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ACPR/79/2019

Genf · 2017-06-30 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux. D. Dans l'acte de recours, A______ et B______ précisent déposer conjointement recours pour préserver leurs droits de partie. En effet, le Ministère public avait adressé le courrier destiné à la partie plaignante à l'adresse privée de B______, laquelle avait déposé plainte mais "il n'(était) pas clair si elle l'a déposée en son nom personnel, eu égard à sa qualité de détentrice du véhicule, ou pour le compte de l'entreprise en raison individuelle", qui était seule mentionnée dans l'ordonnance de classement.

À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir violé l'art. 319 al. 1 CPP et d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou erronée au sens de l'art. 393 al. 2 CPP. Dans le cadre de leurs conclusions subsidiaires, ils sollicitent notamment la production du carnet de service du véhicule E______, l'audition de G______ et de C______ afin de déterminer qui avait modifié l'odomètre, ainsi que l'audition de F______, soit le garagiste qui avait informé B______ de la non-conformité du kilométrage indiqué par le compteur avec l'état réel du véhicule.

Selon les recourants, il importait peu de savoir quand l'odomètre avait été modifié. En effet, G______ avait produit une photographie du compteur indiquant 289'000 km. Il était donc démontré que lors de son acquisition par C______, le véhicule avait parcouru un nombre de kilomètres supérieur à celui affiché au moment de la vente litigieuse. En sa qualité de professionnel de la branche automobile, C______ ne pouvait l'ignorer et sa condamnation pour escroquerie se justifiait. En cas de doute,

- 6/13 - P/1603/2016 de plus amples investigations devaient être menées pour découvrir la vérité. En outre, la photographie du compteur présentée par G______ devait suffire à convaincre de la culpabilité de C______. En omettant de retenir la pertinence de cet élément, le Ministère public s'était livré à une constatation incomplète ou erronée des faits.

À l'acte de recours est annexée une procuration, datée du 10 juillet 2017, par laquelle A______ donnait mandat à Me K______ de former recours contre l'ordonnance de classement. Sous la mention "le client" est apposé le tampon humide de A______ et la signature de B______. E. Dans son arrêt précité, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, faute pour B______ d'avoir acquis avec ses deniers le véhicule concerné par l'escroquerie alléguée, et A______ n'ayant, quant à elle, pas formellement interjeté recours, la procuration du 10 juillet 2017 ayant été signée par B______ et celle-ci ne pouvant représenter l'entreprise individuelle de D______. F.

a. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par "B______" pour déni de justice formel.

S'agissant du recours de A______, il a reproché à la Chambre de céans d'avoir fait preuve de formalisme excessif, dès lors qu'il n'avait jamais été exigé de A______, pourtant partie plaignante à la procédure, qu'elle produise une procuration portant la signature de D______. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait raisonnablement s'attendre à voir la validité de la procuration en faveur de son avocat contestée pour la première fois par l'autorité de recours. Un éventuel défaut de procuration valable constituait un vice aisément réparable et aucun intérêt public ne justifiait un refus d'entrer en matière pour ce motif. La Chambre de céans aurait donc dû prévenir D______ d'une éventuelle invalidité de la procuration et lui impartir un délai pour se déterminer sur la question ou fournir une procuration portant sa propre signature.

b. Invités à se prononcer sur le recours et l'arrêt du Tribunal fédéral :

b.a. C______ conclut, avec suite d'indemnité de procédure de CHF 4'091.80, à l'irrecevabilité du recours, la procuration – du 10 juillet 2017 –versée au dossier n'étant pas signée par D______. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours, aucune preuve ni indice suffisant ne permettant d'identifier l'auteur de la manipulation du compteur du véhicule vendu et les actes d'instruction n'étant pas de nature à renseigner sur ce point.

b.b. D______ reproche à la Chambre de céans, s'agissant de la recevabilité du recours, de ne pas avoir respecté les règles de la représentation d'une entreprise individuelle. La procuration du 10 juillet 2017, signée par B______ en faveur de son avocat, devait être considérée comme valable. Il joint toutefois à ses observations, à

