Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 La recourante s'estime victime d'un faux témoignage. Encore faut-il qu'elle puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2.). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3
p. 80 ss). L'art. 307 CP protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447 et 3.5 p. 450). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447; arrêts 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125). Cette disposition protège ainsi de manière secondaire, et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2), comme la participation à l'administration des preuves, lui permettant d'offrir elle- même des preuves et des contre-preuves, de poser, cas échéant, elle-même des questions au témoin et de contester ensuite l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3.).
- 5/7 - P/13859/2021
E. 2.2 En l'espèce, il faut constater, en premier lieu, que, dans l'ordonnance de classement dont a bénéficié la recourante le 6 avril 2021, la déposition litigieuse n'est reprise et citée qu'en tant que C______ avait dit au témoin avoir rencontré un "problème" après son "malaise" et quitté le service de la recourante "sans ses droits". On ne voit pas en quoi la recourante serait atteinte directement dans ses propres droits par cette déposition. On cherche en vain dans les développements de son recours la démonstration d'une telle atteinte, puisqu'elle semble partir, à tort, de l'idée que sa constitution de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) suffirait à lui tenir lieu de qualité pour recourir. Elle avait d'ailleurs pris la précaution d'intituler son écrit du 23 octobre 2019 "dénonciation (…) et plainte". Or, un dénonciateur qui n'est pas lésé n'a pas la qualité pour recourir contre un classement (art. 301 al. 3 CPP). Surtout, la recourante a bénéficié, comme on l'a vu, d'un classement – soit d'une décision favorable – et a pu exercer préalablement tous ses droits procéduraux. Le témoignage incriminé n'a eu aucune influence en sa défaveur. C'est si vrai que, dans sa déposition, recueillie contradictoirement, la témoin a évoqué dans un sens propice à la recourante le fait que C______ ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail. Pour le surplus, peu importe que la recourante n'ait jamais habité D______ (ou "vers" D______) ni employé la témoin, seule ou simultanément avec C______. Ces questions n'ont jamais été l'objet de la procédure préliminaire, laquelle visait à élucider quelles avaient été les conditions de travail et de séjour de C______, et non de la mise en cause, auprès de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci n'a pas qualité pour s'en prendre au refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa dénonciation et plainte du 23 octobre 2019.
E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/13859/2021
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/13859/2021 P/13859/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13859/2021 ACPR/777/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2021 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/7 - P/13859/2021 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe universel le 30 août 2021, A______ recourt contre la décision du 18 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa dénonciation et plainte du 22 [recte : 23] octobre 2019 en faux témoignage contre B______ dans la procédure pénale P/1______/2018. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction pénale. b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 24 octobre 2018, C______, ressortissante philippine, a déposé plainte pénale contre A______, dont elle avait été l'employée de maison, à Genève, et qui l'aurait fait travailler tous les jours à raison de treize heures par jour et un samedi sur deux, entre 1998 et octobre 2018. Elle a détaillé ses conditions et horaires de travail, l'absence d'autorisation de séjour et le versement de ses salaires en espèces, sans prélèvement de cotisations sociales et sans quittances. À la suite d'un AVC, au mois d'août 2018, elle avait signé le 28 septembre 2018, à la demande de A______, une convention ("Termination Agreement") mentionnant que son activité se terminerait le 30 septembre 2018 "as agreed mutually" et qu'elle reconnaissait avoir été entièrement payée à cette date. Elle avait d'abord refusé de la signer, puis avait accepté. Elle ressentait sa situation comme injuste, car A______ lui "tournait le dos" après qu'elle était tombée malade, sans lui avoir répondu lorsqu'elle lui avait fait observer qu'elle ne lui avait pas laissé le temps de terminer son travail et de partir.
b. En substance, A______, brièvement appréhendée en mars 2019, puis placée sous mesures de substitution jusqu'en septembre 2019, a contesté avoir exploité C______, tout en admettant n'avoir pas régularisé sa situation de séjour et d'emploi ni payé de cotisations sociales en sa faveur. c. Entendue en qualité de témoin le 10 septembre 2019, à la demande de la plaignante, B______ a affirmé avoir travaillé avec C______ chez A______ pendant deux mois en 1998, "vers" D______, et ne l'avoir jamais revue depuis lors. C______ s'occupait alors de la maison; elle gérait tout, y compris les gens et le personnel, et s'entendait très bien avec A______. Elle l'avait revue récemment, par hasard, et C______ lui avait dit avoir rencontré un "problème" avec son employeuse, à savoir qu'elle avait perdu son emploi après avoir fait un "malaise" et qu'elle était partie sans
- 3/7 - P/13859/2021 ses "droits", i.e. sans avoir obtenu le paiement des trois mois de salaire qu'elle demandait. Auparavant, C______ ne s'était jamais plainte.
