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ACPR/727/2021

Genf · 2021-07-01 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant encore un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée – le jugement rendu au fond n'étant à ce jour pas définitif (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159 [ci-après message]; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).

E. 2.2 Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance

- 4/6 - P/13244/2021 repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20-22 ad art. 134).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant invoque un "conflit d'intérêts" avec son défenseur d'office, expliquant que ce dernier ne défendrait pas ses intérêts et ne donnerait pas suite à ses requêtes, notamment pour former des recours. Or, il n'appartient pas au défenseur d'office d'accomplir tous les actes sollicités par le client, mais de le défendre efficacement. En l'espèce, les exemples cités par le recourant, pas plus que les actes à la procédure, ne laissent entrevoir que sa défense souffrirait d'une inaction de son défenseur. On comprend surtout que le recourant aimerait changer d'avocat parce qu'il en préférerait un autre, ce que la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt, déjà considéré comme un motif de pure convenance. Le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne saurait choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal de police a refusé de relever Me C______ de sa mission.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/13244/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me C______, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/13244/2021 P/13244/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13244/2021 ACPR/727/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 octobre 2021

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, p.a. Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défendeur d'office rendue le 22 octobre 2021 par Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13244/2021 EN FAIT : A. Par acte reçu le 25 octobre 2021 par le greffe de la Chambre pénale de recours, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Tribunal de police a refusé de relever de sa mission son défenseur d'office. Le recourant, agissant en personne, demande la désignation de Me D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Interpellé le 30 juin 2021, A______ a été placé en détention provisoire le 2 juillet suivant. b. Par ordonnance du 1er juillet 2021, Me C______ a été nommé avocat d'office. c. Par lettre du 15 juillet 2021, A______ a demandé une première fois, au Ministère public, de lui nommer Me D______, au motif qu'il n'avait pas confiance en Me C______ et qu'il avait déjà dit deux fois à celui-ci qu'il voulait un autre défenseur, qu'il connaissait bien. d. Cette demande a été refusée par le Ministère public et le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans le 18 août 2021 (ACPR/550/2021). e. Depuis lors, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 29 septembre 2021 et une partie des faits (recel d'un vélo) a été classée par ordonnance du même jour. Il est désormais placé en détention pour des motifs de sûreté. f. Par lettre du 7 octobre 2021, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, A______ a, à nouveau, demandé un changement d'avocat, car avec son défenseur actuel "il n'[y a] rien qui va". Ils n'avaient pas la même "vision des choses" et il déplorait une "incompatibilité d'humeur". L'avocat ne faisait "vraiment rien pour [le] défendre", par exemple en ne déposant pas recours quand il le lui demandait, ce qui n'était pas normal. Il avait, en outre, dû comparaître de force devant le Ministère public. Il sollicitait à nouveau à être défendu par Me D______, qui le représentait déjà dans une autre procédure et en qui il avait confiance. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a refusé la demande, retenant qu'elle relevait à nouveau de la convenance personnelle. En particulier, le fait que A______ aurait été contraint de comparaître à une audience devant le Ministère public, ou que son avocat ne s'y fût pas opposé, ne constituait pas un motif objectif propre à fonder le relief du mandat d'office. Une défense efficace restait assurée et la relation de confiance entre le prévenu et son avocat n'était pas, de fait, gravement perturbée.

- 3/6 - P/13244/2021 D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue vouloir changer d'avocat d'office immédiatement pour "conflit d'intérêts" entre lui et son défenseur d'office, qui ne défendait pas ses intérêts "comme il se doit" et ne faisait jamais ce qu'il lui demandait, comme faire appel et recours.

Il réitère sa demande de nomination de Me D______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant encore un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée – le jugement rendu au fond n'étant à ce jour pas définitif (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159 [ci-après message]; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance

- 4/6 - P/13244/2021 repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20-22 ad art. 134). 2.3. En l'espèce, le recourant invoque un "conflit d'intérêts" avec son défenseur d'office, expliquant que ce dernier ne défendrait pas ses intérêts et ne donnerait pas suite à ses requêtes, notamment pour former des recours. Or, il n'appartient pas au défenseur d'office d'accomplir tous les actes sollicités par le client, mais de le défendre efficacement. En l'espèce, les exemples cités par le recourant, pas plus que les actes à la procédure, ne laissent entrevoir que sa défense souffrirait d'une inaction de son défenseur. On comprend surtout que le recourant aimerait changer d'avocat parce qu'il en préférerait un autre, ce que la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt, déjà considéré comme un motif de pure convenance. Le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne saurait choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal de police a refusé de relever Me C______ de sa mission. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/13244/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me C______, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13244/2021 P/13244/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF

Total CHF 800.00