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ACPR/445/2018

Genf · 2018-07-10 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant s'exprime de façon sibylline sur les charges portées contre lui, les éludant en réalité pour le motif que leur aggravation viserait "également et surtout" les coprévenus. À comparer cette maigre motivation avec l'exposé détaillé qu'on lit dans l'ordonnance querellée, il ne fait pas de doute que les charges à l'origine de l'arrestation du recourant, en 2016, ne se sont pas amenuisées; par ailleurs, des charges nouvelles se sont ajoutées, avec les préventions notifiées à l'automne 2017, que le recourant a même admises. Il était donc correct de retenir que ce dernier est aujourd'hui exposé à devoir répondre de davantage d'accusations que lors de son élargissement.

E. 3 Le recourant conteste qu'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) puisse lui être opposé.

E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

- 7/12 - P/24471/2015 compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 3.2 En l'occurrence, la vente du terrain de France et les mensonges ou omissions du recourant à son sujet ne paraissent pas devoir être autant tympanisés que s'y attache l'intimé, du moins sous l'angle du risque de collusion. Certes, le recourant s'est engagé à tenir le Ministère public informé de toute velléité de vente. Mais son engagement verbal à l'audience d'instruction du 22 décembre 2016 n'a eu à aucun moment – faute, en particulier, de toute saisine du TMC sur ce point – la valeur d'une mesure de substitution à la détention, dont l'inobservation eût pu motiver la réincarcération (art. 237 al. 5 CPP). Au demeurant, le Ministère public n'a pas détaillé les "informations informelles" dont il a bénéficié (mais qui, à teneur du dossier remis à l'autorité de recours, paraissent être les informations transmises par le MROS les 10 et 18 janvier 2018), de sorte que ses questions à ce sujet, au recourant ou à sa femme, tendaient tout au plus à démontrer leur volonté de dissimuler l'opération, laquelle fut en réalité rendue possible par une omission de l'État requis. La portée véritable de la vente du terrain doit bien plutôt s'analyser en regard du risque de fuite, soit de savoir si, en aliénant un bien encore à sa libre disposition dans la région, le recourant se créait quelques liquidités pour s'établir ailleurs, par exemple à K______ (cf. consid. suivant). Pour ce qui est topique au risque de collusion, le recourant est, en revanche, fondé à objecter qu'on ne voit pas en quoi des auditions ou réauditions de membres de sa famille ou des coprévenus devraient être protégées de toute influence de sa part. Rien n'accrédite qu'il aurait mésusé de sa libération, entre 2016 et 2018, pour infléchir des témoins. Si le recourant l'a fait, le juge qui pourrait devoir statuer sur le fond saura se défier de tout revirement inopiné. Quant aux autres investigations et analyses en cours, notamment celle de la volumineuse documentation recueillie, telle que relevée par le premier juge, elles ne nécessitent nullement la détention du recourant, tout comme la récolte de preuves bancaires par voie d'entraide judiciaire internationale. Il s'ensuit que l'état actuel de la procédure ne permet pas de retenir de risque concret de collusion.

E. 4 Le recourant conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé.

E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,

- 8/12 - P/24471/2015 ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).

