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ACPR/792/2026

Genf · 2026-08-17 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés portaient sur un processus bien plus large, initié plusieurs semaines avant la signature et poursuivi jusqu'à la découverte de la nature réelle de l'opération. La plainte dénonçait un mécanisme par lequel une opération recherchée et présentée comme un financement destiné à l'acquisition d'une machine médicale avait été transformée, à son insu, en une simple mise à disposition ne lui conférant aucun droit de propriété, malgré le paiement d'un montant usuraire largement supérieur au prix d'achat. Plusieurs éléments objectifs excluaient de tenir l'absence d'infraction pour manifeste : les courriels de D______ des 19 et 28 juillet 2021, le transfert de la facture au nom de E______ SA, le contrat H______ Sàrl, les demandes de solde de février 2023, le coût total supérieur à CHF 49'000.- sans transfert de propriété, le contrat J______ et la rétrocession de la propriété à E______ SA alors que lui-même payait directement les mensualités à ladite banque, le courriel interne de G______ sur la dissimulation du prix d'achat, les avis de tiers faisant état de situations analogues, le courriel de D______ recueilli par la police et les contradictions des prévenus.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés. La succession des éléments susmentionnés constituait un faisceau d'indices sérieux d'une tromperie par actes concluants et par dissimulation d'informations déterminantes. Son erreur à lui ressortait des faits postérieurs à la signature et la réponse évoquant une "mise à disposition" marquait le moment de la découverte. Les autres conditions étaient remplies. Le dossier ne révélait pas un simple différend civil d'interprétation.

Par ailleurs, le Ministère public ne pouvait affirmer que les faits ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune autre infraction. D'ailleurs, le mandat d'acte d'enquête mentionnait les art. 138, 141, 146, 156, 157, 180 et 181 CP. Passer de sept qualifications identifiées à l'examen de la seule escroquerie, sans en motiver l'abandon, violait son droit d'être entendu et contredisait le constat d'absence manifeste de l'infraction.

La disproportion économique entre le prix payé (CHF 49'000.-) et la valeur de l'équipement (entre CHF 31'000.- et CHF 34'000.-), ainsi que la possible exploitation de son inexpérience imposaient des vérifications sous l'angle de l'usure (art. 157 CP). L'abus de confiance (art. 138 CP) ne pouvait être écarté sans instruction sur les flux et le sort du bien. Si E______ SA entendait, après paiement de montants dépassant le prix d'acquisition, obtenir de nouveaux versements ou la restitution de la machine sous la menace d'une reprise, la question d'une pression illicite sous l'angle des art. 180 et 181 CP ne pouvait être balayée sans examen des pressions alléguées. La diffamation (art. 173 CP) ne pouvait non plus être écartée, car les avis litigieux dépassaient le cadre

- 8/15 - P/5107/2025 professionnel et s'inscrivaient dans un procédé de manipulation, qui participaient du modus operandi dénoncé.

A______ requiert les mesures d'instruction suivantes : l'audition de D______, la production du contrat H______ Sàrl pour le comparer à celui qu'il avait signé en vue d'apprécier la tromperie précontractuelle, l'examen matériel des conditions générales, la clarification de la contradiction relative à l'adresse G______/1______@E______.ch, l'élargissement de l'instruction au modus operandi et l'audition de F______ sur la structure exacte de l'opération, le contrat J______, les instructions données à G______ et les modèles contractuels employés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

E. 3.1 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.2).

- 9/15 - P/5107/2025

E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a, dans la décision querellée, examiné si les conditions des infractions prévues aux art. 146 et 173 CP étaient réalisées, et répondu par la négative. Il a ensuite retenu que les faits dénoncés ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune autre infraction pénale et relevaient uniquement d'un litige civil. Cette motivation est suffisante pour que le plaignant comprenne les motifs de la décision. Que le Ministère public ait, sur le mandat d'acte d'enquête, mentionné d'autres infractions – au demeurant, celles mentionnées par le plaignant dans sa plainte – ne l'obligeait pas à examiner les conditions de chacune d'elles, s'il estimait, après l'enquête préliminaire, qu'elles n'étaient pas réalisées puisque la cause relevait d'un litige civil. Le recours est dès lors infondé sur ce point.

E. 4 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 5 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir écarté l'existence d'une escroquerie.

