opencaselaw.ch

ACPR/766/2021

Genf · 2021-06-25 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).

E. 2.2 Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

E. 2.3 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées).

E. 2.4 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la constatation du Ministère public selon laquelle le document établi par F______ ne constitue pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et, partant, le classement de sa plainte pour faux dans les titres à l'égard du précité.

Il soutient par contre que l'attestation du 1er mars 2019 établie par C______ et produite par B______ dans le cadre de la procédure ouverte contre elle pour violation d'une obligation d'entretien avait pour but de permettre à cette dernière de se soustraire à une condamnation pénale.

Dans la mesure où le document litigieux pourrait ainsi influencer l'issue de la procédure précitée dans le cadre duquel il serait habilité à faire valoir des conclusions civiles, il dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'il paraît a priori avoir été

- 6/10 - P/731/2020 lésé par la violation de la norme invoquée, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public.

E. 2.5 Le recours est dès lors recevable sur cet aspect.

Il ne l'est pas en tant que le recourant conclut à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance de classement et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______ et C______, faute d'intérêt juridique, dès lors que lesdits frais ont été laissés à la charge de l'État.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

E. 3.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

E. 3.3 L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du

- 7/10 - P/731/2020 document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933ss, p. 961-962).

E. 3.4 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).

E. 3.5 En l'espèce, le Ministère public a admis qu'au vu de sa force probante, l'attestation du 1er mars 2019 revêtait la qualité d'un titre. Il a toutefois estimé que son caractère mensonger n'était pas établi.

À raison.

Le document de l'Hospice général produit par le recourant intitulé "Contrôle financier et administratif" a été rédigé le 26 février 2018, soit à une date antérieure à celle de l'établissement de l'attestation litigieuse. Obsolète du point de vue chronologique, il ne permet donc pas de conclure à la fausseté de l'attestation.

F______ a confirmé à la police que B______ lui avait réglé tout ce qu'elle lui devait par la suite. À nouveau, la contradiction que voit le recourant entre l'attestation du prénommé et celle établie par C______ ne résiste pas à la chronologie des évènements.

B______ a déclaré avoir payé son loyer ensuite des prestations qui lui ont été accordées par l'Hospice général. S'agissant plus particulièrement de la période pénale visée par la P/1______/2017, elle a certes admis n'avoir pas payé le loyer d'août 2017, ce qui semble contredire la déclaration de C______ selon laquelle le loyer du mois d'août était réglé. Elle a toutefois précisé que l'attestation litigieuse se référait aux loyers après le mois d'août 2017, dès lors qu'elle n'avait sollicité une aide qu'à mi-août 2017 et que les prestations lui avaient été accordées vers fin août. Le

- 8/10 - P/731/2020 prétendu mensonge résultant de l'attestation de l'Hospice général ne pourrait ainsi être qu'une erreur de date.

Quoiqu'il en soit, il appartiendra à la CPAR, suivant l'injonction faite par le Tribunal fédéral, d'apprécier les éléments de preuve qui lui ont été soumis afin de déterminer si B______ s'est effectivement acquittée de son loyer pendant la période pénale considérée. Ce n'est pas à la Chambre de céans de le dire.

Il en résulte qu'à ce stade et faute d'autres éléments probants, il n'existe aucune prévention pénale suffisante à l'appui du prétendu caractère mensonger de l'attestation établie par C______ et produite par B______ dans le cadre de la P/1______/2017.

Les actes d'instruction requis par le recourant ne permettraient pas de parvenir à une autre conclusion. Ainsi, à l'instar du Ministère public, on ne voit pas en quoi une nouvelle audition de C______ apporterait de nouveaux éléments probants et inédits.

Le recourant affirme que les déclarations de C______ à la police ne sont pas conformes à la vérité et requiert sa réaudition comme prévenue voire témoin dans le but avoué qu'elle puisse, le cas échéant, être poursuivie pour faux témoignage. Or, l'art. 307 CP protégeant en première ligne l'intérêt collectif, d'une part, et la procédure pénale P/1______/2017 n'étant pas terminée, d'autre part, on ne voit pas en quoi le recourant serait lésé par cette éventuelle infraction, faute de préjudice actuel.

