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ACPR/758/2020

Genf · 2020-06-25 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs selon elle d'infractions aux art. 158 et 160 CP); 6. d'avoir renoncé à récupérer les dettes dues par N______ et F______, ce qui avait causé directement préjudice au patrimoine du couple "D______/A______" (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 164 al. 2 CP); 7. de détenir un "papier de transfert d'actifs" signé uniquement par D______ ayant permis de transférer les actions détenues par la fondation R______ à la [fondation] S______, en passant outre ses droits (fait constitutif selon elle d'infractions aux art. 251 et 252 CP); 8. de ne pas avoir respecté le contrat de mariage des époux D______/A______ et de l'avoir privée des biens lui revenant en sa qualité de dernier survivant (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 305ter CP); 9. d'avoir été rémunéré "'d'une façon ou d'une autre" pour détourner l'ensemble du patrimoine du couple D______/A______ et léser toute la famille (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 322novies CP). Le 18 février 2020, elle avait déjà déposé plainte auprès du Ministère public de U______, contre les mêmes personnes, à l'exception de I______ AG, pour les chefs : d'association de malfaiteurs, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écriture et usage de faux, de blanchiment, d'extorsion, de recel et divertissement successoral, de trafic d'influence, de corruption privée, d'abus de biens sociaux, de destruction de biens d'autrui et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. [Seules les 2 premières pages de la plainte déposée auprès des autorités pénales belges figurent au dossier à disposition de la Chambre de céans, ainsi que le courrier du 10 mars 2020 du Parquet de U______ [Belgique] informant que l'affaire a été assignée à un juge d'instruction (pièce 93 de la plainte)]. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public décide de ne pas engager de poursuite pénale pour les faits dénoncés car une procédure était déjà pendante en Belgique concernant ceux-ci (art. 8 al. 4 CPP), étant au demeurant précisé que "le domicile de la majorité des personnes visées par [la] plainte se trouv[ait] en Belgique". D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche, en substance, au Ministère public de ne pas avoir investigué les infractions commises en Suisse, alors qu'il y était tenu, en particulier le détournement du "patrimoine D______/A______" commis par C______ par le biais de Q______ AG.

Quant aux autorités belges, elles n'avaient pas encore pris la décision de poursuivre la procédure pénale et cette dernière n'aboutirait certainement pas à la "récupération de l'activité familiale des maisons de repos (groupe O______ SA et P______ SA), dont les actifs avaient été vendus frauduleusement et avec la bénédiction de Q______ SA, soit validé par C______". Les autorités pénales belges n'étaient, par ailleurs, pas compétentes pour les infractions spécifiques au patrimoine telles que définies par le droit suisse, lesquelles n'avaient pas de pendant en droit belge. Au surplus, elle avait un intérêt prépondérant à faire poursuivre lesdites infractions en

- 7/15 - P/6269/2020 Suisse, s'agissant de faits qui s'y étaient produits, afin de pouvoir obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi, estimé à plus de 30 millions d'euros.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Reste toutefois à examiner la question de la qualité pour agir de la recourante.

E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

E. 2.2.2 Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2).

- 8/15 - P/6269/2020

E. 2.2.3 Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du code pénal (comprenant notamment les art. 137 à 164 CP) tendent à protéger le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss).

E. 2.2.4 Les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, respectivement dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si le faux dans les titres vise spécifiquement à leur nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).

E. 2.2.5 En l'espèce, dans son recours, la recourante, sur 42 pages et 35 pièces à l'appui, reproche différents agissements aux mis en cause, lesquels auraient eu pour but de la priver de son patrimoine. Or, elle explique que, dès 1989, le couple D______/A______ avait transféré les actions qu'il détenait des sociétés belges "d'origines" O______ SA et P______ SA à des tiers (Q______ AG, qui elle-même les a transférées à la fondation liechtensteinoise R______). Le couple D______/A______ en a donc perdu leur propriété. Ainsi, faute pour la recourante d'être titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions des art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance), 139 CP (vol), 141 CP (soustraction d'une chose mobilière), 141bis CP (soustraction d'une chose mobilière), 158 CP (gestion déloyale) et 160 CP (recel), elle ne possède pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CP, s'agissant de l'ensemble des actes effectués sur ces actifs, en particulier leur transfert ultérieur à la [fondation] S______ et les actes concernant cette dernière, le recours est irrecevable. Il n'apparait pas non plus qu'elle ait la qualité pour recourir s'agissant des art. 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui) et 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales) dans la mesure où elle n'allègue nullement avoir été confortée dans son erreur, été déterminée à des actes préjudiciables ou avoir disposé de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires du fait d'informations mensongères "sur l'identité des ayants droits économiques réels" des sociétés belges O______ SA et P______ SA communiquées aux autorités belges ou à d'autres personnes. Il en va de même pour ce qui est de l'infraction à l'art. 153 CP (fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce), cet article protégeant la foi publique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 1 ad art. 153) et la