E. 5.1 L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.

- 10/15 - P/5107/2025 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant soutient que les mis en cause auraient, durant les discussions précontractuelles, qui s'étaient tenues entre les animateurs de E______ SA et son comptable à lui, laissé entendre que le contrat de leasing qui allait être signé prévoirait qu'à la fin de la durée des mensualités prévues, il deviendrait l'acquéreur de l'équipement médical. Ils auraient même montré au comptable un contrat conclu avec une société H______ Sàrl en alléguant qu'il bénéficierait des mêmes conditions. Toutefois, au moment de la signature du contrat, un simple contrat de location du matériel lui avait été soumis, qu'il avait signé sans se rendre compte de la supercherie, car il était en confiance au vu des assurances de son comptable. Même si ces faits venaient à être établis – ce qui n'est pas le cas en l'état –, force est de constater que la tromperie ne serait pas astucieuse au sens de la disposition susmentionnée. La vérification des conditions de la nature du contrat était aisée, à sa simple lecture, puisqu'il était mentionné que E______ SA était le "bailleur" et qu'aucune des dispositions du contrat – qui tenait sur une page – ne faisait mention du transfert de propriété et de la remise du matériel à la fin du paiement des mensualités. Par ailleurs, le chiffre 7.2.1 des conditions générales, qui étaient certes rédigées en petits caractères mais tenaient également sur une seule page, mentionnait clairement que le preneur – soit le recourant – devait, au terme du contrat, restituer l’équipement. On se trouve donc dans un cas où les vérifications qui incombaient au recourant n'étaient pas difficiles et pouvaient raisonnablement être exigées de lui. Le recourant soutient que le contrat avait été signé à son cabinet, entre deux consultations, et que lui-même n'était pas expérimenté. Toutefois, rien ne l'empêchait de soumettre le contrat à son comptable, pour vérification, avant de signer. Il n'existait, en outre, aucun rapport de confiance particulier entre lui et E______ SA, ou/et ses animateurs, qui l'aurait dissuadé de procéder aux vérifications usuelles. Dans ces circonstances, les actes d'enquête requis ne sont d'aucune utilité, puisqu'ils ne pourraient rien amener en lien avec le devoir de vérification incombant au

- 11/15 - P/5107/2025 recourant, et ce même si d'autres clients de E______ SA auraient critiqué – et rencontré des problèmes avec – les contrats conclus avec cette dernière.

E. 6 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause sous l'angle de l'abus de confiance, l'usure, la menace, la contrainte et la diffamation.

E. 6.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.

E. 6.2 L'art. 157 CP poursuit, du chef d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2; 130 IV 106 consid. 7.2). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3).

E. 6.3 L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

E. 6.4 Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

E. 6.5 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).

- 12/15 - P/5107/2025

E. 6.6 En l'espèce, à bien comprendre le recourant, il estime que les mis en cause se seraient indument approprié l'équipement, en refusant de lui en transférer la propriété après que lui-même en avait intégralement payé le prix, valeur résiduelle comprise. C'est toutefois compter sans le fait que le contrat qu'il a signé prévoyait la restitution, par lui-même à E______ SA, de l'équipement après le paiement des 24 mensualités, de sorte qu'à teneur du contrat qu'il a signé, il n'existe pas d'indice d'un abus de confiance. Le litige, est, ici, purement civil. Le recourant expose avoir payé plus de CHF 49'000.- pour un équipement valant entre EUR 31'000.- et EUR 34'000.-, sans transfert de propriété, en raison de l'exploitation de son inexpérience. Force est toutefois de relever que le recourant savait, après avoir vu l'offre de SARL C______, que le matériel médical valait au maximum EUR 34'000.-. Or, il dit avoir vérifié, avant de signer le contrat, la durée des mensualités, soit 24, et le montant de celles-ci, de CHF 2'029.90. Un rapide calcul lui aurait appris qu'il s'engageait à verser près de CHF 49'000.-, soit à payer 44% de plus pour le même équipement. Même si le recourant, physiothérapeute de formation, se dit novice en matière de financements, cette seule disproportion était flagrante et il était assisté de son comptable dans cette opération, de sorte qu'il ne peut pas invoquer l'exploitation d'un manque d'expérience, si tant est que l'on puisse ici retenir une inexpérience au sens de l'art. 157 CP. La question litigieuse du transfert de propriété à l'issue du paiement des 24 mensualités, qui relève du droit civil, n'est pas constitutive non plus d'une usure.

