Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
- 7/11 - P/7203/2021 ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
E. 2.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 319).
E. 2.4 Dans un arrêt récent (6B_1177/2020 du 17 juin 2021 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rappelé que la garantie de la présomption d'innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, et ce, même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que l'organe étatique considère l'intéressé comme coupable (consid. 2). Il en va ainsi lorsqu'une
- 8/11 - P/7203/2021 autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d'un état de légitime défense (art. 15 CP), alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l'altercation litigieuse n'a pas encore été légalement constatée. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartient au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (consid. 1.5; dans le même sens: ACPR/319/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.5).
E. 2.5 En l'espèce, les versions de la recourante et de la mise en cause divergent quant à savoir qui a porté le premier coup, toutes deux indiquant s'être uniquement défendues. En revanche, elles s'accordent sur le fait qu'une altercation a eu lieu, que la discussion a dégénéré, que la mise en cause a, a priori à plusieurs reprises, percuté la recourante avec le boîtier de la laisse, que la recourante a, avant ou après avoir reçu le ou les coup(s) de laisse, saisi et tiré les cheveux de son adversaire vers le bas et qu'elles ont dû être séparées par une tierce personne. Il ressort des attestations médicales produites qu'elles ont toutes deux subi des lésions, ne pouvant être qualifiées de passagères ou bégnines. La mise en cause soutient que la recourante l'aurait subitement giflée avant de lui tirer les cheveux, si bien qu'elle se serait uniquement débattue en gesticulant avec la laisse, alors que la recourante expose que la mise en cause l'aurait directement agressée en lui portant un coup au visage avec sa laisse, de sorte que c'est elle-même qui se serait défendue en attrapant et tirant les cheveux de son antagoniste, n'excluant pas lui avoir également donné des coups de pied. Le témoignage de C______ doit être pris avec prudence au vu des liens avec l'une des parties, et ne peut à ce stade être qualifié de suffisant pour confirmer l'une des versions puisqu'il s'écarte aussi en certains points de celle de B______. D______, n'ayant pas assisté à la scène, ses déclarations ne semblent pas utiles pour la reconstitution de l'altercation.
Il appert ainsi que, malgré les déclarations divergentes des parties sur les quelques points précités et le contenu des témoignages, les éléments constitutifs de l'art. 123 CP sont donnés, les deux précitées ayant toutes deux commis cette infraction, au vu des lésions constatées. Le Ministère public a estimé que B______ avait agi en état de légitime défense, de façon appropriée. Or, trancher la culpabilité implique, préalablement, de déterminer
- 9/11 - P/7203/2021 si la précitée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, et le cas échéant de manière proportionnée, ce qui n'a pas encore été établi judiciairement. En l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, si bien qu'aucune décision judiciaire n'a établi sa culpabilité, l'opposition ayant mis à néant l'ordonnance précitée. Les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont donc pas réunies, la culpabilité de la recourante n'ayant pas été légalement constatée et la légitime défense ne pouvant donc, en l'état, être affirmée. Aussi, à l'aune des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la cause doit être retournée au Ministère public pour qu'il instruise les faits et/ou renvoie les deux prévenues en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP. Il incombera en effet au juge du fond d'établir qu'il y a eu une attaque et, le cas échéant, examiner si la mise en cause a agi dans un état de légitime défense.
E. 3 Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées seront restituées à la recourante.
E. 5 La recourante, partie plaignante, qui a gain de cause, conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrée à CHF 1'500.- TTC.
E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références citées).
- 10/11 - P/7203/2021
E. 5.2 En l'occurrence, l'indemnité réclamée n'a pas été justifiée par la recourante, tant sur le temps d'activité consacré que sur le taux horaire retenu, si bien que la Cour de céans la fixera sur la base de sa propre appréciation du travail effectué. Le recours contient neuf pages (pages de garde et conclusions comprises), dont trois résumant les déclarations des parties et les pièces figurant au dossier ainsi qu'une page et demi consacrée à une analyse en droit. L'indemnité réclamée, à la charge de l'État, paraît ainsi excessive et sera donc fixée à CHF 969.30 (correspondant à deux heures à CHF 450.-), TVA à 7.7% incluse.