- 9/15 - P/6269/2020 recourante ne prétendant pas qu'elle se serait fiée à des indications fallacieuses ou fallacieusement tues au Registre du commerce ou aurait pris des dispositions quelconques sur leur fondement. S'agissant de l'infraction à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) – qui aurait été commise par C______ dans la mesure où il aurait renoncé à récupérer des dettes, causant ainsi directement un préjudice au patrimoine du couple "D______/A______" –, la recourante ne prétend nullement être créancière de l'une des sociétés concernées. Elle ne possède donc pas non plus la qualité pour recourir s'agissant de cette infraction. Il en va de même de l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication), celui-ci protégeant l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 consid. 2.3). Il en résulte que la recourante ne peut pas prétendre avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. Elle ne saurait, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il ne semble pas non plus qu'elle détienne la qualité pour recourir s'agissant des faits qui seraient constitutifs d'infractions aux art. 251 et 252 CP. Cette question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du développement infra (cf. consid. 4.4). Enfin, on ne voit pas non plus qu'elle détienne la qualité pour recourir sous l'angle des infractions invoquées au préjudice de D______ (art. 138 et 157 CP) et [de ses enfants] (art. 138 CP). Partant, le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne les éventuelles infractions aux art. 260ter, 305bis, 137, 138, 141, 146, 157, 158, 160, 251, 252, 254, 322octies, 322novies, 327a CP et / ou les faits qui ne se rapportent pas au patrimoine transféré par la recourante à des tiers.

E. 3.1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). Conformément à cette disposition, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère (al. 3). Dans ce cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (al. 4). Cette disposition opte pour une formule facultative, la direction de la procédure pouvant renoncer à poursuivre si aucun intérêt de la partie plaignante ne s'y oppose et pour autant que des poursuites aient été engagées à l'étranger ou que la délégation

- 10/15 - P/6269/2020 des poursuites à l'étranger ait eu lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8; ACPR/181/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2.3 et 2.4).

E. 3.2 En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier qu'une plainte a été déposée par la recourante en Belgique, laquelle a été assignée à un juge d'instruction belge le 10 mars 2020, soit récemment. On ignore, à ce stade précoce, quelle suite les autorités pénales belges entendent donner à ladite plainte, et si les faits dénoncés dans celle-ci sont identiques à ceux faisant l'objet de la présente procédure. La recourante, partie plaignante, dispose donc, en l'état et a priori, d'un intérêt prépondérant à ce qu'il ne soit pas renoncé, pour ce seul motif, à la poursuite de la procédure pénale en Suisse.

E. 4.1 Néanmoins, aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder.

E. 4.2 L'incompétence à raison du lieu (art. 31 et ss CPP) et de la matière (art. 23 à 27 CPP) sont constitutives d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., n. 13 ad art. 310).

E. 4.3 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (art. 31 al. 1 CPP). Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (art. 32 al. 1 CPP). Les infractions visées notamment aux art. 260ter et 305bis CP sont soumises à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger (art. 24 al. 1 let. a CPP).

E. 4.4 In casu, dans la mesure où les faits dénoncés se sont produits en Belgique ou à l'étranger et concernent des personnes qui y ont leur domicile (H______, L______, E______, M______, F______, N______ et D______), les autorités pénales genevoises ne sont pas compétentes à raison du lieu. En particulier, le "papier de transferts d'actifs" signé par D______, domicilié en Belgique – à supposer que ce document existe réellement – ne permet pas de déterminer le lieu de sa signature. La recourante n'allègue au demeurant nullement que ce lieu serait Genève. Il en va de même du règlement de la [fondation] S______ signé, à U______ [Belgique], par M______, domicilié en Belgique, le 1er septembre 2012, qui, selon la recourante serait un faux; ainsi que de la suppression selon elle du véritable règlement de fondation accepté par D______; et des "papiers en blancs"