- 7/13 - P/1603/2016 toutes fins utiles, copie de la procuration qu'il a signée personnellement en faveur de Me K______, le 23 mai 2018, pour former recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre de céans.

c. Dans sa réplique, C______ prend acte de la régularisation du vice de forme, compte tenu de la production d'une procuration portant la signature D______.

d. Répondant aux arguments de C______ sur le fond, A______ précise que la question principale du litige ne concernait pas uniquement la manipulation du compteur du véhicule, mais le fait que le précité l'ait, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induite en erreur et déterminée de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. C______ n'avait nullement eu besoin de manipuler lui-même le véhicule pour commettre l'infraction reprochée. En sa qualité de vendeur, il devait fournir des garanties légales et il n'appartenait pas à B______, qui était certes directrice mais pas une professionnelle de la branche, de procéder à un contrôle technique du véhicule.

e. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. L'instruction n'avait pas permis de déterminer à quel moment le compteur du véhicule avait été trafiqué, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'identité de la personne à l'origine de cette modification frauduleuse. La photographie pouvait avoir été prise par G______ sur un autre véhicule ou juste avant sa modification, dans le but de démontrer sa bonne foi. En aucun cas ce document ne pouvait établir une culpabilité suffisante de C______.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours de B______ au Tribunal fédéral, contre le précédent arrêt de la Chambre de céans, qui déclarait irrecevable son recours, ayant à son tour été déclaré irrecevable, l'absence de qualité de recourir de cette dernière est confirmée.

E. 1.2 D______ ayant produit, devant la Chambre de céans, copie de la procuration signée en faveur de son avocat en vue du recours devant le Tribunal fédéral, il sera admis que le recourant a valablement formé recours. En sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, il dispose, en outre, de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP.

E. 1.3 Les autres conditions de recevabilité ayant déjà été admises (cf. ACPR/35/2018 consid. 2), le recours de A______ sera déclaré recevable.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public une violation de l'art. 393 al. 2 CPP en tant qu'il a omis de prendre en considération la photographie

- 8/13 - P/1603/2016 du compteur kilométrique présentée à l'audience du 21 septembre 2016, laquelle devait suffire à convaincre de la culpabilité de l'intimé.

E. 2.1 Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

E. 2.2 Les autorités n'ont pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ACPR/113/2017 du 27 février 2017).

E. 2.3 En l'espèce, il est exact que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la photographie présentée par G______ à l'audience du 21 septembre 2016. Toutefois, le Ministère public a retenu, en se fondant sur d'autres éléments de preuve figurant au dossier, que le kilométrage du véhicule avait été modifié de sorte à afficher moins de kilomètres que ceux effectivement parcourus. Or, la photographie en question ne permettrait pas d'en déduire autre chose. En particulier, le fait que G______ disposerait d'une photographie du compteur affichant le kilométrage réel du véhicule n'est pas de nature à établir qui a procédé à la modification délictueuse. De même, cette photographie ne permet pas à elle seule de conclure que C______ avait connaissance de la manipulation du compteur lorsqu'il a vendu le véhicule à B______. Ainsi, l'absence de mention de cette photographie, dans l'ordonnance querellée, ne porte pas à conséquence.

E. 3 Le recourant reproche par ailleurs au Ministère public d'avoir classé la procédure.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit s'interpréter à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cet adage signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier

- 9/13 - P/1603/2016 la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). En cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). En effet, en présence d'une situation juridique ou probatoire peu claire, il appartient au juge du fond de décider de la culpabilité du prévenu. Lorsqu'il existe des versions factuelles contradictoires entre le prévenu et la victime, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu du principe in dubio pro duriore, ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au Ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3).