E. 4 Le recourant n'ayant pas gain de cause, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/731/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à l'intimée (soit pour elle son conseil), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/731/2020 P/731/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/731/2020 ACPR/766/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 novembre 2021

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public

et

B______, comparant par Me Louis GAILLARD, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés

- 2/10 - P/731/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2021, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/731/2020 s'agissant de l'infraction de faux dans les titres à l'égard de B______ (ch. 1), refusé d'ordonner les actes d'instruction qu'il sollicitait (ch. 2), dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État (ch. 3) et refusé de lui allouer une indemnité (ch. 4). Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 4 précités de ladite ordonnance; au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de B______ et de C______ pour faux dans les titres; et à ce qu'il soit procédé à l'audition de C______ comme prévenue, voire témoin, ainsi que de D______, sa supérieure, et de "la personne avec le titre CFA, la personne en charge du Contrôle Financier et Administratif de l'Hospice général , qui signe sous « E______ »".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 19 mai 2020, complété par plis des 10 novembre 2020, 23 janvier 2021, 2 février 2021 et 17 février 2021, A______ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, B______, et d'éventuel (s) complice (s) pour faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, B______ était débitrice d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'330.-, allocations familiales non comprises, en faveur de l'enfant du couple, Maxim, et ne s'était acquittée d'aucun montant à ce titre entre les mois de juin et de décembre 2017, l'arriéré litigieux s'élevant à CHF 9'310.- pour cette période. Les 2 octobre et 19 décembre 2017, il avait déposé plainte pénale contre la susnommée pour violation d'une obligation d'entretien relativement à la période précitée (art. 217 CP). Dans le cadre de cette procédure (P/1______/2017), B______ avait produit, le 5 décembre 2017, une attestation établie le 13 novembre 2017 par F______, lequel lui sous-louait un appartement, indiquant qu'elle lui devait encore les loyers des mois de mai à novembre 2017, à l'exception du mois de septembre 2017. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), B______ avait produit une attestation établie le 1er mars 2019 par C______, assistante sociale auprès de l'Hospice général, libellée comme suit : "Par cette attestation nous confirmons que Madame B______ nous a bien apporté les preuves de paiement de loyer mensuel dès le début de l'aide financière à savoir du 1er août 2017 à ce jour". Ces deux documents étaient contradictoires et il convenait de

- 3/10 - P/731/2020 déterminer lequel était véridique, ceux-ci ayant eu une influence directe et déterminante sur le sort de la procédure pénale P/1______/2017. En effet, par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de police, qui s'était fondé notamment sur l'attestation de F______, avait acquitté B______ du chef d'infraction à l'art. 217 CP pour les mois de juin et juillet 2017, mais l'avait reconnue coupable de celle-ci pour les mois d'août à décembre 2017. La CPAR avait, quant à elle, par arrêt du 23 mars 2020 (AARP/127/2020), acquitté l'intéressée pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 en se basant notamment sur l'attestation de C______. Par arrêt du 22 octobre 2020 (6B_540/2020), le Tribunal fédéral avait annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin notamment qu'elle examine et indique sur quelle pièce ou autre preuve elle se fondait pour considérer que B______ s'était acquittée de son loyer. Les conditions de l'art. 251 CP étaient ainsi réalisées aussi bien par F______ que par C______, à l'instigation de B______, ainsi que par cette dernière pour usage de faux. La production du faux avait en effet sciemment pour but de procurer à B______ un avantage indu en procédure (levée d'un séquestre) mais aussi de la soustraire à une condamnation pénale pour violation de l'art. 217 CP.

