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ACPR/789/2020

Genf · 2020-07-23 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La recourante conteste le maintien du séquestre sur son compte bancaire. 2.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être

- 9/12 - P/23676/2018 confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou u’ils pourraient servir à l exécution d une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou

- 10/12 - P/23676/2018 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

E. 2.2 En l'occurrence, les divers séquestres ordonnés, dont celui querellé, sont fondés sur des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre d'activité d'assurance et réassurance dans le domaine ______ en F______. Si, certes, de nombreux documents ont été produits afin de répondre aux interrogations du Ministère public, ce dernier n'a reçu, que récemment, la réponse des autorités F______ à sa commission rogatoire. Le Procureur, qui est la direction de la procédure, souhaite encore envoyer, éventuellement, une demande complémentaire en F______ et entendre des représentants de sociétés [du secteur] ______. Il convient, dès lors, de lui laisser le temps d'analyser les documents récemment reçus et de poursuivre son instruction. On peut, comme la recourante, penser que le Procureur soupçonne que des actes de corruption ou de gestion déloyale constitueraient les infractions préalables au blanchiment. Cela étant, faute de l'avoir clairement précisé, il lui appartiendra de le faire, rapidement, et préciser ladite infraction préalable qui aurait été commise, a priori, en F______, la réponse des autorités de ce pays ne laissant rien entrevoir à cet égard. Néanmoins, à ce stade de l'enquête, les indices de la commission d'une infraction pénale en mains du Ministère public sont encore suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Dans la mesure où l'instruction de la cause a débuté en décembre 2018, qu'elle revêt un caractère tant complexe – compte tenu de l'existence de transactions financières complexes à l'arrière-plan économique difficilement compréhensible, ayant nécessité une analyse approfondie – u’international et ue son avancement dépend en grande partie du résultat de la commission rogatoire adressée au F______, laquelle vient d'adresser sa réponse, le temps écoulé ne rend pas disproportionnée l'atteinte aux droits de la recourante (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1 et 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2).

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *

- 11/12 - P/23676/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.- . Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ LTD, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/23676/2018 P/23676/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23676/2018 ACPR/789/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020

Entre A______ LTD, ayant son siège ______, Bermudes, comparant par Me Sonja MAEDER MORVANT, avocat, Etude Reiser Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/23676/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 août 2020, A______ LTD recourt contre l'ordonnance du 23 juillet 2020, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre prononcé sur son compte bancaire n° 1______ (anciennement n° 2______) ouvert au sein de [la banque] B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée intégrale du séquestre frappant les avoirs saisis sur la relation susmentionnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, citoyen F______ et portugais, domicilié à D______, en F______, est l'époux de E______, fille du défunt Président de F______, G______. Son épouse a été membre du H______ comme représentante du parti I______ et Vice-Ministre de la coopération. C______ est le président, l’actionnaire majoritaire et le CEO de la compagnie d'assurances K______ SA, F______, ainsi que du groupe L______, comprenant des entités juridiques domiciliées en F______, aux Bermudes et au Royaume-Uni.

b. Durant les années 2012 et 2013, C______ a ouvert, au nom de plusieurs entités de son groupe – les sociétés K______ SA, M______, A______ LTD et N______ LTD – plusieurs comptes auprès de [la banque] O______, laquelle a été rachetée par [la banque] B______. Il est le seul signataire et le seul ayant droit économique desdits comptes. Il détient également un compte à titre personnel auprès de la banque et a ouvert des comptes au nom de plusieurs membres de sa famille.

c. K______ SA est détenue à près de 90% par C______, au moyen de participations directes ou indirectes, à 10% par P______ SA, société publique exerçant le monopole de l'exploitation ______ en F______, et à 0,11% par [la banque] Q______.

d. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a reçu du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après, MROS) une communication de soupçons de blanchiment d'argent annoncée par [la banque] B______. Cette dernière a signalé comme suspectes deux instructions de transfert de chacune, USD 212'900'000.-, données à la banque par C______, le 18 septembre 2018. La première avait été donnée au nom de K______ SA, sous la seule signature de C______, en faveur de A______ LTD, et la seconde au nom de A______ LTD, sous la seule signature du précité, en faveur de son compte personnel, avec pour unique mention "Transfert of funds". Il était, en effet, inhabituel que le CEO et président du conseil d'administration, même s'il bénéficiait, comme en l'espèce, d'un pouvoir de

