Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2.1 La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
- 19/36 - P/13190/2015 Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).
E. 1.2.2 Les recourantes, créancières de D______, invoquent les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP), soit autant d'infractions incorporées dans le Titre deuxième de la partie spéciale du Code pénal, protégeant le patrimoine et pour lesquelles elles disposent de la qualité de lésé et, partant, de celle pour recourir. Il en va de même pour l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui vise à protéger, à côté de l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4.; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). Toutefois, dans la mesure où B______ se plaint d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), son recours doit être déclaré irrecevable, cette disposition protégeant exclusivement l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.3 et les références citées). Partant, les recours seront, sous cette dernière réserve, déclarés recevables.
E. 2 Ils seront joints, dans la mesure où ils concernent la même ordonnance, portent sur des complexes de faits similaires et développent des griefs comparables.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).
E. 3.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,
- 20/36 - P/13190/2015 en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.3 L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).
E. 4 Se pose premièrement la question de l'existence d'un for en Suisse pour les infractions dénoncées par les recourantes. 4.1.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid 2.7.2, destiné à la publication). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.
- 21/36 - P/13190/2015 et les références; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 4.1.2. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou encore le fait qu'une société ayant son siège en Suisse se trouve enrichie par l'acquisition d'actions à vil prix, ceci sous la forme d'une non- diminution de son compte en Suisse ayant servi au paiement du prix de vente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.3). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 4.1.3. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP), doctrine et jurisprudence se prononcent également en faveur d'une compétence des autorités suisses au lieu de l'enrichissement voulu (ou obtenu) par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1 [art. 158 CP]; 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.4.2; 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3 [art. 138 CP]; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP et n. 5 ad art. 138). 4.1.4. En matière de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat est également envisageable, ce
- 22/36 - P/13190/2015 lieu étant celui où se répercutent les conséquences de l'acte d'entrave sur les valeurs patrimoniales faisant l'objet du blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1).
E. 4.2 En l'espèce, l'on peut raisonnablement douter de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, et de blanchiment d'argent dénoncées par les recourantes. Il n'est pas contesté que celles-ci ont leur siège hors de Suisse et ont versé d'importantes sommes d'argent depuis un compte ouvert à leur nom auprès de I______, en Lettonie, vers un compte ouvert au nom de D______ auprès de ce même établissement, en exécution de contrats conclus avec cette société. Ces contrats prévoyaient que les capitaux devaient être restitués aux recourantes, avec intérêts, sur un compte bancaire ouvert à leur nom, toujours auprès de I______ en Lettonie. Il n'est pas non plus contesté que les recourantes, respectivement leurs propriétaires, étaient déjà, à l'époque, en relation d'affaires avec I______ et que c'est par l'intermédiaire d'employés de celle-ci à N______– soit F______, E______ et H______ – qu'ils ont été amenés à conclure lesdits contrats avec D______. S'agissant de l'affectation ultérieure des fonds reçus des recourantes, force est de constater qu'ils ont fait l'objet de prêts à d'autres clients de I______, par l'entremise de sociétés offshores, sans qu'il soit à ce stade nécessaire de déterminer si les recourantes en ont été informées. Ceci ressort des déclarations concordantes de C______, F______, E______ et H______, mais également de l'employé de l'organe de révision de D______, X______, qui a affirmé s'être assuré, année après année et sur une base de sondage, de l'identité des emprunteurs et des bénéficiaires économiques. L'instruction a également permis de constater que l'activité déployée par D______ l'a été depuis la Lettonie, voire la Russie, à l'exclusion de la Suisse, pays dans lequel elle n'avait ni employés ni bureaux. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les recourantes auraient subi un dommage en Suisse, sous la forme d'un appauvrissement intervenu dans ce pays, ni qu'elles s'y seraient forgées une opinion erronée. Contrairement à ce qu'affirme A______ dans sa réplique, on ne saurait voir de lien de rattachement avec la Suisse du seul fait que F______, E______ ou H______ auraient agi par l'entremise d'une société suisse, faute pour ces derniers d'avoir trompé les recourantes, géré leurs biens ou accompli un acte d'entrave depuis ce pays. Le seul fait que E______ aurait affirmé, selon les recourantes, que les fonds versés auprès de I______ allaient être transférés en Suisse ne permet pas de retenir l'existence d'une gestion ou d'une appropriation dans ce pays. À cet égard, on notera que le représentant de A______ a déclaré que les intérêts étaient payés par D______ depuis I______ et qu'il n'avait jamais reçu d'argent depuis un compte en Suisse, ce qui semble exclure toute administration et tout acte de gestion financière sur le territoire
- 23/36 - P/13190/2015 helvétique. Quant à B______, son représentant a également affirmé que tout ce qui concernait D______ était traité directement dans les locaux de I______, à N______ ainsi qu'à M______. Par ailleurs, un rattachement à la Suisse semble également faire défaut sous l'angle d'un enrichissement éventuel dans notre pays. Comme déjà vu ci-dessus, les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que les fonds versés par les recourantes sur le compte de D______ [auprès de] I______ auraient transité par la Suisse, mais soulignent, au contraire, que lesdits fonds ont été prêtés, depuis la Lettonie, à des sociétés offshores appartenant à des clients de I______. À supposer que ces fonds aient été détournés au préjudice des recourantes, l'éventuel enrichissement illégitime recherché par leurs auteurs se situe manifestement hors de Suisse, soit en Lettonie (voire en Russie). La documentation bancaire relative aux comptes dont D______ était titulaire en Suisse permet certes de constater certains transferts depuis une relation ouverte à son nom auprès de I______, en Lettonie, sans toutefois que leurs dates et montants ne correspondent aux versements effectués par les recourantes en exécution de leurs contrats respectifs. Ces transferts paraissent en outre avoir été justifiés par l'activité commerciale de D______, par exemple le paiement de ses impôts depuis son compte auprès de L______. Hormis un virement, en avril 2015, de CHF 60'000.- en faveur de C______ – qui semble correspondre à une rémunération pour son activité d'administrateur ainsi qu'à une avance de frais professionnels, ce que l'intéressé a confirmé devant le Ministère public – aucun indice d'un éventuel enrichissement des auteurs potentiels, qui plus est indu, ne peut être tiré de cette documentation bancaire. Les recourantes ne prétendent du reste pas le contraire. Ces considérations valent mutatis mutandis pour ce qui a trait à d'éventuelles répercussions, en Suisse, d'actes d'entraves commis à l'étranger. Il résulte de ce qui précède que l'activité délictueuse qui aurait été déployée par F______ et E______ en lien avec les sommes reçues des recourantes a pour centre de gravité la Lettonie, voire la Russie, et non la Suisse, ce qui exclut toute compétence répressive des autorités genevoises. Quant à C______, il faut reconnaître, avec le Ministère public, qu'il n'a pas pris part à la gestion opérationnelle des activités de D______, comme le confirment les déclarations des divers protagonistes entendus. Même à supposer qu'il ait apporté une contribution quelconque, depuis la Suisse, aux infractions reprochées à ses comparses, son rôle n'apparaît pas déterminant au point qu'il faille le considérer comme coauteur. Seule une participation comme complice (art. 25 CP) paraît éventuellement pouvoir entrer en ligne de compte. Or, dans la mesure où les infractions dénoncées par les recourantes ne peuvent avoir été commises qu'à l'étranger, la seule complicité de C______ ne suffit pas pour fonder un for en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 précité).
- 24/36 - P/13190/2015
E. 5 Même à considérer qu'un lien ténu avec la Suisse soit en l'occurrence suffisant pour fonder un for des autorités pénales de ce pays, encore faudrait-il que des soupçons de la commission des infractions dénoncées par les recourantes existent. 5.1.1. Commet une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. À cet égard, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'astuce sera ainsi admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a
p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l'avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'erreur et la disposition du patrimoine (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Dans le cas de l'affirmation fallacieuse, l'auteur affirme qu'existe ce qui en réalité n'existe pas. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se montre particulièrement persuasif; il suffit qu'il présente un fait de telle manière qu'il semble convaincu de sa véracité L'affirmation doit porter sur un fait, passé ou actuel. Relèvent du fait les déclarations concernant l'état des choses ou des valeurs, une situation, l'enchaînement des événements, les circonstances de temps et de lieu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2-5 ad art. 146).
- 25/36 - P/13190/2015 Enfin, de manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). L'astuce doit cependant être niée lorsque les vérifications qui étaient faisables sans trop de difficultés auraient révélé que l'auteur n'était pas capable d'exécuter son obligation et, partant, que ses promesses ne seraient pas tenues (ATF 118 IV 359 = JdT 1994 IV 172 consid. 2). 5.1.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). L'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1; 6B_66/2008 du
E. 5.2 En l'espèce, les recourantes estiment avoir été trompées par F______ et E______, cas échéant assistés de C______, sur le lien existant entre D______ et I______ ainsi que sur la destination des valeurs patrimoniales confiées, lesquelles auraient été détournées au profit de tierces personnes, en lieu et place d'une gestion diligente et sûre depuis la Suisse. Ces faits seraient constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, et de blanchiment d'argent. Cette version est contestée par les intéressés, soit F______ et E______, mais également par H______, lesquels ont affirmé de manière concordante que D______ avait pour activité d'offrir des services financiers à ses clients avec un rendement, mais également un risque élevés, en octroyant des prêts non garantis, ce qui avait été expliqué aux investisseurs et parmi eux les recourantes. La réalité de cette activité est d'ailleurs confortée par les rapports de révision versés au dossier – dont les prénommés affirment qu'ils étaient remis aux clients – ainsi que par le témoignage de X______. L'on ne peut que constater que les recourantes, par le biais de leurs représentants, ont tenu des déclarations incohérentes et peu crédibles sur les conditions offertes par D______. J______ a d'abord affirmé que l'argent investi devait être déposé auprès de I______, après avoir transité en Suisse par l'intermédiaire de D______ (audition du 17 septembre 2015), avant de déclarer qu'il devait en réalité être déposé et géré auprès d'L______, à Genève, non sans avoir cette fois-ci transité par un compte intermédiaire auprès de I______, à N______(audition du 5 avril 2016). Quant à K______, il a déclaré s'être contenté d'une garantie orale donnée par E______, et avoir pris sa décision sans consulter de rapport d'audit de D______, qu'il avait requis au préalable. Ni J______, ni K______, hommes d'affaires aguerris, n'ont par ailleurs rencontré C______ au moment de conclure leurs contrats respectifs, celui-ci leur ayant pourtant été présenté, selon leurs dires, comme la personne qui allait gérer leurs investissements en Suisse. La similitude entre D______ et [la Banque D______], ancien nom de I______, ne saurait suffire à fonder un quelconque soupçon d'escroquerie dans le cadre des contrats signés par les recourantes, pas plus d'ailleurs que la composition de l'actionnariat de D______. S'il ne fait pas de doute que D______ entretenait des liens étroits avec I______, et que c'est par l'intermédiaire de celle-ci que celle-là a démarché ses clients, rien ne permet d'affirmer que les recourantes se seraient forgé une opinion erronée sur la réalité de leurs investissements ou leur contrepartie. Il apparaît bien plus que c'est en connaissance de cause qu'elles ont choisi de contracter avec D______, qui leur offrait un taux d'intérêts plus élevé que I______ et n'était pas soumise aux mêmes exigences que cette dernière, notamment en termes de fonds
