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ACPR/723/2021

Genf · 2021-09-17 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant considère qu'il ne devait pas s'attendre à recevoir des actes de procédure à la suite de son audition par la police.

E. 3.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

E. 3.2 Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de la disposition précitée, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49

- 4/6 - P/5693/2021 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).

Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2018 du 9 novembre 2018, consid. 2.1). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et les références citées).

E. 3.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et les références citées; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 24 janvier 2021, en qualité de prévenu, ce qui lui a été précisé à teneur du procès-verbal. Il a, par ailleurs signé le formulaire de "droits et obligations du prévenu", dans lequel il était expressément mentionné qu'il revêtait la qualité de prévenu. Le recourant a donc été dûment informé du fait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui, information suffisante, à teneur des principes sus-visés, pour retenir qu'il devait, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le Ministère public. La thèse soutenue par le recourant est dépassée.

Il s'ensuit qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par toute notification éventuelle.

L'ordonnance pénale ayant dès lors fictivement été notifiée à l'échéance du délai de garde postal, au 18 mai 2021, l'opposition formée le 5 août 2021, soit au-delà du délai de dix jours suivant la notification précitée (art. 354 al. 1 CPP), est tardive.

- 5/6 - P/5693/2021

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/5693/2021 P/5693/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5693/2021 ACPR/723/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 octobre 2021

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, Genève, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12 recourant

contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés

- 2/6 - P/5693/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2021, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 20 avril 2021.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat que son opposition était recevable et à ce que l'ordonnance pénale du 20 avril 2021 soit mise à néant. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 20 avril 2021, A______ a été déclaré coupable de mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 2 LCR) et de mise à disposition d'un véhicule sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 1 let. a LCR) pour avoir, à Genève, à tout le moins le 9 janvier 2021, mis à disposition de C______, un véhicule automobile de marque E______, de couleur ______, sans immatriculation, alors qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et qu'il ne possédait pas de permis de circulation valable, étant précisé que ledit véhicule était hors circulation.

b. Entendu préalablement par la police, le 24 janvier 2021, en qualité de prévenu, A______ avait expliqué avoir vendu ledit véhicule et chargé C______ de le livrer à Berne. Il avait demandé à ce dernier de le faire immatriculer avec les plaques de contrôle GE 1______. Il ignorait s'il y était bien allé. Le 11 janvier 2021, il s'était rendu à l'Office cantonal des véhicules et avait reçu le nouveau permis de circulation pour le véhicule incriminé. Cette situation était due à un malentendu. A______ avait signé le formulaire intitulé "Droits et obligations du prévenu", spécifiant notamment qu'il était entendu en cette qualité. c. L'ordonnance pénale a été envoyée au prévenu par pli recommandé du 10 mai 2021 et le lendemain, l'intéressé a été avisé par la poste pour retrait. Le pli a cependant été retourné par l'office postal au Ministère public à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé".

d. Après qu'une copie de ladite ordonnance lui a été transmise, A______ a formé opposition par courrier expédié le 5 août 2021.

- 3/6 - P/5693/2021 C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale du 20 avril 2021 avait été valablement notifiée le 10 mai 2021, que le délai pour former opposition était ainsi arrivé à échéance le 20 mai 2021 et qu'expédiée le 5 août 2021, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai légal. D.

a. À l'appui de son recours, A______ expose que faute d'ouverture d'une instruction pénale à son encontre (art. 309 CPP), la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait être appliquée en cas de non-retrait de son pli à la poste.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère qu'il ne devait pas s'attendre à recevoir des actes de procédure à la suite de son audition par la police.

3.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

3.2. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de la disposition précitée, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49

- 4/6 - P/5693/2021 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).

Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2018 du 9 novembre 2018, consid. 2.1). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et les références citées).

3.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et les références citées; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127).

3.4. En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 24 janvier 2021, en qualité de prévenu, ce qui lui a été précisé à teneur du procès-verbal. Il a, par ailleurs signé le formulaire de "droits et obligations du prévenu", dans lequel il était expressément mentionné qu'il revêtait la qualité de prévenu. Le recourant a donc été dûment informé du fait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui, information suffisante, à teneur des principes sus-visés, pour retenir qu'il devait, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le Ministère public. La thèse soutenue par le recourant est dépassée.

Il s'ensuit qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par toute notification éventuelle.

L'ordonnance pénale ayant dès lors fictivement été notifiée à l'échéance du délai de garde postal, au 18 mai 2021, l'opposition formée le 5 août 2021, soit au-delà du délai de dix jours suivant la notification précitée (art. 354 al. 1 CPP), est tardive.

- 5/6 - P/5693/2021 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/5693/2021 P/5693/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00