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ACPR/726/2018

Genf · 2018-11-21 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux. Le grief d'absence de motivation doit donc être écarté. 3. Le recourant reproche au TMC d'avoir violé l'art. 221 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 222 CPP, considérant une fois encore que la seule référence aux décisions de la Chambre de céans du 16 août 2018 et du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018 était insuffisante. Ce grief s'épuise dans sa répétition et doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent ci-dessus. Mais le recourant ajoute que la détention préventive ne devait pas être supérieure à la durée de la peine prévisible et considère de ce fait comme disproportionné le temps qu'il a déjà passé en détention, prenant appui sur le temps écoulé depuis, soit un peu plus de deux mois. 3.1. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, au regard des décisions déjà rendues, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, le recourant n'apportant aucun argument spécifique nouveau. Le seul écoulement du temps n'est pas suffisant en l'occurrence pour reconsidérer l'existence de ce risque. 3.2. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de

- 10/12 - P/24471/2015 liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 3.3.1. L'écoulement du temps depuis que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 septembre 2018 a-t-il modifié à ce point la proportionnalité de la détention du recourant qu'il faille de ce seul fait ordonner sa mise en liberté immédiate comme il le suggère ? Le recourant, prévenu de faux dans les titres (251 CP), d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), de vol (139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP), est passible d'une peine-menace de sept ans et demi au plus, compte tenu de l'art. 49 CP, dont l'application est hautement envisageable en l'espèce. 3.3.2. Ayant purgé à ce jour moins d'un an de détention préventive, le recourant se trouve encore fort loin de cette peine-menace et la proportionnalité est respectée, s'agissant de lourds soupçons de commissions de plusieurs infractions, perpétrées sur le long terme, étant supposées avoir causé un dommage considérable, et au regard d'une coopération quasi nulle de sa part à l'élucidation des faits. En affirmant le 14 septembre 2018 (ch. 4) que " Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité ", le Tribunal fédéral n'a certainement pas voulu laisser entendre que cette question pourrait être reconsidérée dans un avenir proche. Certes, depuis lors, le Procureur apparaît être resté inactif, mais cela ne suffit pas à rendre vaines les remarques qui précèdent et à considérer que cela serait désormais la cause d'une disproportion de la durée de la détention. Par conséquent, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, si les soupçons du Ministère public venaient à être confirmés. Enfin, pour les motifs développés par la Chambre de céans le 16 août 2018 et confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018, sur lesquels le recourant ne revient pas, aucune mesure de substitution n'est envisageable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

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E. 2 Le recourant reproche au TMC d'avoir violé les exigences de motivation consacrées à l'art. 226 al. 2 CPP en se considérant comme lié par les décisions prises par les autorités judiciaires supérieures, notamment au regard du risque de fuite.

E. 2.1 L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires – qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 97 consid. 2b

p. 102) – est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6P_22/2002 du 8 avril 2002). La motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort de la cause (SJ 1987 647 consid. 2a p. 647/648), et il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

E. 2.2 La décision querellée se réfère clairement à la décision de la Chambre de céans du 16 août 2018 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018 de sorte que son obligation de motivation est respectée, le recourant ne pouvant pas ne pas savoir quel était le contenu de ces décisions et étant ainsi à même de se prononcer sur la pertinence des arguments en question. Le TMC a ainsi, de la manière la plus concise, fait référence aux arguments développés récemment par deux instances supérieures, arguments qui n'ont pas perdu de leur force depuis, en l'absence de réels faits nouveaux. Le grief d'absence de motivation doit donc être écarté.

E. 3 Le recourant reproche au TMC d'avoir violé l'art. 221 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 222 CPP, considérant une fois encore que la seule référence aux décisions de la Chambre de céans du 16 août 2018 et du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018 était insuffisante. Ce grief s'épuise dans sa répétition et doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent ci-dessus. Mais le recourant ajoute que la détention préventive ne devait pas être supérieure à la durée de la peine prévisible et considère de ce fait comme disproportionné le temps qu'il a déjà passé en détention, prenant appui sur le temps écoulé depuis, soit un peu plus de deux mois.

E. 3.1 Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, au regard des décisions déjà rendues, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, le recourant n'apportant aucun argument spécifique nouveau. Le seul écoulement du temps n'est pas suffisant en l'occurrence pour reconsidérer l'existence de ce risque.