Le recourant invoque encore avoir fait l'objet d'une pression illicite des mis en cause lorsqu'il avait cessé le paiement des mensualités. Or, il ressort des éléments au dossier que les mis en cause ont requis l'exécution des termes du contrat et des conditions générales, de sorte qu'on ne voit pas que les messages et lettre envoyés au recourant réaliseraient les conditions de la menace et de la contrainte.

Enfin, le recourant invoque une atteinte à son honneur en raison des avis publiés sur sa page Google par deux des mis en cause. Premièrement, il semble vraisemblable que les commentaires litigieux aient été postés sur la page Google de la société anonyme dont le recourant est administrateur, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer une atteinte visant cette personne morale; dans cette éventualité, le recours serait irrecevable sur ce point. Deuxièmement, même à considérer que ces avis auraient été rédigés sur la page Google portant le nom du recourant, le qualificatif de "personne désagréable" ne désigne pas le recourant comme méprisable et n'est donc pas attentatoire à son honneur. Il en va de même de la description des autres faits, à savoir qu'il n'avait pas pris le temps nécessaire pour comprendre les engagements contractuels et que la communication avec lui avait été difficile.

En définitive, faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ouvrir une instruction.

E. 7 Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

- 13/15 - P/5107/2025

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), qui seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 9 Corrélativement, le recourant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 1 let a a contrario CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI - 14/15 - P/5107/2025 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/5107/2025 P/5107/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5107/2025 ACPR/792/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 août 2026

Entre A______, représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/5107/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 15 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, physiothérapeute, est administrateur et président, avec signature individuelle, de la société B______ SA sise à Genève.

b. Courant juin 2021, il avait souhaité faire l'acquisition d'un équipement médical, soit une "Plateforme Multitest Équilibre". À cet effet, il avait reçu une offre de la société française SARL C______ de EUR 31'090.- pour l'achat de cet appareil. c. Afin qu'il puisse acquérir l'équipement sous forme de leasing, son comptable, D______, avait contacté la société E______ SA (ci-après, E______ SA). Par courriel du 28 juillet 2021 envoyé à l'adresse e-mail G______/1______@E______.ch, D______ a informé E______ SA que A______ voulait acheter à SARL C______ l'équipement susmentionné en procédant "à cette acquisition par voie de leasing complet pour des raisons fiscales".

d. Le 26 août 2021, A______ en qualité de "preneur", pour le "Cabinet médical de physiothérapie A______" a signé un contrat, qui tient sur deux pages. Le contrat a ensuite été co-signé par F______, en qualité de "bailleur", pour E______ SA. Sur la première page, le chiffre I contient la désignation de l'équipement, soit la "Plateforme Multitest Équilibre". Le chiffre II intitulé "Loyer, date et durée et cession du bailleur" prévoyait que le contrat était conclu pour 24 mois, prenait effet le 1er janvier 2022 et que loyer [mensuel] était de CHF 2'029.90 TTC. Sur la seconde page, en petits caractères, figuraient les conditions générales. Selon le ch. 1, intitulé "OBJET DU CONTRAT", il était précisé que "le contrat a pour objet de mettre à la disposition du preneur de leasing, pour une durée convenue et pour son usage, l’équipement technologique qu’il a choisi lui-même […]". Le chiffre 7 portait sur la "FIN DU CONTRAT". Le ch. 7.1.1 prévoyait que "le contrat de leasing est conclu pour la durée spécifiée dans les conditions particulières. S’il n’est par résilié par écrit par le preneur de leasing au moins neuf mois avant l’échéance de la durée initialement convenue, il est prorogé tacitement d’une année entière (12 mois). Le

- 3/15 - P/5107/2025 décès du Preneur ne met pas fin au contrat de leasing". Le chiffre 7.2.1 prévoyait que "le Preneur doit, au terme du contrat de leasing, restituer l’équipement en bon état d’entretien et de fonctionnement". e. Le 10 octobre 2021, SARL C______ a transmis la facture de l'équipement à E______ SA, pour un montant de EUR 34'033.75. f. Par courriels des 12 et 21 février 2023 adressés à E______ SA, A______ a demandé à celle-ci combien de mensualités il restait à payer.