- 28/36 - P/13190/2015 propres disponibles. On relèvera par ailleurs que le représentant de A______ a d'abord affirmé que D______ était la filiale suisse de I______, avant d'indiquer qu'elle était en réalité détenue par le même actionnaire, soit F______, ce qui là aussi permet de douter de la crédibilité de ses déclarations. Enfin, la Chambre de céans relèvera que les autres éléments de preuves objectifs au dossier, soit en définitive les contrats, succincts, passés entre D______ et les recourantes, ne font pas état d'une affectation particulière des fonds remis par ces dernières, qui plus est en Suisse, ni d'un profil de gestion particulier. Ils se concentrent pour l'essentiel sur le montant des fonds transférés, l'époque du remboursement et le taux d'intérêts servi, éléments en gras dans le texte. La simple référence, à l'article premier desdits contrats, à l'acceptation des dépôts en vue de les conserver ("for safekeeping"), en plus d'être en soi insuffisante, est surtout immédiatement relativisée par le fait que D______ était en droit d'utiliser les fonds remis ("with the right of using it"). Même à suivre les recourantes quant à l'existence de fausses informations sur l'activité de D______, l'on ne saurait ignorer qu'elles n'ont procédé à aucune vérification au moment de conclure le contrat, comme une prise de contact avec C______, qui leur avait été présenté comme le futur gérant de leurs fonds, ou encore la consultation des bilans et comptes de résultats, cas échéant audités, de D______. Le représentant de B______ a d'ailleurs déclaré avoir demandé de tels documents, en vain, ce qui ne l'a pas empêché de signer le contrat malgré tout. Les recourantes ne pouvaient en aucun cas se contenter d'affirmations toutes générales que leur auraient données, selon elles, E______ ou F______ sur la destination d'investissements de plusieurs millions. Dans un tel contexte, elles ne pouvaient non plus se prévaloir d'un lien de confiance particulier avec les prénommés, justifiant une absence de précautions de leur part. L'infraction de gestion déloyale ne saurait entrer en considération, faute de pouvoir qualifier F______, E______ ou C______ de gérants en lien avec les fonds remis par les recourantes à D______. On ne saurait en effet tirer de la documentation contractuelle qui liait les parties un devoir, incombant aux prénommés, d'administrer les fonds en question dans l'intérêt des recourantes. Ces dernières ne prétendent d'ailleurs pas avoir conclu un contrat de gestion de fortune, ni un contrat de fiducie, pour lesquels le gérant, respectivement le fiduciaire, est tenu, à l'instar du mandataire, par un devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de sa contrepartie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1 [gestion de fortune]; ATF 99 II 393 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 [fiducie]). Le simple emploi du terme "safekeeping" dans les contrats litigieux ne saurait, à lui seul, faire apparaître un devoir de sauvegarde des intérêts pécuniaires des recourantes comme un aspect essentiel du rapport liant ces dernières à D______. Il faut au
- 29/36 - P/13190/2015 contraire retenir que l'aspect essentiel des contrats résidait dans l'obligation de remettre à D______ une somme déterminée, charge à celle-ci de la restituer à l'échéance prévue, avec des intérêts déterminés d'avance, ce qui les rapprocherait de prêts de consommation (art. 312 ss CO). Il n'apparaît pas que D______ était tenue de faire un usage particulier des valeurs remises, ni de rendre compte de cet usage auprès des recourantes. Une qualification des contrats en dépôts irréguliers (art. 481 CO), au regard de leur dénomination ("DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT"), laquelle n'est en soi pas déterminante (art. 18 al. 1 CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1 et les références citées), ne changerait au demeurant rien à l'absence de devoir de gestion sur les fonds déposés. Des considérations qui précèdent découle également l'absence de tout soupçon d'abus de confiance, faute de pouvoir déduire des contrats une volonté, de la part des recourantes, de confier des fonds à D______ dans un but déterminé, charge à cette dernière d'en conserver en permanence la contre-valeur. En effet, il ressort desdits contrats que D______ était en droit d'utiliser les fonds à sa guise ("with the right of using it"), sans qu'une affectation particulière n'ait été convenue entre les parties. Les allégations des recourantes à cet égard, outre qu'elles manquent de crédibilité, sont dans tous les cas insuffisantes pour représenter une contre-prestation aux prêts octroyés, qui s'apparentent en définitive à des prêts commerciaux à court terme, destinés à financer l'activité courante de D______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 4). Faute de crime préalable, il ne peut y avoir de place pour un acte constitutif de blanchiment d'argent. Il s'ensuit que le grief des recourantes quant à l'existence de soupçons suffisants d'escroquerie, d'abus de confiance, voire de gestion déloyale, et de blanchiment d'argent doit être rejeté, ceci tant pour F______ et E______ que pour C______. L'ordonnance querellée peut ainsi être confirmée à cet égard, tout comme le refus de procéder aux actes d'instructions requis, destinés à identifier les prétendus détournements opérés par les dirigeants de D______ sur les fonds reçus. 6. Reste à examiner les griefs des recourantes en lien avec les art. 164 et 165 CP. 6.1.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers, notamment par la cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 6.1.2. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs
- 30/36 - P/13190/2015 patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, ceci même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 et les références citées). Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1 et les nombreux arrêts cités). Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573 et les références citées), mais également des retards de paiement de la part de débiteurs importants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO
- 31/36 - P/13190/2015 TRINDADE (éds), Commentaire romand: Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 725). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les administrateurs doivent en principe aviser le juge. Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573). Des expectatives exagérées ou de vagues espoirs ne suffisent pas (ATF 127 IV 110 consid. 5a p. 113, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.1). En outre, un report de l'avis au juge n'est admissible que pour un cours laps de temps, un report de 94 jours ayant été jugé illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.4; 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3.2). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 précité consid. 1.2; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). 6.1.3. En principe, seul le débiteur peut commettre les infractions visées par les art. 164 et 165 CP. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition – organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs – sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1 [art. 165 CP]). 6.2.1. En l'espèce, et à titre liminaire, on relèvera que seule B______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir examiné l'art. 164 CP, sans toutefois développer la moindre argumentation à cet égard. La recourante ne soutient pas que les conditions de cette disposition seraient en l'occurrence remplies, notamment que D______ ou ses dirigeants auraient cédé certains biens à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le seul fait que D______ ait eu pour activité d'octroyer des prêts sans garantie à des sociétés à l'étranger ne suffit pas à fonder un quelconque soupçon de diminution effective de son patrimoine. Le grief est infondé. 6.2.2. Seul demeure le grief relatif à l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP). L'ordonnance querellée ne traite pas de cette question, bien que les recourantes aient sollicité, dans le délai imparti par avis de prochaine clôture, la mise en prévention de C______ du chef de gestion fautive. Ce n'est qu'à l'appui de ses observations devant
- 32/36 - P/13190/2015 la Chambre de céans que l'autorité précédente a relevé qu'en découvrant les problèmes financiers de D______, C______ avait rapidement informé le juge civil de son surendettement et ainsi pris en temps utile les mesures nécessaires pour limiter ses effets. Indépendamment du bien-fondé d'une telle manière de faire, il apparaît que cette motivation n'est pas suffisante, au vu des éléments au dossier, pour exclure tout soupçon de gestion fautive à l'encontre de C______. Appelé à trancher l'existence d'un tel soupçon, il appartenait en effet au Ministère public d'établir avec précision la date à partir de laquelle D______ était surendettée, afin de déterminer les causes de ce surendettement, respectivement celles de son augmentation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.2). En l'occurrence, il apparaît que le surendettement de D______, mis en évidence dans ses comptes révisés pour 2014, datés du 1er juillet 2015, a été causé par la constitution d'une provision pour pertes sur débiteurs de plus de USD 14 millions cette année-là, relative à des prêts octroyés aux sociétés Q______ et R______, que le conseil d'administration avait considérés comme perdus. Or, il semble que D______ éprouvait des difficultés avec ces débiteurs depuis un certain temps déjà, ce qui ressort des précédents rapports de révision, mais également des déclarations de C______ et de X______. Le rapport de révision pour 2012, daté du 5 décembre 2013, fait état de prêts à concurrence de plus de USD 14 millions, échus depuis août 2013, demeurés impayés. Le rapport pour 2013, daté du 5 décembre 2014, continue à faire état de prêts échus pour plus de USD 14 millions. On ne saurait par ailleurs ignorer les remarques du réviseur à l'appui desdits rapports quant au risque significatif de perte sur ces prêts échus, cela en dépit des assurances reçues de la part du conseil d'administration. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que des provisions supplémentaires, destinées à couvrir le risque de pertes sur ces prêts échus dès août 2013, s'imposaient avant celles constituées lors de l'exercice 2014. Il appartiendra au Ministère public d'examiner cette question sous l'angle des dispositions de droit comptable pertinentes, notamment l'art. 960e al. 2 CO, et du principe de prudence applicable en la matière (cf. ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573), en ayant cas échéant recours à une expertise financière. L'autorité d'instruction devra ainsi déterminer si une éventuelle correction des comptes de la société aurait eu pour conséquence de faire apparaître un surendettement de celle-ci puis, sur cette base, si une faute de gestion peut être retenue dans ce cadre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.4 in fine; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.2). Le fait que le réviseur ait déclaré, durant l'instruction, avoir été satisfait des explications données par E______ sur les débiteurs en difficultés pour l'exercice 2013 et ne pas avoir exigé de provisions supplémentaires ne paraît pas en soi suffisant pour exclure tout soupçon de gestion fautive, ne serait-ce qu'au vu des
- 33/36 - P/13190/2015 remarques accompagnant son rapport de révision pour 2013 quant au risque de perte sur les prêts ainsi que du rappel des exigences de l'art. 725 al. 2 CO en cas de pertes supplémentaires. Il n'apparaît en outre pas exclu que ces prêts échus aient constitué des "raisons sérieuses", au sens de l'art. 725 al. 2 CO, pour que le conseil d'administration de D______ ait dû admettre un surendettement et dresse un bilan intermédiaire, sans attendre l'établissement des comptes annuels pour 2014. Le Ministère public devra ainsi poursuivre son instruction sur ces questions et examiner si, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une faute de gestion peut être reprochée à C______, administrateur de D______ (cf. art. 29 let. a CP), lequel aurait tardé à aviser le juge civil du surendettement de la société, aggravant par là- même sa situation obérée. Il devra également examiner si un reproche similaire peut être fait aux autres administrateurs de D______, soit notamment H______, voire G______, mais également à E______ et F______, dont l'implication dans la gestion de D______ pourrait permettre de les qualifier de dirigeants effectifs de cette dernière (art. 29 let. d CP). Le rôle occupé par E______ au sein de D______ semble ressortir de la séance du 13 avril 2015 du conseil d'administration, lors de laquelle elle a déclaré avoir été de facto administratrice de D______ du temps où H______ était lui-même membre du conseil d'administration. Le fait que les prénommés aient agi depuis l'étranger n'apparaît enfin pas pertinent ici, dans la mesure où le comportement qui pourrait leur être reproché a trait à la gestion d'une société suisse, avec un résultat en Suisse. 7. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en tant qu'il concerne l'infraction de gestion fautive, l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus. 8. Les recourantes ayant obtenu partiellement gain de cause, elles seront dispensées des frais de procédure dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu des autres griefs soulevés, pour lesquels elles succombent, il se justifie de les condamner à 4/5ème des frais de procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'État.
E. 9 Les recourantes, parties plaignantes, obtiennent partiellement gain de cause, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. Représentées par des avocats, elles n'ont toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
- 34/36 - P/13190/2015
E. 10 C______, prévenu, a conclu à la condamnation des recourantes au paiement de ses dépens.
E. 10.1 La jurisprudence selon laquelle les frais de défense du prévenu sont mis à la charge de la partie plaignante qui succombe lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479 et suivante in SJ 2016 I p. 20). Dans ce cas, l'État assume les frais de défense du prévenu. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer et de les justifier. Cette disposition s'applique aux voies de recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
E. 10.2 En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat chef d'étude, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il obtient gain de cause devant la Chambre de céans. En l'absence d'état de frais relatif à ladite activité, et compte tenu de l'ampleur des écritures (21 pages pour les observations, dont 3 de développements juridiques relatifs aux art. 147, 158 et 138 CP, et 6 pages de duplique, sans développements juridiques), trois heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'453.95 (TVA à 7.7% incluse).