E. 3.2 Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de

- 10/12 - P/24471/2015 liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 3.3.1. L'écoulement du temps depuis que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 septembre 2018 a-t-il modifié à ce point la proportionnalité de la détention du recourant qu'il faille de ce seul fait ordonner sa mise en liberté immédiate comme il le suggère ? Le recourant, prévenu de faux dans les titres (251 CP), d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), de vol (139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP), est passible d'une peine-menace de sept ans et demi au plus, compte tenu de l'art. 49 CP, dont l'application est hautement envisageable en l'espèce. 3.3.2. Ayant purgé à ce jour moins d'un an de détention préventive, le recourant se trouve encore fort loin de cette peine-menace et la proportionnalité est respectée, s'agissant de lourds soupçons de commissions de plusieurs infractions, perpétrées sur le long terme, étant supposées avoir causé un dommage considérable, et au regard d'une coopération quasi nulle de sa part à l'élucidation des faits. En affirmant le 14 septembre 2018 (ch. 4) que " Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité ", le Tribunal fédéral n'a certainement pas voulu laisser entendre que cette question pourrait être reconsidérée dans un avenir proche. Certes, depuis lors, le Procureur apparaît être resté inactif, mais cela ne suffit pas à rendre vaines les remarques qui précèdent et à considérer que cela serait désormais la cause d'une disproportion de la durée de la détention. Par conséquent, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, si les soupçons du Ministère public venaient à être confirmés. Enfin, pour les motifs développés par la Chambre de céans le 16 août 2018 et confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018, sur lesquels le recourant ne revient pas, aucune mesure de substitution n'est envisageable.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/24471/2015 P/24471/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24471/2015 ACPR/726/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 décembre 2018

Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention rendue le 21 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/12 - P/24471/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé le 26 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2018, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention jusqu'au 9 janvier 2019.

Le recourant conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate avec toutes les mesures de substitution jugées utiles par la Chambre de céans et, plus subsidiaire- ment encore, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis le 12 février 2016, A______ est prévenu de faux dans les titres (251 CP), d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiaire- ment d'abus de confiance (138 CP), de vol (139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP), pour avoir, de concert avec les frères C______ et D______, depuis 2008, de façon systématique et organisée, agissant au préjudice du groupe E______ pour lequel il travaillait, et notamment de F______, succursale de E______ SA et productrice, entre autres, de mouvements horlogers complets, soustrait les pièces livrées par les fournisseurs officiels de F______, afin de les "recommander" en usant de subterfuges divers, rendus possibles par le recours à trois sociétés, G______ SA, H______ SA et I______ SA, qui ne paraissent pas avoir eu de réelle activité. Le préjudice allégué par F______ s'élevait, au moment du dépôt de la plainte le 21 décembre 2015, à au moins CHF 5'741'000.-.

b. A______, qui conteste intégralement ces faits, a été remis en liberté par le Ministère public à l'issue de l'audience du 4 avril 2016, les risques de fuite, collusion et réitération étant suffisamment réduits.

c. À l'audience d'instruction du 22 décembre 2016, A______, interrogé sur ses biens immobiliers, a admis être propriétaire d'une maisonnette au Maroc, ainsi que d'un terrain, qu'il avait envisagé de vendre, à J______ (F); il s'est engagé à "informer" le Ministère public de tout éventuel projet "sérieux" dans ce sens (pièce PP E-10'077).

d. Depuis le 9 octobre 2017, A______ est en outre prévenu d'instigation à faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie à l'assistance judiciaire. Il admet ces reproches.

e. Les 10 et 18 janvier 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS a informé le Ministère public que A______ avait vendu le terrain de J______ pour EUR 326'500.-, le 8 novembre 2017, et que, le 13 suivant, quelque EUR 100'000.- avaient été virés sur un compte à son nom, en France, et EUR 200'000.- sur un compte à son nom, aux Émirats Arabes Unis (pièce PP F-11'342 et 11'407).

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f. À l'audience d'instruction du 22 février 2018, A______, réinterrogé sur ce terrain en France, a répété avoir envisagé de le vendre, mais affirmé y avoir renoncé. À la question de savoir ce qu'il était "advenu de ce terrain qu'[il] avait vendu" (sic), il a répondu : "ce n'était pas porteur", puis : "je l'ai vendu au mois de décembre, peut- être fin novembre". Il en avait retiré EUR 300'000.-, dont les trois quarts avaient été consacrés à ses créanciers et à ses frais de défense. Sa femme, présente, a lancé : "c'est parti en alcool et en casino". Il a ensuite expliqué s'être rendu durant une semaine à Dubaï, où il avait "un peu déconné".

