opencaselaw.ch

ACPR/70/2021

Genf · 2020-10-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - en l'espèce, le recourant, témoin amendé, a demandé qu'une indemnité de CHF 1'958.60 lui soit allouée; - dans la mesure où le recourant, avocat agissant en personne, n'établit pas avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts, aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre.

* * * * *

- 3/3 - ______________________________________________________________________________________ P/14261/2019

Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14261/2019 ACPR/70/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2021 Entre

A______, Etude B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre le prononcé d'amende d'ordre rendu le 28 octobre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - ______________________________________________________________________________________ P/14261/2019

Vu : - le prononcé d'amende d'ordre rendu le 28 octobre 2020 contre A______, notifié par pli simple; - le recours formé par A______ le 9 novembre 2020; - le courrier du Ministère public, du 17 décembre 2020. Attendu que :

- le Ministère public déclare renoncer à l'amende d'ordre, les frais pouvant être laissés à la charge de l'État. Considérant que : - le courrier du Ministère public fait matériellement droit aux conclusions prises dans le recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet; - il ne sera par conséquent pas perçu de frais (l'art. 428 al. 1 CPP; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - en l'espèce, le recourant, témoin amendé, a demandé qu'une indemnité de CHF 1'958.60 lui soit allouée; - dans la mesure où le recourant, avocat agissant en personne, n'établit pas avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts, aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre.

* * * * *

- 3/3 - ______________________________________________________________________________________ P/14261/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).