- 11/15 - P/6269/2020 qui auraient été signés par les enfants [de D______] et l'apposition de la "fausse" signature de G______ sur ceux-ci. Le grief de la recourante selon lequel elle aurait été exclue sans droit des bénéficiaires de la S______ par la décision du Conseil de fondation du 23 juillet 2013 ne relève pas non plus de la compétence des autorités pénales genevoises. En effet, le Conseil de fondation s'est basé sur un document signé par D______ le 1er septembre 2012 modifiant le règlement de la fondation et permettant ainsi le remaniement des bénéficiaires. Selon les éléments au dossier, ces documents ont été signés à U______, respectivement par D______ et M______. Ils ont été utilisés par le Conseil de fondation dans le cadre de leur décision prise au Liechtenstein (T______). Rien n'indique enfin que M______ et les membres du Conseil de fondation auraient leur domicile en Suisse. Il en va de même des actes commis, selon elle, au préjudice des enfants [de D______], perpétrés à l'étranger, selon le dossier. Enfin, il n'en va pas différemment des actes reprochés à H______ (exerçant en Belgique), qui aurait corrompu diverses personnes domiciliées à l'étranger également (E______ et M______). Les faits invoqués à l'appui des infractions aux art. 260ter CP (organisation criminelle) et 305bis CP (blanchiment d'argent) ne relèvent pas non plus de la compétence des autorités genevoises, faute d'attachement avec la Suisse, le dossier faisant au contraire apparaître qu'ils ont été commis à l'étranger (cf. let. B voire C.) La recourante n'en disconvient pas dans sa plainte. Les griefs en relation avec les infractions des art. 137, 138, 141, 146, 157, 251, 252, 254, 322octies et 327a CP seront donc également rejetés.

E. 5.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend également immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

- 12/15 - P/6269/2020 ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 9 ad art. 310).

E. 5.2 L'art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. L'art. 102 al. 2 CP précise qu'en cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

E. 5.3 En l'occurrence, seuls restent à analyser les faits invoqués à l'encontre des structures et des personnes domiciliées en Suisse et qui seraient constitutifs selon la recourante des infractions énoncées. À cet égard, il est relevé que tant dans sa plainte que dans son recours la recourante reproche, en substance, des manquements à C______, qui auraient été perpétrés dans le cadre de ses fonctions dans les sociétés Q______ AG, I______ AG et K______ SA. Conformément à l'art. 102 al. 2 CP, seul C______ pourrait donc être poursuivi dans le cas où une prévention pénale suffisante devait être retenue pour les faits dénoncés. La question de la propriété initiale des actions O______ SA et P______ SA par la recourante peut rester ouverte, car elle ne fournit aucun élément qui permettrait d'exclure qu'elle n'aurait pas donné, même tacitement, des pouvoirs de représentation à son mari, autorisant leurs transferts ultérieurs. Au surplus, malgré les écrits volumineux de la recourante (plainte et recours) ainsi que les nombreuses pièces figurant au dossier (respectivement 93 et 35 pièces), aucune de celles à disposition de la Chambre de céans ne permet de confirmer l'existence d'un contrat de fiducie entre

- 13/15 - P/6269/2020 la recourante et Q______ AG, ni d'en déterminer les termes, de sorte qu'il n'existe pas de soupçon suffisant quant à une éventuelle infraction pénale à cet égard. Selon la recourante, C______ aurait agi en contrevenant sciemment à ses droits, tant en sa qualité d'administrateur de Q______ AG que de membre du Comité des Protecteurs de la S______. Or, on ne voit pas que C______ ait pu se rendre coupable d'infractions aux art. 251 et 252 CP en détenant un "papier de transfert d'actifs", – dont rien au dossier ne corrobore même son existence –, les allégués de la recourante ne reposant sur aucun élément matériel suffisant. Il en va de même sous l'angle de l'infraction à l'art. 322novies CP (corruption privée passive) par C______. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas quel acte d'enquête serait susceptible d'apporter un élément complémentaire pertinent. Partant, l'ensemble des actes d'enquêtes sollicités seront également rejetés. En conclusion, la décision de ne pas entrer en matière du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'490.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 14/15 - P/6269/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'490.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/6269/2020 P/6269/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'490.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6269/2020 ACPR/758/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 octobre 2020

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, Belgique, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/6269/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2020, notifiée le 6 juillet 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction contre "C______ et consorts" et a sollicité divers actes d'instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'490.- (CHF 1'500.- dus moins les frais bancaires) qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 1983, sous le régime belge de la communauté universelle et dix enfants sont nés de cette union (dont E______). D______ avait déjà deux enfants d'un précédent mariage (F______ et G______). Dès 2000, le couple a rencontré des problèmes et s'est séparé. En 2011, la santé de D______ s'est dégradée. Il est décédé le ______ 2012.