g. G______, pour le compte de E______ SA, lui a répondu, le 22 février 2023, qu'il restait "10 mois de mise à disposition pour un total de 18'000.- environ".

h. Ayant réalisé que le contrat ne prévoyait pas le transfert de propriété de l'équipement à l'issue du paiement des 24 mensualités, D______ a écrit à G______, le 11 janvier 2024, en précisant que A______ souhaitait, au départ, acheter cette machine comptant et que "l'achat sous forme de leasing n'a été décidé que pour des raisons de déductions fiscales". i. Par message non daté, F______ a écrit à D______ en lui transmettant des documents (non spécifiés dans le message) et en l'invitant à lui revenir "très rapidement d'ici le 20 janvier avec une proposition formelle et commerciale afin de conclure cette discussion de manière satisfaisante". Il le renvoyait en outre à l'art. 7 des conditions générales. j. Par lettre du 19 février 2024, E______ SA a mis A______ en demeure de lui verser les mensualités dues pour janvier et février 2024, faute de quoi elle procèderait "conformément aux termes des conditions générales", c'est-à-dire, notamment, que "le matériel faisant l'objet [du] contrat de leasing devrait être restitué".

k. À une date non précisée, E______ SA a publié sur la page Google du [centre] B______ SA un avis ainsi libellé : "Expérience mitigée avec ce client. Il semble ne pas avoir pris le temps nécessaire pour comprendre pleinement les engagements contractuels. La communication a été difficile en raison de cette incompréhension. Nous recommandons une attention particulière aux détails et une lecture approfondie des documents avant de collaborer. La diligence est cruciale pour des relations professionnelles harmonieuses. A prendre en considération avant de s’engager dans toute collaboration future". G______, à, quant à lui, publié un avis avec le contenu suivant :"Très mauvaise expérience. Mauvais service, personne désagréable et impossible de discuter. A éviter absolument". Par suite de l'intervention, par lettre du 27 février 2024, du conseil de B______ SA, ces avis ont été retirés.

- 4/15 - P/5107/2025 l. Le 27 février 2025, A______ a déposé plainte pénale contre E______ SA ainsi que ses animateurs, F______ et G______, pour contrainte, menaces, escroquerie, abus de confiance, usure, tentative de soustraction d'une chose mobilière, extorsion et chantage, ainsi que toute autre infraction qui pourrait être révélée par l'instruction. Le plaignant a exposé que la signature du contrat avait eu lieu, le 26 août 2021, lors d’un rendez-vous avec un représentant de E______ SA à son cabinet, entre deux consultations. Le contrat de leasing semblait tout à fait conforme aux termes discutés en amont par D______. Bien que le montant indiqué des mensualités de près de CHF 2'000.- semblait relativement élevé, il avait signé en toute confiance, s’agissant d’une soi-disant optimisation fiscale. Il avait principalement vérifié que la durée mentionnée était bien de 24 mois. À ce stade, il lui était impossible de percevoir la tromperie de E______ SA. Durant les discussions précontractuelles, celle-ci avait présenté à D______ des contrats qu'elle avait conclus avec la société H______ Sàrl afin de le convaincre, en lui assurant que lui-même bénéficierait des mêmes conditions. Or, G______ lui avait fait signer un contrat différent que celui qui avait été montré à son comptable. Par la suite, au mois de février 2023, il avait découvert, lorsque E______ SA avait évoqué pour la première fois une "mise à disposition", que la précitée lui avait fait souscrire un contrat de location et que le contrat imposait un surcoût de CHF 15'000.- de plus de 30% du prix initial de l'équipement. E______ SA avait exercé des pressions en tentant de le contraindre à un accord, exigeant notamment des paiements supplémentaires, et en publiant des avis négatifs et calomnieux sur sa page professionnelle Google, lesquels avaient toutefois été retirés à la suite de l’intervention de son conseil. Après avoir réglé l'intégralité des mensualités prévues par le contrat, il avait cessé les paiements. Une mise en demeure lui avait été adressée par E______ SA, lui précisant que le contrat se prolongeait tacitement en l'absence de résiliation avant son terme. La précitée lui avait également rappelé qu'en cas de résiliation, il serait tenu de restituer l'appareil. Une procédure civile était en cours. En janvier 2024, D______ avait demandé à E______ SA de lui remettre une copie du contrat de leasing que celle-ci avait signé avec H______ Sàrl, mais elle avait refusé. Les méthodes employées par la société relevaient de manœuvres illicites. D'après les avis sur Google, d'autres personnes avaient été confrontées à ces pratiques.

m. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise à la police pour enquête, selon l'art. 309 al. 2 CPP. La page sur laquelle figure le tampon humide du Procureur mentionne les art. 138, 146, 141, 156, 157, 180 et 181 CP.

n. Entendu par la police, G______ a formellement contesté les faits reprochés. Il a expliqué qu’il avait travaillé pour le compte de E______ SA en tant que consultant indépendant d’environ fin 2020 à mars 2024. Son travail consistait à proposer des solutions de financement à des clients et à s’occuper du marketing. Il était entré en

- 5/15 - P/5107/2025 contact avec A______ via l'un de ses partenaires, soit la société fiduciaire dans laquelle travaillait D______. Son adresse e-mail n'avait jamais été G______/1______@E______.sa, mais G______/2______@E______.ch. Lors des discussions avec D______, il était clair dès le départ que l’ensemble du dispositif médical serait loué au client. Lorsqu’il avait rencontré A______ au mois d’août 2021, celui-ci avait beaucoup de projets de développement concernant un autre centre médical et voulait investir dans du matériel. Comme sa liste de matériel n’était pas encore définie et qu'il ne connaissait pas la fiabilité de cet appareil ils lui avaient proposé un contrat de location afin qu’il puisse, s’il le souhaitait, échanger ou restituer son matériel, voire en devenir propriétaire au bout d’une année de paiements supplémentaires. Tout ceci était clairement expliqué sur le site Internet de E______ SA. C'était "le même principe qu'un leasing pour une voiture à la fin il y a la valeur résiduelle". Lorsqu'il avait rencontré A______ pour la signature du contrat, il lui avait présenté le document. Comme pour tous ses clients, il avait parcouru tous les articles. Il lui avait lu les conditions générales qui figuraient sur la deuxième page. Concernant l’avis qu’il avait publié sur Google, il avait voulu partager son expérience, car A______ lui avait téléphoné en lui hurlant dessus et en l’insultant.

o. Entendu par la police, F______ a commencé par dire que l'adresse e-mail G______/1______@E______.ch appartenait à G______, pour finalement préciser que l'adresse e-mail du concerné était G______/2______@E______.ch; l'adresse G______/1______@E______.ch n'était pas active. Seul G______ s’était entretenu avec A______ et D______. Les termes du contrat avaient été négociés par G______. Il ne détenait pas les moyens de preuve des négociations. Le contrat avait été rédigé par le centre administratif de E______ SA. La relation contractuelle concernait le "Cabinet de physiothérapie de Genève, A______" et non le "B______ SA". Une procédure civile était en cours à I______ [VD] pour recouvrer les montants dus, car dès 2024 le client n'avait plus honoré les loyers convenus. Dans ces conditions, il considérait souhaitable que la partie plaignante reformulât ou précisât son identité juridique avant toute suite utile à cette procédure.

p. D______, qui se trouvait à l’étranger, n’a pas pu déférer au mandat de comparution adressé par la police. Dans un courriel du 17 novembre 2025 adressé à la police, le précité a précisé que A______ avait prévu un leasing pour le matériel avec E______ SA, "les choses étaient claires" et il s'était avéré que le contrat qui lui avait été soumis était une location simple. Lui-même avait présenté A______ à E______ SA. Il avait expliqué à celle-ci que ce dernier voulait acheter ce matériel et qu'il lui avait conseillé le leasing pour des raisons fiscales plutôt que l'achat au comptant. La personne de chez E______ SA, dont il avait oublié le nom, avait recueilli les éléments comptables puis s'était rendue au cabinet de physiothérapie et avait accepté le leasing. Cette personne était venue directement vers A______ pour lui faire signer le contrat. Le précité, en plein travail, avait signé sans relire les clauses, n'ayant pas de doute sur le fait qu'il signait un contrat de leasing.

