Sachverhalt
faux ou arbitrairement constatés. La maladie de son frère pouvait résulter de l'administration d'antipsychotiques contre-indiqués, voire de l'empoisonnement, par émanations et infiltrations, qu'elle et lui subissaient dans leur logement commun; d'ailleurs, le TAPEM, en 2011, avait levé le traitement ambulatoire imposé à son frère par suite d'une procédure pénale. Les constatations de l'îlotier n'étaient plus d'actualité pour juger d'une éventuelle mesure contre elle. Elle n'avait jamais fait barrage aux curateurs ni au placement de son frère. Son attitude, telle que relevée dans la citation du rapport du 4 octobre 2018, avait été dictée par les soins contre-indiqués prodigués à son
- 3/7 - P/8518/2019 frère à l'occasion de ce placement; les propos délirants et l'agressivité de son frère l'y avaient contrainte. Or, ce rapport n'était pas au dossier du TPAE la concernant. A______, entendue par la police le 15 mai 2019, a maintenu ses accusations. Un rapport de la clinique de D______ du 7 novembre 2018, affirmant qu'elle était toxique pour son frère, n'avait pas été versé non plus à la procédure en cours au TPAE. Sa plainte visait en réalité B______ et la juge qu'il avait choisie pour enquêter sur elle. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère, sans autre développement, que les éléments de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés. D.
a. Dans son acte de recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments de sa plainte. Le juge B______ abusait des pouvoirs de sa charge. Elle avait produit de nombreuses preuves établissant le caractère infondé de la mesure de protection envisagée en sa faveur. Dans ces conditions, le Ministère public devait ouvrir une enquête.
b. À réception des renseignements sur la situation financière de A______, la cause a été gardée à juger.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante soutient que le soupçon d'abus d'autorité (art. 312 CP) est suffisant. On comprend de l'acte de recours que le juge B______ est désormais seul mis en cause.
E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
- 4/7 - P/8518/2019 certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 3.2 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des
- 5/7 - P/8518/2019 moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1).
E. 3.3 En l'espèce, rien, dans les faits exposés dans la plainte pénale, ne laisse supposer que le magistrat mis en cause aurait, à un quelconque moment, abusé des pouvoirs de sa charge. Les deux décisions qu'il a rendues à propos de la recourante (la fin du mandat de curateur et le refus d'approuver les comptes de gestion) non seulement entraient dans ses fonctions, mais ont, de surcroît, été maintenues par les autorités de recours compétentes. Le signalement de la recourante à un autre magistrat du TPAE entre également dans les fonctions du magistrat. Il n'est pas illicite. Ce document s'appuie sur des pièces; il est pondéré à la forme et au fond, puisqu'il suggère que la situation de la recourante devrait être investiguée. Du reste, la recourante ne prétend pas qu'une mesure de protection quelconque aurait déjà été décidée contre elle. Dans aucune de ces situations, on ne voit de dessein de nuire à la recourante. Quant à l'accès au dossier de la procédure qui a été ouverte sur ces entrefaites, et dont son avocat a soulevé qu'il serait peut-être incomplet, il ne dépend pas du juge mis en cause, mais de la Chambre du TPAE qui a ouvert une procédure pour éclaircir l'éventuel besoin de protection de la recourante. C'est devant cette autorité, et par les voies propres au droit applicable – qui n'est pas celui de la procédure pénale –, que cette question doit se régler. Pour le surplus, la recourante discute la valeur probante des éléments sur la base desquels elle a été "signalée", mais ce sera précisément l'objet de la procédure en cours que d'en établir le bien-fondé. Dans ce cadre-là, assistée par avocat, elle aura toute possibilité de faire valoir ses droits, en contestant les preuves déjà versées, en requérant l'administration des siennes, puis en contestant, si elle s'y estime fondée, toute décision que rendra le TPAE et qu'elle estimerait défavorable à ses intérêts.
E. 4 La non-entrée s'avère ainsi justifiée, et le recours infondé.
E. 5 Indépendamment de la condition de ressource, l'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'une telle issue est d'emblée prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). En effet, l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Dès lors, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire.
E. 6 Dès lors, la recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cet émolument ne concerne pas le refus de l'assistance judiciaire, qui n'est pas soumis à émolument (art. 20 RAJ).
- 6/7 - P/8518/2019
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/8518/2019 P/8518/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8518/2019 ACPR/757/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019
Entre A______ domiciliée ______, comparant en personne, recourante,
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/8518/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte posté le 5 août 2019, A______ recourt contre la décision du 26 juillet 2019, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 avril 2019 contre le Tribunal de l'adulte et de l'enfant (ci- après, TPAE), pour abus d'autorité. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
b. A______ a demandé l'assistance judiciaire. Selon rapport du Service compétent du Pouvoir judiciaire, son disponible mensuel est inférieur au minimum vital majoré. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été la curatrice de son frère, jusqu'à ce que le TPAE, sous la signature du juge B______, la décharge totalement de ses fonctions, en février 2017. Quelques mois auparavant, le TPAE, sous la signature du même magistrat, avait refusé d'approuver les comptes qu'elle avait présentés pour son protégé. Ces deux décisions ont été vainement attaquées par l'intéressée, y compris au Tribunal fédéral.