E. 4.2 En l'occurrence, le premier juge, dans son ordonnance précédente, estimait que le dépôt des passeports du recourant pourrait être un palliatif pour réfréner la tentation de fuir la Suisse. Les États avec lesquels le recourant paraît entretenir des liens (M______, K______) sont au nombre de ceux pour lesquels un ressortissant suisse devrait obtenir un visa d'entrée en vue d'un séjour de longue durée. Par ailleurs, la péremption d'un passeport ne signifie pas que son détenteur aurait perdu la nationalité de l'État qui l'a émis, en l'occurrence L______. Un tel document, même non renouvelé à l'échéance, continue de faire foi de la nationalité de son détenteur (comme l'a rappelé le TMC) et permet à l'évidence la délivrance facilitée d'un nouveau titre, valable, par l'État émetteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce faire de se déplacer sur son territoire national (comme veut le faire accroire le recourant) : il suffit généralement de se tourner vers une représentation consulaire. La suspicion d'un déménagement à K______ repose essentiellement sur les déclarations de la femme du recourant, laquelle semble regretter que le projet n'ait pas été mis à exécution lorsqu'il est né, vers 2013, et sur un déplacement du recourant là-bas, concomitant à la vente du terrain. Qu'il s'y soit rapidement rendu pour retirer une partie de l'argent issu de cette vente ne saurait occulter le fait qu'après un séjour relativement bref – que sa femme, qui n'a pas été démentie, au contraire, affirme avoir été consacré à des frivolités –, le recourant a regagné la Suisse. Par ailleurs, si le prix allégué est relativement substantiel, il n'apparaît pas – rapporté aux montants visés par la plainte, les préventions et les saisies pénales en vigueur – suffisamment élevé pour en conclure qu'une personne dans la situation du recourant, établi en Suisse depuis trente ans et de nationalité suisse, avec trois enfant scolarisés en Suisse et une femme subissant une chimiothérapie, préparerait le transfert de son centre de vie dans un autre lieu, simplement parce que les perspectives d'emploi pour un Occidental y seraient aisées. En revanche, la présence des sœurs du recourant à K______, sa maîtrise incontestée de la langue arabe et l'imminence de la fin de ses allocations de chômage (alléguée par le recourant lui-même lors de l'audience du 22 février 2018), combinées avec la vente immobilière récente et un attrait manifeste pour la ville précitée, voire pour les opportunités d'emploi qu'elle offrirait, constituent un faisceau d'indices à l'appui d'un risque de fuite. C'est sans oublier aussi la gravité des charges. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque de fuite.

- 9/12 - P/24471/2015

E. 5 Le recourant ne propose pas de mesures de substitution, pas même le dépôt de ses deux passeports, mais s'en remet à celles que la Chambre de céans pourrait décider.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). S'il y a danger de fuite, l'art. 238 al. 1 CPP précise que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à une sanction privative de liberté. Le détenu à titre provisoire ne peut cependant pas déduire de ses droits fondamentaux le droit d'être libéré moyennant sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention : le juge peut aussi renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'accusé aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1).

E. 5.2 En l'occurrence, le TMC, dans sa décision du 16 avril 2018, paraissait, comme on l'a vu, enclin à entrer en matière sur le dépôt des passeports du recourant. En revanche, il n'a jamais évoqué le dépôt de sûretés dans aucune de ses décisions. Non plus que le recourant dans ses demandes successives de libération. Il est sans importance à cet égard que le recourant ait été mis en liberté sans condition en avril 2016, car la procédure démontre l'évolution, dans l'intervalle, de sa situation personnelle et patrimoniale et des charges portées contre lui. En raison de la configuration rappelée au considérant précédent, il faut admettre que le dépôt du passeport suisse ne serait pas, à lui seul, un frein suffisant à toute velléité de départ; quant à la nationalité L______, elle pourrait faciliter au recourant l'obtention d'un titre de voyage valide même après qu'il aurait déposé son passeport L______ échu, car rien ne dit qu'une photocopie de celui-ci ou la production d'autres documents probants ne suffirait pas à l'autorité consulaire pour la délivrance d'un nouveau document.

- 10/12 - P/24471/2015 Enfin, l'éventualité de sûretés nécessite une coopération accrue dont le recourant n'a pas fait montre jusqu'à présent – et qui serait particulièrement nécessaire au vu des infractions à caractère économique qui lui sont reprochées, le juge devant se montrer prudent au sujet de l'origine des fonds offerts en caution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références). On ne voit pas quelle autre mesure de substitution serait possible.

E. 6 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la détention subie à ce jour soit proportionnée à la peine à laquelle il s'exposerait concrètement au vu de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/24471/2015

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/24471/2015 P/24471/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24471/2015 ACPR/445/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 août 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, BORY & ASSOCIÉS AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, recourant

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 10 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés

- 2/12 - P/24471/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé le 19 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution qu'il plaira à la Chambre de céans de fixer et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis le 12 février 2016, A______ est prévenu de faux dans les titres (251 CP), d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), de vol (139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP), pour avoir, de concert avec les frères C______ et D______, depuis 2008, de façon systématique et organisée, agissant au préjudice du groupe D______ pour lequel il travaillait, et notamment de E______ SA (ci-après, E______), succursale de F______ S.A. et productrice, entre autres, de mouvements horlogers complets, soustrait les pièces livrées par les fournisseurs officiels de E______, afin de les "recommander" en usant de subterfuges divers, rendus possibles par le recours à trois sociétés, G______ S.A., H______ S.A. et I______ S.A., qui ne paraissent pas avoir eu de réelle activité. Le préjudice allégué par E______ s'élevait, au moment du dépôt de la plainte le 21 décembre 2015, à au moins CHF 5'741'000.-. b. A______, qui conteste intégralement ces faits, a été remis en liberté par le Ministère public à l'issue de l'audience du 4 avril 2016, les risques de fuite, collusion et réitération étant suffisamment réduits. c. À l'audience d'instruction du 22 décembre 2016, A______, interrogé sur ses biens immobiliers, a admis être propriétaire d'une maisonnette au M______, ainsi que d'un terrain, qu'il avait envisagé de vendre, à ______ (F); il s'est engagé à "informer" le Ministère public de tout éventuel projet "sérieux" dans ce sens (pièce PP E-10'077). d. Depuis le 9 octobre 2017, A______ est en outre prévenu d'instigation à faux, d'usage de faux et tentative d'escroquerie à l'assistance judiciaire. Il admet ces reproches. e. Les 10 et 18 janvier 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS a informé le Ministère public que A______ avait vendu le terrain de ______ pour EUR 326'500.-, le 8 novembre 2017, et que, le 13 suivant,

- 3/12 - P/24471/2015 quelque EUR 100'000.- avaient été virés sur un compte à son nom, en France, et EUR 200'000.- sur un compte à son nom, aux M______ (pièce PP F-11'342 et 11'407). f. À l'audience d'instruction du 22 février 2018, A______, réinterrogé sur ce terrain en France, a répété avoir envisagé de le vendre, mais affirmé y avoir renoncé. À la question de savoir ce qu'il était "advenu de ce terrain qu'[il] avait vendu" (sic), il a répondu : "ce n'était pas porteur", puis : "je l'ai vendu au mois de décembre, peut-être fin novembre". Il en avait retiré EUR 300'000.-, dont les trois quarts avaient été consacrés à ses créanciers et à ses frais de défense. Sa femme, présente, a lancé : "c'est parti en alcool et en casino". Il a ensuite expliqué s'être rendu durant une semaine à K______, où il avait "un peu déconné". Dans la foulée, le Ministère public l'a avisé qu'il le plaçait en état d'arrestation. g. Le 23 février 2018, le Ministère public a demandé le placement en détention provisoire de A______. De sa requête, touffue, il ressort, en bref, que les montants reçus par G______ S.A., H______ S.A. et I______ S.A. dépassaient CHF 5'200'000.- , n'avaient jamais servi à acquitter les créances des fournisseurs, mais avaient été retirés en espèces ou transférés en faveur de comparses ou d'une société offshore de A______ à K______, via, le cas échéant, des comptes de membres de sa famille. Des factures commerciales entachées de nombreuses "incongruités" avaient été mises au jour. Par ailleurs, A______ apparaissait disposer d'une certaine aisance financière et immobilière, alors qu'il vivait en logement subventionné en Suisse. Ainsi, il possédait un terrain et deux appartements en France, dont les blocages avaient été demandés par voie d'entraide pénale internationale. Or, il avait violé son engagement d'avertir le Ministère public du projet de vente du terrain, alors qu'il en avait eu l'occasion lors de deux audiences subséquentes; il avait même menti à ce sujet. Il avait ainsi mis des biens à l'abri de toute mainmise du Ministère public. Le risque de fuite, à K______ ou au M______, s'accroissait en fonction des avancées de l'enquête. Un risque de collusion, caractérisé, et un risque de réitération, fondé sur la découverte que le prévenu avait trompé le Service de l'assistance juridique pendant le cours de la procédure, commandaient une détention pour la durée de trois mois. h. À l'audience du TMC du 25 février 2018, A______ a affirmé que, du prix de vente retiré, EUR 100'000.- étaient déposés en France et que le solde se trouvait sur un compte personnel à K______, car tous ses comptes en Suisse étaient bloqués. Après avoir repris in extenso les faits relatés par le Ministère public, le TMC a retenu que le risque de fuite était concret, nonobstant la nationalité suisse du prévenu, car il détenait un passeport L______, parlait arabe, pourrait se montrer professionnellement très mobile et arrivait au terme de ses indemnités de chômage.