* * * * *
- 11/11 - P/7203/2021
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7203/2021 ACPR/733/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 octobre 2021
Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me G______, avocat, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/7203/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 mars 2021. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 mars 2021, une altercation est survenue au parc E______ entre A______ et B______, alors qu'elles y promenaient leur chien respectif. b.a. Le soir-même, B______ a déposé plainte contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injures (art. 177 CP). Elle a exposé que depuis deux ans, A______ était propriétaire d'un berger allemand sur lequel elle n'avait pas le contrôle et qui attaquait les autres chiens. Quand les propriétaires de chiens présents dans le parc le lui faisaient remarquer, la précitée les insultait. A______ lui avait ainsi déjà dit "ta gueule connasse" et "la ferme" une cinquantaine de fois, la dernière fois le samedi précédent. Certains ne fréquentaient d'ailleurs plus le parc par peur d'elle. Le jour des faits, elle promenait son chien et discutait avec C______. A______, passant à proximité, lui avait dit : "Si tu as un complexe avec mon chien, tu règles les problèmes avec moi et pas avec lui". Elle lui avait répondu de la laisser tranquille et de passer son chemin. A______ s'était approchée d'elle et lui avait rétorqué qu'elles allaient avoir un problème. Alors qu'elle lui avait demandé de reculer, la précitée l'avait violemment giflée au visage – côté gauche – avec sa main droite. Ne sachant pas se battre, elle avait gesticulé avec la laisse pour "gagner de la distance". A______ lui avait ensuite attrapé les cheveux du côté gauche et tiré sa tête vers le bas, à hauteur de son bassin. Sans la relâcher, son agresseur lui avait donné des coups de pied au tibia droit – ce qu'attestait la photographie produite –. Une femme les avait séparées. b.b. Il ressort du certificat médical établi le lendemain – joint à son procès-verbal d'audition –, que B______ avait présenté une limitation de la rotation de la tête vers
- 3/11 - P/7203/2021 les deux côtés, avec douleurs latérocervicales, une marque sous le menton, une douleur sur la partie occipitale du cuir chevelu, ainsi qu'un hématome sur le tibia droit et le genou gauche. Elle avait été moralement affectée par l'incident et un arrêt de travail de quatre jours lui avait été prescrit. c.a. Le 9 mars 2021, A______ a également déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). Elle a expliqué être propriétaire d'un berger allemand, "F______", qu'elle avait l'habitude de promener au parc E______. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde pensait qu'il était dangereux, il n'avait jamais provoqué de problème ou blessé quiconque et avait passé le test de maitrise et de comportement des chiens avec succès, ce qui avait été attesté par un document. Elle reconnaissait que son chien était un peu brusque, car il était jeune et voulait jouer. Elle avait déjà eu plusieurs échanges verbaux "agressifs" avec B______, qui n'appréciait pas son chien. Le jour des faits, "F______" s'était approché de la prénommée et de son animal, sans pourtant les toucher, mais la précitée avait commencé à faire des gestes brusques avec la main pour le faire partir. Elle [A______] était alors allée directement vers B______, en lui disant : "si tu as des complexes, dis-les-moi et tu les sors d'une différente manière mais pas envers mon chien". B______ avait répliqué en lui demandant quel était son problème et pourquoi elle l'insultait, tout en s'approchant d'elle et en la frappant, à plusieurs reprises, avec la laisse de son chien. Elle avait tenté de se protéger en baissant sa tête et en tirant aussi les cheveux de son antagoniste, qui l'avait touchée au visage. Une personne les avait séparées. c.b. Selon le constat médical établi le 8 mars 2021, produit à l'appui de ses déclarations, A______ présentait deux tuméfactions au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, les deux étant sans ecchymose; une tuméfaction au niveau pariétal haut, avec rougeur au niveau de l'insertion des cheveux; et une bosse au niveau pariéto-occipital gauche, sans rougeur cutanée. Les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente.