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet partiellement les recours, dans la mesure de leur recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction concernant les soupçons de gestion fautive, dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2018 par le Ministère public en tant qu'elle concerne les soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Condamne [les sociétés] B______ et A______, conjointement et solidairement, à 4/5ème des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-, et dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par les recourantes, le solde leur étant restitué. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 (TVA incluse). Notifie la présente décision, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leurs conseils), à C______ (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 36/36 - P/13190/2015 P/13190/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13190/2015 ACPR/710/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018
Entre A______, [société] dont le siège est ______, Iles Vierges Britanniques, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, B______, [société] dont le siège est à ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Dominique LEVY, avocat, De-Beaumont 3 Avocats, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, recourantes,
contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2018 par le Ministère public,
et C______, domicilié ______, comparant par Me Z______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/36 - P/13190/2015 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 février 2018, B______ recourt contre l'ordonnance du 6 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure instruite contre C______.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2018, A______ recourt également contre l'ordonnance précitée, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction. c. Les recourantes ont versé les sûretés, en CHF 1'500.- chacune, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______ est une société anonyme de droit suisse, constituée à Genève le ______, dont la faillite a été prononcée le 9 juillet 2015 par le Tribunal de première instance de Genève. Son but était les services, les conseils et la gestion dans le domaine financier. Ses actionnaires étaient E______ et F______, à hauteur de 50% chacun. C______ a été administrateur avec signature individuelle du 9 janvier 2003 au 9 juillet 2015, date de la faillite. Ont également été administrateurs : G______ du 9 janvier 2003 au 2 septembre 2014, H______ du 7 janvier 2005 au 17 juin 2015 et E______ du 17 juin 2015 au jour de la faillite. I______, anciennement [Banque D______], est une banque active en Lettonie, dont F______ avait été actionnaire. Elle emploie notamment E______. b.a. Le 7 juillet 2015, A______, société active dans le domaine financier, détenue par J______, a déposé une plainte pénale en expliquant avoir signé trois contrats de dépôt avec D______, les 18 octobre 2010, 16 mars 2011 et 28 novembre 2011, visant au transfert à cette dernière de respectivement USD 5'000'000.-, USD 3'000'000.- et USD 2'000'000.-, sommes devant être remboursées, à l'échéance d'une année, avec intérêts annuels de 7,5% (pour les deux premiers versements) et de 6% (pour le dernier). Les versements ont tous été effectués par A______ depuis un compte ouvert auprès de I______, en Lettonie. Ces contrats ont été renouvelés jusqu'en 2015. b.b. B______, également active dans le domaine financier, détenue par K______, a, à son tour, déposé une plainte pénale le 18 décembre 2015, en expliquant avoir signé le
- 3/36 - P/13190/2015 23 octobre 2014 un contrat de dépôt avec D______ visant au transfert à cette dernière de USD 2'000'000.-, somme devant être remboursée, à l'échéance d'une année, avec intérêts annuels de 5%. Le versement avait été effectué par B______ depuis un compte ouvert à son nom auprès de I______, en Lettonie. b.c. Les contrats précités, dénommés "DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT", contenaient la clause suivante: "1. The Customer invests his funds, hereinafter in the text referred to as "the Deposit", for the term up to […], in the account No. […] opened for the Customer in the Company, hereinafter in the text referred as "the Deposit Account", and the Company accepts the Deposit for safekeeping with the right of using it." Selon l'article 5 desdits contrats, les intérêts devaient être versés mensuellement sur un compte bancaire ouvert par A______, respectivement B______, auprès de I______ en Lettonie. Il en allait de même du capital, à l'échéance convenue. c. Selon les plaignantes, l'argent déposé avait été utilisé pour des placements non sécurisés en Russie. Ne disposant ainsi d'aucune couverture, D______ n'avait pas été en mesure de rembourser les emprunts à ses clients, ni de payer les intérêts. d.a. Entendu le 17 septembre 2015 par le Ministère public (pièces 20'010 et ss), J______ a confirmé la teneur de la plainte pénale de A______. A______ avait produit sa créance contre D______ dans la faillite de cette dernière. Il avait rencontré E______, qui lui avait proposé de déposer ses économies, réalisées de par son activité de négoce de matières premières, auprès de I______, mais avec une sécurité supplémentaire, consistant à passer par D______ à Genève, qui était la filiale suisse de I______. L'argent devait ensuite être placé auprès de I______, en Lettonie, avec des "conditions d'intérêts proches de la Russie". Cette opération lui avait été présentée comme étant sans risque, "particulièrement sûr[e]". d.b. Entendu une nouvelle fois le 5 avril 2016 (pièces 20'210 et ss), J______ a déclaré avoir travaillé de manière très proche avec I______, et au sein de celle-ci avec F______ et E______. Une dizaine d'années auparavant, ces derniers lui avaient dit qu'ils avaient une société sérieuse en Suisse, où son argent serait en sécurité, avec des instruments financiers sans danger et sans risque puisque les comptes étaient auprès de L______ à Genève, ce qui n'était pas le cas de I______ à l'époque. Il n'avait pas vu de documents concernant les actionnaires de la société suisse, mais en avait demandé. F______ et E______ lui avaient dit que tout était en ordre, qu'il y avait un administrateur sérieux, avec une bonne réputation, C______, ce qui l'avait convaincu. Pour lui, il y avait clairement un lien entre la banque en Lettonie et cette société en Suisse, avec le même actionnaire, F______. Il n'avait pas rencontré C______ à l'époque, mais seulement au printemps 2015, lorsqu'il avait demandé le remboursement de son investissement.
- 4/36 - P/13190/2015 Il n'avait pas versé son argent sur le compte que détenait D______ auprès de L______ à Genève, mais sur un compte auprès de I______. E______ lui avait expliqué que ce n'était qu'un compte intermédiaire, de transit, et que l'argent continuerait immédiatement vers la Suisse et était effectivement géré depuis ce pays. Les intérêts lui étaient payés depuis I______. Il n'avait jamais versé ou reçu d'argent vers ou depuis un compte en banque en Suisse. D______ faisait ce que toutes les banques font, c'est-à-dire s'occuper d'investissements, possédait plusieurs instruments de dépôt et intervenait en bourse. Cette société avait un bon portefeuille d'instruments financiers, qui devait lui permettre de gagner de l'argent. Il ne s'était jamais mêlé de la gestion, il avait signé un contrat de dépôt et n'en savait pas plus sur la gestion. Le taux d'intérêts des avoirs qu'il avait placé auprès de I______ était quasiment le même que celui qu'il pouvait avoir avec D______, avec une différence de 0,5% au plus. Ces taux d'intérêts correspondaient à ceux des dépôts en USD. À la question de savoir si D______ était selon lui une banque, J______ a déclaré que c'était une "société d'investissements". Il n'avait jamais pensé qu'il pouvait y avoir un risque. E______, F______ et H______ ne lui avaient d'ailleurs jamais parlé du fait que son argent était placé dans des prêts non sécurisés, sans garantie, à l'étranger. e.a. Entendu le 11 avril 2016 par le Ministère public (pièces 20'242 et ss), K______ a confirmé la teneur de la plainte pénale de B______. Il avait fait connaissance de D______ via I______, avec laquelle il travaillait depuis 5 à 7 ans déjà. Un représentant de I______ à M______ [Russie] lui avait parlé d'une possibilité de placer son argent auprès d'une société en Suisse. Les conditions offertes par I______ n'étaient pas aussi avantageuses que celles de cette société en Suisse, qui "non seulement rapportait plus mais avait moins de risques, plus de sécurité". Le lien avec la Suisse avait été mis en avant dès le début. Il en avait discuté avec E______. D______ lui avait été présentée comme faisant partie du groupe I______. D'ailleurs, tout ce qui concernait cette société en Suisse était traité directement dans les locaux de I______, à N______ [Lettonie] ainsi qu'à M______. Cet investissement en Suisse était dirigé par une personne d'expérience, C______, qu'il n'avait jamais rencontré mais dont E______ lui avait parlé. Elle lui avait également expliqué que D______ investissait dans des papiers-valeurs avec un haut "rating", cotés sur le marché international. Personne ne lui avait jamais dit que D______ plaçait son argent en Russie au moyen de prêts privés, sans garantie. Il n'y aurait eu aucune raison pour qu'il l'accepte; il aurait pu prêter son argent directement en Russie, là où il habitait. E______ lui avait dit qu'il fallait verser l'argent sur le compte en Lettonie et qu'ensuite cette société le transférerait vers un compte en Suisse. Après la survenance des problèmes, il était allé rencontrer E______, qui lui avait remis une copie originale des rapports d'audit et des comptes de D______ pour 2012 et 2013. Un rapide examen lui avait montré que la société connaissait des problèmes depuis 2011 ou 2012 déjà. S'il en avait eu connaissance, il n'aurait jamais investi dans cette société en octobre 2014.
- 5/36 - P/13190/2015 e.b. Entendu une nouvelle fois le 3 février 2017 (pièces 20'545 et ss), K______ a confirmé que E______ – qui connaissait la situation de B______ et savait qu'il avait déjà placé son argent dans les Pays Baltes et en Russie – l'avait convaincu de placer son argent en Suisse, géré par une banque suisse avec une grande expérience. Ce scénario était moins intéressant financièrement que d'autres, mais beaucoup plus sûr. Selon des sources d'informations publiques, il était facile de voir qu'à fin 2014, les taux d'intérêts offerts par les banques en Russie étaient beaucoup plus élevés qu'en Suisse. Au moment de prendre sa décision, il avait demandé un rapport annuel d'audit externe de D______, qui lui avait été promis pour début 2015 mais qu'il n'avait jamais reçu. Il avait demandé ce même rapport pour l'année 2013 mais ne l'avait pas reçu non plus. E______ lui avait donné une garantie personnelle par oral, qui avait eu un certain poids car elle occupait le poste de vice-présidente de I______, à N______. Elle lui avait dit qu'il ne devait pas avoir de craintes car elle était personnellement chargée de ce compte à N______ et qu'en Suisse tout était contrôlé par C______. f. Pour ces faits, C______, domicilié à O______ (VD), a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). f.a. Entendu le 14 décembre 2015 par le Ministère public (pièces 20'061 et ss), il a déclaré avoir exercé pendant de nombreuses années des activités en lien avec la banque et la finance, notamment au sein de L______. Il s'était occupé de D______ dès sa création en 2002, année où il s'était chargé d'ouvrir un compte au nom de celle-ci auprès de L______, à Genève. D______ empruntait de l'argent et le prêtait à des tiers sur une base non couverte. D______ avait accepté en dépôt un total de quelques USD 60 millions de la part d'une douzaine de clients et avait prêté cet argent en blanc à des clients russes, la plupart du temps par l'intermédiaire de sociétés offshore, activité expliquée aux dépositaires comme étant à hauts risques. La crise économique de 2013 en Russie avait frappé les emprunteurs, qui n'avaient pas été capables de s'acquitter de leurs dettes. D______ n'avait jamais eu d'employé à Genève, mais employait F______, H______ et E______ à N______. L'activité de D______ était toujours décidée depuis N______. Il n'avait jamais été impliqué dans le processus d'octroi des prêts et n'avait jamais eu de contact avant avril 2015 avec les déposants et les emprunteurs. Il recevait des informations sur les dépôts et les prêts par le biais des rapports de révision annuels, sous forme de montants globaux. Ce n'était qu'en avril 2015 qu'il avait reçu les contrats liant D______ à ses clients dépositaires, par le biais du réviseur. I______ n'avait jamais été actionnaire de D______. Il assumait le rôle de responsable LBA au sein de D______. Il était notamment chargé de vérifier que D______ réponde aux normes en matière d'organisme