Dans la foulée, le Ministère public l'a avisé qu'il le plaçait en état d'arrestation.

g. Le 23 février 2018, le Ministère public a demandé le placement en détention provisoire de A______. De sa requête, touffue, il ressort, en bref, que les montants reçus par G______ SA, H______ SA et I______ SA dépassaient CHF 5'200'000.-, n'avaient jamais servi à acquitter les créances des fournisseurs, mais avaient été retirés en espèces ou transférés en faveur de comparses ou d'une société offshore de A______ à Dubaï, via, le cas échéant, des comptes de membres de sa famille. Des factures commerciales entachées de nombreuses "incongruités" avaient été mises au jour. Par ailleurs, A______ apparaissait disposer d'une certaine aisance financière et immobilière, alors qu'il vivait en logement subventionné en Suisse. Ainsi, il possédait un terrain et deux appartements en France, dont les blocages avaient été demandés par voie d'entraide pénale internationale. Or, il avait violé son engagement d'avertir le Ministère public du projet de vente du terrain, alors qu'il en avait eu l'occasion lors de deux audiences subséquentes; il avait même menti à ce sujet. Il avait ainsi mis des biens à l'abri de toute mainmise du Ministère public.

Le risque de fuite, à Dubaï ou au Maroc, s'accroissait en fonction des avancées de l'enquête. Un risque de collusion, caractérisé, et un risque de réitération, fondé sur la découverte que le prévenu avait trompé le Service de l'assistance juridique pendant le cours de la procédure, commandaient une détention pour la durée de trois mois.

h. À l'audience du TMC du 25 février 2018, A______ a affirmé que, du prix de vente retiré, EUR 100'000.- étaient déposés en France et que le solde se trouvait sur un compte personnel à Dubaï, car tous ses comptes en Suisse étaient bloqués.

Se basant sur les faits relatés par le Ministère public, le TMC a retenu que le risque de fuite était concret, nonobstant la nationalité suisse du prévenu, car il détenait un passeport irakien, parlait arabe, pourrait se montrer professionnellement très mobile et arrivait au terme de ses indemnités de chômage. Sa femme avait d'ailleurs déclaré que, depuis 2013, ils nourrissaient le projet de s'établir à Dubaï, où selon elle un Occidental trouverait facilement du travail.

Le placement en détention était, en conséquence, autorisé pour la durée de trois mois.

i. Le 15 mars 2018, le Ministère public a écrit à l'avocat de A______ que les autorités françaises avaient omis sans motif de bloquer le terrain que celui-ci était parvenu à vendre.

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j. Le 11 avril 2018, A______ a demandé sa mise en liberté. À l'audience du TMC du 16 suivant, il a précisé qu'il n'était pas de nationalité irakienne, arguant qu'il ne s'y était plus rendu depuis vingt-cinq ans et que son passeport irakien était périmé (ce que le premier juge a vérifié de visu). Au sujet de la vente du terrain, il a soutenu n'avoir pas reçu d'interdiction de le faire, mais avoir été conscient que "ça" risquerait de lui porter préjudice.

Le TMC a rejeté la demande, observant toutefois que le risque de fuite pourrait être pallié par le dépôt des passeports suisse et irakien, que le risque de collusion restait concret notamment à l'endroit des membres de la famille de A______, de ses comparses, de la disparition de preuves ou d'actifs et que le risque de réitération ne pouvait plus être retenu. Le Ministère public devrait procéder rapidement à l'audition de l'épouse du prévenu et desdits comparses.

k. Les 26 avril et 4 juillet 2018, A______ a sollicité, en vain, sa mise en liberté. Le Ministère public s'est référé à chaque fois à l'ordonnance précédente du TMC, rendues les 25 février et 2 mai 2018.

Dans ses décisions de rejet, le TMC a considéré que les charges n'étaient pas véritablement contestées, que l'instruction se poursuivait par l'exploitation de la vaste documentation recueillie, par des commissions rogatoires internationales, notamment aux Émirats Arabes Unis, par l'audition des sœurs du prévenu et des autres prévenus et par la recherche des fonds visés dans la plainte pénale, ce qui fondait le risque de collusion. Le risque de fuite était important et croissant, notamment vers Dubaï, où le couple [A______] souhaitait s'installer et où une partie très importante des fonds délictueux avait été transférée, sans compter les appuis familiaux qui permettraient d'organiser un éloignement. C. La Chambre de céans, saisie d'un précédent recours contre un refus de mise en liberté, l'a rejeté par décision du 16 août 2018 (ACPR/445/2018), retenant un risque de fuite et, au regard du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'absence de possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention.