d. Réentendue par la police les 11 et 13 mars suivants en qualité de prévenue, A______ a ajouté avoir eu des problèmes avec des propriétaires de chiens – car elle n'aimait pas les menaces et les gestes brusques faits envers son animal –, mais n'avoir jamais insulté ou levé la main sur l'un d'eux. Contrairement à ce que B______ avait déclaré dans sa plainte, elle ne s'était pas approchée d'elle et ne pouvait expliquer la "marque" présente sur le tibia droit de la prénommée, réitérant ne pas l'avoir frappée mais s'être défendue, n'excluant toutefois pas lui avoir donné des coups de pied dans ce même but. Elle ne l'avait jamais
- 4/11 - P/7203/2021 insultée mais reconnaissait lui avoir dit, deux jours avant les faits, "la ferme" et, juste avant l'altercation du 8 mars 2021, "si tu as des complexes, tu les sors ailleurs". À la suite de cette dernière remarque, B______ lui avait demandé si elle avait un problème et l'avait agressée en lui portant un coup au visage avec sa laisse. Pour se défendre, elle lui avait attrapé les cheveux des deux côtés, tout en baissant sa propre tête, alors que B______ avait continué à lui donner des coups avec la laisse de son chien, laquelle était enroulée dans une boîte en plastique. Elle contestait avoir utilisé une technique de Krav Maga – sport de self défense, qu'elle avait pratiqué durant trois ans – pour immobiliser la précitée. Elle a produit le certificat du test de maitrise et de comportement des chiens du 20 février 2021, ainsi que deux photographies, desquelles il ressort qu'elle avait présenté des lésions autour de l'œil droit et un hématome au niveau d'un de ses mollets. e. Entendue le 14 mars 2021 par la police en qualité de prévenue, B______ a contesté la version des faits donnée par A______, réitérant que la précitée avait porté le premier coup. C'est elle-même qui avait la tête baissée durant l'altercation et s'était débattue jusqu'à ce que A______ la lâche. f. Entendue le 14 mars 2021 par la police, C______ a confirmé s'être promenée avec B______ et leur chien respectif le 8 mars précédent, précisant la connaître uniquement par son prénom, comme tous les habitués du parc. A______, s'arrêtant à quelques mètres d'elles, s'était exclamée : "si tu as des complexes, dis-les à moi, mais pas à mon chien". Elles s'étaient regardées avec étonnement, ne sachant pas ce que leur interlocutrice voulait dire. B______ avait dit à la précitée "Fiche-nous la paix". A______ s'était alors énervée en disant "ta gueule connasse", puis s'était approchée de B______ et l'avait giflée avec sa main droite sur la joue gauche. B______ était restée immobile, puis avait dit : "mais ça ne va pas ?". A______ avait alors saisi avec force les cheveux de sa victime des deux côtés de la tête et avait tiré vers le bas, collant son front au sien. B______ avait hurlé de douleur demandant à A______ de la lâcher, tout en tentant simultanément de se libérer en tapant avec la laisse de son chien autour d'elle. Son antagoniste lui avait encore asséné des coups de pied et de genou, une partie de ses cheveux ayant toutefois été également saisie par sa victime durant l'altercation. Les deux femmes hurlaient, la précitée demandant à A______ de la lâcher, en vain, si bien qu'elle lui avait aussi asséné quelques coups de pied pour se libérer. Puis, une femme avait posé sa main sur l'épaule de A______, laquelle, en relevant la tête, avait été touchée au visage par la laisse tenue par B______, sans que cela n'ait été calculé. A______ s'était alors retournée pour voir qui lui tenait l'épaule, tout en saisissant la veste de sa victime par le col et en abaissant sa tête. Pour se défendre et se libérer de cette prise, B______ avait gesticulé avec la laisse et touché son antagoniste à l'arrière de la tête et à l'épaule. L'inconnue avait dit "ça suffit", si bien que A______ avait finalement lâché sa victime. Avant de repartir, elle avait dit : "je ne vais pas me laisser faire".