b. Le 9 avril 2020, A______, domiciliée en Belgique, a déposé plainte contre C______, H______, I______ AG (anciennement J______ AG), K______ SA, [la société] L______, E______, M______, F______ et N______. L'on comprend de la plainte (de 176 pages et 93 pièces) que A______ reproche aux mis en cause d'avoir détourné illégalement le "patrimoine du couple D______/A______", en utilisant diverses manœuvres et montages de sociétés, dans le but avoué de la léser. Elle a exposé qu'entre 1986 et 1988, les époux D______/A______ avaient racheté la société belge O______ SA et transféré les actifs immobiliers de cette dernière à la société belge P______ SA, constituée à cet effet. En 1989, afin de dissimuler qu'ils étaient les réels propriétaires des sociétés précitées, ils avaient transféré leurs actions à la société suisse Q______ AG, à titre fiduciaire, à charge pour elle de les transférer à la fondation liechtensteinoise R______, constituée dans ce but. Cette dernière était gérée par la société liechtensteinoise L______. La société suisse I______ AG s'était occupée des démarches. En 1992, le couple D______/A______ s'était porté caution solidaire, envers une banque, d'un prêt de BEF 39'537'500.- accordé aux sociétés O______ SA (désormais scindée en trois entités: O______/1______ SA, O______/2______ SA et O______/3______ SA) et P______ SA.

- 3/15 - P/6269/2020 En 1996, I______ AG avait nommé C______ comme administrateur de Q______ AG. Le 18 août 1998, D______ lui avait donné plein pouvoir sur la fondation R______, en cas de décès (pièce 11 de la plainte). Le 27 août 1998, sur ordre de H______ – avocat de D______, exerçant et domicilié en Belgique – ce dernier avait liquidé [la fondation] R______ et transféré la totalité du patrimoine la constituant à la [fondation] S______, entité liechtensteinoise créée dans ce but. [La fondation] L______ avait été instituée fondatrice fiduciaire de la fondation nouvellement fondée. Pour ce faire, D______ avait prétendu être l'unique fondateur et propriétaire de Q______ AG et s'était accaparé l'intégralité du patrimoine du couple "D______/A______", sans l'en informer (agissements constitutifs selon elle d'infractions aux art. 137, 138, 139, 141 CP). Un "papier de transfert d'actifs", signé uniquement par D______ et détenu par C______, devait donc exister (constitutif selon elle d'infractions aux art. 251 et 252 CP). Selon elle, elle n'avait appris l'existence de la S______ que le 31 janvier 2013. En 2001, son mari lui avait proposé de racheter ses parts de "Q______ AG et S______", ce qu'elle avait refusé (pièces 17a et b de la plainte). H______, D______, M______ (introduit par H______ auprès de la famille D______ et époux de F______, domicilié en Belgique), E______ (domicilié en Belgique) et C______ avaient menti, à plusieurs reprises, aux autorités belges et à des personnes domiciliées à l'étranger, sur l'identité de l'actionnariat réel des sociétés belges (constitutif selon elle d'infractions aux art. 151 et 152 CP). Ils avaient usé de "la ruse" pour dissimuler le patrimoine commun des époux D______/A______, afin de réduire toutes ses chances de le récupérer (agissements constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 137 CP). Après le décès de D______ et dans le seul but qu'elle renonce à la succession de son mari, H______, M______ et E______ avaient menti s'agissant du patrimoine du défunt, alléguant que ce dernier avait des dettes et n'était pas le propriétaire des sociétés du groupe O______ SA et P______ SA. Le 31 janvier 2013, elle avait appris que I______ AG n'était plus en charge du "dossier D______", et que celui-ci avait été transféré à la fiduciaire suisse K______ SA, dont le directeur était C______. Le 2 mai 2013, elle avait reçu un règlement de la S______ daté du 18 mai 2011 (pièce 58 de la plainte), à teneur duquel elle figurait comme "deuxième bénéficiaire", sous la dénomination "l'épouse" (art. II). Au décès du premier bénéficiaire (D______), le règlement devenait, selon elle, irrévocable et irréformable. Le 29 juillet 2013 au Liechtenstein, les enfants de D______ avaient tous été informés que, le 23 précédent, le conseil de la S______ avait décidé, à l'unanimité, d'exclure