- 4/12 - P/24471/2015 Sa femme avait d'ailleurs déclaré que, depuis 2013, ils nourrissaient le projet de s'établir à K______, où selon elle un Occidental trouverait facilement du travail. Le placement en détention était, en conséquence, autorisé pour la durée de trois mois. i. Le 15 mars 2018, le Ministère public a écrit à l'avocat de A______ que les autorités françaises avaient omis sans motif de bloquer le terrain que celui-ci était parvenu à vendre. j. Le 11 avril 2018, A______ a demandé sa mise en liberté. À l'audience du TMC du 16 suivant, il a précisé qu'il n'était pas de nationalité L______ "puisqu"'il ne s'"y" était plus rendu depuis vingt-cinq ans et que son passeport L______ était périmé [ce que le premier juge a vérifié de visu]. Au sujet de la vente du terrain, il a soutenu n'avoir pas reçu d'interdiction de le faire, mais avoir été conscient que "ça" risquerait de lui porter préjudice. Le TMC a rejeté la demande, observant toutefois que le risque de fuite pourrait être pallié par le dépôt des passeports suisse et L______, que le risque de collusion restait concret notamment à l'endroit des membres de la famille de A______, de ses comparses, de la disparition de preuves ou d'actifs et que le risque de réitération ne pouvait plus être retenu. Le Ministère public devrait procéder rapidement à l'audition de l'épouse du prévenu et desdits comparses k. Le 26 avril 2018, A______ a demandé derechef sa mise en liberté. Le Ministère public s'est référé à l'ordonnance rendue par le TMC le 25 février 2018. Le TMC a rejeté la demande le 2 mai 2018, observant que le risque de collusion retenu le 16 avril 2018 restait d'actualité, car il ne concernait pas seulement les futures auditions de témoins, mais également la disparition de preuves ou la soustraction d'actifs, à l'instar de la vente du terrain de France. A______ pourrait être tenté de faire de même avec la maison qu'il possédait au M______. l. Le 24 mai 2018, le TMC a autorisé la prolongation de la détention de A______ jusqu'au 24 août 2018. m. Le 4 juillet 2018, A______ a demandé derechef sa mise en liberté. Le Ministère public s'est référé à l'ordonnance rendue par le TMC le 2 mai 2018. C. Dans la décision querellée, le TMC relève que les charges ne sont pas véritablement contestées, que l'instruction se poursuit par l'exploitation de la vaste documentation recueillie, par des commissions rogatoires internationales, notamment aux M______, par l'audition des sœurs du prévenu et des autres prévenus et par la recherche des fonds visés dans la plainte pénale. Le risque de fuite était important et croissant,

- 5/12 - P/24471/2015 notamment vers K______, où le couple M______ souhaitait s'installer et où une partie très importante des fonds délictueux avait été transférée, sans compter les appuis familiaux qui permettraient d'organiser un éloignement. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle s'être présenté aux onze audiences d'instruction qui s'étaient tenues entre sa libération et sa réincarcération. L'aggravation des charges n'était pas un élément pertinent pour juger d'une remise en détention provisoire; elle touchait "également et surtout" les deux autres prévenus. Aucun fait nouveau n'était apparu, hormis la vente du terrain de France. Le Ministère public connaissait cette vente depuis le mois de décembre 2017, mais n'avait prononcé la réarrestation qu'au mois de février 2018. Il n'y avait pas plus de risque de collusion actuellement qu'il n'y en avait à la date de la mise en liberté accordée en 2016. Si la vente précitée avait fait naître ce risque, le Ministère public n'eût pas attendu près de trois mois. Il n'y avait rien eu de discret dans le comportement nécessaire à cette opération. La femme du recourant avait été longuement entendue le 23 avril 2018, mais à peine interrogée sur la transaction. L'une de ses sœurs serait entendue le 17 août 2018, l'autre n'était pas en état de voyager, et toutes deux avaient déjà été auditionnées. Analyser les méthodes utilisées par le recourant pour porter préjudice aux plaignantes ne nécessitait pas la détention. Quant au risque de fuite, le recourant vivait en Suisse depuis trente ans, et il en possédait le passeport. Il offrait le dépôt de ce document (tout comme le passeport L______), ce qui empêcherait l'obtention d'un visa pour le M______ comme pour les K______ ou même pour un voyage en L______ afin d'obtenir un nouveau passeport de cet État. Ses enfants étaient scolarisés dans le canton de Vaud, où il possédait une villa, actuellement sous saisie pénale; sa femme suivait une chimiothérapie. Rien, hormis le transfert du produit de la vente du terrain, n'appuyait des transferts de patrimoine à K______ dans le but de s'y établir. Les fonds séquestrés en Suisse atteignaient un montant bien supérieur à ce produit; leur perte en cas de fuite ne serait pas "supportable". b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. La réarrestation était intervenue sitôt qu'il avait été en possession d'informations "encore informelles" sur la vente, en novembre 2017, du terrain. Le prévenu s'était rendu de suite à K______ pour y retirer l'argent. L'utilisation de ces fonds sur place faisait l'objet d'explications confuses.

