. p. 315). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'at. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2. p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective

- 11/20 - P/15023/2016 selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53; Arrêts du Tribunal fédéral 6S_451/2002 du 10.01.2003 et 6B_371/2001 du 15.08.2011). 5.1.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). 5.1.3. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité: il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd.,

n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer ; si ces motifs sont plutôt inconsistants, les exigences de vérification sont plus sévères (ATF 116 IV 208 consid. b ; 104 IV 16 consid. b ; 86 IV 175 s.). À l'inverse, elles sont moins grandes si l'accusé a un intérêt digne de

- 12/20 - P/15023/2016 protection (ATF 69 IV 114). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon, se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes et présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d

p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

E. 5.2 La calomnie, au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S_6/2002 du

E. 5.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1

p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est

- 13/20 - P/15023/2016 innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 5.4.1.1. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction de diffamation dénoncée, en lien avec les craintes de maltraitance adressées à la régie par l'intimée - seul point restant litigieux au stade du recours - leur caractère attentoire à l'honneur est indéniable. Il ressort cependant du dossier que la démarche de l'intimée était motivée par les bruits de disputes, de cris et d'injures, qu'elle entendait régulièrement et en raison desquels elle avait maintes fois appelé la police, laquelle avait d'ailleurs constaté, une dispute, à une reprise, étant relevé, s'agissant de ses autres interventions, au cours desquelles elle n'avait constaté aucune dispute, qu'elle s'était rendue sur place plusieurs heures après avoir été appelée par l'intimée. L'intimée avait ainsi, au vu de ses propres constatations, des raisons suffisantes de tenir pour vrais les faits qu'elle exposait. Sa réaction, qui visait en outre la défense d'un intérêt légitime, à savoir la protection d'une personne âgée, apparaît dans ces circonstances de bonne foi et adéquate - l'intimée se bornant à faire part de son ressenti, qu'elle a décrit comme tel, usant des termes "j'ai peur pour" ou "je me sens comme" et émettant des réserves quant à la véracité des faits qu'elle énonçait, indiquant par exemple "qu'elle ignore si les insultes sont accompagnées de coups" - sans volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, A______, mais plutôt de faire cesser son comportement perçu comme répréhensible, de sorte que l'intention de lui nuire faisait manifestement défaut. Il sera donc retenu, avec le Ministère public, que l'intimée peut être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP et n'a, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation, de sorte qu'un classement s'imposait. 5.4.1.2. Il en va de même s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, l'un des éléments constitutifs de cette infraction faisant manifestement défaut, dès lors que l'intimée ne savait pas la recourante innocente des craintes de maltraitances dénoncées, tant lors de ses appels à la police que dans sa plainte pénale du 15 juin 2016, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus.

- 14/20 - P/15023/2016 5.4.2.1. Au sujet des accusations d'avoir proféré des injures, portées à l'encontre des recourantes, force est de constater que l'intimée s'est bornée à alléguer des faits dans une procédure pénale, lesquels n'ont, par la suite, pas pu être suffisamment établis malgré une enquête de police et les auditions contradictoires des parties, de telle façon que la procédure ouverte du chef d'injure à l'égard des recourantes a été classée par le Ministère public. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas, ici encore, que l'intimée se serait exprimée de mauvaise foi, en alléguant avoir entendu des propos insultants de la part des recourantes, de sorte qu'il n'existe pas de soupçons suffisants du chef de diffamation. Pour la même raison, l'infraction de calomnie sera écartée. Il en résulte que c'est à raison que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ces points. En toute hypothèse, l'art. 14 CP trouverait à s'appliquer, les propos de l'intimée dans sa plainte pénale étant en rapport direct avec la cause et s'étant limités à ce qui était nécessaire et pertinent. Ces propos n'ont, de plus, pas été rapportés de mauvaise foi ni n'ont été inutilement blessants. 5.4.2.2. Quant à l'infraction de dénonciation calomnieuse, il est établi que l'intimée, dans sa plainte pénale déposée à la police, a dénoncé les recourantes pour avoir proféré des injures à son égard. Force est toutefois de constater que l'analyse des éléments figurant au dossier ne permet pas de mettre en doute la bonne foi de l'intimée lors dudit dépôt de plainte. En effet, le fait que le Ministère public ait retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation, ne signifie pas que l'intimée ait su les recourantes innocentes, ni même que ces dernières l'aient été. Dans ces circonstances, la Chambre de céans considère - à l'instar du Ministère public - que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse. La décision querellée n'est donc pas critiquable à ce sujet également. 5.4.3. Enfin, s'agissant des autres dénonciations à la régie, le courriel que lui avait adressé l'intimée, le 14 juillet 2017, avait pour objet de l'informer de la présence de poubelles qui dégageraient de mauvaises odeurs sur la terrasse de la recourante A______. Les faits reprochés d'avoir une "terrasse nauséabonde", des "poubelles qui puent" et d'être des "locataires antisociales" seraient, si la fausseté des propos était avérée comme l'allègue la recourante, certes désagréables, mais pas encore constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens pénal. En effet, il s'agissait, tout au plus, d'appréciations personnelles de l'intimée, destinées à la régie, dont les destinataires étaient à même de faire la part des choses, connaissant en outre le contexte conflictuel opposant les parties. Lesdits propos pris dans leur ensemble,

- 15/20 - P/15023/2016 dans le contexte susvisé, n'étant - en tout état - pas de nature à ternir la réputation de la recourante prénommée au point de l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Il s'ensuit que les propos précités ne paraissent pas attentoires à l'honneur, de sorte que les éléments constitutifs des chefs de diffamation et de calomnie ne sont pas réunis.