- 4/15 - P/6269/2020 l'épouse du fondateur du cercle des bénéficiaires. [Aux termes de ce document intitulé "décision du conseil de fondation" (pièce 63 de la plainte), cette décision a été prise, à T______ (Liechtenstein), conformément à la volonté manifestée par le fondateur le 1er septembre 2012 et le règlement de la S______ établi le même jour – dont il ressort que M______ est devenu le "premier bénéficiaire" et "l'épouse" a été exclue du cercle des "deuxièmes bénéficiaires" –. Les deux documents ont été signés à U______ (pièce 62 de la plainte). Le conseil de la S______ s'est basé sur des déclarations de D______, selon lesquelles il souhaitait exclure des bénéficiaires son épouse, étant en instance de divorce]. Ces agissements étaient selon elle constitutifs d'infractions aux art. 141, 146 et 327a CP. Selon la plaignante, seul le règlement de la S______ daté du 18 mai 2011 était applicable. Le document du 1er septembre 2012 était invalide, D______ n'étant, en raison de sa maladie, pas en mesure de le signer (pièces 31, 32b, 32c de la plainte). En outre, le règlement de la S______ daté du même jour, signé uniquement par M______, était un faux, rédigé de toute évidence après le décès de son mari. Le règlement validé par D______ avait donc été remplacé par celui signé par M______ (agissements constitutifs selon elle d'infractions aux art. 251, 252 et 254). De tels agissements – modification du règlement de la S______ le 1er septembre 2012, qui, selon elle, n'avait pas été accepté par D______ et son exclusion en qualité de bénéficiaire de ladite fondation – étaient aussi constitutifs d'une violation de l'art. 137 CP (appropriation illégitime) et d'abus de confiance (art. 138 CP) à son détriment, ainsi qu'à celui de D______ et [de ses enfants] lesquels, avaient, en outre, été expulsés du domicile familial en Belgique après le décès de leur père et n'avaient pas été soutenus financièrement par ladite fondation, contrairement à ce qui avait été prévu. Par ailleurs, en plus d'avoir profité de son état de santé déclinant pour lui faire signer le document du 1er septembre 2012, ses proches (notamment M______ et E______) avaient usé de leur influence sur le défunt pour se faire octroyer divers avantages financiers (agissements constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 157 CP). E______ et H______ avaient ainsi profité de leur position dans les affaires de D______ pour totalement la spolier de ses droits. Quant à C______, il avait aidé à détourner le patrimoine lui revenant, en lui cachant l'existence de la S______, et en procédant à diverses opérations sur la fortune de ladite fondation (agissements constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 158 CP). En effet, après le décès de D______, le Comité des Protecteurs de la S______ (organe gestionnaire du patrimoine de la fondation, composé de H______, M______, E______ et C______) s'était accaparé la totalité du patrimoine de ladite fondation et, sans demander son accord préalable, l'avait distribué, notamment en procédant à des donations, en annulant des dettes de N______ et F______, et en autorisant la vente

- 5/15 - P/6269/2020 de biens immobiliers (agissements constitutifs selon elle d'infractions à l'art. 141bis CP). Par les agissements précités et diverses autres manœuvres (notamment vente de biens immobiliers; faillite de société dont les dettes avaient été passées en "perte sèche" auprès de Q______ AG; distribution à plusieurs reprises de montants appartenant à la S______; augmentation du capital-actions de Q______ AG réduisant ainsi le pourcentage de celui-ci détenu par la S______; dissolution de Q______ AG, désormais en liquidation), E______, M______, H______ et C______ avaient détourné la quasi intégralité du patrimoine, dont ils savaient, qu'elle et feu D______ étaient les véritables propriétaires (agissements constitutifs selon elle d'infractions aux art. 158, 160, 305bis CP). Les éléments constitutifs des infractions aux art. 251 et 252 CP étaient également remplis, selon elle, par : H______, lorsque celui-ci avait demandé à l'avocat de Q______ AG d'adresser une lettre à son conseil à elle, à teneur de laquelle était niée à D______ la qualité d'ayant droit économique des sociétés O______ SA et P______ SA; le fait qu'en 2012, en Belgique, D______ avait fait signer à ses enfants, à l'exception de G______, des papiers en blanc qui devaient servir "leur intérêt" mais qui finalement avaient été utilisés pour permettre la modification du règlement de la S______; l'apposition de la "fausse" signature de G______ sur lesdits papiers en blanc. Elle estimait que l'ensemble des agissements des mis en cause était constitutif d'infraction à l'art. 260ter CP (organisation criminelle). S'agissant de l'infraction à l'art. 322octies, H______ avait corrompu E______ et M______, leur promettant une "part du gâteau" du patrimoine du couple D______/A______. À bien la comprendre, elle reprochait en substance et en particulier, à C______, par le biais de I______ AG (1989-2008), puis de K______ SA (2008-2020) : 1. d'avoir menti aux autorités belges sur la véritable identité des propriétaires des sociétés belges O______ SA (faits constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 152 CP) et P______ SA et de ne pas être intervenu lors du transfert des actions de la fondation R______ à la S______, alors qu'il savait que celui-ci était illégal (faits constitutifs selon elle d'infractions aux art. 137, 138 et 139 CP); 2. que bien que sachant qu'elle était la véritable propriétaire des sociétés belges O______ SA et P______ SA, d'avoir accepté son exclusion de la S______ (faits constitutifs selon elle d'infractions aux art. 141, 146 et 153 CP); 3. d'avoir approuvé la décision du Conseil de fondation quant à son exclusion et d'avoir accepté que M______, H______ et E______ soient à la tête du patrimoine du couple D______/A______ (faits constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 151 CP); 4. en sa qualité de membre du Comité des Protecteurs de la S______, de s'être accaparé le patrimoine de ladite fondation et de l'avoir distribué illégalement (faits constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 141bis et 151 CP);

