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ACPR/66/2022

Genf · 2021-06-28 · Français GE
Sachverhalt

d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en

- 8/11 - P/1358/2021 faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4

p. 265). 2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). 2.4. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1

p. 59). 2.5.1. Les demandes d'autorisation de construire sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI et 9 al. 1 RCI). Le règlement d'application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (art. 2 al. 2 LCI). L'art. 9 al. 2 RCI décrit les plans et documents qu'il y a lieu de joindre à la demande, étant précisé que l'extrait du plan d'ensemble, peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (let. a). Sur le plan cadastral, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de

- 9/11 - P/1358/2021 propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre. La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (let. b). 2.5.2. Selon l'ATA/636/2011 (consid. a et b), "Les exigences formelles imposées par l'art. 9 al. 2 RCI ne sont pas seulement destinées à permettre au département d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 LCI, 18 RCI ; art. 145 LCI et 60 LPA). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée". 2.6. En l'espèce, s'appuyant sur une expertise privée et sur l'admission de sa pertinence par les auteurs des plans devant la justice civile, les recourants mettent en doute l'authenticité des plans produits par des promoteurs pour l'obtention d'une autorisation de construire que, sans cela, ils n'auraient pu recevoir. Agissant ainsi, ils avaient bénéficié d'un avantage illicite et leur comportement pénal semblait a priori établi. Compte tenu des éléments factuels incertains subsistant, que la Chambre administrative a relevés mais n'a pas élucidés puisque cela n'était pas nécessaire dans le contexte qui lui était soumis, le Ministère public ne pouvait en tirer aucune conséquence sans avoir au préalable cherché à connaître les circonstances dans lesquelles un plan devant être délivré selon des exigences formelles destinées à garantir l'exercice du droit de chacun de consulter les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, avait été dressé et produit. En l'occurrence, il faut admettre que les recourants, en leur qualité de voisins, pourraient avoir être lésés par une éventuelle

- 10/11 - P/1358/2021 infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) commise en lien avec la présentation de faux documents lors de la soumission de l’autorisation de construire et les promoteurs avoir ainsi obtenu un avantage pécuniaire non négligeable pour n'avoir pas à envisager des installations supplémentaires nécessaires au respect de l'OCEau. Ainsi, en l'état, les allégations des recourants suffisent à leur reconnaître la qualité de lésé, s'agissant d’une éventuelle infraction de faux dans les titres, et les circonstances de l’établissement des plans et de leur utilisation doivent être examinées par le Ministère public. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas envisageable et la cause sera retournée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquêtes utiles, notamment l'audition des recourants, des promoteurs, des responsables de l'établissement des plans et de l’employé du Département cité par l’un des recourants.

3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

4. Les recourants agissant en personne, aucune indemnité ne leur sera due pour la procédure de recours.

* * * * *

- 11/11 - P/1358/2021

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1. Les deux recours, formés par actes séparés, sont dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de faits et font état de griefs et arguments similaires. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de les traiter dans un seul et même arrêt; partant, ils seront joints, vu leur connexité.

E. 1.2 Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Les recourants se plaignent que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable de faux dans les titres, sans procéder au moindre acte d’instruction.

- 7/11 - P/1358/2021

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81).

E. 2.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai, mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss. CO (ancien art. 958 ss. CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur –. Toutefois, le seul fait que le document mentionne, ou soit matériellement rédigé par, une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en

- 8/11 - P/1358/2021 faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4

p. 265).

E. 2.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

E. 2.4 La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1

p. 59). 2.5.1. Les demandes d'autorisation de construire sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI et 9 al. 1 RCI). Le règlement d'application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (art. 2 al. 2 LCI). L'art. 9 al. 2 RCI décrit les plans et documents qu'il y a lieu de joindre à la demande, étant précisé que l'extrait du plan d'ensemble, peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (let. a). Sur le plan cadastral, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de

- 9/11 - P/1358/2021 propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre. La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (let. b). 2.5.2. Selon l'ATA/636/2011 (consid. a et b), "Les exigences formelles imposées par l'art. 9 al. 2 RCI ne sont pas seulement destinées à permettre au département d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 LCI, 18 RCI ; art. 145 LCI et 60 LPA). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée".

E. 2.6 En l'espèce, s'appuyant sur une expertise privée et sur l'admission de sa pertinence par les auteurs des plans devant la justice civile, les recourants mettent en doute l'authenticité des plans produits par des promoteurs pour l'obtention d'une autorisation de construire que, sans cela, ils n'auraient pu recevoir. Agissant ainsi, ils avaient bénéficié d'un avantage illicite et leur comportement pénal semblait a priori établi. Compte tenu des éléments factuels incertains subsistant, que la Chambre administrative a relevés mais n'a pas élucidés puisque cela n'était pas nécessaire dans le contexte qui lui était soumis, le Ministère public ne pouvait en tirer aucune conséquence sans avoir au préalable cherché à connaître les circonstances dans lesquelles un plan devant être délivré selon des exigences formelles destinées à garantir l'exercice du droit de chacun de consulter les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, avait été dressé et produit. En l'occurrence, il faut admettre que les recourants, en leur qualité de voisins, pourraient avoir être lésés par une éventuelle