E. 3.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

- 10/13 - P/1603/2016 des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 3.3 En l'espèce, il ressort de différentes pièces versées à la procédure que le véhicule E______ avait respectivement parcouru 177'445 km et 206'538 km en date des 28 juin 2010 et 12 mars 2012. Dès lors, le compteur kilométrique, qui affichait 120'000 km lors de la vente du 29 octobre 2013, paraît avoir été manipulé. Le Ministère public a d'ailleurs retenu que le kilométrage avait été modifié pour apparaître inférieur à celui qui résultait véritablement de l'utilisation du véhicule. Cette modification n'était pas d'emblée visible à l'acquéreur final, qui a donc été trompé. La dupe a payé, pour le véhicule, un prix plus élevé, d'environ CHF 2'500.-, en raison de la manipulation du compteur kilométrique. Il s'ensuit que les conditions d'une escroquerie sont réalisées. C______ et G______ ont contesté avoir manipulé le compteur kilométrique. Cela étant, tous deux ont eu la possession du véhicule litigieux et en leurs qualités respectives de mécanicien et dépanneur sur véhicules, ont concrètement pu procéder à la manipulation de l'odomètre. De plus, chacun d'eux avait un intérêt financier à réduire le kilométrage du véhicule pour en faire augmenter le prix de vente, G______ pour l'échanger à moindre frais contre la I______ et C______ pour le vendre à un meilleur prix à la plaignante. La production, par le premier, d'une photographie de l'odomètre présentant 289'000 km n'est pas de nature à le disculper d'emblée, puisqu'on ignore, d'une part – la pièce ne figurant pas à la procédure –, quand cette photographie a été prise, et ce fait, fût-il établi, n'étant, d'autre part, pas incompatible avec une manipulation postérieure du compteur, soit à un moment compris entre la prise de la photographie et la vente du véhicule à C______. Par ailleurs, que le véhicule ait, le cas échéant, été vendu par C______ à la plaignante le jour même de

- 11/13 - P/1603/2016 son acquisition, n'était pas de nature à empêcher la manipulation du compteur, le témoin J______, qui avait pris part à la transaction, n'ayant pas vérifié les kilomètres affichés au compteur ni les carnets de service ou de contrôle anti-pollution. Il s'ensuit que, les conditions de la réalisation d'une escroquerie étant établies, il n'est pas possible en l'état d'affirmer qu'un acquittement serait plus susceptible d'être prononcé qu'une condamnation. Les conditions d'un classement ne sont ainsi pas réunies et il appartiendra au Ministère public de renvoyer en jugement C______ et G______, après avoir entendu ce dernier en qualité de prévenu. La cause devant être renvoyée au Ministère public pour une mise en accusation, point n'est besoin d'examiner les actes d'instruction requis par le recourant.

E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la mise en accusation de C______ et G______.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Le recourant requiert le versement d'une indemnité de procédure de CHF 5'000.-.

E. 6.1 L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). L'art. 436 al. 1 CPP renvoie aux art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). La notion de juste indemnité ne se confond pas avec celle des prétentions civiles. Il ne s'agit que du remboursement des dépenses et des frais occasionnés à l'occasion de la procédure pénale. Elle se confond avec celle de dépens. Elle comprend notamment les frais de défense (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 5a et 6 ad art. 433). La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ;

- 12/13 - P/1603/2016 cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant, qui obtient gain de cause, sera mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 2'700.-, plus TVA à 8%, pour l'acte de recours et l'écriture subséquente. Ce montant, correspondant à 6 heures d'activité à CHF 450.- l'heure, apparaît "juste" pour un recours de dix pages – dont trois sont consacrées à la page de garde, à la reproduction de la décision querellée et aux conclusions – et pour des observations de trois pages, dans une affaire dépourvue de complexité tant factuelle que juridique.