- 3/12 - P/23676/2018 représentation individuelle de la société, dispose en sa faveur de fonds appartenant à une société anonyme, de surcroît, à une compagnie d'assurances régulée par l'Etat. Selon les explications complémentaires données par le prévenu, ces transferts correspondaient à un remboursement partiel de deux prêts consentis à la société K______ SA par M______ et A______ LTD, ainsi que par lui-même à titre personnel. C______ avait produit, à la demande de la banque, deux contrats de prêts des 25 août 2009 et 20 avril 2016, lesquels justifiaient les entrées de fonds de sociétés F______. Il a expliqué ces transferts par le fait que K______ SA ayant perdu, en 2016, le monopole de l’assurance dans le domaine de l’exploitation ______, il avait décidé d’affecter ses moyens financiers à d’autres investissements en F______, notamment dans le secteur hôtelier. Après avoir fourni à la banque une partie des informations en lien avec son statut fiscal, C______ avait sollicité, le 23 novembre 2018, sans en informer préalablement la banque, le transfert de la totalité de son compte personnel, alimenté principalement par des transferts en provenance de K______ SA, sur un compte privé détenu auprès de [la banque] R______, à Singapour.

e. Le 4 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent contre C______ et ordonné le séquestre, à titre confiscatoire ou en vue d’une restitution aux éventuels lésés, notamment du compte n° 2______, ouvert au nom de A______ LTD, auprès de B______ et de la documentation y relative. Le solde de ce compte s'élevait au 31 décembre 2018 à USD 14'254'902. f.a. Lors de son audition des 21 et 22 mars 2019, le Ministère public a prévenu C______ de blanchiment d’argent pour avoir à réitérées reprises entre 2012 et octobre 2018 transféré vers la Suisse des fonds de la société K______ SA, appartenant pour partie à la société étatique P______ SA, sur son compte personnel. Le peu de lisibilité de la structure du groupe L______ et de son actionnariat, les différents transferts de fonds appartenant à ______ sur son compte personnel ou à des membres de sa famille et en particulier les deux instructions de transfert du 18 septembre 2018 portant sur un montant de USD 212'900'000.-, la première au nom de K______ SA, sous sa seule signature, en faveur de A______ LTD et la seconde, portant sur le même montant mais donnée au nom de A______ LTD en faveur de son compte personnel, toujours sous sa seule signature, avec pour seul libellé "Transfer of funds", de m me ue l'instruction de transférer, sans information préalable, l'intégralité de son compte personnel sur un compte auprès de [la banque] R______, alimenté principalement par des transferts en provenance de K______ SA, fondaient ladite suspicion. f.b. C______ a contesté les faits reprochés. Il avait obtenu du gouvernement F______, en échange d'un nouveau modèle de gestion des risques dans le domaine de l'exploitation du ______ – un schéma d'assurance et de réassurance –, le monopole sur toutes les activités d'assurance [dans le secteur] ______ en F______. Ce modèle de

- 4/12 - P/23676/2018 réassurance était extrêmement profitable, étant donné le peu de sinistres. L'attribution et le maintien dudit monopole de 2000 à 2016 découlaient d'un accord intervenu en 2000 entre le président de P______ SA de l'époque – S______ –, le Ministre du ______ et celui des finances (décret 3______ du ______ juin 2001). L'octroi du monopole était une sorte de "droit d'auteur". Aucune loi ne précisait qu'il avait l'exclusivité du marché, bien qu'il existât une disposition légale indiquant qu'il devait y avoir un leader sur le marché. Les compagnies ______ concluaient des contrats d'assurance avec K______ SA, laquelle recevait la prime d'assurance puis transférait le risque à N______ LTD en concluant un contrat de réassurance. Celle-ci recevait le risque, en assumait une partie qu'elle réassurait elle-même, et l'excédent était réassuré auprès de réassureurs en Angleterre et aux Bermudes.