- 6/15 - P/5107/2025

q. Par complément de plainte du 26 janvier 2026, A______ a produit de nouvelles pièces établissant selon lui le mécanisme de tromperie. E______ SA avait souscrit en son nom propre un contrat de leasing-acquisition auprès de [la banque] J______ (ci- après, J______) pour l'équipement. Lui-même avait ainsi payé les mensualités à J______, laquelle avait transféré la pleine propriété de l’équipement à E______ SA. Il a également produit un échange de courriels entre G______ et l’un de ses partenaires commerciaux faisant état de ses stratégies de vente. Il a par ailleurs produit des captures d'écran d'avis publiés sur Google par des clients, qui démontraient que son cas n'était pas isolé. Un des clients précisait qu'il fallait "bien lire avant de signer. Sinon on [se] retrouve à payer sans fin" et un autre faisait état d'une "société qui présente des contrats de leasing et en réalité ce sont des contrats de location. Ces pratiques sont très douteuses". Ces éléments démontraient un système organisé, constitutif d'une escroquerie par métier. Il requérait la perquisition des locaux de E______ SA pour saisir l'ensemble de la documentation contractuelle, comptable et commerciale, ainsi que l'identification et l'audition des personnes ayant publié les commentaires litigieux. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il était manifeste qu'aucune tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, n'avait été commise par les prévenus. Les pièces produites par A______ ne comportaient en effet aucune indication d'un édifice de mensonges ou de l'affirmation de faits invérifiables. Si l’utilisation de termes relevant à la fois du contrat du bail et du contrat de leasing était certes inadaptée, la simple lecture du contrat et de ses conditions générales permettait d’identifier clairement la durée, l’objet du contrat, le montant des mensualités et les termes de la résiliation. Une lecture attentive des documents présentés, sans que des connaissances juridiques particulières fussent nécessaires, aurait ainsi permis au plaignant de savoir exactement quels étaient les termes de son engagement. Il ressortait au contraire du dossier qu'il avait signé le contrat le 26 août 2021 sans lire les documents de manière complète, alors même que le montant des mensualités lui avait paru élevé. Ce n’était qu’au mois de février 2023 qu’il avait demandé des précisions sur les modalités contractuelles et qu’il s’était rendu compte qu’il s’agissait d’un contrat de location. Il n’avait ainsi pas opéré les vérifications de base qu’il convenait d’effectuer avant de s’engager contractuellement, de sorte que l’élément constitutif de l’astuce faisait défaut. L’infraction d’escroquerie n’était ainsi pas réalisée. Pour le surplus, les faits dénoncés ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune autre infraction pénale et relevaient uniquement d'un litige civil, relatif au droit des contrats, domaine qui n’était pas de la compétence des autorités pénales, étant précisé qu’une procédure civile opposait d’ailleurs les parties en cause.

- 7/15 - P/5107/2025 Quant aux avis publiés par E______ SA et G______ sur la page Google du plaignant, ils concernaient la réputation professionnelle du précité, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas réunis. D.

a. Dans son recours, A______, qui se présente comme n'ayant aucune compétence particulière en matière de financement, reproche au Ministère public d'avoir réduit le litige à une prétendue négligence au moment de la signature, alors que les faits dénoncés portaient sur un processus bien plus large, initié plusieurs semaines avant la signature et poursuivi jusqu'à la découverte de la nature réelle de l'opération. La plainte dénonçait un mécanisme par lequel une opération recherchée et présentée comme un financement destiné à l'acquisition d'une machine médicale avait été transformée, à son insu, en une simple mise à disposition ne lui conférant aucun droit de propriété, malgré le paiement d'un montant usuraire largement supérieur au prix d'achat. Plusieurs éléments objectifs excluaient de tenir l'absence d'infraction pour manifeste : les courriels de D______ des 19 et 28 juillet 2021, le transfert de la facture au nom de E______ SA, le contrat H______ Sàrl, les demandes de solde de février 2023, le coût total supérieur à CHF 49'000.- sans transfert de propriété, le contrat J______ et la rétrocession de la propriété à E______ SA alors que lui-même payait directement les mensualités à ladite banque, le courriel interne de G______ sur la dissimulation du prix d'achat, les avis de tiers faisant état de situations analogues, le courriel de D______ recueilli par la police et les contradictions des prévenus.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés. La succession des éléments susmentionnés constituait un faisceau d'indices sérieux d'une tromperie par actes concluants et par dissimulation d'informations déterminantes. Son erreur à lui ressortait des faits postérieurs à la signature et la réponse évoquant une "mise à disposition" marquait le moment de la découverte. Les autres conditions étaient remplies. Le dossier ne révélait pas un simple différend civil d'interprétation.