E. 7 Le prévenu, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

- 13/13 - P/1603/2016

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours de B______. Admet le recours de A______ et retourne la cause au Ministère public pour qu'il établisse un acte d'accusation contre C______ et G______, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'916.- (TVA à 8% comprise), pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux, leur conseil), à C______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Ordonne la restitution aux recourants des sûretés versées. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1603/2016 ACPR/79/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 janvier 2019 Entre A______, sis ______, B______, domiciliée ______, comparant tous deux par Me K______, avocat, ______, Genève, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 30 juin 2017 par le Ministère public, et C______, domicilié ______ Genève, comparant par Me L______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/1603/2016 EN FAIT : A. a. B______ et A______ (ci-après : A______) ont recouru, le 13 juillet 2017, contre l'ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'égard de C______ à la suite de la plainte déposée le 20 novembre 2015. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens – chiffrés à CHF 5'000.- –, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour que soit rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de C______, subsidiairement pour complément d'instruction et mise en prévention du précité, pour escroquerie. b. Les sûretés en CHF 800.- ont été payées. c. La Chambre de céans a, le 17 janvier 2018, déclaré le recours irrecevable (ACPR/35/2018). d. Par arrêt 6B_218/2018 du 13 juin 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par D______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre de céans, pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 novembre 2015, B______ a déposé plainte pour escroquerie pour le motif que le compteur du véhicule E______ (ci-après : E______) que lui avait vendu, le 29 octobre 2013, C______ avait été trafiqué. a.a. Elle a expliqué avoir acquis ce véhicule "pour le compte d'un client et au nom de la société A______, dont elle était la directrice commerciale", contre versement, en liquide, d'une somme de CHF 8'500.-. Le compteur affichait 120'000 km. Le client pour lequel elle l'avait acquis ne s'étant jamais présenté, elle avait finalement immatriculé le véhicule à son nom. En janvier 2015, après une année d'immobilisation, elle avait demandé un devis au garage F______. Elle avait été informée à cette occasion que l'usure du véhicule ne correspondait pas à son kilométrage. Contacté, C______ lui avait expliqué avoir repris ce véhicule en échange d'un véhicule utilitaire vendu à un client, à savoir G______. Selon ce dernier, qu'elle avait aussi contacté, le E______ avait près de 300'000 km au compteur et valait environ CHF 6'000.- lorsqu'il l'avait échangé. a.b. À l'appui de sa plainte, B______ a notamment produit :

- 3/13 - P/1603/2016 - un rapport d'inspection technique du véhicule daté du 28 juin 2010 indiquant un kilométrage de 177'445 km ; - un historique du véhicule établi le 19 novembre 2015 par le garage H______ de ______ (VAUD), dont il ressort notamment que lors du dernier entretien, en date du 12 mars 2012, le véhicule présentait un kilométrage de 206'538 km ; - un contrat de vente du véhicule du 29 octobre 2013 conclu entre C______ et "A______" – signé par B______ pour le compte de l'acheteur – , dont il ressort que le véhicule présentait 120'000 km, que le prix de vente de CHF 8'500.- avait été versé en liquide le jour même contre livraison du véhicule et que, dès signature de ce contrat, les deux parties acceptaient de ne résilier en aucun cas la vente, sauf accord commun.

b. B______ a participé à la procédure d'instruction devant le Ministère public en tant que représentante de A______ en sa qualité de "directrice commerciale". Selon le registre du commerce, A______ est une entreprise individuelle au nom de laquelle seul son titulaire, D______, dispose de la signature individuelle. c. C______, mécanicien automobile et exploitant d'un garage, a expliqué avoir convenu d'un échange avec G______. En contrepartie d'une I______, il avait repris le E______, dont il avait estimé la valeur à CHF 6'000.-, et avait obtenu le versement d'une soulte de CHF 1'000.-. Il n'avait pas de contrat. Le E______ avait un peu plus de 120'000 km au compteur. Il l'avait vendu le jour-même à B______ selon les termes du contrat figurant à la procédure. Il n'avait pas vu les carnets de service ou de contrôle anti-pollution. Lorsque B______ l'avait recontacté au sujet du kilométrage, il s'était rendu au garage de G______, à ______ (VAUD). Celui-ci était absent mais la I______ était là. Il avait constaté que ce véhicule affichait 180'000 km au compteur alors qu'il le lui avait remis avec 450'000 km, ce qu'il pouvait démontrer en produisant une facture originale de son achat. Il n'avait pas modifié le kilométrage du véhicule E______. Il avait refusé l'arrangement consistant à remettre CHF 2'500.- à B______ pour couvrir sa perte. D'après ce qu'il savait, G______ devait rendre compte au commissariat de ______ (VAUD) en relation avec un problème de kilométrage concernant un autre véhicule.