- 6/12 - P/24471/2015 c. Le TMC persiste dans sa décision. d. Le recourant réplique que le Ministère public savait dès le mois de décembre 2017 qu'il avait vendu son terrain. Il n'y avait pas d'explications confuses sur l'utilisation de cet argent. L'une de ses sœurs, auditionnée, ne s'était vu poser aucune question à ce sujet, et son autre sœur n'avait pas encore été entendue. La vente n'avait que brièvement occupé la comparution de sa femme, qui ne s'était pas montrée confuse. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'exprime de façon sibylline sur les charges portées contre lui, les éludant en réalité pour le motif que leur aggravation viserait "également et surtout" les coprévenus. À comparer cette maigre motivation avec l'exposé détaillé qu'on lit dans l'ordonnance querellée, il ne fait pas de doute que les charges à l'origine de l'arrestation du recourant, en 2016, ne se sont pas amenuisées; par ailleurs, des charges nouvelles se sont ajoutées, avec les préventions notifiées à l'automne 2017, que le recourant a même admises. Il était donc correct de retenir que ce dernier est aujourd'hui exposé à devoir répondre de davantage d'accusations que lors de son élargissement. 3. Le recourant conteste qu'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) puisse lui être opposé. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

- 7/12 - P/24471/2015 compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'occurrence, la vente du terrain de France et les mensonges ou omissions du recourant à son sujet ne paraissent pas devoir être autant tympanisés que s'y attache l'intimé, du moins sous l'angle du risque de collusion. Certes, le recourant s'est engagé à tenir le Ministère public informé de toute velléité de vente. Mais son engagement verbal à l'audience d'instruction du 22 décembre 2016 n'a eu à aucun moment – faute, en particulier, de toute saisine du TMC sur ce point – la valeur d'une mesure de substitution à la détention, dont l'inobservation eût pu motiver la réincarcération (art. 237 al. 5 CPP). Au demeurant, le Ministère public n'a pas détaillé les "informations informelles" dont il a bénéficié (mais qui, à teneur du dossier remis à l'autorité de recours, paraissent être les informations transmises par le MROS les 10 et 18 janvier 2018), de sorte que ses questions à ce sujet, au recourant ou à sa femme, tendaient tout au plus à démontrer leur volonté de dissimuler l'opération, laquelle fut en réalité rendue possible par une omission de l'État requis. La portée véritable de la vente du terrain doit bien plutôt s'analyser en regard du risque de fuite, soit de savoir si, en aliénant un bien encore à sa libre disposition dans la région, le recourant se créait quelques liquidités pour s'établir ailleurs, par exemple à K______ (cf. consid. suivant). Pour ce qui est topique au risque de collusion, le recourant est, en revanche, fondé à objecter qu'on ne voit pas en quoi des auditions ou réauditions de membres de sa famille ou des coprévenus devraient être protégées de toute influence de sa part. Rien n'accrédite qu'il aurait mésusé de sa libération, entre 2016 et 2018, pour infléchir des témoins. Si le recourant l'a fait, le juge qui pourrait devoir statuer sur le fond saura se défier de tout revirement inopiné. Quant aux autres investigations et analyses en cours, notamment celle de la volumineuse documentation recueillie, telle que relevée par le premier juge, elles ne nécessitent nullement la détention du recourant, tout comme la récolte de preuves bancaires par voie d'entraide judiciaire internationale. Il s'ensuit que l'état actuel de la procédure ne permet pas de retenir de risque concret de collusion. 4. Le recourant conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,