Par ailleurs, le Ministère public ne pouvait affirmer que les faits ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune autre infraction. D'ailleurs, le mandat d'acte d'enquête mentionnait les art. 138, 141, 146, 156, 157, 180 et 181 CP. Passer de sept qualifications identifiées à l'examen de la seule escroquerie, sans en motiver l'abandon, violait son droit d'être entendu et contredisait le constat d'absence manifeste de l'infraction.

La disproportion économique entre le prix payé (CHF 49'000.-) et la valeur de l'équipement (entre CHF 31'000.- et CHF 34'000.-), ainsi que la possible exploitation de son inexpérience imposaient des vérifications sous l'angle de l'usure (art. 157 CP). L'abus de confiance (art. 138 CP) ne pouvait être écarté sans instruction sur les flux et le sort du bien. Si E______ SA entendait, après paiement de montants dépassant le prix d'acquisition, obtenir de nouveaux versements ou la restitution de la machine sous la menace d'une reprise, la question d'une pression illicite sous l'angle des art. 180 et 181 CP ne pouvait être balayée sans examen des pressions alléguées. La diffamation (art. 173 CP) ne pouvait non plus être écartée, car les avis litigieux dépassaient le cadre

- 8/15 - P/5107/2025 professionnel et s'inscrivaient dans un procédé de manipulation, qui participaient du modus operandi dénoncé.

A______ requiert les mesures d'instruction suivantes : l'audition de D______, la production du contrat H______ Sàrl pour le comparer à celui qu'il avait signé en vue d'apprécier la tromperie précontractuelle, l'examen matériel des conditions générales, la clarification de la contradiction relative à l'adresse G______/1______@E______.ch, l'élargissement de l'instruction au modus operandi et l'audition de F______ sur la structure exacte de l'opération, le contrat J______, les instructions données à G______ et les modèles contractuels employés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.2).

- 9/15 - P/5107/2025 3.2. En l'espèce, le Ministère public a, dans la décision querellée, examiné si les conditions des infractions prévues aux art. 146 et 173 CP étaient réalisées, et répondu par la négative. Il a ensuite retenu que les faits dénoncés ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune autre infraction pénale et relevaient uniquement d'un litige civil. Cette motivation est suffisante pour que le plaignant comprenne les motifs de la décision. Que le Ministère public ait, sur le mandat d'acte d'enquête, mentionné d'autres infractions – au demeurant, celles mentionnées par le plaignant dans sa plainte – ne l'obligeait pas à examiner les conditions de chacune d'elles, s'il estimait, après l'enquête préliminaire, qu'elles n'étaient pas réalisées puisque la cause relevait d'un litige civil. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 4. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir écarté l'existence d'une escroquerie. 5.1. L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.

- 10/15 - P/5107/2025 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). 5.2. En l'espèce, le recourant soutient que les mis en cause auraient, durant les discussions précontractuelles, qui s'étaient tenues entre les animateurs de E______ SA et son comptable à lui, laissé entendre que le contrat de leasing qui allait être signé prévoirait qu'à la fin de la durée des mensualités prévues, il deviendrait l'acquéreur de l'équipement médical. Ils auraient même montré au comptable un contrat conclu avec une société H______ Sàrl en alléguant qu'il bénéficierait des mêmes conditions. Toutefois, au moment de la signature du contrat, un simple contrat de location du matériel lui avait été soumis, qu'il avait signé sans se rendre compte de la supercherie, car il était en confiance au vu des assurances de son comptable. Même si ces faits venaient à être établis – ce qui n'est pas le cas en l'état –, force est de constater que la tromperie ne serait pas astucieuse au sens de la disposition susmentionnée. La vérification des conditions de la nature du contrat était aisée, à sa simple lecture, puisqu'il était mentionné que E______ SA était le "bailleur" et qu'aucune des dispositions du contrat – qui tenait sur une page – ne faisait mention du transfert de propriété et de la remise du matériel à la fin du paiement des mensualités. Par ailleurs, le chiffre 7.2.1 des conditions générales, qui étaient certes rédigées en petits caractères mais tenaient également sur une seule page, mentionnait clairement que le preneur – soit le recourant – devait, au terme du contrat, restituer l’équipement. On se trouve donc dans un cas où les vérifications qui incombaient au recourant n'étaient pas difficiles et pouvaient raisonnablement être exigées de lui. Le recourant soutient que le contrat avait été signé à son cabinet, entre deux consultations, et que lui-même n'était pas expérimenté. Toutefois, rien ne l'empêchait de soumettre le contrat à son comptable, pour vérification, avant de signer. Il n'existait, en outre, aucun rapport de confiance particulier entre lui et E______ SA, ou/et ses animateurs, qui l'aurait dissuadé de procéder aux vérifications usuelles. Dans ces circonstances, les actes d'enquête requis ne sont d'aucune utilité, puisqu'ils ne pourraient rien amener en lien avec le devoir de vérification incombant au