- 5/11 - P/7203/2021 Précédemment, A______ avait insulté B______ à plusieurs reprises, employant généralement les termes "ferme ta gueule connasse ou salope". Elle-même avait aussi déjà été insultée, tout comme d'autres propriétaires. Personne ne voulait d'histoires avec elle, puisqu'elle s'énervait rapidement avec les habitués du parc, qui l'ignoraient.
g. D______ a déclaré que le 8 mars 2021 vers 18 heures, il promenait son chien dans le parc E______. Alors qu'il marchait accompagné de A______, celle-ci lui avait dit : "tu as entendu ce qu'elle a dit à F______? Un de ces jours je lui casse la gueule". Il n'avait pas assisté aux faits, ayant uniquement aperçu A______ prendre au plus court pour traverser le parc. Elle avait probablement cherché l'affrontement. Elle s'énervait facilement lorsque quelqu'un critiquait son chien.
h. Par pli du 12 avril 2021, B______, via son conseil, a transmis à la police, un constat médical du 15 mars 2021, des certificats d'incapacité de travail à 100% pour cause d'accident pour la période allant du 9 au 21 mars 2021 et une prescription de physiothérapie du 22 mars 2021. Le constat médical, établi sur la base de l'examen clinique du 8 mars 2021, faisait état d'une nucalgie lors de la mobilisation active et d'une ecchymose sur la face antérieure de la jambe. Ces lésions, d'origines traumatiques, pouvaient avoir été causées par les "sévices" que la patiente disait avoir subis. i. Par ordonnance pénale du 29 avril 2021, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injure (art. 177 CP). La précitée a formé opposition; la procédure est actuellement pendante par-devant le Ministère public. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par A______ étaient constitutifs de lésions corporelles simples. Toutefois, B______ avait agi en état de légitime défense, en réaction à une attaque physique – qu'elle n'avait pas provoquée – de la première nommée. A______ était déterminée à en découdre avec B______, en raison du différend qui les opposait déjà, au sujet de leur animal respectif. B______ avait ainsi blessé A______ au moyen du boîtier de la laisse, en tentant de se libérer de la prise de cette dernière et avait donc agi dans un cadre purement défensif. Le moyen de défense utilisé n'avait pas été disproportionné, au vu des circonstances. D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas ouvert une instruction conformément à l'art. 309 CPP.
Il ressortait de ses déclarations que B______ lui avait asséné intentionnellement un coup avec la laisse. La photographie et le certificat médical produits corroboraient
- 6/11 - P/7203/2021 ses explications constantes et concordantes et le cliché attestait de la violence de la frappe portée par la prénommée. Celle-ci lui ayant porté le premier coup, la légitime défense ne pouvait être retenue.
Les déclarations de B______ n'étaient pas crédibles. Il était ainsi invraisemblable qu'elle ait giflé la précitée, alors qu'aucune lésion n'avait été constatée par les médecins consultés, et que la mise en cause lui ait provoqué un tel hématome uniquement en gesticulant.
C______ était une amie de B______, de sorte que ses déclarations devaient être prises avec précaution, étant précisé qu'elles ne correspondaient ni à ses propres explications ni à celles de B______.