E. 6 Les recourantes considèrent ensuite que l'enregistrement des conversations et la prise des photographies de la terrasse par l'intimée sont constitutifs d'infractions pénales.

E. 6.1 L'art. 179bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1. L'adoption de cette disposition a été motivée par l'apparition sur le marché d'appareils destinés à capter subrepticement des conversations à grande ou faible distance, même à travers des parois, et à les enregistrer clandestinement, étant précisé que la protection pénale vise à protéger la personne contre les attaques particulièrement graves pour lesquelles les moyens prévus par le droit civil ne suffisent pas (Message du Conseil fédéral concernant le renforcement de la protection pénale du domaine personnel secret du 21 février 1968, FF 1968 I 609 et 610). Les mots "non publique" se rattachent à la nature de la discussion, non pas tant à la question de savoir si celle-ci est ou non audible par tout un chacun. Il demeure que ce dernier critère est évidemment pertinent, dès lors que ce qui est crié sur les toits n'est pas privé. Il s'agit donc de savoir si la conservation est ou non privée, ce qui impliquera l'analyse de l'ensemble des circonstances (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nos 6 ad art. 179bis). Le lieu devra également être pris en considération, s'agissant notamment d'examiner s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249, consid. 3.2.2., JdT 2009 IV 10). Il faut encore que la conversation non publique se déroule entre d'autres personnes, c'est-à-dire que l'auteur n'y prenne pas part, ni comme participant actif, ni comme auditeur toléré (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nos 8 ad art. 179bis et références citées).

E. 6.2 Quant à l'art. 179quater CP, il punit, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un

- 16/20 - P/15023/2016 porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Figurant parmi les infractions contre l'honneur, l'art. 179quater CP interdit l'observation ou l'enregistrement de faits, soit d'événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés. Selon un auteur, il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans, tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer. Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants). Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41 consid. 4a). Les conflits familiaux, les comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires et les rencontres galantes sont notamment des faits secrets qui peuvent être constatés visuellement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 179quater CP). Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 179quater). Font notamment partie de la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison) (ATF 118 IV 41 consid. 4). 6.3.1. En l'espèce, l'intimée a enregistré les bruits provenant de l'appartement occupé par la recourante A______ et sa mère, dans le cadre de vives inquiétudes qu'elle nourrissait au sujet de maltraitances subies par celle-ci de la part de sa fille, lesquelles n'avaient pu être constatées, qu'à une reprise, par la police, alors qu'elle avait fait appel à leur service de nombreuses fois. Le Ministère public a donc considéré, dans son ordonnance querellée, que s'il avait été saisi d'une dénonciation pour des suspicions d'atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique de la mère de la recourante, il aurait légalement pu recourir à des dispositifs techniques de surveillance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. L'intimée avait ainsi agi dans le but de rassembler des preuves de la commission d'une infraction pour laquelle il eût pu se justifier de procéder à un enregistrement, de sorte qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi.

- 17/20 - P/15023/2016 Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que les faits - eussent-ils constitué une infraction - ne sont pas suffisamment graves pour justifier la poursuite de la procédure, l'éventuelle culpabilité de l'intimée et les conséquences de son acte pouvant être considérées comme de peu d'importance. En effet, il convient de tenir compte du contexte conflictuel dans lequel ces enregistrements ont été effectués, des bruits fréquents provoqués par les disputes et de l'absence de tout dialogue constructif entre les parties, qui atténue d'emblée la culpabilité de l'intimée, d'autant qu'elle semble avoir agi pour la sauvegarde d'intérêts légitimes comme développé ci- dessus. En outre, les conséquences de son acte paraissent également peu importantes, lesdits enregistrements ayant été adressés à la police, puis au Ministère public, soit un cercle extrêmement restreint, ceux-ci étant, en outre, soumis au secret de fonction (art. 320 CP) et parfaitement conscient des circonstances dans lesquelles ces enregistrements avaient été effectués. Le Ministère public ne paraît d'ailleurs pas s'être attardé sur ces enregistrements ni avoir été influencé par ceux-ci, ne faisant nullement cas des propos qui y auraient été tenus dans la décision attaquée, les déclarant inexploitables en tant qu'ils concernaient les injures et n'ouvrant aucune instruction s'agissant des maltraitances dénoncées. Enfin, les recourantes ne font état d'aucun dommage concret en lien avec ces enregistrements. Ces éléments permettent ainsi de considérer que les conditions de l'art. 52 CP apparaissent réalisées et, partant, que le classement aurait tout aussi bien pu être prononcé sur la base de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. 6.3.2. Quant aux photographies de la terrasse, l'intimée a expliqué les avoir prises dans le cadre d'une démarche auprès de la régie visant à l'informer de la présence de poubelles sous son balcon. Les prises de vue en cause illustrent le jardin, la terrasse, le mobilier ainsi que les poubelles de la recourante, se focalisant d'ailleurs sur ces dernières. L'intérieur de l'appartement n'y est pas visible et personne n'est présent sur la terrasse ni dans le jardin au moment des photographies. Force est ainsi de constater que lesdites prises de vue représentent effectivement les poubelles précitées et rien d'autre. Elles ne fixent ainsi ni l'apparence ou le comportement d'une personne, ni ses écrits ni son image ou ses plans, de sorte qu'elles ne paraissent pas illustrer un fait tel que défini par la jurisprudence sus-énoncée. Quoiqu'il en soit, l'examen des photographies figurant au dossier, notamment de celle sous pièce 6 de la plainte pénale du 20 octobre 2017, permet de constater que la terrasse de la recourante, à tout le moins là où se trouvent les poubelles, source de litige, semble être directement visible depuis l'étage supérieur, de sorte qu'il appert que l'intimée, en prenant ces photographies, n'avait à tout le moins pas l'intention de porter atteinte à la sphère privée de la recourante, dès lors que lesdites images n'illustraient pas un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun, d'autant plus que les parties résident dans un immeuble locatif.