- 6/36 - P/13190/2015 d'autorégulation et aux règles fixées par la FINMA, sa deuxième fonction consistant à vérifier les comptes qui lui étaient soumis par le réviseur. Il n'avait jamais été rémunéré par D______. Il n'avait pas de signature bancaire avant avril 2015 sur les comptes que détenait D______ auprès de L______, à Genève et de I______, à N______. Il n'avait jamais eu de signature sur le compte que détenait D______ auprès de P______, à Genève. L______ avait refusé dès le début toute autre sortie d'argent que vers le compte au nom de D______ à N______. Les seuls paiements acceptés par L______ concernaient les impôts suisses et les frais du réviseur. Le compte auprès de L______ avait été approvisionné par le compte auprès de I______. Ce même compte auprès de L______ avait également été utilisé pour acheter des placements à rendements fixes du trésor américain, titres ayant servi de nantissement pour permettre à L______ l'octroi de prêts à D______ sur son compte auprès de I______, à N______. La comptabilité de D______ était tenue à N______ par E______ et H______. L'exercice comptable 2013 de D______ s'était terminé normalement. Il avait constaté que deux prêts posaient problème en 2014 et avait en novembre de cette même année informé le conseil d'administration, avant le bouclement de l'exercice annuel, qu'une annonce de surendettement devrait intervenir si la situation persistait. H______, E______ ainsi que F______ lui avaient expliqué que cela allait s'arranger. Pour le premier prêt, qui concernait la société Q______ et était un prêt joint avec I______, une provision de 20%, soit USD 400'000.-, avait été constituée. D______ disposait alors d'une réserve de USD 3'900'000.-, correspondant à son résultat accumulé. Pour le second prêt, qui concernait la société R______, H______, E______ et F______ lui avaient dit qu'une "couverture supplémentaire allait venir". Toutefois, quelques mois plus tard, en 2015, rien n'avait changé pour R______ et il était apparu que Q______ était liée à une fraude, publiée dans la presse locale. En février 2015, pendant que le réviseur examinait les comptes de D______, il avait à nouveau attiré l'attention du conseil d'administration sur les risques d'un surendettement. Lors d'une réunion du conseil d'administration en avril 2015, il avait dit qu'il fallait annoncer un surendettement, ce à quoi les autres administrateurs avaient donné leur accord. Le rapport de révision pour l'année 2014 avait en particulier conduit à la constitution d'une provision d'environ USD 15 millions sur des prêts perdus, raison pour laquelle le juge avait été avisé. Des discussions avaient eu lieu en juin 2015 à M______ entre tous les déposants de D______, d'une part, et E______ et F______, d'autre part, pour essayer de trouver un arrangement qui éviterait la faillite, par exemple un concordat. Il n'était toutefois pas présent et cela n'avait pas abouti. La faillite était intervenue quelques jours après, à son initiative. f.b. Entendu une nouvelle fois le 26 janvier 2016 (pièces 20'099 et ss), C______ a déclaré qu'après la démission de H______ en avril 2015, il avait obtenu une signature individuelle sur le compte bancaire de D______ auprès de L______. Il avait eu des
- 7/36 - P/13190/2015 contacts avec trois clients importants de D______ en mai 2015, qui l'avaient informé avoir toujours été au courant de l'activité de la société. Il se souvenait de problèmes liés aux débiteurs de D______ en 2012. Au bilan de fin 2012, les dirigeants de D______ lui avaient dit que les débiteurs en difficulté avaient payé et allaient payer des montants importants et que le reste serait couvert par des garanties à établir. Des montants étaient effectivement rentrés, soit plusieurs millions de USD. En novembre 2014, le sujet avait une nouvelle fois été abordé et les dirigeants de D______ lui avait dit qu'ils allaient trouver des solutions. Il était question de restructurer les prêts. La démission, en avril 2015, de H______ du conseil d'administration de D______ lui avait fait changer son opinion. Juste après cette démission, on lui avait dit que les restructurations concernant R______ étaient abandonnées. Il n'avait pas contrôlé personnellement l'identification des bénéficiaires économiques pour les débiteurs ou les créanciers de D______ car il ne lisait pas le russe. Il avait demandé que le réviseur local en Lettonie s'en occupe, soit la fiduciaire S______ à N______. f.c. Le 2 juin 2016 (pièce 20'356), C______ a précisé qu'aucun client n'avait jamais versé d'argent sur le compte de D______ auprès de L______, comme cela avait été convenu lors de l'ouverture du compte. Tous les mouvements partaient depuis I______ et y revenaient, hormis le paiement de frais et impôts. f.d. Le 21 décembre 2017 (pièces 20'629 et ss), C______ a déclaré avoir été informé que D______ appartenait aux actionnaires de I______ et non à celle-ci. En d'autres termes, D______ n'était pas une filiale de I______. Après avoir quitté L______ en décembre 2009, il avait continué son mandat d'administrateur de D______, pour lequel il n'avait pas été rémunéré. En 2014 et 2015, il avait reçu la somme de CHF 20'000.- en sa qualité d'administrateur, soit CHF 10'000.- par année. Il n'avait pas reçu d'autre rémunération. Vers avril 2015, il avait restitué la somme de CHF 40'000.- reçue à titre d'avance de frais éventuels. Lors de ses déplacements à N______ entre 2004 et 2014, il avait régulièrement examiné les documents liés à D______, soit les dossiers des clients, de manière à couvrir les aspects "KYC" et les questions de diligence. Il n'avait pas vu de détails sur les dossiers – rédigés en russe – de crédit et sur la solvabilité des emprunteurs. E______, H______ et F______ avaient revu les crédits avec l'aide du comité des crédits de I______. Il n'avait jamais disposé d'un compte auprès de I______ à N______ ou ailleurs.
g. Entendu le 2 juin 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pièces 20'349 et ss), F______, domicilié en Lettonie, a déclaré avoir travaillé pour I______, en Lettonie, en qualité de responsable de la clientèle et membre du management. Il était également associé minoritaire, avec 20% du capital,
- 8/36 - P/13190/2015 mais avait vendu ses actions en 2014 ou 2015. Il était également membre du conseil d'administration. E______ et H______, soit son frère, étaient employés de cette banque. D______ offrait principalement des services à ses clients, soit des placements financiers avec des rendements élevés mais aussi des risques élevés, de l'ordre de 6 à 8%, contre 1 ou 2% chez I______ pour des investissements à risques très faibles. D______ ne faisait pas partie du groupe de I______, et ses actionnaires étaient E______ et lui-même, chacun pour une moitié. Il lui semblait que D______ n'avait pas d'employé à Genève. À N______, E______ et H______ étaient actifs, la première assurant la direction au jour le jour de la société, en qualité d'administratrice-déléguée à la direction de D______. E______ et lui-même étaient chargés de trouver des clients-investisseurs. E______ et son frère préparaient les contrats. C______ était un administrateur non-délégué aux activités quotidiennes de la société. Pendant l'activité de D______, quelque 15 à 17 clients avaient investi de l'argent, contre quelque huit personnes morales ou physiques à qui cet argent avait été prêté en blanc, sans garantie, si ce n'est parfois des garanties personnelles. Il avait rencontré ces clients et personnes, dont J______, à plusieurs reprises en 2009 et
2010. Ce dernier était un client de I______ qui cherchait un rendement supérieur. Il lui avait bien expliqué que ce rendement serait lié à un risque plus important. En avril 2015, il l'avait également rencontré à N______. J______ avait alors insisté pour que C______ soit démis de ses fonctions, pour le remplacer par un de ses propres administrateurs afin d'être remboursé avant les autres clients. D______ avait ouvert un compte auprès de I______. Il avait été décidé d'appeler D______ ainsi sans qu'il y ait de lien particulier avec I______, précédemment [Banque D______]. D'autres sociétés, créées à la demande de leurs clients, contenaient également le mot D______, sans toutefois être liées à la banque. D______ signifiait ______. Les investisseurs de D______ étaient des clients de I______. Le client donnait son numéro de compte, destiné à recevoir les intérêts et le retour du capital, qui figurait ensuite sur le contrat. Les clients investissaient en transférant l'argent vers l'un des comptes de D______ auprès de I______, de L______ ou de P______, mais principalement auprès de I______. E______ et son frère géraient le compte de D______ auprès de I______. Il n'y avait lui-même pas accès. Les emprunteurs de D______ étaient en général également des clients qui travaillaient avec I______. E______ et lui-même les choisissaient. L'analyse "cash-flow" des sociétés qui empruntaient, de leur profitabilité et d'autres indices financiers était faite à N______, par E______ et son frère. Il n'était lui-même pas actif pour les aspects opérationnels. Confrontés à des difficultés avec certains emprunteurs, ils avaient discuté avec l'un d'entre eux, soit [la société] R______, et avaient estimé qu'il y avait des indices d'une amélioration. E______, son frère et lui-même avaient rencontré ce client et avaient essayé de convenir d'un nouvel échéancier de remboursement. Cela avait pris du
- 9/36 - P/13190/2015 temps et finalement R______ ne l'avait pas signé. C'étaient E______ et H______, et non C______, qui avaient signifié au réviseur de D______ que le conseil d'administration était confiant quant au recouvrement des prêts échus. Les rapports annuels de D______, y compris l'opinion du réviseur, étaient remis en copie à tous les clients investisseurs, au fur et à mesure. C______ n'avait jamais rencontré un client-investisseur ou emprunteur de D______.
h. Entendue le 21 février 2017 à N______ par voie de commission rogatoire (pièces 20'566 et ss), E______, domiciliée en Lettonie, a déclaré travailler auprès de I______ depuis 1998. Elle était devenue administratrice de D______ quelques mois avant la faillite, sur demande de C______, afin de remplacer le fils de ce dernier. Dès le début de l'activité de D______, F______ prenait (avec un certain U______, qui avait quitté la société) les décisions essentielles. H______ (et avant lui, un certain V______) était directeur de la société avec pouvoir de signature individuelle et signait les documents. Elle-même était chargée du support technique et administratif et ne prenait aucune décision sur l'activité de la société. Elle avait fait la connaissance de C______ au sein de L______ lors de la réunion annuelle des actionnaires pour la signature du rapport d'audit. Elle ne savait pas s'il rencontrait des clients, ni s'il était en contact avec eux par téléphone ou courriel. Il participait aux réunions du conseil d'administration. Les comptes dont D______ disposait auprès de L______ étaient gérés par téléphone et messagerie électronique par H______ et C______. Elle avait vu les versements effectués par A______ dans la liste de comptes de dépôt et avait rencontré les dirigeants de la société à M______ et N______ en sa qualité de "manager" de I______. A______, client de I______, avait utilisé D______ pour garder son argent parce que la situation financière de I______ avait été très instable et qu'il s'agissait de vendre la banque. H______ avait signé les contrats. Tous les clients avaient accès aux rapports annuels de D______, qui mentionnaient l'existence des crédits non garantis et leur montant. Ils faisaient chaque année entre 10 et 20 versions imprimées du rapport annuel et le même en version électronique. Le taux d'intérêts pour les dépôts était beaucoup plus haut que celui du marché. D______ faisait crédit à des compagnies offshores appartenant à des clients russes, mais était également très active dans la vente de titres et valeurs ainsi que dans le Forex. Tous les emprunteurs étaient clients de I______ et effectuaient un transfert gratuit à l'intérieur de la banque. Leur qualité était évaluée pour D______ par le Comité de crédit de I______, dont faisait partie F______. La loi lettone interdisait à I______ d'accorder des crédits dépassant 25% du capital, mais ces restrictions ne concernaient pas D______. Elle rencontrait périodiquement J______ et avait parlé avec lui de D______. Elle lui avait expliqué que les dépôts dans cette dernière étaient risqués. Elle avait également rencontré K______, lequel cherchait des variantes pour placer de l'argent. Le dépôt de B______ avait été pris pour réapprovisionner D______ en liquidités. Certains clients avaient voulu reprendre leurs crédits avant le terme. B______ ne posait pas
- 10/36 - P/13190/2015 beaucoup de questions sur l'activité de D______. Elle cherchait des possibilités de placer ses fonds avec le plus grand taux d'intérêt. B______ avait eu en sa possession le dernier rapport d'audit. Afin de rembourser ses dettes, D______ rencontrait ses emprunteurs, menait des pourparlers téléphoniques et avait une fois engagé une action en justice, dont l'issue avait été positive. Les managers de I______, les membres du Comité de crédit, F______, H______ et elle-même avaient participé à ce processus. Ils avaient essayé d'obtenir des garanties supplémentaires de la part de R______, sans succès. Le crédit à cette société avait été prolongé. En vue du respect des obligations liées à la LBA, C______ avait demandé les fichiers concernant chaque client, tant dépositaire qu'emprunteur, contenant le formulaire A, les copies du contrat et les copies des passeports du directeur et du bénéficiaire. Il participait aux réunions annuelles de l'organisme d'autorégulation et présentait à N______ des informations et une brochure sur le contenu de ces réunions. Il s'était rendu deux ou trois fois à N______ pour discuter des risques et parlait la plupart du temps avec F______ en tête-à-tête. Elle ne savait pas s'il participait au choix des emprunteurs.
