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ACPR/79/2020

Genf · 2019-09-09 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'un déni de justice du Ministère public.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192).

E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public n'a pas refusé de statuer, mais a au contraire rendu une décision, par laquelle il s'est déclaré incompétent ratione loci. Aucun déni de justice formel n'a été commis dans ce cadre. Le grief est rejeté.

E. 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (al. 1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1).

- 7/10 - P/9687/2011 3.2.3. En matière d'abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Quant au résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP, celui-ci englobe tant le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement voulu ou obtenu par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et les références citées), que l'appauvrissement causé par l'abus de confiance. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Il s'agit de localiser le dommage en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, en déterminant concrètement quelles valeurs patrimoniales sont touchées et quelles obligations découlent du rapport de confiance, et non en fonction de critères généraux tels que le domicile ou le siège de la personne lésée (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 886 p. 275).

E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in

- 6/10 - P/9687/2011 dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). 3.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du

E. 3.3 En l'espèce, le recourant, qui n'était pas domicilié en Suisse à l'époque des faits, ne conteste pas que le lieu de la remise des fonds se situe à l'étranger. Il estime toutefois que le siège de la société à Genève, la signature du contrat et l'activité des prévenus-administrateurs également dans cette ville, permettaient de retenir un lien principal de rattachement avec la Suisse. On relèvera à cet égard que le seul siège de la société à Genève ne suffit pas pour reconnaître, de manière abstraite et sans examen spécifique des différents éléments constitutifs de l'infraction en cause, un rattachement territorial suffisant avec la Suisse (ATF 124 IV 241). En l'occurrence, sur la base des faits allégués dans la plainte, on comprend que le recourant devait – en vertu d'un contrat signé le 16 décembre 2005, prétendument à Genève, selon lequel un compte lui serait ouvert auprès d'une banque américaine, compte qui serait alimenté par USD 200 millions – remettre USD 200'000.- au titre d'avance. Le recourant lui-même a déclaré ne pas avoir vraiment compris le contrat. Cela étant, il soutient que C______ cherchait à constituer "un capital de 2 millions de dollars pour obtenir une garantie bancaire qui devait permettre d'obtenir un crédit de 50 millions de dollars pour investir dans divers projets immobiliers dans des pays arabes et au Brésil". Force est de constater que l'on peine à faire le lien entre cette déclaration et le contrat. Quoi qu'il en soit, le recourant dit avoir versé EURO 125'000.- en espèces, à B______, le même 16 décembre 2005, cette fois à I______, sans accusé de réception. Il prétend que ce versement est en lien avec le contrat du même jour et avoir reçu une lettre de crédit de USD 200'000.- en contrepartie.

- 8/10 - P/9687/2011 Force est de constater que seule la signature du contrat et le siège de la société ont un lien avec Genève. C______, qui n'était déjà plus administrateur de la société, n'a pas signé le contrat et n'était pas présent en Allemagne; le recourant lui-même habitait l'Allemagne, pays où il a remis l'argent en espèces. Les fonds devaient, selon les dires-mêmes du recourant, être investis à l'étranger, mais en tout cas pas en Suisse; le compte bancaire devait être ouvert aux Etats-Unis. Le "détournement" ne lui a ainsi causé de dommage qu'au lieu où les fonds devaient être transférés, soit à l'étranger; son appauvrissement ayant également eu lieu à l'étranger. Ainsi, la décision entreprise, qui constate l'absence de compétence territoriale des autorités pénales genevoises en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance, ne peut qu'être confirmée et le grief du recourant, rejeté.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/9687/2011

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à F______, soit pour elle son conseil, à C______ ainsi qu'au Ministère public. Communique l'arrêt en copie, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/9687/2011 P/9687/2011 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 885.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9687/2011 ACPR/79/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020 Entre

A______, domicilié ______ [ZG], comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 9 september 2019 par le Ministère public,

et

B______, domiciliée ______, Russie, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, C______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/9687/2011 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 septembre 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de classer partiellement la procédure P/9687/2011 s'agissant des faits visés par l'ordonnance (art. 319 al. 1 let. d et e CPP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour le prononcer d'une ordonnance pénale ou d'une mise en accusation de C______ et B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ SA (devenue E______ SA; radiée en 2019) a été inscrite au Registre du commerce de Genève en 2004. C______ en a été l'administrateur jusqu'au 14 décembre 2005. B______ en a été la directrice jusqu'à sa radiation.