Compte tenu des versions contradictoires et des pièces précitées, une audience de confrontation devait être tenue et le Ministère public devait également procéder à l'audition de C______.
b. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations, concluant uniquement à la confirmation de l'ordonnance querellée et au rejet du recours. c. La recourante persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
- 7/11 - P/7203/2021 ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 319). 2.4 Dans un arrêt récent (6B_1177/2020 du 17 juin 2021 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rappelé que la garantie de la présomption d'innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, et ce, même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que l'organe étatique considère l'intéressé comme coupable (consid. 2). Il en va ainsi lorsqu'une
- 8/11 - P/7203/2021 autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d'un état de légitime défense (art. 15 CP), alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l'altercation litigieuse n'a pas encore été légalement constatée. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartient au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (consid. 1.5; dans le même sens: ACPR/319/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.5). 2.5. En l'espèce, les versions de la recourante et de la mise en cause divergent quant à savoir qui a porté le premier coup, toutes deux indiquant s'être uniquement défendues. En revanche, elles s'accordent sur le fait qu'une altercation a eu lieu, que la discussion a dégénéré, que la mise en cause a, a priori à plusieurs reprises, percuté la recourante avec le boîtier de la laisse, que la recourante a, avant ou après avoir reçu le ou les coup(s) de laisse, saisi et tiré les cheveux de son adversaire vers le bas et qu'elles ont dû être séparées par une tierce personne. Il ressort des attestations médicales produites qu'elles ont toutes deux subi des lésions, ne pouvant être qualifiées de passagères ou bégnines. La mise en cause soutient que la recourante l'aurait subitement giflée avant de lui tirer les cheveux, si bien qu'elle se serait uniquement débattue en gesticulant avec la laisse, alors que la recourante expose que la mise en cause l'aurait directement agressée en lui portant un coup au visage avec sa laisse, de sorte que c'est elle-même qui se serait défendue en attrapant et tirant les cheveux de son antagoniste, n'excluant pas lui avoir également donné des coups de pied. Le témoignage de C______ doit être pris avec prudence au vu des liens avec l'une des parties, et ne peut à ce stade être qualifié de suffisant pour confirmer l'une des versions puisqu'il s'écarte aussi en certains points de celle de B______. D______, n'ayant pas assisté à la scène, ses déclarations ne semblent pas utiles pour la reconstitution de l'altercation.
Il appert ainsi que, malgré les déclarations divergentes des parties sur les quelques points précités et le contenu des témoignages, les éléments constitutifs de l'art. 123 CP sont donnés, les deux précitées ayant toutes deux commis cette infraction, au vu des lésions constatées. Le Ministère public a estimé que B______ avait agi en état de légitime défense, de façon appropriée. Or, trancher la culpabilité implique, préalablement, de déterminer
- 9/11 - P/7203/2021 si la précitée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, et le cas échéant de manière proportionnée, ce qui n'a pas encore été établi judiciairement. En l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, si bien qu'aucune décision judiciaire n'a établi sa culpabilité, l'opposition ayant mis à néant l'ordonnance précitée. Les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont donc pas réunies, la culpabilité de la recourante n'ayant pas été légalement constatée et la légitime défense ne pouvant donc, en l'état, être affirmée. Aussi, à l'aune des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la cause doit être retournée au Ministère public pour qu'il instruise les faits et/ou renvoie les deux prévenues en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP. Il incombera en effet au juge du fond d'établir qu'il y a eu une attaque et, le cas échéant, examiner si la mise en cause a agi dans un état de légitime défense. 3. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées seront restituées à la recourante. 5. La recourante, partie plaignante, qui a gain de cause, conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrée à CHF 1'500.- TTC. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références citées).
- 10/11 - P/7203/2021 5.2. En l'occurrence, l'indemnité réclamée n'a pas été justifiée par la recourante, tant sur le temps d'activité consacré que sur le taux horaire retenu, si bien que la Cour de céans la fixera sur la base de sa propre appréciation du travail effectué. Le recours contient neuf pages (pages de garde et conclusions comprises), dont trois résumant les déclarations des parties et les pièces figurant au dossier ainsi qu'une page et demi consacrée à une analyse en droit. L'indemnité réclamée, à la charge de l'État, paraît ainsi excessive et sera donc fixée à CHF 969.30 (correspondant à deux heures à CHF 450.-), TVA à 7.7% incluse.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).