A______ s'est pourvu au Tribunal fédéral contre cette décision. Par arrêt 1B_398/2018 du 14 septembre 2018, son recours a été rejeté, notamment dans les termes suivants :

"3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de

- 5/12 - P/24471/2015 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).

3.3. La cour cantonale a tout d'abord indiqué que la péremption d'un passeport ne signifiait pas que son détenteur aurait perdu la nationalité de l'État émetteur ou que son renouvellement imposerait de se rendre sur le territoire national, étant généralement suffisant de se tourner vers une représentation consulaire. La juridiction précédente a ensuite retenu que la suspicion d'un déménagement à Dubaï reposait essentiellement sur les déclarations de l'épouse du recourant - laquelle semblait regretter que le projet d'emménagement envisagé depuis 2013 n'ait pas été mis à exécution - et sur le déplacement du recourant dans cette ville, voyage concomitant à la vente de son terrain en France et effectué notamment pour retirer une partie de l'argent de cette transaction. L'autorité cantonale a cependant relevé que le séjour du recourant avait été bref, qu'il était revenu en Suisse et que, selon son épouse, ce voyage aurait été consacré à des frivolités; de plus, le prix de vente, certes substantiel, n'apparaissait toutefois pas, notamment eu égard aux montants visés par la plainte pénale, suffisamment élevé pour en déduire qu'une personne - de nationalité suisse et établie en Suisse depuis trente ans, avec trois enfants scolarisés dans ce pays et une épouse y suivant une chimiothérapie - préparerait le transfert de son centre de vie dans un autre lieu, simplement parce que les perspectives d'emploi pour un occidental y seraient aisées. Les juges cantonaux ont en revanche ensuite constaté la présence des soeurs du recourant à Dubaï, sa maîtrise de la langue arabe et l'imminence de la fin de ses allocations de chômage, circonstances qui "combinées" avec la vente immobilière récente et un attrait manifeste pour la ville susmentionnée, voire pour les opportunités d'emploi qu'elle offrirait, constituaient un "faisceau d'indices" à l'appui d'un risque de fuite, auquel s'ajoutait de plus la gravité des charges.

3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne fait pas état d'élément(s) qui n'aurai(en)t pas été pris en compte par l'autorité précédente ou qui l'aurai(en)t été de manière erronée. Ce faisant, il s'en prend uniquement à l'appréciation effectuée par la cour cantonale. Or, le seul fait que cette dernière ait déduit des circonstances d'espèce des conclusions différentes de celles auxquelles aspire le recourant n'est pas suffisant pour considérer que la décision serait arbitraire.

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Contrairement de plus à ce que soutient le recourant, le raisonnement de l'autorité précédente n'est pas contradictoire. En effet, cette dernière a rappelé que certains éléments ne suffisaient pas en soi pour retenir un risque de fuite dans le cas d'espèce vu les liens du recourant avec la Suisse (cf. en particulier le montant de la vente immobilière ou les perspectives d'emploi à l'étranger); en revanche, leur confrontation avec d'autres circonstances parallèles (voyage intervenu de manière concomitante ou peu après la vente immobilière, retrait de l'argent perçu et gravité des charges pesant sur le recourant), ainsi que le choix de la destination (ancien projet d'établissement à Dubaï, résidence de ses soeurs dans cette ville, maîtrise de l'arabe, fin probable de son droit aux allocations du chômage et perspectives d'emploi à Dubaï) permettaient d'avoir une appréciation différente de la force des attaches du recourant en Suisse et de retenir ainsi l'existence d'un risque de fuite.

Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en confirmant l'existence de ce danger et ce grief peut être écarté.

3.5. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370; 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

A cet égard, la cour cantonale a retenu que le dépôt du passeport suisse ne suffisait pas, à lui seul, à réfréner toute velléité de départ, ce que ne conteste pas le recourant. La juridiction précédente a ensuite considéré que la nationalité irakienne pourrait faciliter l'obtention d'un titre de voyage valide même après le dépôt du passeport irakien, dès lors que rien ne disait qu'une photocopie de celui-ci ou la production d'autres documents probants ne suffirait pas pour que l'autorité consulaire délivre un nouveau document. Le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, se limitant à soutenir que cette affirmation serait sans fondement et dès lors arbitraire; ce faisant, il ne satisfait pas à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, il ne donne aucune indication sur les conditions qui seraient demandées pour obtenir le renouvellement de son passeport qu'il ne serait pas à même de remplir sans présenter l'ancien; il ne prétend pas non plus d'ailleurs que l'obtention d'un tel document serait impossible en cas de perte du passeport original. En tout état de cause, les autorités suisses ne sont pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels et le dépôt de document étranger est ainsi sans effet véritable sur la possibilité de quitter la Suisse (arrêt 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 4 et les références citées).

