Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant, agissant en personne, ne conteste, à bien le comprendre, pas la révocation de Me D______, mais la nomination d'un avocat d'office autre que celui qu'il aurait souhaité voir désigné.
E. 3.1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celle-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un avocat (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (art. 129 al. 1 cum 127 al. 5 CPP). Conformément à l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours. S'il n'en désigne pas un d'emblée, la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté aussitôt d'un avocat (art. 131 al. 1 CPP).
- 4/7 - P/19096/2019 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence, selon laquelle, bien que les art. 29 al. 3 Cst et 6 § 3 let. c CEDH ne garantissent pas formellement au prévenu le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, l'autorité ne peut arbitrairement, c'est-à-dire sans motifs objectifs suffisants, refuser de tenir compte des souhaits du justiciable à cet égard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 133).
E. 3.2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Si cet article permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3).
E. 3.3 L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est loisible au justiciable de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche "jouer sur les deux tableaux", en
- 5/7 - P/19096/2019 désignant un défenseur de son choix, puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.8.1 et 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2b). Ainsi, si le droit à un procès équitable lui permet de s'opposer à la désignation d'un avocat déterminé pour des motifs précis et fondés, le prévenu ne peut en revanche pas invoquer qu'il n'aurait pas confiance en lui pour des raisons purement subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_66/2018 du 14 février 2018 consid. 3.1).
E. 3.4 En l'occurrence, la révocation de Me D______ en qualité de défenseur d'office doit être considérée comme acquise, indépendamment de la question de son bien- fondé, le recourant ne la remettant pas en cause. L'on ne discerne par ailleurs pas dans l'argumentation du recourant, laquelle porte pour l'essentiel sur les manquements réels ou supposés du Procureur et des avocats qui se sont succédé à sa défense dans les procédures dont il fait l'objet, et plus particulièrement la P/1______/2018, de grief objectif formulé à l'encontre de Me C______. Les qualités de cette dernière ne sont en effet pas remises en cause de manière concrète et rien ne permet de considérer qu'elle ne serait pas à même de défendre les intérêts du recourant de manière adéquate. Dans ces conditions et au vu des principes applicables, le recourant ne peut prétendre à ce que le conseil retenu par le Ministère public – au terme d'un processus exempt de critique – soit écarté, du seul fait que son choix se serait porté sur un autre avocat.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/19096/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me D______ et à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/19096/2019 P/19096/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19096/2019 ACPR/734/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 octobre 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur d'office rendue le 18 septembre 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/19096/2019 EN FAIT : A. Par acte remis au greffe de la prison B______ le 28 septembre 2020, et reçu par le greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2020, par laquelle le Ministère public a ordonné la révocation de son avocat d'office et son remplacement par un nouvel avocat d'office en la personne de Me C______. Il conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public instruit depuis septembre 2019 une procédure, dirigée entre autres contre A______, prévenu de séquestration, assassinat, vol et atteinte à la paix des morts, détenu depuis lors.
b. S'agissant d'un cas de défense obligatoire, le Ministère public a ordonné une défense d'office en sa faveur en la personne de Me D______.
c. Après s'être entretenu à B______ avec A______, Me E______, avocate, a sollicité du Procureur, par courriers des 13 mars et 4 mai 2020, sa nomination en qualité de défenseur d'office, en remplacement de Me D______, conformément au souhait du prévenu. Le Ministère public n'a pas donné suite à cette requête.
d. Le 7 septembre 2020, A______ a écrit à son avocat, lui reprochant un travail "depuis des mois (…) d'une légèreté lamentable et inadmissible: photocopies illisibles, aucun accès au dossier, aucune motivation dans le dossier 1______, faute grave avec Me F______, absence de réponse, aucune mémorisation des éléments pertinents de la procédure P/1______" et lui demandant de ne plus intervenir en son nom.