i. Entendu le 22 février 2017 à N______ par voie de commission rogatoire (pièces 60'135 et ss), H______, domicilié en Lettonie, a déclaré avoir été actif au sein de I______ et de D______, en qualité de manager des investissements, respectivement d'administrateur. Au sein de I______, il était placé sous la responsabilité de E______. D______ avait été créée pour les projets et investissements de I______. Lorsqu'il en était devenu directeur, son but était la collecte de dépôts (de grandes sommes d'argent), l'octroi de crédits aux clients de I______ mais également en dehors, avec un taux d'intérêt élevé – 2% pour I______ (ou d'autres établissement dans le même segment) contre 10% pour D______ – et sans nantissement, ainsi que l'investissement dans les titres. Les actionnaires de D______ (soit, pour les cinq dernières années, F______ et E______) décidaient où investir l'argent. Ils choisissaient les emprunteurs en se basant sur l'analyse de leurs antécédents en matière de crédit, disponibles auprès de I______, et en fonction des demandes des créanciers. C______ ne participait pas au processus de choix des emprunteurs; il avait été nommé comme administrateur car, selon la législation suisse, une entreprise devait avoir un administrateur de nationalité suisse. Au sein de D______, il préparait les contrats et en signait pour certains, préparait les données pour l'organisme d'autorégulation (OAR) et les envoyait à C______ ou au réviseur. E______ s'occupait de la comptabilité, vérifiait les versements effectués et s'occupait de la plupart des activités liées aux comptes bancaires. Il participait parfois aux assemblées générales. Il n'était pas chargé des comptes bancaires de l'entreprise, bien qu'il disposât d'un pouvoir de signature. Il communiquait très peu avec C______, qui venait une fois par an à N______ pour l'assemblée générale, à la suite de l'examen des auditeurs. Ce dernier l'informait des démarches à entreprendre sur la
- 11/36 - P/13190/2015 base des normes anti-blanchiment d'argent. Il lui fournissait tous les documents nécessaires, notamment les extraits des casiers judiciaires des clients. D'un point de vue marketing, il était plus facile d'attirer les clients en raison de la similitude entre [la Banque D______] (devenue I______) et D______. Les actionnaires de D______ faisaient d'ailleurs partie du management de I______. Aux clients qui demandaient "bien évidemment" comment un taux d'intérêt si élevé pouvait être prévu dans le contrat, les représentants de D______ répondaient que des crédits étaient octroyés sans nantissement à des tiers, avec des "grands taux d'intérêts". Les clients, dont A______, savaient qu'il s'agissait d'investissements de courte durée avec un rendement élevé. Le principe de base était de tirer profit de la différence entre les taux d'intérêts dus aux prêteurs et ceux obtenus des emprunteurs. D______ avait fonctionné ainsi pendant de nombreuses années, les clients retirant des profits et étant prêts à déposer des sommes de plus en plus élevées. Ils disposaient des rapports annuels d'audit, qui leur étaient fournis à leur demande, et qui pouvaient être consultés s'ils se rendaient auprès de la société. Il avait signé les contrats de dépôt avec A______, représentée par J______ et cliente de I______. Il n'avait jamais rencontré K______ ni n'avait entendu parler de lui. Il ne pouvait confirmer avoir signé le contrat de dépôt avec B______, ne se souvenant pas de cette société. D______ n'avait pas été en mesure de rembourser A______ car deux ou trois clients n'avaient pas eux-mêmes remboursé les crédits et, au même moment, les investisseurs n'avaient pas prolongé leurs contrats, ce qui avait forcé D______ à leur rendre les moyens investis. Afin de recouvrer les créances, D______ prenait contact par écrit et par téléphone avec les clients et menait des discussions en vue d'agir en justice. j. Entendu le 1er novembre 2016 en qualité de témoin (pièces 20'496 et ss), G______, fils de C______, a confirmé avoir été membre du conseil d'administration de D______ entre 2003 et 2014. Il avait eu une à deux fois par année des discussions avec son père, qui lui présentait les comptes de pertes et profits ainsi que le bilan et le rapport LBA. Il ne s'était jamais occupé de la gestion opérationnelle, conduite dans un pays balte où D______ avait un bureau avec des opérations, selon son père.
k. L'évolution de la situation financière et comptable de D______ est ponctuée par les éléments suivants: k.a. Selon des procès-verbaux de séances du conseil d'administration du 13 novembre 2014 (non signé; pièces 43'160 à 43'163), du 18 février 2015 (pièces 40'233 à 40'234) et du 27 avril 2015 (pièces 40'156 à 40'160), C______, E______ et F______ étaient au courant des difficultés rencontrées avec le recouvrement de deux importants prêts échus, octroyés à Q______(environ USD 2 millions) et R______ (environ USD 13 millions). Pour le premier, une provision à
- 12/36 - P/13190/2015 hauteur de 20%, soit USD 400'000.- avait été constituée. Pour le second, D______ avait reçu deux versements importants depuis le 1er janvier 2013, faisant passer la somme due de USD 13'373'719.- à environ USD 11'994'522.-. E______ et F______ avaient initié entre novembre 2013 et avril 2014 des démarches auprès de R______ en vue de restructurer le prêt, obtenir des garanties et un extrait des comptes de la société; elles s'étaient soldées par un échec, d'où la décision, prise le 27 avril 2015, de consulter un avocat pour engager la procédure de faillite, préparer des comptes intermédiaires et réviser les comptes pour 2014. Le 27 avril 2015, E______ avait déclaré qu'avant la démission de H______ du conseil d'administration en date du 13 avril 2015, elle était de facto administratrice de D______ et était impliquée dans tous les aspects commerciaux de la société, situation qui perdurait ce jour. Elle avait des contacts réguliers avec F______. Entre ce dernier et elle-même, ils connaissaient personnellement chaque déposant ou emprunteur. C______ avait proposé qu'elle prenne la place de H______ comme président du conseil d'administration et elle avait accepté. k.b. Les comptes annuels de D______ ont fait l'objet d'un contrôle restreint, effectué par [la société] W______. Les rapports du réviseur pour 2012 et 2013, datés respectivement du 5 décembre 2013 et du 5 décembre 2014 (pièces 20'126 et ss), font état de prêts aux débiteurs de plus de USD 14 millions, intérêts y compris et nets de toutes provisions, qui n'avaient pas été remboursés au jour des rapports. Au jour de son rapport pour 2012, le réviseur notait que seuls des remboursements à hauteur de USD 1'348'068.- avaient été effectués. À l'appui de chacun de ses rapports, le réviseur relevait que le conseil d'administration était confiant quant au fait que d'autres provisions n'étaient pas nécessaires et que les valeurs comptables pouvaient être récupérées ("that the book values are fully recoverable"). Il était toutefois d'avis qu'il existait un risque significatif de perte, car les prêts n'étaient pas garantis et échus à partir d'août 2013. Pour 2013, le réviseur notait en outre que, si les pertes excédaient CHF 3'200'000.-, D______ devrait se conformer aux réquisits de l'art. 725 al. 2 CO. k.c. Le rapport de révision des comptes de D______ au 31 décembre 2014 (pièces 20'119 et ss), daté du 1er juillet 2015, fait état de prêts aux débiteurs totalisant CHF 22'947'555.-, dont CHF 11'073'289.- échus au 31 décembre 2014. Le réviseur n'avait pas été en mesure d'obtenir de confirmation de la part des débiteurs concernés, et ne pouvait ainsi vérifier la valeur au bilan du poste respectif. Les comptes de D______ au 31 décembre 2014 montraient que les actifs ne couvraient plus les dettes. Le réviseur avait reçu des comptes provisoires arrêtés au 22 mai 2015, qu'il n'avait pas pu réviser mais qui confirmaient le surendettement. Si le conseil d'administration n'avisait pas les autorités judiciaires avant le 6 juillet 2015, le réviseur le ferait directement, en application de l'art. 729c CO. Le compte de pertes
- 13/36 - P/13190/2015 et profits pour 2014 faisait état d'une provision pour pertes sur débiteurs de USD 14'914'201.- et d'une perte de USD 18'478'136.-. k.d. Entendu le 22 mars 2016 en qualité de témoin (pièces 20'177 et ss), X______ a déclaré avoir révisé les comptes de D______ depuis 2003 jusqu'à la faillite en juillet 2015, pour le compte de W______. Il s'était rendu à N______ au début du mandat pour voir les organes de I______, qui était liée à D______, et l'auditeur local avec qui il collaborait pour le contrôle des comptes, soit S______ sur les dernières années. D______ n'avait pas d'employé salarié et ne disposait pas de bureaux à Genève. Son activité consistait à recevoir des dépôts de clients et prêter de l'argent à d'autres clients. Elle gagnait de l'argent sur la différence d'intérêt. Elle prêtait de l'argent en blanc, sans couverture, ce qu'il avait toujours indiqué dans son rapport de révision, en particulier dans l'annexe aux comptes. Il recevait chaque année la liste des déposants et procédait à des vérifications quant à leur nombre avec la comptabilité qui était tenue en interne chez D______, par E______. Il rédigeait également un rapport annuel pour l'organisme d'autorégulation en matière financière. Il avait vérifié année après année les dossiers des déposants, sur une base de sondage. Il regardait si le client existait, quel était son profil, la copie de son passeport, y compris pour le bénéficiaire économique, ainsi que les documents des sociétés, s'il y en avait. L'existence des transactions financières était vérifiée à N______, car elles se déroulaient là-bas. Il avait également contrôlé "l'autre côté du bilan", soit l'argent prêté par la société à des clients. Il s'était assuré que ces emprunteurs existaient, quels étaient les bénéficiaires économiques de ces emprunts, etc. Le contrôle des comptes 2014 avait montré que deux à quatre prêts accordés par D______ n'avaient pas été remboursés et qu'il n'y avait pas d'arrangement sur le paiement des intérêts et/ou le remboursement du capital. Pour 2014, il n'avait pas obtenu de confirmation de la part de tous les emprunteurs qui figuraient à l'actif du bilan, d'où un risque plus élevé et la nécessité de constituer une provision importante. Le conseil d'administration lui avait dit qu'il n'y avait pas d'arrangement sur un report des échéances. Normalement, le conseil d'administration se réunissait une fois par année, mais, en 2014 et 2015, il s'était réuni à plusieurs reprises. Pour l'exercice 2013, il y avait déjà un ou deux prêts qui montraient des retards mais ils avaient été prolongés et certains paiements avaient encore été reçus par D______ en 2013 et début 2014. Le conseil d'administration avait décidé de constituer une petite provision sur un petit débiteur, soit CHF 400'000.- environ. Pour les autres, le réviseur avait été satisfait des explications de E______, et il y avait encore eu des rentrées d'argent. Il n'avait pas exigé de provisions supplémentaires. Il avait d'ailleurs reçu des confirmations de tous les débiteurs portés à l'actif du bilan pour 2013. Ses contacts principaux avec le conseil d'administration étaient avec E______. Il obtenait chaque année les comptes signés par cette dernière ainsi que par H______, de même qu'une déclaration d'intégrité.