- 18/20 - P/15023/2016 Les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne paraissant ainsi pas réunis, c'est à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ce point.

E. 7 Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas ce que l'obtention des antécédents policiers et judiciaires de l'intimée, ainsi que de sa correspondance postale et électronique avec la régie E______, telle que requise par les recourantes, pourraient apporter comme élément pertinent.

E. 8 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 9 Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) fixés en totalité à CHF 1'200.-, émolument de décision compris. Pour le même motif, elles ne sauraient se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

* * * * *

- 19/20 - P/15023/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à D______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 20/20 - P/15023/2016 P/15023/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15023/2016 ACPR/806/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 octobre 2019

Entre A______, domiciliée ______, B______, domiciliée ______, comparant toutes deux par Me C______, avocat, recourantes, contre l'ordonnance de classement (OCL/1236/2018) rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/15023/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2018, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 23 octobre 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de D______ (chiffre 1 du dispositif), a dit que les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'Etat (ch. 2), a alloué à D______ une indemnité de CHF 4'500.-, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et réduit la note d'honoraires de son défenseur (ch. 3) et a refusé d'allouer une indemnité au sens de l'art. 433 CP aux recourantes (ch. 4). Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour reprise de l'instruction, notamment en vue de l'obtention des antécédents policiers et judiciaires de D______, ainsi que de sa correspondance postale et électronique avec la régie E______.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 juin 2016, D______ a déposé plainte pénale contre A______ et l’amie de celle-ci, B______, pour injure. Le 8 mai 2016, elle avait téléphoné à ses voisines du dessous, A______ et sa mère, F______, lesquelles étaient en compagnie de B______, afin de leur demander de baisser le volume de la musique qu'elles écoutaient sur la terrasse. F______ avait décroché et lui avait gentiment répondu par l’affirmative. A______ s’était toutefois saisie du combiné et lui avait dit "maintenant ça suffit vos conneries", ce à quoi elle avait répondu que ce n’était pas une "connerie" que de demander d’éteindre la musique dans la mesure où personne ne se trouvait plus sur la terrasse. En larmes, elle avait raccroché. Par la suite, elle avait immédiatement entendu des cris au rez-de-chaussée, A______ s’exclamant à son attention "t’es qu’une pauvre mal baisée". B______ ajoutant, également à son égard, que "ça ne lui réussissait pas de vivre là et qu’elle devait prendre ses médicaments". Elle se faisait, finalement, du souci pour F______, entendant régulièrement sa fille, A______, lui crier dessus.

b. Les propos de A______ et de B______ ont été enregistrés par la plaignante.

- 3/20 - P/15023/2016

c. Entendue par la police le 7 juillet 2016, A______ a contesté avoir tenu des propos insultants envers sa voisine.

d. B______ a également contesté, lors de son audition à la police du 18 juillet 2016, les faits qui lui étaient reprochés par D______. Alors qu'elles se trouvaient sur la terrasse, A______ et elle-même avaient, en effet, discuté, entre elles, du coup de téléphone que la première citée venait de recevoir de D______, se disant que la voisine exagérait, sans toutefois tenir des propos injurieux à son égard ni s'adresser directement à elle.

e. Selon les renseignements fournis par la police dans leur rapport du 5 août 2016, D______ avait fait appel à leur service, à six reprises, depuis le 25 septembre 2015, pour signaler des bruits de disputes chez ses voisines du dessous. Du bruit avait effectivement été constaté, à une reprise, par la police, selon la main-courante du 25 septembre 2015 figurant au dossier.

f. Le 7 octobre 2016, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre D______ des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, lui reprochant, en substance, d'avoir déposé plainte pénale à leur encontre pour injure alors que, selon elles, elles n'en avaient pas proféré. A______ reprochait, de surcroît, à D______ d'avoir prétendu dans sa plainte pénale qu'elle maltraiterait sa mère.

g. Par courrier du 13 octobre 2016, A______ a produit au Ministère public une attestation médicale du Dr G______, constatant qu’elle s’occupait correctement de sa mère qui était en bon état physique et psychique, sans signe de mauvais soins.

h. Le 16 novembre 2016, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de D______, laquelle faisait suite à l'intervention de la police à son domicile, le 10 novembre 2016, à la demande de la précitée qui avait indiqué aux policiers, qu'elle aurait injurié sa mère et tenu des propos dégradants "de nature inacceptable" à l'égard de cette dernière, ce qu'elle avait contesté à l'arrivée de la police qui n'avait constaté aucun bruit au moment de son intervention.

i. Par courrier du 24 novembre 2016, D______ a produit un certain nombre de pièces, notamment des courriels adressés à la régie, à la police et à l’association H______. Dans les courriels adressés aux deux premiers, l'intéressée y dénonçait le bruit qu’elle subissait de la part de A______, bruit intervenant régulièrement sous forme de disputes entre cette dernière et sa mère, ce qui lui faisait, en outre, craindre que A______ se montrait maltraitante envers celle-ci, lesdites craintes ayant d'ailleurs été dénoncées à la I______ et à H______. j.a. Le 12 avril 2017, le Ministère public a mis en prévention tant A______, du chef d'injure, que D______, des chefs de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur, en lien avec les faits dénoncés de part et d'autre.