b. Le 5 juillet 2011, A______ a déposé plainte contre C______ et B______ notamment pour abus de confiance. À l'appui de sa plainte et des pièces produites, il ressort ce qui suit: Un contrat, portant la mention Genève, 16 décembre 2005, a été conclu entre A______, citoyen lituanien alors domicilié en Allemagne, et F______, passeport n°[...], G______ SA, [code postal] Genève, le Trustee; cette dernière a apposé sa signature sous le timbre de D______ SA. À teneur du point 1.1 "Le trustee s'engage de son côté à prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir un compte spécial de dépôt d'entreprise auprès d'une des principales banques nord-américaines pour "M. A______", avec un pouvoir de signature de M. A______ pour alimenter ce compte d'au minimum deux cent millions de dollars américains et acheter le certificat de dépôt "CD" à la demande du client, au bénéfice de "M. A______", pour la période d'échéance de 366 jours calendaires depuis l'établissement du relevé de solde."; selon le point 3.2. "Le présent accord entre en vigueur dès que le client aura versé une avance de USD 200'000.- en guise d'accusé de réception de son intention de débuter les investissements." A______ affirme avoir remis, le 16 décembre 2005 dans un hôtel à I______ [Allemagne], EUR 125'000.- (en coupures de EUR 500.-) à F______, en mains propres en échange d'un billet à ordre de USD 200'000.- signé par F______, C______ et D______ SA. Malgré de nombreuses promesses, sous les formes les plus diverses, A______ n'a jamais obtenu le remboursement de son argent.

- 3/10 - P/9687/2011

c. Le 30 août 2012, C______ a expliqué au Procureur avoir vendu progressivement D______ SA à B______. Il avait géré la société de 2003 à 2005 et s'en était désengagé lorsque cette dernière l'avait reprise elle-même; il avait conservé 10% du capital-actions mais n'avait plus de fonction d'organe de gestion de droit ou de fait; il était arrivé que, sur mandat écrit, il effectue des démarches administratives.

d. Lors de l'audience du 13 novembre 2014, A______ a déclaré s'être rendu à Genève, avec H______ [un autre plaignant], pour y rencontrer B______ et C______. Ce dernier leur avait expliqué "qu'il cherchait à constituer un capital de 2 millions de dollars pour obtenir une garantie bancaire qui devait permettre d'obtenir un crédit de 50 millions de dollars pour investir dans divers projets immobiliers dans des pays arabes et au Brésil". Il avait alors signé le contrat, rédigé en anglais et en russe, dont il n'avait pas vraiment compris les termes. Il avait compris qu'il signait le contrat avec B______, même s'il était vrai qu'elle avait signé pour D______ SA. Le billet à ordre lui avait été remis le 16 décembre 2015 à I______ contre EUR 125'000.- (contrevaleur de USD 200'000.-). En contrepartie de son investissement, il espérait recevoir, selon ce que les prévenus lui avaient expliqué, un remboursement du capital à échéance de deux ans (durée prévue pour réaliser les investissements immobiliers) avec un rendement de 15% sur cette même période. Ces éléments n'étaient pas précisés dans le contrat lequel correspondait à une promesse de F______ "de lui offrir une garantie afin qu'il puisse dormir tranquille".

e. Le 11 décembre 2014, B______ et C______ ont été prévenus d'abus de confiance pour avoir, en 2006, proposé à A______ de participer à l’obtention d’un crédit pour une opération immobilière, de telle sorte qu’il verse un montant de EUR 125'000.- en liquide pour le compte de la société D______ SA, qu'ils ont utilisé à d’autres fins et qu'ils n'ont pas été en mesure de représenter à l’échéance convenue de fin 2008.