- 14/36 - P/13190/2015 C______ n'était pas impliqué dans les discussions pour l'exercice 2012 (contrôlé au printemps 2013), contrairement à l'exercice 2013 (contrôlé au printemps 2014), pour lequel le réviseur se souvenait notamment d'une réunion du conseil d'administration à N______ où le sujet des débiteurs risqués avait été abordé. k.e. D______ a avisé le Tribunal de première instance de son surendettement en date du 2 juillet 2015 (pièces 40'094 et ss). Une réunion du conseil d'administration et une assemblée générale avaient été tenues à N______ les 27 et 28 avril 2015. Le 1er mai 2015, C______ avait mandaté un conseil juridique pour renseigner la société sur ses obligations légales. Il avait ensuite sollicité, au nom d'un conseil d'administration, l'établissement des comptes annuels au 31 décembre 2014 ainsi que la préparation d'un bilan intermédiaire. Deux réunions avaient eu lieu avec les créanciers de la société à M______, la première début juin 2015 en présence de E______ et de F______, la seconde le 10 juin 2015 en la seule présence de E______, sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Les comptes annuels 2014 audités – faisant état d'un surendettement de CHF 14'7627'496.- (valeur d'exploitation) – avaient été adressés à D______ le 1er juillet 2015, laquelle avait anticipé cette remise et, par décision du 26 juin 2015, constaté le surendettement et voté l'avis au juge. l. Le Ministère public a ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes bancaires ouverts au nom de D______ auprès de P______, L______ et Y______, en Suisse, puis a dressé un tableau des transactions sur les comptes en question (pièces 20'600 à 20'602), dont il ressort que la majorité des mouvements bancaires consistait en des transferts vers et depuis une relation ouverte au nom de D______ auprès de I______, en Lettonie, à l'exclusion de retraits en espèces ou de transferts vers d'autres relations bancaires au nom d'autres sociétés ou de parties, exceptés des transferts à l'État de Genève (contributions publiques et administration fiscale cantonale) et un transfert de CHF 60'000.-, le 22 avril 2015, à destination d'une relation ouverte au nom de C______ auprès de L______, avec pour mention "ADVANCE LEGAL AND ADMINISTRATIVE COSTS".
m. Dans le délai imparti par avis de prochaine clôture du 21 décembre 2017, B______ et A______ ont toutes deux sollicité l'extension de la prévention contre C______ au chef de gestion fautive et demandé la perquisition de documents en Lettonie. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l'égard de C______ pour le motif que celui-ci n'était pas un administrateur délégué et n'avait pas participé à la gestion effective de D______, laquelle était exercée depuis N______ par les deux autres administrateurs, H______ et E______, ainsi que par les actionnaires. L'enquête n'avait pas permis d'établir que C______ était au courant de leurs agissements, qu'il y avait participé ou qu'il les avait tolérés. Il n'était pas davantage établi qu'il avait délibérément omis de vérifier et contrôler leur gestion de la société dans un dessein d'enrichissement. Ainsi, aucun
- 15/36 - P/13190/2015 soupçon ne justifiait sa mise en accusation des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance ou de gestion déloyale.
Par ailleurs, la mise en prévention de F______ et de E______ pour des soupçons d'escroquerie supposait le dépôt d'une plainte pénale en Lettonie, car leur extradition en vue d'une poursuite en Suisse apparaissait difficile. La poursuite des administrateurs pour blanchiment d'argent était également conditionnée à une dénonciation en Lettonie.
Enfin, les réquisitions de preuves tendant à la recherche de documents auprès de F______ ou de I______ étaient refusées dans la mesure où elles ne paraissaient pas de nature à apporter des éléments utiles à l'instruction. Des recherches pour identifier le parcours des fonds après leurs transferts en Russie seraient vouées à l'échec, le traitement des demandes tendant à l'obtention de preuves dans cet État nécessitant jusqu'à 20 mois selon les informations fournies par l'Office fédéral de la justice. D.
a. Dans son recours, B______ soutient qu'en permettant la distribution des avoir déposés sans prendre de mesures pour en connaître les bénéficiaires ni pour en garantir le remboursement, les administrateurs de D______ avaient violé leurs obligations de diligence et de fidélité envers les déposants – parmi lesquels elle figure, à l'instar de A______ –, et donc l'art. 158 CP.
En permettant de telles largesses et en ignorant les avertissements qui ressortaient des bilans annuels, ils avaient également violé les art. 164 et 165 CP, compte tenu de la faillite de la société.
Le responsable LBA de D______ avait au demeurant ignoré ses obligations visant à connaître les débiteurs des "prêts" octroyés sans garantie et permis la conduite des activités criminelles de la société pendant plusieurs années sans dénoncer les faits au MROS, violant ainsi les art. 305bis et 305ter CP.
Enfin, en créant une société suisse au nom de D______ pour enrichir les bénéficiaires de sociétés offshore auxquelles avaient été distribués les fonds déposés dans cette société, ses actionnaires et fondateurs avaient fait croire aux dépositaires qu'il s'agissait d'une filiale de [la Banque D______], avec laquelle ces derniers entretenaient préalablement des rapports. Ils avaient ainsi créé l'apparence d'une société financière et de gestion de fortune appartenant à [la Banque D______], dans le but de détourner des fonds confiés à celle-ci, faits constitutifs d'escroquerie.
Le Ministère public devait poursuivre son instruction à l'encontre de E______, F______, G______ et C______, et interpeller I______ afin d'obtenir des documents et renseignements ainsi que la saisie de la documentation concernant les fonds que B______ avait versés sur le compte détenu par D______ et leur utilisation ultérieure.
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b. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que sa saisine était limitée à la personne de C______, argument révélateur d'une absence de motivation à poursuivre les responsables des faits dénoncés.
En l'état, l'enquête ne permettait pas de retenir que C______ ne disposait pas de la signature sur les comptes de D______ auprès de I______, qu'il n'aurait eu aucune activité en lien avec les transferts de fonds litigieux ou qu'il n'en aurait tiré aucun profit. D______ ayant été active de 2003 à 2015, la documentation bancaire figurant au dossier était lacunaire dès lors qu'elle ne concernait qu'un seul compte auprès de I______ pour la période du 1er janvier 2010 au 2 août 2013. Une commission rogatoire devait être envoyée en Lettonie, pour y saisir toute documentation pertinente ou tous avoirs déposés auprès de I______ en lien avec D______, E______, F______ et H______ ainsi que C______. Cet acte d'instruction pourrait apporter des éléments utiles dès lors que, selon l'ordonnance attaquée, la gestion de D______ se faisait en partie depuis N______, que les fonds détournés avaient transité par le compte de cette dernière auprès de I______ et que les formalités relatives à l'ouverture des comptes en faveur des emprunteurs et aux virements litigieux y avaient été accomplies. En outre, selon C______, les dossiers LBA et les renseignements financiers concernant les emprunteurs se trouvaient auprès de I______. Les recherches requises en l'état ne concernaient pas la Russie.
Elle requiert par ailleurs la reprise de l'instruction et la mise en prévention de C______, F______ et E______ du chef de gestion fautive – infraction qui n'était même pas mentionnée dans l'ordonnance querellée – pour avoir permis la poursuite des activités de D______ sans constituer de provisions comptables suffisantes pour les prêts octroyés à des débiteurs "douteux".
L'instruction devait par ailleurs se poursuivre à l'encontre des prénommés des chefs d'escroquerie, voire d'abus de confiance et subsidiairement de gestion déloyale. Ils avaient en effet obtenu des fonds en trompant les investisseurs sur le lien entre D______ et I______ et sur la destination des fonds confiés, qui n'avaient pas été investis au sein du groupe de I______ mais détournés au profit de bénéficiaires inconnus, sous la forme de prêts à des sociétés offshores sans garantie aucune. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des recours. Il estime ne pas être saisi des faits reprochés à F______, H______ et E______, ceux-ci ayant agi en Lettonie, État dans lequel ils sont domiciliés et dont ils sont ressortissants. Leur seul rapport avec la Suisse était d'avoir formellement domicilié la société D______ à Genève. En outre, l'argent des parties plaignantes n'était passé par aucun compte bancaire en Suisse, D______ ayant utilisé son compte bancaire en Lettonie. Enfin, aucune plainte n'avait été déposée en Lettonie. Quant à C______, administrateur de D______, il ne participait pas à sa gestion quotidienne et n'était pas administrateur délégué. En découvrant les problèmes financiers de D______, il avait rapidement déposé le bilan et informé le juge civil de son surendettement, prenant ainsi en temps utile les mesures nécessaires pour limiter ses effets.
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d. Dans ses observations, C______ conclut au rejet des recours. À titre préalable, il notait qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les fonds déposés auprès de D______ auraient été détournés. H______ et E______ avaient notamment expliqué que tous les clients (déposants et emprunteurs) étaient parfaitement connus car liés à I______, laquelle avait par ailleurs examiné, par le biais de son Comité de crédit – dans lequel siégeait F______ –, la solvabilité et la solidité financière des emprunteurs. A______ et B______ connaissaient l'activité de prêts en blanc de D______, les hauts taux d'intérêts qui y étaient associés et par conséquent le risque auxquels elles s'exposaient, si bien qu'aucun élément constitutif d'escroquerie ou de gestion déloyale n'était rempli. Il ne participait en tout cas pas à l'activité commerciale de D______, menée depuis la Lettonie, et n'avait d'ailleurs pas été rémunéré pour ses fonctions d'administrateur, tant et aussi longtemps qu'il était employé de L______. Concernant l'infraction de gestion déloyale, les administrateurs de D______ n'avaient pas violé la moindre de leurs obligations en permettant à cette société de développer une activité certes potentiellement risquée, mais connue des déposants, lesquels acceptaient ce risque en contrepartie de taux d'intérêts élevés. Il était lui-même un "administrateur non exécutif" et n'était pas impliqué dans les aspects opérationnels de la gestion de D______. Quant à ses responsabilités directes, notamment en termes de gestion des aspects LBA, l'audit LBA annuel auquel D______ avait été soumise n'avait jamais soulevé le moindre problème. Concernant les art. 164 et 165 CP, ils n'avaient pas fait l'objet de sa mise en prévention par le Ministère public. On ne pouvait reprocher à D______ d'avoir octroyé des prêts sans garanties, puisque l'activité de celle-ci consistait précisément en l'octroi de tels prêts, qui plus est à des emprunteurs connus des administrateurs à N______, en leur qualité de clients de I______. Le simple fait que certains d'entre eux n'avaient in fine pas pu rembourser leurs dettes ne suffisait pas en soi à démontrer l'existence d'un acte de gestion fautive. Il n'avait pas participé à la gestion opérationnelle de D______ et ne disposait d'ailleurs pas de signature sur les comptes bancaires opérationnels de celle-ci. Enfin, pour ce qui était de l'art. 305bis CP, dans la mesure où rien ne permettait de retenir un crime préalable, aucun acte de blanchiment d'argent n'entrait en ligne de compte, et B______ n'en énonçait aucun. e. B______ a répliqué que C______, en sa qualité d'administrateur et de responsable LBA de D______, n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire et avait permis la distribution des fonds des déposants à diverses sociétés offshore détenues par des Russes, sans vérifier leur capacité de rembourser ni même leur identité. Il savait par ailleurs depuis début 2013 que ces fonds ne seraient pas remboursés aux déposants, puisque le rapport de révision de D______ mentionnait des créances contre lesdites sociétés offshore à hauteur de plus de USD 40 millions, dont un montant de USD 14'452'237.- mentionné comme étant "exigible et/mais
- 18/36 - P/13190/2015 impayé (overdue)", mais il avait malgré tout laissé la situation continuer en 2013 et 2014. f. A______ a répliqué qu'en leur qualité d'organes, F______, H______ et E______ avaient eu un rôle actif au sein de D______ et avaient d'ailleurs démarché les parties plaignantes par l'entremise de cette société, dans le but de les amener à lui confier leurs fonds. Ils avaient ainsi agi à Genève, lieu où ils avaient réalisé objectivement le comportement typique des infractions considérées. La distraction des fonds au préjudice des clients de D______ avait ensuite été organisée par et au sein de cette société, sise à Genève, où le préjudice s'était réalisé, les fonds appartenant à A______, respectivement à B______, ayant été confiés à D______, à Genève. Les infractions étaient par conséquent réputées commises en Suisse en application de l'art. 8 al. 1 CP. En outre, l'absence de plainte déposée en Lettonie ne faisait pas obstacle à la poursuite des auteurs en Suisse. S'agissant de C______, il avait à tout le moins fait preuve de négligence compte tenu de sa qualité d'administrateur de D______ avec signature individuelle, de son rôle de responsable LBA et de ses fonctions au sein de la société. Bien qu'ayant eu connaissance du rapport de révision pour 2012, il n'avait signalé ni l'absence de garantie des créances, ni le fait qu'une importante somme exigible était restée impayée. Il était au demeurant au courant des problèmes liés aux débiteurs. Enfin, les arguments destinés à écarter sa responsabilité dans la disparition des avoirs confiés se fondaient exclusivement sur ses propres déclarations ou sur celles de F______, H______ et E______, lesquels avaient directement participé à la distraction des fonds.
g. C______ a encore brièvement dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
- 19/36 - P/13190/2015 Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). 1.2.2. Les recourantes, créancières de D______, invoquent les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP), soit autant d'infractions incorporées dans le Titre deuxième de la partie spéciale du Code pénal, protégeant le patrimoine et pour lesquelles elles disposent de la qualité de lésé et, partant, de celle pour recourir. Il en va de même pour l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui vise à protéger, à côté de l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4.; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). Toutefois, dans la mesure où B______ se plaint d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), son recours doit être déclaré irrecevable, cette disposition protégeant exclusivement l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.3 et les références citées). Partant, les recours seront, sous cette dernière réserve, déclarés recevables. 2. Ils seront joints, dans la mesure où ils concernent la même ordonnance, portent sur des complexes de faits similaires et développent des griefs comparables. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). 3.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,
- 20/36 - P/13190/2015 en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.3. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 4. Se pose premièrement la question de l'existence d'un for en Suisse pour les infractions dénoncées par les recourantes. 4.1.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid 2.7.2, destiné à la publication). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.