- 6/15 - P/6269/2020

5. d'avoir aidé à détourner le patrimoine lui revenant en lui cachant l'existence de la S______ et en procédant à diverses opérations sur le patrimoine de celle-ci (faits constitutifs selon elle d'infractions aux art. 158 et 160 CP); 6. d'avoir renoncé à récupérer les dettes dues par N______ et F______, ce qui avait causé directement préjudice au patrimoine du couple "D______/A______" (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 164 al. 2 CP); 7. de détenir un "papier de transfert d'actifs" signé uniquement par D______ ayant permis de transférer les actions détenues par la fondation R______ à la [fondation] S______, en passant outre ses droits (fait constitutif selon elle d'infractions aux art. 251 et 252 CP); 8. de ne pas avoir respecté le contrat de mariage des époux D______/A______ et de l'avoir privée des biens lui revenant en sa qualité de dernier survivant (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 305ter CP); 9. d'avoir été rémunéré "'d'une façon ou d'une autre" pour détourner l'ensemble du patrimoine du couple D______/A______ et léser toute la famille (fait constitutif selon elle d'infraction à l'art. 322novies CP). Le 18 février 2020, elle avait déjà déposé plainte auprès du Ministère public de U______, contre les mêmes personnes, à l'exception de I______ AG, pour les chefs : d'association de malfaiteurs, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écriture et usage de faux, de blanchiment, d'extorsion, de recel et divertissement successoral, de trafic d'influence, de corruption privée, d'abus de biens sociaux, de destruction de biens d'autrui et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. [Seules les 2 premières pages de la plainte déposée auprès des autorités pénales belges figurent au dossier à disposition de la Chambre de céans, ainsi que le courrier du 10 mars 2020 du Parquet de U______ [Belgique] informant que l'affaire a été assignée à un juge d'instruction (pièce 93 de la plainte)]. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public décide de ne pas engager de poursuite pénale pour les faits dénoncés car une procédure était déjà pendante en Belgique concernant ceux-ci (art. 8 al. 4 CPP), étant au demeurant précisé que "le domicile de la majorité des personnes visées par [la] plainte se trouv[ait] en Belgique". D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche, en substance, au Ministère public de ne pas avoir investigué les infractions commises en Suisse, alors qu'il y était tenu, en particulier le détournement du "patrimoine D______/A______" commis par C______ par le biais de Q______ AG.

Quant aux autorités belges, elles n'avaient pas encore pris la décision de poursuivre la procédure pénale et cette dernière n'aboutirait certainement pas à la "récupération de l'activité familiale des maisons de repos (groupe O______ SA et P______ SA), dont les actifs avaient été vendus frauduleusement et avec la bénédiction de Q______ SA, soit validé par C______". Les autorités pénales belges n'étaient, par ailleurs, pas compétentes pour les infractions spécifiques au patrimoine telles que définies par le droit suisse, lesquelles n'avaient pas de pendant en droit belge. Au surplus, elle avait un intérêt prépondérant à faire poursuivre lesdites infractions en

- 7/15 - P/6269/2020 Suisse, s'agissant de faits qui s'y étaient produits, afin de pouvoir obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi, estimé à plus de 30 millions d'euros.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Reste toutefois à examiner la question de la qualité pour agir de la recourante. 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 2.2.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2).