- 4/20 - P/15023/2016 j.b. A______ a essentiellement persisté dans la position qui était déjà la sienne, lors de son audition à la police, et a contesté les faits qui lui étaient reprochés. j.c. D______ a, quant à elle, maintenu les faits dénoncés dans sa plainte. Elle a précisé qu'après avoir raccroché le combiné, le 8 mai 2016, elle avait immédiatement entendu qu'on l'insultait depuis la terrasse du rez-de-chaussée. Ainsi, au vu de la chronologie des évènements, il allait de soi que ses propos lui étaient directement adressés. Elle avait, par ailleurs, laissé tourner un enregistreur sur le seuil de sa terrasse, le jour des faits, dans le but de pouvoir prouver ses dires - de bruit excessif et de disputes provenant de chez Mesdames A______/F______ - à la police. Elle était, en outre, inquiète pour la situation de ses voisines dans la mesure où elle savait, pour l’avoir vécu, combien il pouvait être difficile de vivre avec une personne âgée. k.a. Le 12 juin 2017, A______ et B______ ont déposé une plainte pénale supplémentaire contre D______ en raison de l’enregistrement audio fait par celle-ci, sans leur consentement, en date du 8 mai 2016, dont elles avaient découvert l'existence lors de l'audience du 12 avril 2017. k.b. A______ reprochait, de plus, à D______ d'avoir propagé des allégations mensongères à son égard, en informant plusieurs tiers de l’attitude maltraitante qu’elle aurait envers sa mère, se référant aux correspondances adressées par celle-ci à la régie, à la police, à la I______ et à l'association H______, dont elle a découvert l'existence en prenant connaissance du dossier à compter du 27 avril 2017. D______ avait, entre autres, le 24 février 2016, dans une annexe adressée à la régie E______, indiqué "je me sens comme non assistant une personne en danger quand je pense à la grand-mère qui se fait malmener" (…) "j'ai peur pour la grand-mère restée en bas". Elle avait encore indiqué, sous la plume de la J______ [association], dans une lettre datée du 29 juin 2016, également adressée à la régie: "Madame D______ est particulièrement inquiète pour F______ qui doit subir constamment le courroux très violent de sa fille, alors qu'elle ignore si les insultes sont accompagnées de coups". k.c. Elle lui faisait également grief d'avoir pris une photographie de sa terrasse, sans son accord, qu'elle avait adressée à la régie E______, gérante de l'immeuble, en se plaignant d'odeurs qui se dégageraient de poubelles entreposées sur celle-ci, dont elle avait eu connaissance à la même date.

l. Par pli séparé du même jour, A______ a notamment sollicité que l'enregistrement illicite effectué par D______ soit écarté de la procédure. Elle a, en outre, requis par lettre du 15 août 2017, le prononcé d'un ordre de dépôt par le Ministère public, à l'attention de la régie E______, portant sur l'ensemble de la correspondance postale et électronique entre D______ et celle-ci depuis août 2015 jusqu'à ce jour. m.a. Au cours d'une seconde audience d'instruction, qui s'est tenue le 12 octobre 2017, par-devant le Ministère public, tant B______ que D______ ont été mises en prévention ; la première pour injure, la seconde des chefs d'enregistrement de

- 5/20 - P/15023/2016 conversations entre d'autres personnes et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. m.b. B______ a, comme elle l'avait fait lors de son audition à la police, contesté avoir injurié D______. m.c. D______ a, pour sa part, une nouvelle fois expliqué avoir procédé à l'enregistrement litigieux pour illustrer les faits qu'elle dénonçait à la police, soit les cris et les disputes récurrents entre ses voisines du dessous. Elle était, de surcroît, présente lorsque les injures dénoncées à son encontre avaient été tenues et elle les avait, elle-même, entendues. Quant aux photographies de la terrasse de A______, elle les avait prises, à la demande de la régie, dans le cadre d'un litige opposant celle- ci à Mesdames A______/F______, au sujet d'un portail qu'elles auraient installé dans leur jardin, sans autorisation. Elle les avait également prises afin de démontrer la présence de compost dégageant de mauvaises odeurs sur leur terrasse. n.a. Le 20 octobre 2017, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre D______, dénonçant de "nouveaux délits de diffamation et calomnie", lui reprochant d'avoir notamment adressé à la régie E______, le 14 juillet 2017, un courriel au sujet des poubelles entreposées sur sa terrasse, mentionnant que les "poubelles puent" et utilisant les termes de "terrasse nauséabonde" et de "locataires antisociales", dont elle avait eu connaissance le 24 août 2017, selon la pièce 1 annexée à sa plainte, ledit courriel ayant la teneur complète suivante : "Bonjour, Dans la mesure où les poubelles puent, pouvez-vous leur demander de NE PAS déposer leurs ordures dans les parties communes mais dans le container prévu à cet effet??? Je vous encourage à envisager une brève visite de cette terrasse nauséabonde. Je vous tiendrai au courant de la décision du procureur quant aux plaintes et demande d'indemnisation massives de ces locataires antisociales. Excellente fin de semaine à vous". À la suite de ce courriel, A______ avait reçu divers courriers de la régie lui demandant de déposer ses poubelles directement dans les containers et non sur sa terrasse. n.b. En annexe à cette plainte pénale, elle a produit des photographies de sa terrasse prises par D______, sans son accord, que celle-ci avait, ensuite, adressées à la régie.