- 21/36 - P/13190/2015 et les références; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 4.1.2. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou encore le fait qu'une société ayant son siège en Suisse se trouve enrichie par l'acquisition d'actions à vil prix, ceci sous la forme d'une non- diminution de son compte en Suisse ayant servi au paiement du prix de vente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.3). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 4.1.3. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP), doctrine et jurisprudence se prononcent également en faveur d'une compétence des autorités suisses au lieu de l'enrichissement voulu (ou obtenu) par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1 [art. 158 CP]; 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.4.2; 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3 [art. 138 CP]; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP et n. 5 ad art. 138). 4.1.4. En matière de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat est également envisageable, ce
- 22/36 - P/13190/2015 lieu étant celui où se répercutent les conséquences de l'acte d'entrave sur les valeurs patrimoniales faisant l'objet du blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, l'on peut raisonnablement douter de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, et de blanchiment d'argent dénoncées par les recourantes. Il n'est pas contesté que celles-ci ont leur siège hors de Suisse et ont versé d'importantes sommes d'argent depuis un compte ouvert à leur nom auprès de I______, en Lettonie, vers un compte ouvert au nom de D______ auprès de ce même établissement, en exécution de contrats conclus avec cette société. Ces contrats prévoyaient que les capitaux devaient être restitués aux recourantes, avec intérêts, sur un compte bancaire ouvert à leur nom, toujours auprès de I______ en Lettonie. Il n'est pas non plus contesté que les recourantes, respectivement leurs propriétaires, étaient déjà, à l'époque, en relation d'affaires avec I______ et que c'est par l'intermédiaire d'employés de celle-ci à N______– soit F______, E______ et H______ – qu'ils ont été amenés à conclure lesdits contrats avec D______. S'agissant de l'affectation ultérieure des fonds reçus des recourantes, force est de constater qu'ils ont fait l'objet de prêts à d'autres clients de I______, par l'entremise de sociétés offshores, sans qu'il soit à ce stade nécessaire de déterminer si les recourantes en ont été informées. Ceci ressort des déclarations concordantes de C______, F______, E______ et H______, mais également de l'employé de l'organe de révision de D______, X______, qui a affirmé s'être assuré, année après année et sur une base de sondage, de l'identité des emprunteurs et des bénéficiaires économiques. L'instruction a également permis de constater que l'activité déployée par D______ l'a été depuis la Lettonie, voire la Russie, à l'exclusion de la Suisse, pays dans lequel elle n'avait ni employés ni bureaux. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les recourantes auraient subi un dommage en Suisse, sous la forme d'un appauvrissement intervenu dans ce pays, ni qu'elles s'y seraient forgées une opinion erronée. Contrairement à ce qu'affirme A______ dans sa réplique, on ne saurait voir de lien de rattachement avec la Suisse du seul fait que F______, E______ ou H______ auraient agi par l'entremise d'une société suisse, faute pour ces derniers d'avoir trompé les recourantes, géré leurs biens ou accompli un acte d'entrave depuis ce pays. Le seul fait que E______ aurait affirmé, selon les recourantes, que les fonds versés auprès de I______ allaient être transférés en Suisse ne permet pas de retenir l'existence d'une gestion ou d'une appropriation dans ce pays. À cet égard, on notera que le représentant de A______ a déclaré que les intérêts étaient payés par D______ depuis I______ et qu'il n'avait jamais reçu d'argent depuis un compte en Suisse, ce qui semble exclure toute administration et tout acte de gestion financière sur le territoire
- 23/36 - P/13190/2015 helvétique. Quant à B______, son représentant a également affirmé que tout ce qui concernait D______ était traité directement dans les locaux de I______, à N______ ainsi qu'à M______. Par ailleurs, un rattachement à la Suisse semble également faire défaut sous l'angle d'un enrichissement éventuel dans notre pays. Comme déjà vu ci-dessus, les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que les fonds versés par les recourantes sur le compte de D______ [auprès de] I______ auraient transité par la Suisse, mais soulignent, au contraire, que lesdits fonds ont été prêtés, depuis la Lettonie, à des sociétés offshores appartenant à des clients de I______. À supposer que ces fonds aient été détournés au préjudice des recourantes, l'éventuel enrichissement illégitime recherché par leurs auteurs se situe manifestement hors de Suisse, soit en Lettonie (voire en Russie). La documentation bancaire relative aux comptes dont D______ était titulaire en Suisse permet certes de constater certains transferts depuis une relation ouverte à son nom auprès de I______, en Lettonie, sans toutefois que leurs dates et montants ne correspondent aux versements effectués par les recourantes en exécution de leurs contrats respectifs. Ces transferts paraissent en outre avoir été justifiés par l'activité commerciale de D______, par exemple le paiement de ses impôts depuis son compte auprès de L______. Hormis un virement, en avril 2015, de CHF 60'000.- en faveur de C______ – qui semble correspondre à une rémunération pour son activité d'administrateur ainsi qu'à une avance de frais professionnels, ce que l'intéressé a confirmé devant le Ministère public – aucun indice d'un éventuel enrichissement des auteurs potentiels, qui plus est indu, ne peut être tiré de cette documentation bancaire. Les recourantes ne prétendent du reste pas le contraire. Ces considérations valent mutatis mutandis pour ce qui a trait à d'éventuelles répercussions, en Suisse, d'actes d'entraves commis à l'étranger. Il résulte de ce qui précède que l'activité délictueuse qui aurait été déployée par F______ et E______ en lien avec les sommes reçues des recourantes a pour centre de gravité la Lettonie, voire la Russie, et non la Suisse, ce qui exclut toute compétence répressive des autorités genevoises. Quant à C______, il faut reconnaître, avec le Ministère public, qu'il n'a pas pris part à la gestion opérationnelle des activités de D______, comme le confirment les déclarations des divers protagonistes entendus. Même à supposer qu'il ait apporté une contribution quelconque, depuis la Suisse, aux infractions reprochées à ses comparses, son rôle n'apparaît pas déterminant au point qu'il faille le considérer comme coauteur. Seule une participation comme complice (art. 25 CP) paraît éventuellement pouvoir entrer en ligne de compte. Or, dans la mesure où les infractions dénoncées par les recourantes ne peuvent avoir été commises qu'à l'étranger, la seule complicité de C______ ne suffit pas pour fonder un for en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 précité).
- 24/36 - P/13190/2015 5. Même à considérer qu'un lien ténu avec la Suisse soit en l'occurrence suffisant pour fonder un for des autorités pénales de ce pays, encore faudrait-il que des soupçons de la commission des infractions dénoncées par les recourantes existent. 5.1.1. Commet une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. À cet égard, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'astuce sera ainsi admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a
p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l'avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'erreur et la disposition du patrimoine (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Dans le cas de l'affirmation fallacieuse, l'auteur affirme qu'existe ce qui en réalité n'existe pas. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se montre particulièrement persuasif; il suffit qu'il présente un fait de telle manière qu'il semble convaincu de sa véracité L'affirmation doit porter sur un fait, passé ou actuel. Relèvent du fait les déclarations concernant l'état des choses ou des valeurs, une situation, l'enchaînement des événements, les circonstances de temps et de lieu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2-5 ad art. 146).
- 25/36 - P/13190/2015 Enfin, de manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). L'astuce doit cependant être niée lorsque les vérifications qui étaient faisables sans trop de difficultés auraient révélé que l'auteur n'était pas capable d'exécuter son obligation et, partant, que ses promesses ne seraient pas tenues (ATF 118 IV 359 = JdT 1994 IV 172 consid. 2). 5.1.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). L'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc.
p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai
- 26/36 - P/13190/2015 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 5.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). S'il n'est pas nécessaire que la valeur patrimoniale appartienne juridiquement à autrui, la doctrine exige cependant qu'elle appartienne économiquement à autrui. Tel est le cas en particulier de la chose transférée à titre fiduciaire. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître qu'elle appartient "économiquement" à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 138 CP et les références citées). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungs-
- 27/36 - P/13190/2015 pflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV 9 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 in fine; 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, les recourantes estiment avoir été trompées par F______ et E______, cas échéant assistés de C______, sur le lien existant entre D______ et I______ ainsi que sur la destination des valeurs patrimoniales confiées, lesquelles auraient été détournées au profit de tierces personnes, en lieu et place d'une gestion diligente et sûre depuis la Suisse. Ces faits seraient constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, et de blanchiment d'argent. Cette version est contestée par les intéressés, soit F______ et E______, mais également par H______, lesquels ont affirmé de manière concordante que D______ avait pour activité d'offrir des services financiers à ses clients avec un rendement, mais également un risque élevés, en octroyant des prêts non garantis, ce qui avait été expliqué aux investisseurs et parmi eux les recourantes. La réalité de cette activité est d'ailleurs confortée par les rapports de révision versés au dossier – dont les prénommés affirment qu'ils étaient remis aux clients – ainsi que par le témoignage de X______. L'on ne peut que constater que les recourantes, par le biais de leurs représentants, ont tenu des déclarations incohérentes et peu crédibles sur les conditions offertes par D______. J______ a d'abord affirmé que l'argent investi devait être déposé auprès de I______, après avoir transité en Suisse par l'intermédiaire de D______ (audition du 17 septembre 2015), avant de déclarer qu'il devait en réalité être déposé et géré auprès d'L______, à Genève, non sans avoir cette fois-ci transité par un compte intermédiaire auprès de I______, à N______(audition du 5 avril 2016). Quant à K______, il a déclaré s'être contenté d'une garantie orale donnée par E______, et avoir pris sa décision sans consulter de rapport d'audit de D______, qu'il avait requis au préalable. Ni J______, ni K______, hommes d'affaires aguerris, n'ont par ailleurs rencontré C______ au moment de conclure leurs contrats respectifs, celui-ci leur ayant pourtant été présenté, selon leurs dires, comme la personne qui allait gérer leurs investissements en Suisse. La similitude entre D______ et [la Banque D______], ancien nom de I______, ne saurait suffire à fonder un quelconque soupçon d'escroquerie dans le cadre des contrats signés par les recourantes, pas plus d'ailleurs que la composition de l'actionnariat de D______. S'il ne fait pas de doute que D______ entretenait des liens étroits avec I______, et que c'est par l'intermédiaire de celle-ci que celle-là a démarché ses clients, rien ne permet d'affirmer que les recourantes se seraient forgé une opinion erronée sur la réalité de leurs investissements ou leur contrepartie. Il apparaît bien plus que c'est en connaissance de cause qu'elles ont choisi de contracter avec D______, qui leur offrait un taux d'intérêts plus élevé que I______ et n'était pas soumise aux mêmes exigences que cette dernière, notamment en termes de fonds
- 28/36 - P/13190/2015 propres disponibles. On relèvera par ailleurs que le représentant de A______ a d'abord affirmé que D______ était la filiale suisse de I______, avant d'indiquer qu'elle était en réalité détenue par le même actionnaire, soit F______, ce qui là aussi permet de douter de la crédibilité de ses déclarations. Enfin, la Chambre de céans relèvera que les autres éléments de preuves objectifs au dossier, soit en définitive les contrats, succincts, passés entre D______ et les recourantes, ne font pas état d'une affectation particulière des fonds remis par ces dernières, qui plus est en Suisse, ni d'un profil de gestion particulier. Ils se concentrent pour l'essentiel sur le montant des fonds transférés, l'époque du remboursement et le taux d'intérêts servi, éléments en gras dans le texte. La simple référence, à l'article premier desdits contrats, à l'acceptation des dépôts en vue de les conserver ("for safekeeping"), en plus d'être en soi insuffisante, est surtout immédiatement relativisée par le fait que D______ était en droit d'utiliser les fonds remis ("with the right of using it"). Même à suivre les recourantes quant à l'existence de fausses informations sur l'activité de D______, l'on ne saurait ignorer qu'elles n'ont procédé à aucune vérification au moment de conclure le contrat, comme une prise de contact avec C______, qui leur avait été présenté comme le futur gérant de leurs fonds, ou encore la consultation des bilans et comptes de résultats, cas échéant audités, de D______. Le représentant de B______ a d'ailleurs déclaré avoir demandé de tels documents, en vain, ce qui ne l'a pas empêché de signer le contrat malgré tout. Les recourantes ne pouvaient en aucun cas se contenter d'affirmations toutes générales que leur auraient données, selon elles, E______ ou F______ sur la destination d'investissements de plusieurs millions. Dans un tel contexte, elles ne pouvaient non plus se prévaloir d'un lien de confiance particulier avec les prénommés, justifiant une absence de précautions de leur part. L'infraction de gestion déloyale ne saurait entrer en considération, faute de pouvoir qualifier F______, E______ ou C______ de gérants en lien avec les fonds remis par les recourantes à D______. On ne saurait en effet tirer de la documentation contractuelle qui liait les parties un devoir, incombant aux prénommés, d'administrer les fonds en question dans l'intérêt des recourantes. Ces dernières ne prétendent d'ailleurs pas avoir conclu un contrat de gestion de fortune, ni un contrat de fiducie, pour lesquels le gérant, respectivement le fiduciaire, est tenu, à l'instar du mandataire, par un devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de sa contrepartie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1 [gestion de fortune]; ATF 99 II 393 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 [fiducie]). Le simple emploi du terme "safekeeping" dans les contrats litigieux ne saurait, à lui seul, faire apparaître un devoir de sauvegarde des intérêts pécuniaires des recourantes comme un aspect essentiel du rapport liant ces dernières à D______. Il faut au