- 8/12 - P/24471/2015 ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 4.2. En l'occurrence, le premier juge, dans son ordonnance précédente, estimait que le dépôt des passeports du recourant pourrait être un palliatif pour réfréner la tentation de fuir la Suisse. Les États avec lesquels le recourant paraît entretenir des liens (M______, K______) sont au nombre de ceux pour lesquels un ressortissant suisse devrait obtenir un visa d'entrée en vue d'un séjour de longue durée. Par ailleurs, la péremption d'un passeport ne signifie pas que son détenteur aurait perdu la nationalité de l'État qui l'a émis, en l'occurrence L______. Un tel document, même non renouvelé à l'échéance, continue de faire foi de la nationalité de son détenteur (comme l'a rappelé le TMC) et permet à l'évidence la délivrance facilitée d'un nouveau titre, valable, par l'État émetteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce faire de se déplacer sur son territoire national (comme veut le faire accroire le recourant) : il suffit généralement de se tourner vers une représentation consulaire. La suspicion d'un déménagement à K______ repose essentiellement sur les déclarations de la femme du recourant, laquelle semble regretter que le projet n'ait pas été mis à exécution lorsqu'il est né, vers 2013, et sur un déplacement du recourant là-bas, concomitant à la vente du terrain. Qu'il s'y soit rapidement rendu pour retirer une partie de l'argent issu de cette vente ne saurait occulter le fait qu'après un séjour relativement bref – que sa femme, qui n'a pas été démentie, au contraire, affirme avoir été consacré à des frivolités –, le recourant a regagné la Suisse. Par ailleurs, si le prix allégué est relativement substantiel, il n'apparaît pas – rapporté aux montants visés par la plainte, les préventions et les saisies pénales en vigueur – suffisamment élevé pour en conclure qu'une personne dans la situation du recourant, établi en Suisse depuis trente ans et de nationalité suisse, avec trois enfant scolarisés en Suisse et une femme subissant une chimiothérapie, préparerait le transfert de son centre de vie dans un autre lieu, simplement parce que les perspectives d'emploi pour un Occidental y seraient aisées. En revanche, la présence des sœurs du recourant à K______, sa maîtrise incontestée de la langue arabe et l'imminence de la fin de ses allocations de chômage (alléguée par le recourant lui-même lors de l'audience du 22 février 2018), combinées avec la vente immobilière récente et un attrait manifeste pour la ville précitée, voire pour les opportunités d'emploi qu'elle offrirait, constituent un faisceau d'indices à l'appui d'un risque de fuite. C'est sans oublier aussi la gravité des charges. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque de fuite.

- 9/12 - P/24471/2015 5. Le recourant ne propose pas de mesures de substitution, pas même le dépôt de ses deux passeports, mais s'en remet à celles que la Chambre de céans pourrait décider. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). S'il y a danger de fuite, l'art. 238 al. 1 CPP précise que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à une sanction privative de liberté. Le détenu à titre provisoire ne peut cependant pas déduire de ses droits fondamentaux le droit d'être libéré moyennant sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention : le juge peut aussi renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'accusé aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). 5.2. En l'occurrence, le TMC, dans sa décision du 16 avril 2018, paraissait, comme on l'a vu, enclin à entrer en matière sur le dépôt des passeports du recourant. En revanche, il n'a jamais évoqué le dépôt de sûretés dans aucune de ses décisions. Non plus que le recourant dans ses demandes successives de libération. Il est sans importance à cet égard que le recourant ait été mis en liberté sans condition en avril 2016, car la procédure démontre l'évolution, dans l'intervalle, de sa situation personnelle et patrimoniale et des charges portées contre lui. En raison de la configuration rappelée au considérant précédent, il faut admettre que le dépôt du passeport suisse ne serait pas, à lui seul, un frein suffisant à toute velléité de départ; quant à la nationalité L______, elle pourrait faciliter au recourant l'obtention d'un titre de voyage valide même après qu'il aurait déposé son passeport L______ échu, car rien ne dit qu'une photocopie de celui-ci ou la production d'autres documents probants ne suffirait pas à l'autorité consulaire pour la délivrance d'un nouveau document.

- 10/12 - P/24471/2015 Enfin, l'éventualité de sûretés nécessite une coopération accrue dont le recourant n'a pas fait montre jusqu'à présent – et qui serait particulièrement nécessaire au vu des infractions à caractère économique qui lui sont reprochées, le juge devant se montrer prudent au sujet de l'origine des fonds offerts en caution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références). On ne voit pas quelle autre mesure de substitution serait possible. 6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la détention subie à ce jour soit proportionnée à la peine à laquelle il s'exposerait concrètement au vu de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 11/12 - P/24471/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/24471/2015 P/24471/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00