o. Par pli du 15 novembre 2017, D______ a transmis au Ministère public un DVD contenant les enregistrements litigieux effectués le 8 mai 2016. Elle n'avait cependant pas retrouvé l'intégralité des enregistrements effectués, ceux-ci ayant vraisemblablement été perdus dans le cadre d'un changement d'ordinateur. p.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 1er février 2018, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation.

- 6/20 - P/15023/2016 p.b. Dans le délai imparti, D______ n'a pas sollicité d'actes d'instruction complémentaires. Elle a, par ailleurs, requis une indemnisation, en sa qualité de prévenue, de CHF 4'719.-. p.c. A______ a, pour sa part, requis l'obtention des antécédents policiers et judiciaires de D______, ainsi que l'intégralité de la correspondance postale et électronique de celle-ci avec la régie E______. Elle a, en outre, conclu à l'octroi d'une indemnité totale de CHF 4'989.65 pour ses frais de défense, en sa qualité de partie plaignante, indemnité devant être mise à la charge de la prévenue. Elle sollicitait également que D______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 8'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l'an, dès la date moyenne du 1er mai 2017, au titre de tort moral. p.d. B______, après avoir également sollicité l'obtention des antécédents policiers et judiciaires de D______, a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'037.10 pour ses frais de défense, en sa qualité de partie plaignante, laquelle devait être mise à la charge de la prévenue. Elle sollicitait également que D______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l'an, dès la date moyenne du 1er mai 2017, au titre de tort moral.

q. Par ordonnances séparées du 23 octobre 2018, le Ministère public a ordonnée le classement de la procédure ouverte à l'encontre de A______ et de B______, pour injure, en lien avec les faits dénoncés par D______, considérant que l'enregistrement des injures n'était pas exploitable en procédure (art. 141 CPP) et qu'il n'existait pas de soupçons suffisants permettant d'établir une prévention pénale à l'égard de A______ et de B______, compte tenu des seules déclarations contradictoires des parties. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public estime que D______ avait, à teneur du dossier, sincèrement nourri des craintes pour l'intégrité physique et psychique de la mère de A______, lesquelles avaient pour fondement les bruits de disputes, de cris, d'injures qu'elle entendait régulièrement et pour lesquels elle avait plusieurs fois appelé la police. Elle s'était, en outre, contentée de faire part desdites craintes aux divers acteurs qui étaient, selon elle, susceptibles d'intervenir afin de lever tout doute sur la situation ou, le cas échéant, d'offrir une protection à la mère de A______, de sorte que les éléments constitutifs de la calomnie et de la dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas réunis. L'infraction de diffamation n'entrait pas non plus en ligne de compte dès lors que D______ était de bonne foi au moment de faire part à des tiers de ses craintes de maltraitance qu'elle avait des raisons sérieuses de croire fondées, un bruit de dispute ayant du reste été constaté, à une reprise, par la police.

Au sujet de l'infraction d'injure dénoncée, quand bien même elle avait été classée à l'égard des parties plaignantes, il n'existait pas d'éléments suffisants à admettre que D______ les avait faussement dénoncées de ce chef, de sorte qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation de l'intéressée pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse n'était établi.

- 7/20 - P/15023/2016

S'agissant de l'enregistrement des discussions, réprimé par l'art. 179bis CP, D______ pouvait être mise au bénéfice d'un fait justificatif légal, dès lors qu'elle avait commis l'infraction en cause, dans le but de prouver des faits qu'elle dénonçait.

Quant aux photographies litigieuses, force était de constater que l'intérieur de l'appartement n'était pas visible et que personne n'était présent sur la terrasse au moment des prises de vue, lesquelles se bornaient à illustrer la terrasse de Mesdames A______/F______ contenant les poubelles source de litige et avaient été prises sans l'aide d'un dispositif technique, l'intéressée ayant pu les prendre en se tenant normalement sur son balcon. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179quater CP n'étaient ainsi pas réunis.

Enfin, bien que les termes "locataires antisociales" étaient attentoires à l'honneur, ils avaient été prononcés dans le contexte d'un important conflit de voisinage, manifestement empreint de provocations de toutes parts, de sorte que la culpabilité de D______, ainsi que la conséquence de son acte apparaissaient de peu d'importance. Les termes "les poubelles puent" et "terrasse nauséabonde" n'étaient, quant à eux, pas attentoires à l'honneur de A______, dès lors que le fait d'entreposer sur sa terrasse une poubelle malodorante n'était pas une conduite contraire à l'honneur au sens du droit pénal. D.

a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ font valoir, au sujet des accusations d'avoir proféré des injures à l'égard de D______, que cette dernière n'avait apporté ni la preuve de la vérité ni la preuve de sa bonne foi, de sorte qu'elle devait être renvoyée en jugement pour diffamation. Elle connaissait en outre la fausseté de ses propos, les éléments au dossier démontrant que sa plainte pénale avait été "forgée de toutes pièces", de sorte que les éléments constitutifs de la calomnie et de la dénonciation calomnieuse étaient également réunis.