d. G______, dépanneur sur véhicules, a déclaré avoir acheté le véhicule E______, en août 2013, sur un marché d'occasion, pour la somme de CHF 9'500.-. Le compteur affichait environ 300'000 km. En septembre 2013, il l'avait remis à J______ en échange d'une I______ (estimée à CHF 6'000.-) ; il avait versé une soulte de CHF 1'000.-. Il n'avait toutefois ni le contrat de vente, ni le contrat d'achat. Lorsque B______ l'avait contacté en lui exposant le problème du kilométrage affiché, il avait proposé de lui racheter le véhicule pour la somme de CHF 6'000.-, montant

- 4/13 - P/1603/2016 correspondant à sa valeur lors de la transaction avec J______. Il n'avait pas modifié le compteur kilométrique de ce véhicule et ignorait qui l'avait fait. e. J______ a confirmé avoir pris part à la transaction entre son ami, C______, avec lequel il travaillait occasionnellement, et G______. Ce dernier avait échangé un E______ contre une I______, dont le prix affiché était de CHF 7'500.-. C______ avait encaissé CHF 1'000.- pour couvrir la différence de valeur entre les deux véhicules. Lui-même n'avait pas vérifié les kilomètres affichés au compteur ni les carnets de service ou de contrôle anti-pollution. La E______ avait vraisemblablement été revendue à B______ le jour-même. La valeur de ce véhicule en 2013 avec un kilométrage de 300'000 km pouvait être estimée à CHF 6'000.-. Le kilométrage avait probablement été modifié par G______, ce dernier lui ayant dit avoir le même type de problème à ______ (VAUD). f. Par ordonnance pénale du 10 mai 2016, le Ministère public a condamné C______ pour escroquerie. Il lui était reproché d'avoir, le 29 octobre 2013, vendu à A______ le véhicule E______ après l'avoir mis dans l'erreur en modifiant l'odomètre qui indiquait 120'000 km parcourus en lieu et place de 300'000 km, dans le but de s'enrichir de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du véhicule, provoquant ainsi l'appauvrissement correspondant de A______.

g. Entendu sur opposition, C______ a maintenu sa version des faits et a sollicité des mesures d'instruction complémentaires.

h. Le Ministère public a tenu une nouvelle audience le 21 septembre 2016. Le témoin J______ a expliqué avoir assisté, à une date non précisée, à une réunion entre C______, G______ et J______ au cours de laquelle avait été abordée la problématique du kilométrage d'un véhicule qu'ils s'étaient échangé. Le véhicule avait plus de kilomètres que ce qui était marqué sur le compteur. G______ avait allégué ignorer "comment cela s'était passé au niveau des kilomètres". J______ n'avait pas compris qui avait modifié l'odomètre. i. Au cours de la même audience, G______ – entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements – a précisé avoir eu connaissance du problème de kilométrage par B______. La modification des kilomètres pouvait s'opérer au moyen d'un boîtier électronique, qui pouvait s'acheter sur Internet. Il n'avait jamais été entendu comme prévenu en raison d'une modification d'odomètre sur un véhicule. Il a montré une photographie de l'odomètre de la E______ indiquant 289'000 km, pièce qui n'a pas été versée au dossier. j. Également présente à cette audience, B______ a pris des conclusions civiles à hauteur de CHF 8'500.-, montant correspondant au prix d'achat du véhicule.

- 5/13 - P/1603/2016

k. Par avis de prochaine clôture du 21 septembre 2016, les parties ont été informées qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Dans le délai imparti, B______ a sollicité la production du carnet de service du véhicule E______ et une nouvelle audience de confrontation entre C______ et G______. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu d'administrer les preuves sollicitées par A______. Les protagonistes ayant été entendus à plusieurs reprises, leurs versions des faits étaient connues de l'autorité de sorte qu'il n'y avait pas d'intérêt à procéder à une nouvelle confrontation entre le prévenu et G______. Par ailleurs, la production du carnet de service du véhicule E______ pouvait confirmer que le compteur avait été manipulé, ce qui était déjà établi, mais ne permettrait pas d'identifier l'auteur.