e. Par courrier du 16 septembre 2020, Me D______ a demandé au Ministère public à être relevé des mandats d'office confiés tant dans la présente procédure que dans la procédure P/1______/2018, dans le cadre de laquelle il défendait également A______, estimant, compte tenu des griefs articulés, qu'il ne lui était plus possible de poursuivre convenablement sa mission, ce que la Commission du Barreau avait reconnu. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a confirmé que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur ne pouvait qu'avoir été gravement perturbée à la suite du courrier du 7 précédent. A______ avait toutefois très largement contribué à la rupture de ce lien, de manière à pouvoir choisir Me E______ comme nouvelle avocate. Admettre un tel procédé, qui confinait à l'abus de droit, était de nature à encourager tout prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire
- 3/7 - P/19096/2019 désireux de changer d'avocat à créer, par son comportement, une situation de rupture du lien de confiance. Dans ces conditions, le nouvel avocat "devait être tiré au sort". D.
a. Dans son recours, A______ précise d'emblée qu'il s'oppose principalement aux motifs avancés par le Ministère public. Ce dernier faisait preuve depuis deux ans d'une lenteur exagérée dans le seul but de le maintenir le plus longtemps possible en détention. Dans les "rapports de prolongation de détention" figuraient des informations obsolètes, mensongères, partiales ou provenant d'une procédure parallèle, ce qui portait atteinte au principe de l'égalité des armes, ni les avocats ni le Tribunal des mesures de contraint, n'ayant accès à cette dernière. Des pièces avaient disparu du dossier et des actes d'enquêtes cruciaux n'étaient pas mis en œuvre. En raison de ces manquements, la procédure était affectée de vice graves et ses avocats successifs, soit Me F______ et Me D______, avaient peu à peu perdu leur motivation et leur énergie, ce qui avait engendré des problèmes de concentration et de mémorisation des éléments pertinents des dossiers. Son souhait d'être défendu par Me E______ était justifié par la nécessité d'avoir un avocat "doté de nerfs d'acier" pour faire face à autant de manquements et irrégularités.
b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant, agissant en personne, ne conteste, à bien le comprendre, pas la révocation de Me D______, mais la nomination d'un avocat d'office autre que celui qu'il aurait souhaité voir désigné. 3.1. Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celle-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un avocat (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (art. 129 al. 1 cum 127 al. 5 CPP). Conformément à l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours. S'il n'en désigne pas un d'emblée, la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté aussitôt d'un avocat (art. 131 al. 1 CPP).
- 4/7 - P/19096/2019 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence, selon laquelle, bien que les art. 29 al. 3 Cst et 6 § 3 let. c CEDH ne garantissent pas formellement au prévenu le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, l'autorité ne peut arbitrairement, c'est-à-dire sans motifs objectifs suffisants, refuser de tenir compte des souhaits du justiciable à cet égard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 133). 3.2. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Si cet article permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3). 3.3. L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est loisible au justiciable de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche "jouer sur les deux tableaux", en
- 5/7 - P/19096/2019 désignant un défenseur de son choix, puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.8.1 et 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2b). Ainsi, si le droit à un procès équitable lui permet de s'opposer à la désignation d'un avocat déterminé pour des motifs précis et fondés, le prévenu ne peut en revanche pas invoquer qu'il n'aurait pas confiance en lui pour des raisons purement subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_66/2018 du 14 février 2018 consid. 3.1). 3.4. En l'occurrence, la révocation de Me D______ en qualité de défenseur d'office doit être considérée comme acquise, indépendamment de la question de son bien- fondé, le recourant ne la remettant pas en cause. L'on ne discerne par ailleurs pas dans l'argumentation du recourant, laquelle porte pour l'essentiel sur les manquements réels ou supposés du Procureur et des avocats qui se sont succédé à sa défense dans les procédures dont il fait l'objet, et plus particulièrement la P/1______/2018, de grief objectif formulé à l'encontre de Me C______. Les qualités de cette dernière ne sont en effet pas remises en cause de manière concrète et rien ne permet de considérer qu'elle ne serait pas à même de défendre les intérêts du recourant de manière adéquate. Dans ces conditions et au vu des principes applicables, le recourant ne peut prétendre à ce que le conseil retenu par le Ministère public – au terme d'un processus exempt de critique – soit écarté, du seul fait que son choix se serait porté sur un autre avocat. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/19096/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me D______ et à Me C______.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/19096/2019 P/19096/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF
Total CHF 300.00