A______ estime ensuite, s'agissant des accusations de maltraitance envers sa mère, que D______ ne serait pas en mesure d'apporter la preuve libératoire et encore moins la preuve de sa bonne foi, dès lors que ses propos, en tant qu'ils étaient adressés à la régie E______, avaient été tenus sans motif suffisant et dans le dessein de dire du mal d'autrui, son but étant de les "faire chasser", sa mère et elle-même, de leur appartement, d'autant qu'elle n'avait jamais entrepris la moindre démarche pour vérifier la véracité de ses allégations. La prévenue savait en outre que ses propos, à tout le moins au sujet de violences physiques subies par F______, étaient faux, de sorte que les éléments constitutifs de la calomnie et de la dénonciation calomnieuse - la plainte pénale du 15 juin 2016 visant également à faire ouvrir une procédure contre la recourante pour maltraitance - étaient réunis.

Les recourantes font, en outre, grief au Ministère public d'avoir retenu l'existence d'un fait justificatif légal, fondant l'enregistrement des conversations en cause, un tel fait justificatif ne pouvant être admis pour légitimer la conservation et la transmission a posteriori de l'enregistrement litigieux, soit après que la prévenue eut

- 8/20 - P/15023/2016 constaté, en l'écoutant, qu'il ne contenait aucune preuve d'un acte illicite excusant un enregistrement.

Quant aux prises de vues incriminées, le Ministère public avait erré en retenant que la terrasse de Mesdames A______/F______ était visible depuis les étages supérieurs. En effet, ladite terrasse était à l'abri des regards, puisqu'elle était située au-dessous du balcon de l'étage supérieur, de telle façon que les photographies litigieuses n'avaient pas pu être prises uniquement en se tenant normalement sur un balcon, et étaient dès lors illicites.

Il était, finalement, contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, attentoire à l'honneur d'accuser quelqu'un, dans un pays aussi attaché à la propreté que la Suisse, d'avoir une "terrasse nauséabonde" et d'entretenir sur sa terrasse des "poubelles qui puent". La prévenue ne serait en outre pas admise à apporter la preuve libératoire et n'avait ni prouvé avoir dit la vérité ni être de bonne foi. Concernant les termes "locataires antisociales", dont D______ avait usé dans un courriel adressé à la régie E______, l'art. 52 CP n'était pas applicable, dès lors que le fait de traiter, par écrit, des voisines de "locataires antisociales" n'était pas particulièrement moins grave que ce que le législateur avait voulu envisager en instituant le délit diffamation, d'autant que lesdits termes n'avaient pas été écrits "dans le cadre d'un important conflit de voisinage, empreint de provocations de toutes parts", tel qu'il l'avait été retenu par le Ministère public.

D______, ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, devait, par ailleurs, être condamnée à indemniser les recourantes, en leur qualité de parties plaignantes, pour leur frais de défense.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante A______ ne remet pas en cause l'ordonnance de classement querellée s'agissant de l'infraction de

- 9/20 - P/15023/2016 diffamation en tant qu'elle concerne les dénonciations de maltraitance adressées par l'intimée à la police et à l'association H______. Ces points n’apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. 4.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).

- 10/20 - P/15023/2016 4.2. Le classement de la procédure doit également être prononcé lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP auquel renvoie l'art. 8 al. 1 CPP). L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions de l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5. Les recourantes estiment tout d'abord que les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse sont réalisés. 5.1.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1. p. 315). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'at. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2. p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective

- 11/20 - P/15023/2016 selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53; Arrêts du Tribunal fédéral 6S_451/2002 du 10.01.2003 et 6B_371/2001 du 15.08.2011). 5.1.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). 5.1.3. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité: il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd.,

n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer ; si ces motifs sont plutôt inconsistants, les exigences de vérification sont plus sévères (ATF 116 IV 208 consid. b ; 104 IV 16 consid. b ; 86 IV 175 s.). À l'inverse, elles sont moins grandes si l'accusé a un intérêt digne de

- 12/20 - P/15023/2016 protection (ATF 69 IV 114). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon, se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes et présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d

p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 5.2. La calomnie, au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S_6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 5.3. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1