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L'autorité précédente a encore exclu le prononcé de sûretés, faute notamment en l'état de coopération de la part du recourant, constatation que ce dernier ne remet pas en cause. Ce même motif permet également de considérer qu'une assignation à résidence ne paraît pas être envisageable en l'état dans le cas d'espèce, le recourant ne la proposant d'ailleurs pas.

On ne voit enfin pas en quoi le dépôt des papiers d'identité des membres de sa famille - mesure dont l'admissibilité est au demeurant fortement douteuse eu égard aux personnes alors visées - empêcherait le recourant de quitter, notamment seul, la Suisse.

Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier le risque de fuite retenu.

4. Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité". D. Dans la décision querellée, le TMC relève préliminairement que les actes d'instruction que le Ministère public entend encore accomplir, à savoir entendre un témoin qui a fait défaut à la dernière audience, obtenir par CRI les informations sollicitées des autorités des Emirats Arabes Unis et des autorités françaises et, si possible, exécuter la CRI aux Emirats, demander et recevoir des informations par CRI aux autorités marocaines voire iraniennes, "tenter de comprendre" ce qui semble être la clé de répartition du bénéfice entre les 3 prévenus principaux, soit A______ et les frères C______/D______, et exploiter à cet effet les téléphones portables de ces derniers, récemment séquestrés, étaient exactement les mêmes que ceux qu'il avait déjà annoncés dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 20 août 2018, sans que, depuis lors, il n'en ait accompli le moindre. Fort de ce constat, le TMC exprime un doute quant à la possible réalisation de ces actes, sauf à attendre les résultats de la commission rogatoire délivrée auprès des autorités des Emirats Arabes Unis, dont le retour à brève ou moyenne échéance parait cependant peu probable.

Cela étant posé, le TMC rappelle que les risques de collusion et de réitération ont été écartés par une précédente décision de la Chambre pénale de recours ou considérés comme trop ténus pour être retenus et qu'en conséquence, seul le risque de fuite fondait le maintien en détention. Pour les motifs développés par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 16 août 2018 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 septembre 2018, le TMC considère qu'il ne peut s'écarter de ces décisions, en l'absence de faits nouveaux et le risque de fuite étant fondé. Selon les mêmes références, le TMC a déclaré qu'aucune mesure de substitution ne permettait de le pallier.

Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de mise en liberté du prévenu était refusée et la prolongation de sa détention ordonnée pour une durée de 7 semaines, soit jusqu'au 9 janvier 2019, durée qui devrait permettre au Ministère public de terminer son instruction.

- 8/12 - P/24471/2015 E.

a. À l'appui de son recours, pratiquement sans référence aux motifs développés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 septembre 2018, A______, qui ne conteste pas les faits retenus, reproche au TMC l'absence de motivation au regard du principe de proportionnalité qu'il avait plaidé devant lui. De son point de vue de délinquant primaire, en présence de faits relevant d'infractions financières et à supposer qu'il soit condamné, ce qu'il conteste, la peine qui lui serait infligée serait compensée par la détention préventive déjà subie à ce jour. Il conteste également au TMC le droit de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral susvisé sans nouvelle motivation et d'avoir considéré qu'aucun fait nouveau n'étant survenu, il ne pouvait s'en écarter. Selon A______, l'écoulement du temps, espace durant lequel le ministère public n'avait rien entrepris, constituait un fait nouveau qui justifiait une autre motivation. De ce fait, et dès lors que la détention avant jugement ne devait pas durer plus longtemps que la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP), le TMC se devait de motiver sa décision autrement qu'en se référant à celles qui avaient été rendues récemment.