d. Le 24 septembre 2019, A______, par son avocat, a repris et commenté la déposition de B______. Elle "laiss[ait au Ministère public] le soin de tirer les conclusions qui s'imposent sous l'angle de l'art 307 al. 1 CP", dans la mesure où cette déposition avait trait aux conditions de travail de C______ chez elle et devait servir à asseoir la prévention d'usure. L'instruction devrait également porter sur une éventuelle instigation à faux témoignage. Pour le surplus, le contenu de la déposition de B______ excluait toute usure et toute heure supplémentaire. e. Le 23 octobre 2019, A______ a formellement déposé une "dénonciation pénale et plainte pénale" pour faux témoignage et instigation à faux témoignage. f. Après avoir, pour l'essentiel, reçu un rapport de police sur le contenu du téléphone de la prévenue, le Ministère public a informé les parties, par avis de prochaine clôture du 26 octobre 2020, de son intention de rendre une ordonnance de classement pour l'usure reprochée, et une ordonnance pénale pour les autres infractions. À A______, qui s'enquérait du sort de sa dénonciation et plainte du 23 octobre 2019, il a répondu que cet avis ne concernait qu'elle.
g. Le 5 juillet 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par C______ contre le classement prononcé le 6 avril précédent. En substance, les conditions de travail de la plaignante auprès de A______ ne souffraient aucune critique (ACPR/446/2021 consid. 2.3.). Un recours est pendant par-devant le Tribunal fédéral (cause 2______/2021). C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que le témoignage de B______ a, certes, pu "contrarier" A______, mais ne portait pas sur les conditions de travail ou d'exploitation de C______. D.
a. À l'appui de son recours, A______ soutient, à la fois, que sa plainte n'a pas été instruite et que le dossier montre, ce nonobstant, que la déposition de B______ ne correspond pas à la réalité. Elle n'avait jamais habité D______ et ne connaissait pas la témoin, qui n'avait jamais travaillé avec C______. Ces deux avaient discuté de la convocation du 10 septembre 2019. Le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction contre elles.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
- 4/7 - P/13859/2021 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. La recourante s'estime victime d'un faux témoignage. Encore faut-il qu'elle puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2.). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3
p. 80 ss). L'art. 307 CP protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447 et 3.5 p. 450). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447; arrêts 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125). Cette disposition protège ainsi de manière secondaire, et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2), comme la participation à l'administration des preuves, lui permettant d'offrir elle- même des preuves et des contre-preuves, de poser, cas échéant, elle-même des questions au témoin et de contester ensuite l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3.).
- 5/7 - P/13859/2021 2.2. En l'espèce, il faut constater, en premier lieu, que, dans l'ordonnance de classement dont a bénéficié la recourante le 6 avril 2021, la déposition litigieuse n'est reprise et citée qu'en tant que C______ avait dit au témoin avoir rencontré un "problème" après son "malaise" et quitté le service de la recourante "sans ses droits". On ne voit pas en quoi la recourante serait atteinte directement dans ses propres droits par cette déposition. On cherche en vain dans les développements de son recours la démonstration d'une telle atteinte, puisqu'elle semble partir, à tort, de l'idée que sa constitution de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) suffirait à lui tenir lieu de qualité pour recourir. Elle avait d'ailleurs pris la précaution d'intituler son écrit du 23 octobre 2019 "dénonciation (…) et plainte". Or, un dénonciateur qui n'est pas lésé n'a pas la qualité pour recourir contre un classement (art. 301 al. 3 CPP). Surtout, la recourante a bénéficié, comme on l'a vu, d'un classement – soit d'une décision favorable – et a pu exercer préalablement tous ses droits procéduraux. Le témoignage incriminé n'a eu aucune influence en sa défaveur. C'est si vrai que, dans sa déposition, recueillie contradictoirement, la témoin a évoqué dans un sens propice à la recourante le fait que C______ ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail. Pour le surplus, peu importe que la recourante n'ait jamais habité D______ (ou "vers" D______) ni employé la témoin, seule ou simultanément avec C______. Ces questions n'ont jamais été l'objet de la procédure préliminaire, laquelle visait à élucider quelles avaient été les conditions de travail et de séjour de C______, et non de la mise en cause, auprès de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci n'a pas qualité pour s'en prendre au refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa dénonciation et plainte du 23 octobre 2019. 3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/13859/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/13859/2021 P/13859/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00