p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est

- 13/20 - P/15023/2016 innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 5.4.1.1. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction de diffamation dénoncée, en lien avec les craintes de maltraitance adressées à la régie par l'intimée - seul point restant litigieux au stade du recours - leur caractère attentoire à l'honneur est indéniable. Il ressort cependant du dossier que la démarche de l'intimée était motivée par les bruits de disputes, de cris et d'injures, qu'elle entendait régulièrement et en raison desquels elle avait maintes fois appelé la police, laquelle avait d'ailleurs constaté, une dispute, à une reprise, étant relevé, s'agissant de ses autres interventions, au cours desquelles elle n'avait constaté aucune dispute, qu'elle s'était rendue sur place plusieurs heures après avoir été appelée par l'intimée. L'intimée avait ainsi, au vu de ses propres constatations, des raisons suffisantes de tenir pour vrais les faits qu'elle exposait. Sa réaction, qui visait en outre la défense d'un intérêt légitime, à savoir la protection d'une personne âgée, apparaît dans ces circonstances de bonne foi et adéquate - l'intimée se bornant à faire part de son ressenti, qu'elle a décrit comme tel, usant des termes "j'ai peur pour" ou "je me sens comme" et émettant des réserves quant à la véracité des faits qu'elle énonçait, indiquant par exemple "qu'elle ignore si les insultes sont accompagnées de coups" - sans volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, A______, mais plutôt de faire cesser son comportement perçu comme répréhensible, de sorte que l'intention de lui nuire faisait manifestement défaut. Il sera donc retenu, avec le Ministère public, que l'intimée peut être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP et n'a, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation, de sorte qu'un classement s'imposait. 5.4.1.2. Il en va de même s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, l'un des éléments constitutifs de cette infraction faisant manifestement défaut, dès lors que l'intimée ne savait pas la recourante innocente des craintes de maltraitances dénoncées, tant lors de ses appels à la police que dans sa plainte pénale du 15 juin 2016, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus.

- 14/20 - P/15023/2016 5.4.2.1. Au sujet des accusations d'avoir proféré des injures, portées à l'encontre des recourantes, force est de constater que l'intimée s'est bornée à alléguer des faits dans une procédure pénale, lesquels n'ont, par la suite, pas pu être suffisamment établis malgré une enquête de police et les auditions contradictoires des parties, de telle façon que la procédure ouverte du chef d'injure à l'égard des recourantes a été classée par le Ministère public. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas, ici encore, que l'intimée se serait exprimée de mauvaise foi, en alléguant avoir entendu des propos insultants de la part des recourantes, de sorte qu'il n'existe pas de soupçons suffisants du chef de diffamation. Pour la même raison, l'infraction de calomnie sera écartée. Il en résulte que c'est à raison que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ces points. En toute hypothèse, l'art. 14 CP trouverait à s'appliquer, les propos de l'intimée dans sa plainte pénale étant en rapport direct avec la cause et s'étant limités à ce qui était nécessaire et pertinent. Ces propos n'ont, de plus, pas été rapportés de mauvaise foi ni n'ont été inutilement blessants. 5.4.2.2. Quant à l'infraction de dénonciation calomnieuse, il est établi que l'intimée, dans sa plainte pénale déposée à la police, a dénoncé les recourantes pour avoir proféré des injures à son égard. Force est toutefois de constater que l'analyse des éléments figurant au dossier ne permet pas de mettre en doute la bonne foi de l'intimée lors dudit dépôt de plainte. En effet, le fait que le Ministère public ait retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation, ne signifie pas que l'intimée ait su les recourantes innocentes, ni même que ces dernières l'aient été. Dans ces circonstances, la Chambre de céans considère - à l'instar du Ministère public - que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse. La décision querellée n'est donc pas critiquable à ce sujet également. 5.4.3. Enfin, s'agissant des autres dénonciations à la régie, le courriel que lui avait adressé l'intimée, le 14 juillet 2017, avait pour objet de l'informer de la présence de poubelles qui dégageraient de mauvaises odeurs sur la terrasse de la recourante A______. Les faits reprochés d'avoir une "terrasse nauséabonde", des "poubelles qui puent" et d'être des "locataires antisociales" seraient, si la fausseté des propos était avérée comme l'allègue la recourante, certes désagréables, mais pas encore constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens pénal. En effet, il s'agissait, tout au plus, d'appréciations personnelles de l'intimée, destinées à la régie, dont les destinataires étaient à même de faire la part des choses, connaissant en outre le contexte conflictuel opposant les parties. Lesdits propos pris dans leur ensemble,

- 15/20 - P/15023/2016 dans le contexte susvisé, n'étant - en tout état - pas de nature à ternir la réputation de la recourante prénommée au point de l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Il s'ensuit que les propos précités ne paraissent pas attentoires à l'honneur, de sorte que les éléments constitutifs des chefs de diffamation et de calomnie ne sont pas réunis. 6. Les recourantes considèrent ensuite que l'enregistrement des conversations et la prise des photographies de la terrasse par l'intimée sont constitutifs d'infractions pénales. 6.1. L'art. 179bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1. L'adoption de cette disposition a été motivée par l'apparition sur le marché d'appareils destinés à capter subrepticement des conversations à grande ou faible distance, même à travers des parois, et à les enregistrer clandestinement, étant précisé que la protection pénale vise à protéger la personne contre les attaques particulièrement graves pour lesquelles les moyens prévus par le droit civil ne suffisent pas (Message du Conseil fédéral concernant le renforcement de la protection pénale du domaine personnel secret du 21 février 1968, FF 1968 I 609 et 610). Les mots "non publique" se rattachent à la nature de la discussion, non pas tant à la question de savoir si celle-ci est ou non audible par tout un chacun. Il demeure que ce dernier critère est évidemment pertinent, dès lors que ce qui est crié sur les toits n'est pas privé. Il s'agit donc de savoir si la conservation est ou non privée, ce qui impliquera l'analyse de l'ensemble des circonstances (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nos 6 ad art. 179bis). Le lieu devra également être pris en considération, s'agissant notamment d'examiner s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249, consid. 3.2.2., JdT 2009 IV 10). Il faut encore que la conversation non publique se déroule entre d'autres personnes, c'est-à-dire que l'auteur n'y prenne pas part, ni comme participant actif, ni comme auditeur toléré (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nos 8 ad art. 179bis et références citées). 6.2. Quant à l'art. 179quater CP, il punit, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un