Les compagnies ______ payaient les primes d'assurance en dollars à K______ SA de 2001 à 2008. Dès 2006, ces dernières prenant du retard pour obtenir l'approbation du paiement des primes par les partenaires, la maison-mère et P______ SA, il avait mis en place une solution financière consistant à ce que A______ LTD autorise N______ LTD à utiliser ses propres bénéfices accumulés pour payer directement les réassureurs, N______ LTD appartenant à 100% à A______ LTD, société qu'il détenait lui-même entièrement. À partir de 2008, les primes d'assurance avaient été payées en kwanzas (monnaie locale) en raison du programme de "dé-dollarisation" mis en place par le gouvernement. Pour ne pas subir les conséquences de la dévaluation du taux de change, il avait utilisé N______ LTD pour avancer les primes de réassurance, en employant les bénéfices qui auraient dû être reversés à A______ LTD en tant qu'actionnaire unique de N______ LTD. Les contrats de prêts produits avaient été établis a posteriori, pour formaliser le processus d'avances des primes susmentionné et être remboursé le moment venu. Les opérations qui lui étaient reprochées correspondaient au remboursement des avances de primes de réassurance avancées par N______ LTD pour le compte de A______ LTD. Il n'y avait jamais eu de flux de fonds directs de A______ LTD vers K______ SA dans le contexte des prêts. Les auditeurs étaient au courant du système d'avances.

En 2016, un décret présidentiel avait "retiré le leadership" de la coassurance de ______ à K______ SA et l'avait transféré à T______, une entreprise étatique. Le F______ vivait une crise économique et l'Etat avait décidé de retirer ce marché, u il considérait comme lucratif, à ______ , entreprise privée, et de l attribuer à une entreprise étati ue K______ SA n'avait ainsi plus eu de revenus. Une opération d'abandon ou de liquidation de portefeuille ("run off") avait alors été déclenchée. L'objectif final était de transférer tous les profits du groupe L______ à A______ LTD, la société holding du groupe.

- 5/12 - P/23676/2018 Le compte de K______ SA auprès de la banque était principalement alimenté par les primes d'assurance de quelques compagnies ______, des ajustements de fonds de N______ LTD, de U______ LTD ou N______ LTD, ainsi que par l'argent des indemnisations de la part des réassureurs. Les sorties de fonds de K______ SA correspondaient à des paiements de primes de réassurance, de services d'ingénierie de risques, de services d'analyse des risques, des indemnisations et des dépenses courantes, ainsi que des ajustements d'assurances. Le compte de A______ LTD était utilisé de manière générale pour réceptionner les dividendes, les restitutions de fonds, les remboursements et les retours sur investissements.

’agissant des transferts litigieux, il n y avait pas de raison particulière d avoir transféré l'argent via A______ LTD plutôt que directement sur son compte personnel à Singapour. Au moment où il avait ordonné le transfert, l'objectif n'était pas de transférer tous les fonds à Singapour et de clôturer ses comptes auprès de [la banque] B______. En revanche, en décembre 2019, il voulait les clôturer. Mais en réalité, il avait demandé le transfert de ses comptes pour montrer à la banque son insatisfaction s'agissant de la gestion de ses comptes.

g. C______ a, ensuite, produit des explications relatives au capital-actions non libéré de USD 15 millions, de la documentation relative aux versements de dividendes reversés sur A______ LTD, le détail de certains transferts, le décret présidentiel de 2016 et les documents relatifs à l'actionnariat du groupe L______.

h. Le 9 octobre 2019, le Ministère public a manifesté vouloir entendre des auditeurs de V______ ainsi que l'un des représentants de la société Y______ LTD ayant signé ou participé à la négociation des contrats avec K______ SA, pour "plausibiliser" les montants générés par l'activité d'assurance dans le domaine ______.

i. Le 15 octobre 2019, le prévenu a produit une note de débit de USD 53 millions expliquant que le montant correspondait au remboursement d'une avance de A______ LTD à K______ SA en vue de l'achat d'équipement des 22 succursales de K______ SA. Le 11 décembre 2019, il a fourni des attestations et de tableaux établis en 2019, n'étant plus en possession des justificatifs en raison de leur ancienneté.

j. Par courriers des 21 novembre et 17 décembre 2019, C______ a produit des attestations écrites des actionnaires minoritaires de K______ SA, soit de P______ SA et de [la banque] Q______, mentionnant que ceux-ci n'avaient aucune réclamation ni litige à faire valoir à l'encontre de K______ SA ou des membres de son conseil d'administration.

k. Le 8 janvier 2020, le Ministère public a entendu W______, auditeur auprès de [la société] V______, ayant procédé à la rédaction des rapports d’audit du groupe L______. Il a confirmé les déclarations du prévenu, en lien avec la problématique du taux de change et la situation fiscale en F______ Lors de l’assemblée générale de K______ SA