f. Lors de l'audience du 15 décembre 2015, B______ a déclaré avoir remboursé, à A______, EUR 25'000.- correspondant à ce que ce dernier lui avait versé en réalité. Elle a produit une quittance, datée du 25 janvier 2006, mentionnant un versement en sa faveur de EUR 125'000.- précisant toutefois que le chiffre "1" et le mot "eins" y avaient été ajoutés et que le véritable montant était de EUR 25'000.-. Elle avait transféré ces EUR 25'000.- d'une banque russe vers une caisse d'épargne en Allemagne; elle n'a pas produit l'ordre correpondant.

g. Lors de l'audience du 11 octobre 2018, C______ a contesté devoir, à titre personnel ou au nom de sa société, les montants évoqués par A______. Il ne lui devait rien du tout, preuve en était qu'il n'y avait eu aucun transfert dans un sens ou dans l'autre. Le billet à ordre de USD 200'000.- concernait une autre transaction qui n'avait jamais eu lieu et dont il ne se souvenait pas de la raison. Il n'avait jamais vu l'original de ce billet à ordre; le montant qui y figurait était de USD 200'000.- et non EUR 125'000.- comme réclamé par A______. Il ne se souvenait pas d'avoir signé ce

- 4/10 - P/9687/2011 document et pensait qu'il s'agissait d'un faux. Il ne savait pas pourquoi B______ avait déclaré avoir remboursé EUR 25'000.-.

h. Dans un courrier daté du 26 juin 2019, adressé au Ministère public par son conseil, B______ a déclaré ne rien devoir du tout à A______ et ne pas comprendre les prétentions de ce dernier à son égard.

i. Par avis de prochaine clôture du 17 octobre 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait prononcer des ordonnances pénales contre les prévenus.

j. Par avis de prochaine clôture du 8 août 2019, le Ministère public a informé les parties qu'il devait rendre une ordonnance de classement partiel à l'égard des prévenus, s'agissant des infractions d'abus de confiance à l'égard de A______ en raison de l'absence de for en Suisse, l'appauvrissement ayant eu lieu à I______. Pour le surplus, il allait rendre des ordonnances pénales comme annoncés.

k. Par courrier du 28 août 2019, A______ s'est opposé au classement partiel.

l. Les ordonnances pénales prononcées le 19 septembre 2019 à l'encontre de B______ et C______, ont été transmise au Tribunal de police à la suite de leurs oppositions. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'argent avait été remis à I______ par A______ à B______ et que son utilisation ultérieure n'a jamais pu être retracée. Ainsi, en dépit du contrat signé en décembre 2005, à Genève, entre A______ et D______ SA, l'infraction potentielle d'abus de confiance n'avait pas été réalisée en Suisse. D.

a. À l'appui de son recours, A______, qui est aujourd'hui résident suisse, considère que son appauvrissement pouvait être rattaché à la Suisse. L'enrichissement illégitime, obtenu au moyen de l'abus de confiance, était localisé à Genève. Le siège statutaire de la société se trouvait dans cette ville, les deux prévenus, qui en étaient les administrateurs, y déployaient alors leurs activités. Les fonds avaient été remis à B______, organe de la société, laquelle aurait dû les investir dans les placements immobiliers promis. C______, administrateur et actionnaire de la société, était de nationalité suisse et domicilié à Genève. Le versement en espèces de l'argent en Allemagne revêtait un aspect fortuit et mineur insuffisant pour retenir un for exclusif étranger et exclure la compétence ratione loci du Ministère public genevois.

Il allègue un déni de justice au motif d'un classement de dernière minute et tardif, lequel avait l'effet insoutenable de le priver de ses droits, le dépôt d'une plainte en Allemagne, 13 ans après les faits, étant illusoire. Or, aucun des procureurs qui s'étaient succédé n'avait soulevé pareil moyen.