- 16/20 - P/15023/2016 porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Figurant parmi les infractions contre l'honneur, l'art. 179quater CP interdit l'observation ou l'enregistrement de faits, soit d'événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés. Selon un auteur, il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans, tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer. Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants). Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41 consid. 4a). Les conflits familiaux, les comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires et les rencontres galantes sont notamment des faits secrets qui peuvent être constatés visuellement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 179quater CP). Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 179quater). Font notamment partie de la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison) (ATF 118 IV 41 consid. 4). 6.3.1. En l'espèce, l'intimée a enregistré les bruits provenant de l'appartement occupé par la recourante A______ et sa mère, dans le cadre de vives inquiétudes qu'elle nourrissait au sujet de maltraitances subies par celle-ci de la part de sa fille, lesquelles n'avaient pu être constatées, qu'à une reprise, par la police, alors qu'elle avait fait appel à leur service de nombreuses fois. Le Ministère public a donc considéré, dans son ordonnance querellée, que s'il avait été saisi d'une dénonciation pour des suspicions d'atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique de la mère de la recourante, il aurait légalement pu recourir à des dispositifs techniques de surveillance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. L'intimée avait ainsi agi dans le but de rassembler des preuves de la commission d'une infraction pour laquelle il eût pu se justifier de procéder à un enregistrement, de sorte qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi.

- 17/20 - P/15023/2016 Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que les faits - eussent-ils constitué une infraction - ne sont pas suffisamment graves pour justifier la poursuite de la procédure, l'éventuelle culpabilité de l'intimée et les conséquences de son acte pouvant être considérées comme de peu d'importance. En effet, il convient de tenir compte du contexte conflictuel dans lequel ces enregistrements ont été effectués, des bruits fréquents provoqués par les disputes et de l'absence de tout dialogue constructif entre les parties, qui atténue d'emblée la culpabilité de l'intimée, d'autant qu'elle semble avoir agi pour la sauvegarde d'intérêts légitimes comme développé ci- dessus. En outre, les conséquences de son acte paraissent également peu importantes, lesdits enregistrements ayant été adressés à la police, puis au Ministère public, soit un cercle extrêmement restreint, ceux-ci étant, en outre, soumis au secret de fonction (art. 320 CP) et parfaitement conscient des circonstances dans lesquelles ces enregistrements avaient été effectués. Le Ministère public ne paraît d'ailleurs pas s'être attardé sur ces enregistrements ni avoir été influencé par ceux-ci, ne faisant nullement cas des propos qui y auraient été tenus dans la décision attaquée, les déclarant inexploitables en tant qu'ils concernaient les injures et n'ouvrant aucune instruction s'agissant des maltraitances dénoncées. Enfin, les recourantes ne font état d'aucun dommage concret en lien avec ces enregistrements. Ces éléments permettent ainsi de considérer que les conditions de l'art. 52 CP apparaissent réalisées et, partant, que le classement aurait tout aussi bien pu être prononcé sur la base de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. 6.3.2. Quant aux photographies de la terrasse, l'intimée a expliqué les avoir prises dans le cadre d'une démarche auprès de la régie visant à l'informer de la présence de poubelles sous son balcon. Les prises de vue en cause illustrent le jardin, la terrasse, le mobilier ainsi que les poubelles de la recourante, se focalisant d'ailleurs sur ces dernières. L'intérieur de l'appartement n'y est pas visible et personne n'est présent sur la terrasse ni dans le jardin au moment des photographies. Force est ainsi de constater que lesdites prises de vue représentent effectivement les poubelles précitées et rien d'autre. Elles ne fixent ainsi ni l'apparence ou le comportement d'une personne, ni ses écrits ni son image ou ses plans, de sorte qu'elles ne paraissent pas illustrer un fait tel que défini par la jurisprudence sus-énoncée. Quoiqu'il en soit, l'examen des photographies figurant au dossier, notamment de celle sous pièce 6 de la plainte pénale du 20 octobre 2017, permet de constater que la terrasse de la recourante, à tout le moins là où se trouvent les poubelles, source de litige, semble être directement visible depuis l'étage supérieur, de sorte qu'il appert que l'intimée, en prenant ces photographies, n'avait à tout le moins pas l'intention de porter atteinte à la sphère privée de la recourante, dès lors que lesdites images n'illustraient pas un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun, d'autant plus que les parties résident dans un immeuble locatif.

- 18/20 - P/15023/2016 Les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne paraissant ainsi pas réunis, c'est à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ce point. 7. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas ce que l'obtention des antécédents policiers et judiciaires de l'intimée, ainsi que de sa correspondance postale et électronique avec la régie E______, telle que requise par les recourantes, pourraient apporter comme élément pertinent. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) fixés en totalité à CHF 1'200.-, émolument de décision compris. Pour le même motif, elles ne sauraient se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

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- 19/20 - P/15023/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à D______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière: Sandrine JOURNET

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 20/20 - P/15023/2016 P/15023/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF

Total CHF 1'200.00