- 6/12 - P/23676/2018 du 6 mai 2019, les comptes 2019 de cette société ainsi que ceux des précédentes années, soit de 2011 à 2018 – les assemblées générales desdites années n’ayant pas été convoquées – avaient été approuvés à la majorité absolue. P______ SA et [la banque] Q______ s’étaient abstenus de voter elon lui, les actionnaires s’abstenaient ou s’opposaient par principe puis u’ils ne participaient pas à la gestion de la société. Il n’avait ainsi pas à se "plonger dans les comptes". L’agence de surveillance générale des assurances en F______ (ci-après, la J______) était, elle, susceptible de demander des explications à ce propos.

l. Le 11 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités F______, afin d'obtenir notamment des informations et la production de pièces, relatives aux règles en matière d'appel d'offres, en lien avec l'attribution au prévenu du monopole en matière d’assurance et de réassurance en matière ______, la production de la documentation relative aux assemblées générales de K______ SA auprès de la J______, les contrats entre P______ SA et K______ SA relatifs à la mise à disposition d'immeubles de la première citée à la seconde et la confirmation qu'aucune procédure pénale n'était actuellement pendante à l'encontre de C______ ou de ses sociétés en F______.

m. Par arrêt du 9 juillet 2020 (ACPR/480/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours de C______ contre le refus de levée de séquestre du 23 juillet 2020 du Ministère public.

n. A______ LTD a demandé la levée de la saisie par courrier des 27 février, 30 mars, 18 mai, 2 juin et 23 juillet 2020. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la structure, l'actionnariat et l'activité du groupe L______, avaient pu être vérifiés ainsi que la majorité des flux financiers entre les sociétés. Néanmoins, les transferts de A______ LTD en lien avec des contrats de pr ts, établis après ue le système d’avances fût mis en place, produits en réponse à une demande de justification de sorties de fonds et susceptibles de justifier les entrées de fonds des sociétés F______ et non leurs sorties –, ainsi que les circonstances, peu claires à ce stade de la procédure, dans lesquelles le marché de l'assurance et de la réassurance dans le domaine ______ avait été attribué ("autour d'une table"), puis maintenu dans les seules mains de C______, pendant plus de seize ans, l'absence d'appel d'offres, au détriment des autres assureurs, et de toute condition ou contrepartie en faveur de l'Etat F______, le retrait soudain du monopole, sans, a priori, aucune justification, les relations étroites, au moment de l'attribution du monopole, entre C______ et de S______, président de P______ SA, ainsi que l'absence de tenues d'assemblées générales fondaient des indices suffisants de la commission d'infractions, soupçons renforcés par le contexte géopolitique prévalant en F______.

Le maintien du séquestre se justifiait d'autant plus qu'une demande d'entraide avait été adressée aux autorités F______ et que l'audition d'un ou des représentant(s) d'une société ______ ayant signé ou négocié des contrats d'assurance avec K______ SA allait être appointée.

- 7/12 - P/23676/2018 D.

a. À l'appui de son recours, A______ LTD fait valoir que des soupçons concrets de commission d'une infraction pénale en F______ préalable à un éventuel blanchiment d'argent en Suisse avaient été écartés.

Les soupçons de gestion déloyale au préjudice de K______ SA par le groupe L______ et son actionnaire unique devaient être rejetés, compte tenu des nombreux justificatifs et explications fournis. Il n'y avait eu aucune infraction contre le patrimoine au préjudice de K______ SA ou de ses actionnaires; les transactions que le Ministère public avait considérées obscures avaient été expliquées, ce que le Procureur avait confirmé dans la décision querellée en retenant que l'ensemble des flux de fonds avait pu être vérifié et clarifié. Les transferts effectués contrairement aux instructions du prévenu étaient tout au plus susceptibles de donner lieu à un litige de nature civile et non pénale.

Les soupçons de corruption – formulés pour la première fois par le Ministère public après plus d'une année et demi d'instruction –, en relation avec l'attribution du marché de l'assurance et de la réassurance des activités ______, n’étaient fondés sur aucun élément objectif. Aucun élément au dossier ne laissait soupçonner que des avantages illicites auraient été octroyés à des agents publics lors de cette attribution; le leadership accordé au groupe L______ l'avait été conformément à la législation, et non "autour d'une table". L'attribution de la position de leader à K______ SA ne s'était pas faite "au détriment" des autres assureurs, l'absence de tout litige à ce sujet suffisait à le démontrer.