- 5/10 - P/9687/2011

b. Dans ses observations, le Ministère public considère que tant l'enrichissement de l'auteur que l'appauvrissement de la victime avaient eu lieu à I______, de sorte que la compétence des autorités suisses n'était pas donnée.

c. B______ relève que le contrat signé entre les parties ne prévoyait pas que l'argent confié devait être investi en Suisse. Il ne ressort pas des pièces à la procédure que les prévenus auraient agi en Suisse et que le résultat d'une quelconque infraction se serait produit en Suisse. Le recourant savait depuis le 8 août 2019 que le Procureur entendait classer les faits qu'il reprochait aux prévenus, en raison de l'absence de for en Suisse Il n'y avait en outre pas de déni de justice formel, l'absence de for justifiant le classement.

d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'un déni de justice du Ministère public. 2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192). 2.2. En l'espèce, le Ministère public n'a pas refusé de statuer, mais a au contraire rendu une décision, par laquelle il s'est déclaré incompétent ratione loci. Aucun déni de justice formel n'a été commis dans ce cadre. Le grief est rejeté. 3. Le recourant s'en prend au classement des faits, qui relèvent selon lui de l'abus de confiance, faute de compétence des autorités suisses. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in

- 6/10 - P/9687/2011 dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). 3.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (al. 1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1).

- 7/10 - P/9687/2011 3.2.3. En matière d'abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Quant au résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP, celui-ci englobe tant le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement voulu ou obtenu par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et les références citées), que l'appauvrissement causé par l'abus de confiance. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Il s'agit de localiser le dommage en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, en déterminant concrètement quelles valeurs patrimoniales sont touchées et quelles obligations découlent du rapport de confiance, et non en fonction de critères généraux tels que le domicile ou le siège de la personne lésée (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 886 p. 275). 3.3. En l'espèce, le recourant, qui n'était pas domicilié en Suisse à l'époque des faits, ne conteste pas que le lieu de la remise des fonds se situe à l'étranger. Il estime toutefois que le siège de la société à Genève, la signature du contrat et l'activité des prévenus-administrateurs également dans cette ville, permettaient de retenir un lien principal de rattachement avec la Suisse. On relèvera à cet égard que le seul siège de la société à Genève ne suffit pas pour reconnaître, de manière abstraite et sans examen spécifique des différents éléments constitutifs de l'infraction en cause, un rattachement territorial suffisant avec la Suisse (ATF 124 IV 241). En l'occurrence, sur la base des faits allégués dans la plainte, on comprend que le recourant devait – en vertu d'un contrat signé le 16 décembre 2005, prétendument à Genève, selon lequel un compte lui serait ouvert auprès d'une banque américaine, compte qui serait alimenté par USD 200 millions – remettre USD 200'000.- au titre d'avance. Le recourant lui-même a déclaré ne pas avoir vraiment compris le contrat. Cela étant, il soutient que C______ cherchait à constituer "un capital de 2 millions de dollars pour obtenir une garantie bancaire qui devait permettre d'obtenir un crédit de 50 millions de dollars pour investir dans divers projets immobiliers dans des pays arabes et au Brésil". Force est de constater que l'on peine à faire le lien entre cette déclaration et le contrat. Quoi qu'il en soit, le recourant dit avoir versé EURO 125'000.- en espèces, à B______, le même 16 décembre 2005, cette fois à I______, sans accusé de réception. Il prétend que ce versement est en lien avec le contrat du même jour et avoir reçu une lettre de crédit de USD 200'000.- en contrepartie.

- 8/10 - P/9687/2011 Force est de constater que seule la signature du contrat et le siège de la société ont un lien avec Genève. C______, qui n'était déjà plus administrateur de la société, n'a pas signé le contrat et n'était pas présent en Allemagne; le recourant lui-même habitait l'Allemagne, pays où il a remis l'argent en espèces. Les fonds devaient, selon les dires-mêmes du recourant, être investis à l'étranger, mais en tout cas pas en Suisse; le compte bancaire devait être ouvert aux Etats-Unis. Le "détournement" ne lui a ainsi causé de dommage qu'au lieu où les fonds devaient être transférés, soit à l'étranger; son appauvrissement ayant également eu lieu à l'étranger. Ainsi, la décision entreprise, qui constate l'absence de compétence territoriale des autorités pénales genevoises en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance, ne peut qu'être confirmée et le grief du recourant, rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/9687/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à F______, soit pour elle son conseil, à C______ ainsi qu'au Ministère public. Communique l'arrêt en copie, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/9687/2011 P/9687/2011 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 885.00 - CHF

Total CHF 1'000.00