L'instruction n'avait pas permis de déterminer à quel moment, ni par qui le kilométrage du véhicule avait été modifié. C______ et G______ contestant tous deux avoir modifié le compteur kilométrique, il n'existait aucun moyen propre à identifier l'auteur. Partant, aucun soupçon qui justifiait une mise en accusation n'était établi et le classement de la procédure devait être ordonné à l'égard de C______, la reprise de la procédure étant réservée en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux. D. Dans l'acte de recours, A______ et B______ précisent déposer conjointement recours pour préserver leurs droits de partie. En effet, le Ministère public avait adressé le courrier destiné à la partie plaignante à l'adresse privée de B______, laquelle avait déposé plainte mais "il n'(était) pas clair si elle l'a déposée en son nom personnel, eu égard à sa qualité de détentrice du véhicule, ou pour le compte de l'entreprise en raison individuelle", qui était seule mentionnée dans l'ordonnance de classement.

À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir violé l'art. 319 al. 1 CPP et d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou erronée au sens de l'art. 393 al. 2 CPP. Dans le cadre de leurs conclusions subsidiaires, ils sollicitent notamment la production du carnet de service du véhicule E______, l'audition de G______ et de C______ afin de déterminer qui avait modifié l'odomètre, ainsi que l'audition de F______, soit le garagiste qui avait informé B______ de la non-conformité du kilométrage indiqué par le compteur avec l'état réel du véhicule.

Selon les recourants, il importait peu de savoir quand l'odomètre avait été modifié. En effet, G______ avait produit une photographie du compteur indiquant 289'000 km. Il était donc démontré que lors de son acquisition par C______, le véhicule avait parcouru un nombre de kilomètres supérieur à celui affiché au moment de la vente litigieuse. En sa qualité de professionnel de la branche automobile, C______ ne pouvait l'ignorer et sa condamnation pour escroquerie se justifiait. En cas de doute,

- 6/13 - P/1603/2016 de plus amples investigations devaient être menées pour découvrir la vérité. En outre, la photographie du compteur présentée par G______ devait suffire à convaincre de la culpabilité de C______. En omettant de retenir la pertinence de cet élément, le Ministère public s'était livré à une constatation incomplète ou erronée des faits.

À l'acte de recours est annexée une procuration, datée du 10 juillet 2017, par laquelle A______ donnait mandat à Me K______ de former recours contre l'ordonnance de classement. Sous la mention "le client" est apposé le tampon humide de A______ et la signature de B______. E. Dans son arrêt précité, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, faute pour B______ d'avoir acquis avec ses deniers le véhicule concerné par l'escroquerie alléguée, et A______ n'ayant, quant à elle, pas formellement interjeté recours, la procuration du 10 juillet 2017 ayant été signée par B______ et celle-ci ne pouvant représenter l'entreprise individuelle de D______. F.

a. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par "B______" pour déni de justice formel.

S'agissant du recours de A______, il a reproché à la Chambre de céans d'avoir fait preuve de formalisme excessif, dès lors qu'il n'avait jamais été exigé de A______, pourtant partie plaignante à la procédure, qu'elle produise une procuration portant la signature de D______. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait raisonnablement s'attendre à voir la validité de la procuration en faveur de son avocat contestée pour la première fois par l'autorité de recours. Un éventuel défaut de procuration valable constituait un vice aisément réparable et aucun intérêt public ne justifiait un refus d'entrer en matière pour ce motif. La Chambre de céans aurait donc dû prévenir D______ d'une éventuelle invalidité de la procuration et lui impartir un délai pour se déterminer sur la question ou fournir une procuration portant sa propre signature.

b. Invités à se prononcer sur le recours et l'arrêt du Tribunal fédéral :

b.a. C______ conclut, avec suite d'indemnité de procédure de CHF 4'091.80, à l'irrecevabilité du recours, la procuration – du 10 juillet 2017 –versée au dossier n'étant pas signée par D______. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours, aucune preuve ni indice suffisant ne permettant d'identifier l'auteur de la manipulation du compteur du véhicule vendu et les actes d'instruction n'étant pas de nature à renseigner sur ce point.