b. Entendue par la police à titre de renseignements le 18 septembre 2020, C______ a confirmé la teneur de son attestation du 1er mars 2019; les preuves auxquelles il était fait allusion étaient des quittances mensuelles signées par B______ et F______ dont les copies se trouvaient dans les dossiers informatiques de l'institution. c. Entendue par la police le 9 décembre 2020, B______ a déclaré que les loyers figurant dans l'attestation de F______ étaient ceux qu'elle n'avait pas pu payer. Celui du mois de mai avait été saisi par le Tribunal de première instance sur son compte salaire. Ceux des mois de juin, juillet et août avaient fait l'objet d'un séquestre à la demande du Ministère public. Au mois d'août 2017, l'Hospice général avait octroyé les prestations pour le paiement des loyers, raison pour laquelle celui du mois de septembre avait pu être réglé. Le deuxième virement de l'Hospice général, soit celui de septembre, avait finalement été bloqué à la suite d'un "avis au débiteur", avant d'être libéré au mois de novembre. Elle avait ainsi pu payer les loyers d'octobre et de novembre à la fin du mois de novembre. Les mois de mai à août 2017 n'avaient pas encore été payés. Selon elle, l'attestation de l'Hospice général se référait aux loyers après le mois d'août 2017, dès lors qu'elle ne s'y était pas rendu le 1er août 2017 mais à mi-août et que les prestations lui avaient été accordées vers fin août.

d. Le même jour, F______ a déclaré à la police qu'il s'était porté garant, six ans auparavant, pour que B______ puisse louer un appartement sis rue 3______ [no.] ______. S'agissant des loyers, il les réglait et B______ les lui remboursait par virement postal. C'était la régie qui avait exigé que les loyers soient débités de son compte. B______ lui versait une partie du loyer, l'autre partie étant prise en charge

- 4/10 - P/731/2020 par G______, le père de ses jumelles. S'agissant de l'attestation qu'il avait établie le 13 novembre 2017, il a confirmé l'avoir rédigée ainsi que la véracité de son contenu. Depuis, B______ lui avait remboursé les montants dus. Il était arrivé qu'elle ne lui rembourse pas les montants des loyers à temps, mais elle finissait toujours par payer. e. Par avis de prochaine clôture du 27 mai 2021, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue s'agissant de l'infraction de faux dans les titres et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. f. Par courrier du 29 mai 2021, A______ a informé le Ministère public du fait qu'il avait obtenu récemment une pièce nouvelle, à savoir un document de l'Hospice général intitulé "Contrôle financier et administratif" daté du 26 février 2018 concernant la prévenue sur la période du 1er août au 31 octobre 2017. Sous la rubrique "Loyer et charges" figurait la remarque suivante : "Il manque les preuves du paiement du loyer de Mme et du père des enfants dès sept à ce jour". Cet élément était, une nouvelle fois, contradictoire avec l'attestation d'aide financière établie le 1er mars 2019 par C______, qui confirmait que la prévenue avait apporté les preuves des paiements du loyer du 1er août 2017 à ce jour. Il sollicitait ainsi l'audition de C______, de D______ et de la personne en charge du contrôle financier et administratif. Il réclamait en outre que C______ et B______ soient condamnées à lui verser la somme de CHF 190.- pour photocopies, CHF 448.- pour l'achat du Commentaire romand du Code pénal II ainsi que CHF 15'000.- pour tort moral. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que le document établi par F______ ne constituait pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, contrairement à l'attestation de l'Hospice général du 1er mars 2019. Cependant, rien ne venait étayer les allégations du plaignant quant au caractère mensonger de ce document. C______ avait confirmé à la police que les affirmations qui y figuraient étaient attestées par des preuves de versement. Le document intitulé "Contrôle financier et administratif" produit par le plaignant ne venait pas contredire cette version dans la mesure où il apparaissait crédible qu'au moment de sa rédaction, le 26 février 2018, les pièces justificatives du paiement du loyer n'avaient alors pas encore été produites par la prévenue. Les réquisitions de preuve sollicitées n'étaient pas de nature à apporter des éléments inédits et probants pour la manifestation de la vérité. D.

a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne ressortait pas du dossier informatique transmis par l'Hospice général au Ministère public le 29 janvier 2021 que les loyers d'août à novembre 2017 avaient été payés, cela contrairement aux déclarations de C______ à la police, qui n'étaient donc pas conformes à la vérité. B______ avait du reste admis devant le Tribunal de police, dans le cadre d'une autre procédure [P/2______/2014], avoir des dettes de loyer à l'égard de F______. Or, le Ministère public avait tenu les déclarations de C______ pour avérées.

- 5/10 - P/731/2020

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

2.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées).