Rien dans le dossier ne permettait de retenir que C______ entretenait des "relations étroites" avec S______, président de P______ SA, au moment de ladite attribution du marché. La J______ avait approuvé sans réserve tous les comptes audités qui lui avaient été soumis par K______ SA. Par ailleurs, l'État F______ s'était approprié les activités d'assurance et de réassurance en matière ______, sans remettre en question les activités déployées ni les transactions effectuées par le groupe L______. P______ SA avait confirmé le refus d'approuver les comptes pour des considérations stratégiques et les deux actionnaires minoritaires n'avaient aucune prétention à faire valoir contre K______ SA ou le prévenu.

Les transferts litigieux ne pouvaient être qualifiés de blanchiment d'argent, l'ayant droit économique étant le même et les transferts, effectués au sein du même établissement bancaire, correspondaient à l'activité commerciale usuelle du groupe L______.

La commission rogatoire adressée au F______ – dont l'exécution était aléatoire– n’était pas susceptible d'apporter d'éléments utiles à la procédure pénale et les mesures d'enquêtes n'étant pas en lien avec les prétendues infractions commises en F______ mais servaient à investiguer l'attribution du marché.

Le Ministère public n'avait entamé aucune démarche en vue d'entendre des représentants de société [du secteur] ______ – dont la pertinence n'apparaissait pas –.

- 8/12 - P/23676/2018

Le séquestre de ses avoirs était ainsi injustifié et disproportionné; plus d'une année et demie d'instruction n'avait pas permis de renforcer ou confirmer les vagues soupçons initiaux.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les autorités F______ avaient donné suite à la demande d'entraide; l'examen de la documentation produite était en cours. À la lumière de l'exécution de cette commission rogatoire, il entendait requérir des actes supplémentaires. Il examinait, en outre, quels représentants de sociétés [du secteur de l'exploitation de] ______ pourraient être auditionnés afin de vérifier la plausibilité des montants articulés. Enfin, la presse s'était fait l'écho d'une demande d'entraide des autorités F______ contre le prévenu.

c. La recourante produit la réponse des autorités F______ à la commission rogatoire; elle confirmait les déclarations faites par C______ dans la présente procédure. De plus, dans leur lettre de couverture du 13 août 2020 (non traduite), qui accompagnait la réponse, les autorités F______ concluaient qu'il n'existait pas d'indication d'actes de corruption de blanchiment d'argent, de gestion déloyale ou de tout autre crime en rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire. Enfin, le manque de célérité du Ministère public pour procéder à l'audition d'un représentant d'une société ______ ne pouvait justifier le maintien de la saisie pénale au vu du temps écoulé. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante conteste le maintien du séquestre sur son compte bancaire. 2.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être

- 9/12 - P/23676/2018 confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou u’ils pourraient servir à l exécution d une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou

- 10/12 - P/23676/2018 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.2. En l'occurrence, les divers séquestres ordonnés, dont celui querellé, sont fondés sur des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre d'activité d'assurance et réassurance dans le domaine ______ en F______. Si, certes, de nombreux documents ont été produits afin de répondre aux interrogations du Ministère public, ce dernier n'a reçu, que récemment, la réponse des autorités F______ à sa commission rogatoire. Le Procureur, qui est la direction de la procédure, souhaite encore envoyer, éventuellement, une demande complémentaire en F______ et entendre des représentants de sociétés [du secteur] ______. Il convient, dès lors, de lui laisser le temps d'analyser les documents récemment reçus et de poursuivre son instruction. On peut, comme la recourante, penser que le Procureur soupçonne que des actes de corruption ou de gestion déloyale constitueraient les infractions préalables au blanchiment. Cela étant, faute de l'avoir clairement précisé, il lui appartiendra de le faire, rapidement, et préciser ladite infraction préalable qui aurait été commise, a priori, en F______, la réponse des autorités de ce pays ne laissant rien entrevoir à cet égard. Néanmoins, à ce stade de l'enquête, les indices de la commission d'une infraction pénale en mains du Ministère public sont encore suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Dans la mesure où l'instruction de la cause a débuté en décembre 2018, qu'elle revêt un caractère tant complexe – compte tenu de l'existence de transactions financières complexes à l'arrière-plan économique difficilement compréhensible, ayant nécessité une analyse approfondie – u’international et ue son avancement dépend en grande partie du résultat de la commission rogatoire adressée au F______, laquelle vient d'adresser sa réponse, le temps écoulé ne rend pas disproportionnée l'atteinte aux droits de la recourante (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1 et 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

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- 11/12 - P/23676/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.- . Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ LTD, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/23676/2018 P/23676/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00