b. Par une note du 4 octobre 2018, B______ a signalé à une collègue, en lui demandant de bien vouloir s'en charger, la situation de la plaignante, que ce soit en raison de sa gestion passée des affaires de son frère; de ses interventions répétées auprès de l'îlotier du poste de gendarmerie de C______ [GE] au sujet de persécutions que lui infligerait son voisinage; de son opposition aux curateurs et médecin de son frère, jusques et y compris à un placement de celui-ci à des fins d'assistance. Il s'appuyait sur un rapport d'expertise relatif à ce dernier, qu'il faisait parvenir à sa collègue et avait reçu le jour même, dans lequel l'expert relatait les propos "incohérents, interprétatifs et méfiants" que lui avait tenus la plaignante. c. Le 15 octobre 2018, le TPAE a ouvert une procédure contre A______ pour instruire une éventuelle mesure de protection. Le 8 janvier 2019, A______ s'est vu accorder l'accès au dossier. Le 4 février 2019, son avocat s'est plaint que "les rapports médicaux du 7 novembre 2018 (…) et du 4 octobre [2018]" ne s'y trouvaient pas, alors qu'il en était "fait mention".
d. Dans sa plainte pénale, A______ estime que ces faits sont constitutifs d'abus d'autorité commis par le TPAE. Le refus d'approuver sa gestion reposait sur des faits faux ou arbitrairement constatés. La maladie de son frère pouvait résulter de l'administration d'antipsychotiques contre-indiqués, voire de l'empoisonnement, par émanations et infiltrations, qu'elle et lui subissaient dans leur logement commun; d'ailleurs, le TAPEM, en 2011, avait levé le traitement ambulatoire imposé à son frère par suite d'une procédure pénale. Les constatations de l'îlotier n'étaient plus d'actualité pour juger d'une éventuelle mesure contre elle. Elle n'avait jamais fait barrage aux curateurs ni au placement de son frère. Son attitude, telle que relevée dans la citation du rapport du 4 octobre 2018, avait été dictée par les soins contre-indiqués prodigués à son
- 3/7 - P/8518/2019 frère à l'occasion de ce placement; les propos délirants et l'agressivité de son frère l'y avaient contrainte. Or, ce rapport n'était pas au dossier du TPAE la concernant. A______, entendue par la police le 15 mai 2019, a maintenu ses accusations. Un rapport de la clinique de D______ du 7 novembre 2018, affirmant qu'elle était toxique pour son frère, n'avait pas été versé non plus à la procédure en cours au TPAE. Sa plainte visait en réalité B______ et la juge qu'il avait choisie pour enquêter sur elle. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère, sans autre développement, que les éléments de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés. D.
a. Dans son acte de recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments de sa plainte. Le juge B______ abusait des pouvoirs de sa charge. Elle avait produit de nombreuses preuves établissant le caractère infondé de la mesure de protection envisagée en sa faveur. Dans ces conditions, le Ministère public devait ouvrir une enquête.
b. À réception des renseignements sur la situation financière de A______, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante soutient que le soupçon d'abus d'autorité (art. 312 CP) est suffisant. On comprend de l'acte de recours que le juge B______ est désormais seul mis en cause. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
- 4/7 - P/8518/2019 certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des
- 5/7 - P/8518/2019 moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, rien, dans les faits exposés dans la plainte pénale, ne laisse supposer que le magistrat mis en cause aurait, à un quelconque moment, abusé des pouvoirs de sa charge. Les deux décisions qu'il a rendues à propos de la recourante (la fin du mandat de curateur et le refus d'approuver les comptes de gestion) non seulement entraient dans ses fonctions, mais ont, de surcroît, été maintenues par les autorités de recours compétentes. Le signalement de la recourante à un autre magistrat du TPAE entre également dans les fonctions du magistrat. Il n'est pas illicite. Ce document s'appuie sur des pièces; il est pondéré à la forme et au fond, puisqu'il suggère que la situation de la recourante devrait être investiguée. Du reste, la recourante ne prétend pas qu'une mesure de protection quelconque aurait déjà été décidée contre elle. Dans aucune de ces situations, on ne voit de dessein de nuire à la recourante. Quant à l'accès au dossier de la procédure qui a été ouverte sur ces entrefaites, et dont son avocat a soulevé qu'il serait peut-être incomplet, il ne dépend pas du juge mis en cause, mais de la Chambre du TPAE qui a ouvert une procédure pour éclaircir l'éventuel besoin de protection de la recourante. C'est devant cette autorité, et par les voies propres au droit applicable – qui n'est pas celui de la procédure pénale –, que cette question doit se régler. Pour le surplus, la recourante discute la valeur probante des éléments sur la base desquels elle a été "signalée", mais ce sera précisément l'objet de la procédure en cours que d'en établir le bien-fondé. Dans ce cadre-là, assistée par avocat, elle aura toute possibilité de faire valoir ses droits, en contestant les preuves déjà versées, en requérant l'administration des siennes, puis en contestant, si elle s'y estime fondée, toute décision que rendra le TPAE et qu'elle estimerait défavorable à ses intérêts. 4. La non-entrée s'avère ainsi justifiée, et le recours infondé. 5. Indépendamment de la condition de ressource, l'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'une telle issue est d'emblée prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). En effet, l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Dès lors, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire. 6. Dès lors, la recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cet émolument ne concerne pas le refus de l'assistance judiciaire, qui n'est pas soumis à émolument (art. 20 RAJ).
- 6/7 - P/8518/2019
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/8518/2019 P/8518/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF
Total CHF 800.00