2.4. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la constatation du Ministère public selon laquelle le document établi par F______ ne constitue pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et, partant, le classement de sa plainte pour faux dans les titres à l'égard du précité.

Il soutient par contre que l'attestation du 1er mars 2019 établie par C______ et produite par B______ dans le cadre de la procédure ouverte contre elle pour violation d'une obligation d'entretien avait pour but de permettre à cette dernière de se soustraire à une condamnation pénale.

Dans la mesure où le document litigieux pourrait ainsi influencer l'issue de la procédure précitée dans le cadre duquel il serait habilité à faire valoir des conclusions civiles, il dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'il paraît a priori avoir été

- 6/10 - P/731/2020 lésé par la violation de la norme invoquée, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public.

2.5. Le recours est dès lors recevable sur cet aspect.

Il ne l'est pas en tant que le recourant conclut à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance de classement et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______ et C______, faute d'intérêt juridique, dès lors que lesdits frais ont été laissés à la charge de l'État. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

3.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

3.3. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du

- 7/10 - P/731/2020 document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933ss, p. 961-962).

3.4. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).

3.5. En l'espèce, le Ministère public a admis qu'au vu de sa force probante, l'attestation du 1er mars 2019 revêtait la qualité d'un titre. Il a toutefois estimé que son caractère mensonger n'était pas établi.

À raison.

Le document de l'Hospice général produit par le recourant intitulé "Contrôle financier et administratif" a été rédigé le 26 février 2018, soit à une date antérieure à celle de l'établissement de l'attestation litigieuse. Obsolète du point de vue chronologique, il ne permet donc pas de conclure à la fausseté de l'attestation.

F______ a confirmé à la police que B______ lui avait réglé tout ce qu'elle lui devait par la suite. À nouveau, la contradiction que voit le recourant entre l'attestation du prénommé et celle établie par C______ ne résiste pas à la chronologie des évènements.

B______ a déclaré avoir payé son loyer ensuite des prestations qui lui ont été accordées par l'Hospice général. S'agissant plus particulièrement de la période pénale visée par la P/1______/2017, elle a certes admis n'avoir pas payé le loyer d'août 2017, ce qui semble contredire la déclaration de C______ selon laquelle le loyer du mois d'août était réglé. Elle a toutefois précisé que l'attestation litigieuse se référait aux loyers après le mois d'août 2017, dès lors qu'elle n'avait sollicité une aide qu'à mi-août 2017 et que les prestations lui avaient été accordées vers fin août. Le

- 8/10 - P/731/2020 prétendu mensonge résultant de l'attestation de l'Hospice général ne pourrait ainsi être qu'une erreur de date.

Quoiqu'il en soit, il appartiendra à la CPAR, suivant l'injonction faite par le Tribunal fédéral, d'apprécier les éléments de preuve qui lui ont été soumis afin de déterminer si B______ s'est effectivement acquittée de son loyer pendant la période pénale considérée. Ce n'est pas à la Chambre de céans de le dire.

Il en résulte qu'à ce stade et faute d'autres éléments probants, il n'existe aucune prévention pénale suffisante à l'appui du prétendu caractère mensonger de l'attestation établie par C______ et produite par B______ dans le cadre de la P/1______/2017.

Les actes d'instruction requis par le recourant ne permettraient pas de parvenir à une autre conclusion. Ainsi, à l'instar du Ministère public, on ne voit pas en quoi une nouvelle audition de C______ apporterait de nouveaux éléments probants et inédits.

Le recourant affirme que les déclarations de C______ à la police ne sont pas conformes à la vérité et requiert sa réaudition comme prévenue voire témoin dans le but avoué qu'elle puisse, le cas échéant, être poursuivie pour faux témoignage. Or, l'art. 307 CP protégeant en première ligne l'intérêt collectif, d'une part, et la procédure pénale P/1______/2017 n'étant pas terminée, d'autre part, on ne voit pas en quoi le recourant serait lésé par cette éventuelle infraction, faute de préjudice actuel. 4. Le recourant n'ayant pas gain de cause, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/731/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à l'intimée (soit pour elle son conseil), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/731/2020 P/731/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF

Total CHF 1'000.00