- 8/15 - P/6269/2020 2.2.3. Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du code pénal (comprenant notamment les art. 137 à 164 CP) tendent à protéger le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss). 2.2.4. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, respectivement dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si le faux dans les titres vise spécifiquement à leur nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). 2.2.5. En l'espèce, dans son recours, la recourante, sur 42 pages et 35 pièces à l'appui, reproche différents agissements aux mis en cause, lesquels auraient eu pour but de la priver de son patrimoine. Or, elle explique que, dès 1989, le couple D______/A______ avait transféré les actions qu'il détenait des sociétés belges "d'origines" O______ SA et P______ SA à des tiers (Q______ AG, qui elle-même les a transférées à la fondation liechtensteinoise R______). Le couple D______/A______ en a donc perdu leur propriété. Ainsi, faute pour la recourante d'être titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions des art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance), 139 CP (vol), 141 CP (soustraction d'une chose mobilière), 141bis CP (soustraction d'une chose mobilière), 158 CP (gestion déloyale) et 160 CP (recel), elle ne possède pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CP, s'agissant de l'ensemble des actes effectués sur ces actifs, en particulier leur transfert ultérieur à la [fondation] S______ et les actes concernant cette dernière, le recours est irrecevable. Il n'apparait pas non plus qu'elle ait la qualité pour recourir s'agissant des art. 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui) et 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales) dans la mesure où elle n'allègue nullement avoir été confortée dans son erreur, été déterminée à des actes préjudiciables ou avoir disposé de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires du fait d'informations mensongères "sur l'identité des ayants droits économiques réels" des sociétés belges O______ SA et P______ SA communiquées aux autorités belges ou à d'autres personnes. Il en va de même pour ce qui est de l'infraction à l'art. 153 CP (fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce), cet article protégeant la foi publique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 1 ad art. 153) et la

- 9/15 - P/6269/2020 recourante ne prétendant pas qu'elle se serait fiée à des indications fallacieuses ou fallacieusement tues au Registre du commerce ou aurait pris des dispositions quelconques sur leur fondement. S'agissant de l'infraction à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) – qui aurait été commise par C______ dans la mesure où il aurait renoncé à récupérer des dettes, causant ainsi directement un préjudice au patrimoine du couple "D______/A______" –, la recourante ne prétend nullement être créancière de l'une des sociétés concernées. Elle ne possède donc pas non plus la qualité pour recourir s'agissant de cette infraction. Il en va de même de l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication), celui-ci protégeant l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 consid. 2.3). Il en résulte que la recourante ne peut pas prétendre avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. Elle ne saurait, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il ne semble pas non plus qu'elle détienne la qualité pour recourir s'agissant des faits qui seraient constitutifs d'infractions aux art. 251 et 252 CP. Cette question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du développement infra (cf. consid. 4.4). Enfin, on ne voit pas non plus qu'elle détienne la qualité pour recourir sous l'angle des infractions invoquées au préjudice de D______ (art. 138 et 157 CP) et [de ses enfants] (art. 138 CP). Partant, le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne les éventuelles infractions aux art. 260ter, 305bis, 137, 138, 141, 146, 157, 158, 160, 251, 252, 254, 322octies, 322novies, 327a CP et / ou les faits qui ne se rapportent pas au patrimoine transféré par la recourante à des tiers. 3. 3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). Conformément à cette disposition, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère (al. 3). Dans ce cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (al. 4). Cette disposition opte pour une formule facultative, la direction de la procédure pouvant renoncer à poursuivre si aucun intérêt de la partie plaignante ne s'y oppose et pour autant que des poursuites aient été engagées à l'étranger ou que la délégation

- 10/15 - P/6269/2020 des poursuites à l'étranger ait eu lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8; ACPR/181/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2.3 et 2.4). 3.2. En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier qu'une plainte a été déposée par la recourante en Belgique, laquelle a été assignée à un juge d'instruction belge le 10 mars 2020, soit récemment. On ignore, à ce stade précoce, quelle suite les autorités pénales belges entendent donner à ladite plainte, et si les faits dénoncés dans celle-ci sont identiques à ceux faisant l'objet de la présente procédure. La recourante, partie plaignante, dispose donc, en l'état et a priori, d'un intérêt prépondérant à ce qu'il ne soit pas renoncé, pour ce seul motif, à la poursuite de la procédure pénale en Suisse. 4. 4.1. Néanmoins, aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. 4.2. L'incompétence à raison du lieu (art. 31 et ss CPP) et de la matière (art. 23 à 27 CPP) sont constitutives d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., n. 13 ad art. 310). 4.3. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (art. 31 al. 1 CPP). Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (art. 32 al. 1 CPP). Les infractions visées notamment aux art. 260ter et 305bis CP sont soumises à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger (art. 24 al. 1 let. a CPP). 4.4. In casu, dans la mesure où les faits dénoncés se sont produits en Belgique ou à l'étranger et concernent des personnes qui y ont leur domicile (H______, L______, E______, M______, F______, N______ et D______), les autorités pénales genevoises ne sont pas compétentes à raison du lieu. En particulier, le "papier de transferts d'actifs" signé par D______, domicilié en Belgique – à supposer que ce document existe réellement – ne permet pas de déterminer le lieu de sa signature. La recourante n'allègue au demeurant nullement que ce lieu serait Genève. Il en va de même du règlement de la [fondation] S______ signé, à U______ [Belgique], par M______, domicilié en Belgique, le 1er septembre 2012, qui, selon la recourante serait un faux; ainsi que de la suppression selon elle du véritable règlement de fondation accepté par D______; et des "papiers en blancs"