b.b. D______ reproche à la Chambre de céans, s'agissant de la recevabilité du recours, de ne pas avoir respecté les règles de la représentation d'une entreprise individuelle. La procuration du 10 juillet 2017, signée par B______ en faveur de son avocat, devait être considérée comme valable. Il joint toutefois à ses observations, à

- 7/13 - P/1603/2016 toutes fins utiles, copie de la procuration qu'il a signée personnellement en faveur de Me K______, le 23 mai 2018, pour former recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre de céans.

c. Dans sa réplique, C______ prend acte de la régularisation du vice de forme, compte tenu de la production d'une procuration portant la signature D______.

d. Répondant aux arguments de C______ sur le fond, A______ précise que la question principale du litige ne concernait pas uniquement la manipulation du compteur du véhicule, mais le fait que le précité l'ait, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induite en erreur et déterminée de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. C______ n'avait nullement eu besoin de manipuler lui-même le véhicule pour commettre l'infraction reprochée. En sa qualité de vendeur, il devait fournir des garanties légales et il n'appartenait pas à B______, qui était certes directrice mais pas une professionnelle de la branche, de procéder à un contrôle technique du véhicule.

e. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. L'instruction n'avait pas permis de déterminer à quel moment le compteur du véhicule avait été trafiqué, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'identité de la personne à l'origine de cette modification frauduleuse. La photographie pouvait avoir été prise par G______ sur un autre véhicule ou juste avant sa modification, dans le but de démontrer sa bonne foi. En aucun cas ce document ne pouvait établir une culpabilité suffisante de C______. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours de B______ au Tribunal fédéral, contre le précédent arrêt de la Chambre de céans, qui déclarait irrecevable son recours, ayant à son tour été déclaré irrecevable, l'absence de qualité de recourir de cette dernière est confirmée. 1.2. D______ ayant produit, devant la Chambre de céans, copie de la procuration signée en faveur de son avocat en vue du recours devant le Tribunal fédéral, il sera admis que le recourant a valablement formé recours. En sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, il dispose, en outre, de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP. 1.3. Les autres conditions de recevabilité ayant déjà été admises (cf. ACPR/35/2018 consid. 2), le recours de A______ sera déclaré recevable. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public une violation de l'art. 393 al. 2 CPP en tant qu'il a omis de prendre en considération la photographie

- 8/13 - P/1603/2016 du compteur kilométrique présentée à l'audience du 21 septembre 2016, laquelle devait suffire à convaincre de la culpabilité de l'intimé. 2.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). 2.2. Les autorités n'ont pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ACPR/113/2017 du 27 février 2017). 2.3. En l'espèce, il est exact que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la photographie présentée par G______ à l'audience du 21 septembre 2016. Toutefois, le Ministère public a retenu, en se fondant sur d'autres éléments de preuve figurant au dossier, que le kilométrage du véhicule avait été modifié de sorte à afficher moins de kilomètres que ceux effectivement parcourus. Or, la photographie en question ne permettrait pas d'en déduire autre chose. En particulier, le fait que G______ disposerait d'une photographie du compteur affichant le kilométrage réel du véhicule n'est pas de nature à établir qui a procédé à la modification délictueuse. De même, cette photographie ne permet pas à elle seule de conclure que C______ avait connaissance de la manipulation du compteur lorsqu'il a vendu le véhicule à B______. Ainsi, l'absence de mention de cette photographie, dans l'ordonnance querellée, ne porte pas à conséquence. 3. Le recourant reproche par ailleurs au Ministère public d'avoir classé la procédure. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit s'interpréter à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cet adage signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier

- 9/13 - P/1603/2016 la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). En cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). En effet, en présence d'une situation juridique ou probatoire peu claire, il appartient au juge du fond de décider de la culpabilité du prévenu. Lorsqu'il existe des versions factuelles contradictoires entre le prévenu et la victime, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu du principe in dubio pro duriore, ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au Ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3). 3.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

