Dispositiv
- : N’entre pas en matière sur l’éventuel recours de A______ et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21621/2021 ACPR/797/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 novembre 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre « tous documents de la procédure P/1______/2022 »,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/21621/2021 Vu : - la lettre postée le 24 octobre 2022 par A______; - la demande de mise en conformité sous dix jours, qui lui a été adressée, le 27 suivant, par la Direction de la procédure; - la lettre postée le 2 novembre 2022 par A______. Attendu que : - dans sa lettre du 24 octobre 2022, A______ déclare ne plus vouloir participer à la procédure P/1______/2022 et joint, en particulier, une ordonnance de jonction du 13 octobre 2022, notifiée à son défenseur le 17 suivant; - cette ordonnance du Ministère public prononce la jonction de la cause susmentionnée avec la procédure P/21621/2021; - dans sa seconde lettre, A______ déclare « réfuter » tout usage abusif de permis et plaques de circulation et toute conduite sans permis, autorisation ou assurance responsabilité civile, annexant la page de garde du dossier de la procédure P/1______/2021, où se lisent ces préventions; - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant que : - la teneur d’aucune des deux lettres du recourant ne saurait valoir recours contre une décision du Ministère public, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP; - à supposer que la première doive être interprétée comme dirigée contre l’ordonnance de jonction de causes, elle ne comporte aucune motivation topique (cf. art. 385 al. 2 CPP); - si la seconde paraît contester le bien-fondé des préventions qu’elle cite, on ne parvient pas à discerner quelle décision aurait rendue le Ministère public – et contre laquelle un recours serait éventuellement ouvert auprès de la Chambre de céans –; - il n’y a, dès lors, pas lieu d’entrer en matière sur les écritures du recourant (art. 385 al. 2 CPP); - les frais de l'instance resteront à la charge de l'État; - la présente décision sera adressée au domicile de notification du recourant (art. 87 al. 3 CPP).
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- 3/3 - P/21621/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
N’entre pas en matière sur l’éventuel recours de A______ et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.
Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.