- 29/36 - P/13190/2015 contraire retenir que l'aspect essentiel des contrats résidait dans l'obligation de remettre à D______ une somme déterminée, charge à celle-ci de la restituer à l'échéance prévue, avec des intérêts déterminés d'avance, ce qui les rapprocherait de prêts de consommation (art. 312 ss CO). Il n'apparaît pas que D______ était tenue de faire un usage particulier des valeurs remises, ni de rendre compte de cet usage auprès des recourantes. Une qualification des contrats en dépôts irréguliers (art. 481 CO), au regard de leur dénomination ("DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT"), laquelle n'est en soi pas déterminante (art. 18 al. 1 CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1 et les références citées), ne changerait au demeurant rien à l'absence de devoir de gestion sur les fonds déposés. Des considérations qui précèdent découle également l'absence de tout soupçon d'abus de confiance, faute de pouvoir déduire des contrats une volonté, de la part des recourantes, de confier des fonds à D______ dans un but déterminé, charge à cette dernière d'en conserver en permanence la contre-valeur. En effet, il ressort desdits contrats que D______ était en droit d'utiliser les fonds à sa guise ("with the right of using it"), sans qu'une affectation particulière n'ait été convenue entre les parties. Les allégations des recourantes à cet égard, outre qu'elles manquent de crédibilité, sont dans tous les cas insuffisantes pour représenter une contre-prestation aux prêts octroyés, qui s'apparentent en définitive à des prêts commerciaux à court terme, destinés à financer l'activité courante de D______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 4). Faute de crime préalable, il ne peut y avoir de place pour un acte constitutif de blanchiment d'argent. Il s'ensuit que le grief des recourantes quant à l'existence de soupçons suffisants d'escroquerie, d'abus de confiance, voire de gestion déloyale, et de blanchiment d'argent doit être rejeté, ceci tant pour F______ et E______ que pour C______. L'ordonnance querellée peut ainsi être confirmée à cet égard, tout comme le refus de procéder aux actes d'instructions requis, destinés à identifier les prétendus détournements opérés par les dirigeants de D______ sur les fonds reçus. 6. Reste à examiner les griefs des recourantes en lien avec les art. 164 et 165 CP. 6.1.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers, notamment par la cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 6.1.2. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs
- 30/36 - P/13190/2015 patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, ceci même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 et les références citées). Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1 et les nombreux arrêts cités). Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573 et les références citées), mais également des retards de paiement de la part de débiteurs importants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO
- 31/36 - P/13190/2015 TRINDADE (éds), Commentaire romand: Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 725). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les administrateurs doivent en principe aviser le juge. Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573). Des expectatives exagérées ou de vagues espoirs ne suffisent pas (ATF 127 IV 110 consid. 5a p. 113, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.1). En outre, un report de l'avis au juge n'est admissible que pour un cours laps de temps, un report de 94 jours ayant été jugé illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.4; 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3.2). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 précité consid. 1.2; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). 6.1.3. En principe, seul le débiteur peut commettre les infractions visées par les art. 164 et 165 CP. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition – organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs – sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1 [art. 165 CP]). 6.2.1. En l'espèce, et à titre liminaire, on relèvera que seule B______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir examiné l'art. 164 CP, sans toutefois développer la moindre argumentation à cet égard. La recourante ne soutient pas que les conditions de cette disposition seraient en l'occurrence remplies, notamment que D______ ou ses dirigeants auraient cédé certains biens à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le seul fait que D______ ait eu pour activité d'octroyer des prêts sans garantie à des sociétés à l'étranger ne suffit pas à fonder un quelconque soupçon de diminution effective de son patrimoine. Le grief est infondé. 6.2.2. Seul demeure le grief relatif à l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP). L'ordonnance querellée ne traite pas de cette question, bien que les recourantes aient sollicité, dans le délai imparti par avis de prochaine clôture, la mise en prévention de C______ du chef de gestion fautive. Ce n'est qu'à l'appui de ses observations devant
- 32/36 - P/13190/2015 la Chambre de céans que l'autorité précédente a relevé qu'en découvrant les problèmes financiers de D______, C______ avait rapidement informé le juge civil de son surendettement et ainsi pris en temps utile les mesures nécessaires pour limiter ses effets. Indépendamment du bien-fondé d'une telle manière de faire, il apparaît que cette motivation n'est pas suffisante, au vu des éléments au dossier, pour exclure tout soupçon de gestion fautive à l'encontre de C______. Appelé à trancher l'existence d'un tel soupçon, il appartenait en effet au Ministère public d'établir avec précision la date à partir de laquelle D______ était surendettée, afin de déterminer les causes de ce surendettement, respectivement celles de son augmentation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.2). En l'occurrence, il apparaît que le surendettement de D______, mis en évidence dans ses comptes révisés pour 2014, datés du 1er juillet 2015, a été causé par la constitution d'une provision pour pertes sur débiteurs de plus de USD 14 millions cette année-là, relative à des prêts octroyés aux sociétés Q______ et R______, que le conseil d'administration avait considérés comme perdus. Or, il semble que D______ éprouvait des difficultés avec ces débiteurs depuis un certain temps déjà, ce qui ressort des précédents rapports de révision, mais également des déclarations de C______ et de X______. Le rapport de révision pour 2012, daté du 5 décembre 2013, fait état de prêts à concurrence de plus de USD 14 millions, échus depuis août 2013, demeurés impayés. Le rapport pour 2013, daté du 5 décembre 2014, continue à faire état de prêts échus pour plus de USD 14 millions. On ne saurait par ailleurs ignorer les remarques du réviseur à l'appui desdits rapports quant au risque significatif de perte sur ces prêts échus, cela en dépit des assurances reçues de la part du conseil d'administration. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que des provisions supplémentaires, destinées à couvrir le risque de pertes sur ces prêts échus dès août 2013, s'imposaient avant celles constituées lors de l'exercice 2014. Il appartiendra au Ministère public d'examiner cette question sous l'angle des dispositions de droit comptable pertinentes, notamment l'art. 960e al. 2 CO, et du principe de prudence applicable en la matière (cf. ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573), en ayant cas échéant recours à une expertise financière. L'autorité d'instruction devra ainsi déterminer si une éventuelle correction des comptes de la société aurait eu pour conséquence de faire apparaître un surendettement de celle-ci puis, sur cette base, si une faute de gestion peut être retenue dans ce cadre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 précité consid. 2.6.4 in fine; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.2). Le fait que le réviseur ait déclaré, durant l'instruction, avoir été satisfait des explications données par E______ sur les débiteurs en difficultés pour l'exercice 2013 et ne pas avoir exigé de provisions supplémentaires ne paraît pas en soi suffisant pour exclure tout soupçon de gestion fautive, ne serait-ce qu'au vu des
- 33/36 - P/13190/2015 remarques accompagnant son rapport de révision pour 2013 quant au risque de perte sur les prêts ainsi que du rappel des exigences de l'art. 725 al. 2 CO en cas de pertes supplémentaires. Il n'apparaît en outre pas exclu que ces prêts échus aient constitué des "raisons sérieuses", au sens de l'art. 725 al. 2 CO, pour que le conseil d'administration de D______ ait dû admettre un surendettement et dresse un bilan intermédiaire, sans attendre l'établissement des comptes annuels pour 2014. Le Ministère public devra ainsi poursuivre son instruction sur ces questions et examiner si, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une faute de gestion peut être reprochée à C______, administrateur de D______ (cf. art. 29 let. a CP), lequel aurait tardé à aviser le juge civil du surendettement de la société, aggravant par là- même sa situation obérée. Il devra également examiner si un reproche similaire peut être fait aux autres administrateurs de D______, soit notamment H______, voire G______, mais également à E______ et F______, dont l'implication dans la gestion de D______ pourrait permettre de les qualifier de dirigeants effectifs de cette dernière (art. 29 let. d CP). Le rôle occupé par E______ au sein de D______ semble ressortir de la séance du 13 avril 2015 du conseil d'administration, lors de laquelle elle a déclaré avoir été de facto administratrice de D______ du temps où H______ était lui-même membre du conseil d'administration. Le fait que les prénommés aient agi depuis l'étranger n'apparaît enfin pas pertinent ici, dans la mesure où le comportement qui pourrait leur être reproché a trait à la gestion d'une société suisse, avec un résultat en Suisse. 7. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en tant qu'il concerne l'infraction de gestion fautive, l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus. 8. Les recourantes ayant obtenu partiellement gain de cause, elles seront dispensées des frais de procédure dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu des autres griefs soulevés, pour lesquels elles succombent, il se justifie de les condamner à 4/5ème des frais de procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'État. 9. Les recourantes, parties plaignantes, obtiennent partiellement gain de cause, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. Représentées par des avocats, elles n'ont toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
- 34/36 - P/13190/2015 10. C______, prévenu, a conclu à la condamnation des recourantes au paiement de ses dépens. 10.1. La jurisprudence selon laquelle les frais de défense du prévenu sont mis à la charge de la partie plaignante qui succombe lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479 et suivante in SJ 2016 I p. 20). Dans ce cas, l'État assume les frais de défense du prévenu. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer et de les justifier. Cette disposition s'applique aux voies de recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 10.2. En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat chef d'étude, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il obtient gain de cause devant la Chambre de céans. En l'absence d'état de frais relatif à ladite activité, et compte tenu de l'ampleur des écritures (21 pages pour les observations, dont 3 de développements juridiques relatifs aux art. 147, 158 et 138 CP, et 6 pages de duplique, sans développements juridiques), trois heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'453.95 (TVA à 7.7% incluse).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement les recours, dans la mesure de leur recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction concernant les soupçons de gestion fautive, dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2018 par le Ministère public en tant qu'elle concerne les soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Condamne [les sociétés] B______ et A______, conjointement et solidairement, à 4/5ème des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-, et dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par les recourantes, le solde leur étant restitué. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 (TVA incluse). Notifie la présente décision, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leurs conseils), à C______ (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 36/36 - P/13190/2015 P/13190/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF
Total CHF 3'000.00