- 11/15 - P/6269/2020 qui auraient été signés par les enfants [de D______] et l'apposition de la "fausse" signature de G______ sur ceux-ci. Le grief de la recourante selon lequel elle aurait été exclue sans droit des bénéficiaires de la S______ par la décision du Conseil de fondation du 23 juillet 2013 ne relève pas non plus de la compétence des autorités pénales genevoises. En effet, le Conseil de fondation s'est basé sur un document signé par D______ le 1er septembre 2012 modifiant le règlement de la fondation et permettant ainsi le remaniement des bénéficiaires. Selon les éléments au dossier, ces documents ont été signés à U______, respectivement par D______ et M______. Ils ont été utilisés par le Conseil de fondation dans le cadre de leur décision prise au Liechtenstein (T______). Rien n'indique enfin que M______ et les membres du Conseil de fondation auraient leur domicile en Suisse. Il en va de même des actes commis, selon elle, au préjudice des enfants [de D______], perpétrés à l'étranger, selon le dossier. Enfin, il n'en va pas différemment des actes reprochés à H______ (exerçant en Belgique), qui aurait corrompu diverses personnes domiciliées à l'étranger également (E______ et M______). Les faits invoqués à l'appui des infractions aux art. 260ter CP (organisation criminelle) et 305bis CP (blanchiment d'argent) ne relèvent pas non plus de la compétence des autorités genevoises, faute d'attachement avec la Suisse, le dossier faisant au contraire apparaître qu'ils ont été commis à l'étranger (cf. let. B voire C.) La recourante n'en disconvient pas dans sa plainte. Les griefs en relation avec les infractions des art. 137, 138, 141, 146, 157, 251, 252, 254, 322octies et 327a CP seront donc également rejetés. 5. 5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend également immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

- 12/15 - P/6269/2020 ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 9 ad art. 310). 5.2. L'art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. L'art. 102 al. 2 CP précise qu'en cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. 5.3. En l'occurrence, seuls restent à analyser les faits invoqués à l'encontre des structures et des personnes domiciliées en Suisse et qui seraient constitutifs selon la recourante des infractions énoncées. À cet égard, il est relevé que tant dans sa plainte que dans son recours la recourante reproche, en substance, des manquements à C______, qui auraient été perpétrés dans le cadre de ses fonctions dans les sociétés Q______ AG, I______ AG et K______ SA. Conformément à l'art. 102 al. 2 CP, seul C______ pourrait donc être poursuivi dans le cas où une prévention pénale suffisante devait être retenue pour les faits dénoncés. La question de la propriété initiale des actions O______ SA et P______ SA par la recourante peut rester ouverte, car elle ne fournit aucun élément qui permettrait d'exclure qu'elle n'aurait pas donné, même tacitement, des pouvoirs de représentation à son mari, autorisant leurs transferts ultérieurs. Au surplus, malgré les écrits volumineux de la recourante (plainte et recours) ainsi que les nombreuses pièces figurant au dossier (respectivement 93 et 35 pièces), aucune de celles à disposition de la Chambre de céans ne permet de confirmer l'existence d'un contrat de fiducie entre

- 13/15 - P/6269/2020 la recourante et Q______ AG, ni d'en déterminer les termes, de sorte qu'il n'existe pas de soupçon suffisant quant à une éventuelle infraction pénale à cet égard. Selon la recourante, C______ aurait agi en contrevenant sciemment à ses droits, tant en sa qualité d'administrateur de Q______ AG que de membre du Comité des Protecteurs de la S______. Or, on ne voit pas que C______ ait pu se rendre coupable d'infractions aux art. 251 et 252 CP en détenant un "papier de transfert d'actifs", – dont rien au dossier ne corrobore même son existence –, les allégués de la recourante ne reposant sur aucun élément matériel suffisant. Il en va de même sous l'angle de l'infraction à l'art. 322novies CP (corruption privée passive) par C______. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas quel acte d'enquête serait susceptible d'apporter un élément complémentaire pertinent. Partant, l'ensemble des actes d'enquêtes sollicités seront également rejetés. En conclusion, la décision de ne pas entrer en matière du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'490.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 14/15 - P/6269/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'490.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/6269/2020 P/6269/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF

Total CHF 1'490.00