- 10/13 - P/1603/2016 des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, il ressort de différentes pièces versées à la procédure que le véhicule E______ avait respectivement parcouru 177'445 km et 206'538 km en date des 28 juin 2010 et 12 mars 2012. Dès lors, le compteur kilométrique, qui affichait 120'000 km lors de la vente du 29 octobre 2013, paraît avoir été manipulé. Le Ministère public a d'ailleurs retenu que le kilométrage avait été modifié pour apparaître inférieur à celui qui résultait véritablement de l'utilisation du véhicule. Cette modification n'était pas d'emblée visible à l'acquéreur final, qui a donc été trompé. La dupe a payé, pour le véhicule, un prix plus élevé, d'environ CHF 2'500.-, en raison de la manipulation du compteur kilométrique. Il s'ensuit que les conditions d'une escroquerie sont réalisées. C______ et G______ ont contesté avoir manipulé le compteur kilométrique. Cela étant, tous deux ont eu la possession du véhicule litigieux et en leurs qualités respectives de mécanicien et dépanneur sur véhicules, ont concrètement pu procéder à la manipulation de l'odomètre. De plus, chacun d'eux avait un intérêt financier à réduire le kilométrage du véhicule pour en faire augmenter le prix de vente, G______ pour l'échanger à moindre frais contre la I______ et C______ pour le vendre à un meilleur prix à la plaignante. La production, par le premier, d'une photographie de l'odomètre présentant 289'000 km n'est pas de nature à le disculper d'emblée, puisqu'on ignore, d'une part – la pièce ne figurant pas à la procédure –, quand cette photographie a été prise, et ce fait, fût-il établi, n'étant, d'autre part, pas incompatible avec une manipulation postérieure du compteur, soit à un moment compris entre la prise de la photographie et la vente du véhicule à C______. Par ailleurs, que le véhicule ait, le cas échéant, été vendu par C______ à la plaignante le jour même de

- 11/13 - P/1603/2016 son acquisition, n'était pas de nature à empêcher la manipulation du compteur, le témoin J______, qui avait pris part à la transaction, n'ayant pas vérifié les kilomètres affichés au compteur ni les carnets de service ou de contrôle anti-pollution. Il s'ensuit que, les conditions de la réalisation d'une escroquerie étant établies, il n'est pas possible en l'état d'affirmer qu'un acquittement serait plus susceptible d'être prononcé qu'une condamnation. Les conditions d'un classement ne sont ainsi pas réunies et il appartiendra au Ministère public de renvoyer en jugement C______ et G______, après avoir entendu ce dernier en qualité de prévenu. La cause devant être renvoyée au Ministère public pour une mise en accusation, point n'est besoin d'examiner les actes d'instruction requis par le recourant. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la mise en accusation de C______ et G______. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant requiert le versement d'une indemnité de procédure de CHF 5'000.-. 6.1. L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). L'art. 436 al. 1 CPP renvoie aux art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). La notion de juste indemnité ne se confond pas avec celle des prétentions civiles. Il ne s'agit que du remboursement des dépenses et des frais occasionnés à l'occasion de la procédure pénale. Elle se confond avec celle de dépens. Elle comprend notamment les frais de défense (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 5a et 6 ad art. 433). La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ;

- 12/13 - P/1603/2016 cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012). 6.2. En l'espèce, le recourant, qui obtient gain de cause, sera mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 2'700.-, plus TVA à 8%, pour l'acte de recours et l'écriture subséquente. Ce montant, correspondant à 6 heures d'activité à CHF 450.- l'heure, apparaît "juste" pour un recours de dix pages – dont trois sont consacrées à la page de garde, à la reproduction de la décision querellée et aux conclusions – et pour des observations de trois pages, dans une affaire dépourvue de complexité tant factuelle que juridique. 7. Le prévenu, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

- 13/13 - P/1603/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours de B______. Admet le recours de A______ et retourne la cause au Ministère public pour qu'il établisse un acte d'accusation contre C______ et G______, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'916.- (TVA à 8% comprise), pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux, leur conseil), à C______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Ordonne la restitution aux recourants des sûretés versées. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).