- 11/15 - P/5107/2025 recourant, et ce même si d'autres clients de E______ SA auraient critiqué – et rencontré des problèmes avec – les contrats conclus avec cette dernière. 6. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause sous l'angle de l'abus de confiance, l'usure, la menace, la contrainte et la diffamation. 6.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. 6.2. L'art. 157 CP poursuit, du chef d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2; 130 IV 106 consid. 7.2). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). 6.3. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 6.4. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 6.5. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).

- 12/15 - P/5107/2025 6.6. En l'espèce, à bien comprendre le recourant, il estime que les mis en cause se seraient indument approprié l'équipement, en refusant de lui en transférer la propriété après que lui-même en avait intégralement payé le prix, valeur résiduelle comprise. C'est toutefois compter sans le fait que le contrat qu'il a signé prévoyait la restitution, par lui-même à E______ SA, de l'équipement après le paiement des 24 mensualités, de sorte qu'à teneur du contrat qu'il a signé, il n'existe pas d'indice d'un abus de confiance. Le litige, est, ici, purement civil. Le recourant expose avoir payé plus de CHF 49'000.- pour un équipement valant entre EUR 31'000.- et EUR 34'000.-, sans transfert de propriété, en raison de l'exploitation de son inexpérience. Force est toutefois de relever que le recourant savait, après avoir vu l'offre de SARL C______, que le matériel médical valait au maximum EUR 34'000.-. Or, il dit avoir vérifié, avant de signer le contrat, la durée des mensualités, soit 24, et le montant de celles-ci, de CHF 2'029.90. Un rapide calcul lui aurait appris qu'il s'engageait à verser près de CHF 49'000.-, soit à payer 44% de plus pour le même équipement. Même si le recourant, physiothérapeute de formation, se dit novice en matière de financements, cette seule disproportion était flagrante et il était assisté de son comptable dans cette opération, de sorte qu'il ne peut pas invoquer l'exploitation d'un manque d'expérience, si tant est que l'on puisse ici retenir une inexpérience au sens de l'art. 157 CP. La question litigieuse du transfert de propriété à l'issue du paiement des 24 mensualités, qui relève du droit civil, n'est pas constitutive non plus d'une usure.

Le recourant invoque encore avoir fait l'objet d'une pression illicite des mis en cause lorsqu'il avait cessé le paiement des mensualités. Or, il ressort des éléments au dossier que les mis en cause ont requis l'exécution des termes du contrat et des conditions générales, de sorte qu'on ne voit pas que les messages et lettre envoyés au recourant réaliseraient les conditions de la menace et de la contrainte.

Enfin, le recourant invoque une atteinte à son honneur en raison des avis publiés sur sa page Google par deux des mis en cause. Premièrement, il semble vraisemblable que les commentaires litigieux aient été postés sur la page Google de la société anonyme dont le recourant est administrateur, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer une atteinte visant cette personne morale; dans cette éventualité, le recours serait irrecevable sur ce point. Deuxièmement, même à considérer que ces avis auraient été rédigés sur la page Google portant le nom du recourant, le qualificatif de "personne désagréable" ne désigne pas le recourant comme méprisable et n'est donc pas attentatoire à son honneur. Il en va de même de la description des autres faits, à savoir qu'il n'avait pas pris le temps nécessaire pour comprendre les engagements contractuels et que la communication avec lui avait été difficile.

En définitive, faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ouvrir une instruction. 7. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

- 13/15 - P/5107/2025 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), qui seront prélevés sur les sûretés versées. 9. Corrélativement, le recourant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 1 let a a contrario CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Daniela CHIABUDINI

- 14/15 - P/5107/2025 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/5107/2025 P/5107/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00