b. Le Ministère public propose le rejet du recours. La durée de la détention demeurait proportionnée et le TMC avait tenu compte de cet argument en ne prolongeant la détention de A______ que de sept semaines au lieu des trois mois ou douze semaines demandées par le procureur. Il était par ailleurs surprenant que le recourant s'en prenne aujourd'hui à la question de la proportionnalité alors qu'il ne l'avait pas soulevée devant le Tribunal fédéral en août 2018. Le Ministère public relève que son rythme de travail était particulièrement important, compte tenu de la durée des infractions, étalées sur huit ans, de la quantité de documents saisis et de l'absence de collaboration du recourant, de sorte que sa prétendue inactivité était contestée. Enfin, les quelque onze mois de détention préventive ne couvraient pas la peine menace au regard de la durée des infractions, du dommage subi et la gravité des reproches pesant sur le recourant.

c. Le TMC persiste dans sa décision.

d. Le recourant a brièvement répliqué le 4 décembre 2018, relevant d'une part que la prolongation de la détention limitée à sept semaines était une invitation faite au Procureur de clore rapidement son instruction et, d'autre part, qu'il ne changeait pas d'avis en invoquant maintenant la violation du principe de proportionnalité alors qu'il ne l'avait pas fait devant le Tribunal fédéral, ce nouvel argument découlant du temps écoulé depuis lors et de l'inactivité du Procureur. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/12 - P/24471/2015 2. Le recourant reproche au TMC d'avoir violé les exigences de motivation consacrées à l'art. 226 al. 2 CPP en se considérant comme lié par les décisions prises par les autorités judiciaires supérieures, notamment au regard du risque de fuite. 2.1. L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires – qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 97 consid. 2b

p. 102) – est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6P_22/2002 du 8 avril 2002). La motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort de la cause (SJ 1987 647 consid. 2a p. 647/648), et il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 2.2. La décision querellée se réfère clairement à la décision de la Chambre de céans du 16 août 2018 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018 de sorte que son obligation de motivation est respectée, le recourant ne pouvant pas ne pas savoir quel était le contenu de ces décisions et étant ainsi à même de se prononcer sur la pertinence des arguments en question. Le TMC a ainsi, de la manière la plus concise, fait référence aux arguments développés récemment par deux instances supérieures, arguments qui n'ont pas perdu de leur force depuis, en l'absence de réels faits nouveaux. Le grief d'absence de motivation doit donc être écarté. 3. Le recourant reproche au TMC d'avoir violé l'art. 221 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 222 CPP, considérant une fois encore que la seule référence aux décisions de la Chambre de céans du 16 août 2018 et du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018 était insuffisante. Ce grief s'épuise dans sa répétition et doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent ci-dessus. Mais le recourant ajoute que la détention préventive ne devait pas être supérieure à la durée de la peine prévisible et considère de ce fait comme disproportionné le temps qu'il a déjà passé en détention, prenant appui sur le temps écoulé depuis, soit un peu plus de deux mois. 3.1. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, au regard des décisions déjà rendues, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, le recourant n'apportant aucun argument spécifique nouveau. Le seul écoulement du temps n'est pas suffisant en l'occurrence pour reconsidérer l'existence de ce risque. 3.2. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de

- 10/12 - P/24471/2015 liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 3.3.1. L'écoulement du temps depuis que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 septembre 2018 a-t-il modifié à ce point la proportionnalité de la détention du recourant qu'il faille de ce seul fait ordonner sa mise en liberté immédiate comme il le suggère ? Le recourant, prévenu de faux dans les titres (251 CP), d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), de vol (139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP), est passible d'une peine-menace de sept ans et demi au plus, compte tenu de l'art. 49 CP, dont l'application est hautement envisageable en l'espèce. 3.3.2. Ayant purgé à ce jour moins d'un an de détention préventive, le recourant se trouve encore fort loin de cette peine-menace et la proportionnalité est respectée, s'agissant de lourds soupçons de commissions de plusieurs infractions, perpétrées sur le long terme, étant supposées avoir causé un dommage considérable, et au regard d'une coopération quasi nulle de sa part à l'élucidation des faits. En affirmant le 14 septembre 2018 (ch. 4) que " Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité ", le Tribunal fédéral n'a certainement pas voulu laisser entendre que cette question pourrait être reconsidérée dans un avenir proche. Certes, depuis lors, le Procureur apparaît être resté inactif, mais cela ne suffit pas à rendre vaines les remarques qui précèdent et à considérer que cela serait désormais la cause d'une disproportion de la durée de la détention. Par conséquent, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, si les soupçons du Ministère public venaient à être confirmés. Enfin, pour les motifs développés par la Chambre de céans le 16 août 2018 et confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018, sur lesquels le recourant ne revient pas, aucune mesure de substitution n'est envisageable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/24471/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/24471/2015 P/24471/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00