- 10/11 - P/1358/2021 infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) commise en lien avec la présentation de faux documents lors de la soumission de l’autorisation de construire et les promoteurs avoir ainsi obtenu un avantage pécuniaire non négligeable pour n'avoir pas à envisager des installations supplémentaires nécessaires au respect de l'OCEau. Ainsi, en l'état, les allégations des recourants suffisent à leur reconnaître la qualité de lésé, s'agissant d’une éventuelle infraction de faux dans les titres, et les circonstances de l’établissement des plans et de leur utilisation doivent être examinées par le Ministère public. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas envisageable et la cause sera retournée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquêtes utiles, notamment l'audition des recourants, des promoteurs, des responsables de l'établissement des plans et de l’employé du Département cité par l’un des recourants.

E. 3 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4 Les recourants agissant en personne, aucune indemnité ne leur sera due pour la procédure de recours.

* * * * *

- 11/11 - P/1358/2021

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les admet. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et à B______ chacun la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1358/2021 ACPR/66/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 février 2022

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, et B______, domicilié ______, comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/1358/2021 EN FAIT : A. aa. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale et dénonciation du 10 juin 2019 contre inconnu.

Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.

ab. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2021, B______ recourt contre la même ordonnance et sollicite, sous suite de frais, le retour de la cause au Ministère public afin qu'il entende divers témoins et mette en accusation "toutes les personnes que le Chambre pénale de recours jugera coupables des éventuelles infractions" découlant des faits de la procédure.

b. Les recourants ont versé chacun les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, aujourd'hui décédé, était propriétaire de la parcelle n° 1______ d’une superficie de 1'429 m2, en zone 5 de la commune de D______ [GE], sur laquelle se trouvait une habitation. Il s'agit d'une parcelle desservie par un chemin privé sans issue, partie du chemin 2______ et portant le même nom (numéros 3______ à 4______), dont l’usage est réglementé par des servitudes de droit privé.

b. B______ est propriétaire de la parcelle n° 5______ de la commune de D______, d'une superficie de 1'830 m2, sise ______, chemin 2______. Au ______ du même chemin, E______ et A______ sont propriétaires de la parcelle n° 6______, d'une superficie de 708 m2. Ces deux parcelles jouxtent celle de feu C______. c. Le 13 décembre 2017, F______ SA, agissant par son administrateur G______, architecte, mandaté par C______, a déposé une demande de démolition de sa villa et requis l'autorisation de construire sur sa parcelle cinq logements, sous la forme d’habitat groupé répondant à une très haute performance énergétique, des sondes géothermiques et un garage souterrain, ainsi que d'abattre des arbres. Ont été produits à cette occasion un plan cadastral et un plan de canalisations, établis respectivement par un géomètre officiel et un bureau d'ingénieurs.

d. Le Département du territoire (ci-après, le Département) a délivré, le ______ 2018, les autorisations de construire (DD 7______) et de démolir requises, publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du même jour. Auparavant, en août 2018, la direction générale de l'eau, devenue depuis l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) avait émis un préavis favorable, à condition,

- 3/11 - P/1358/2021 notamment, que "les canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales seront exécutées en système séparatif et raccordées pour les eaux usées au collecteur EU DN 30 cm et pour les eaux pluviales au collecteur EP DN 45 cm du système public d'assainissement des eaux du chemin 2______ par l'intermédiaire des réseaux privés (…). L'ouverture du chantier est subordonnée au règlement des éléments relevant du droit privé. Préalablement au branchement des canalisations des eaux usées et pluviales, le requérant, sera tenu de vérifier l'état, le bon fonctionnement et la capacité hydraulique des équipements privés susmentionnés, jusqu'aux équipements publics". e. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de première instance a joint les recours formés par les propriétaires des parcelles voisines de celle de C______ (H______ et I______, J______ et K______, E______ et A______, L______, M______, N______, décédée depuis lors, et B______, O______, P______ et Q______, ci-après : les consorts H______) et la Commune contre ces autorisations et les a rejetés. f. En décembre 2019, les consorts H______ ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative), concluant à l’annulation de l'autorisation de construire. Le Département et F______ SA ont conclu à son rejet. À l’occasion de leur réplique, les recourants ont produit une expertise confiée par l'un d'eux à R______, administrateur de S______ SA, concernant l'examen des réseaux eaux usées et eaux claires du chemin 2______ nos 3______ à 4______. L'auteur de cette étude, datée du 15 février 2020, relève que les plans produits par les promoteurs étaient faux, en particulier s'agissant du tracé et du sens des canalisations, et ne concordaient pas avec l’extrait du plan cadastral du dossier d’autorisation de construire. Les eaux usées de toutes les parcelles en cause transitaient par une station de pompage située sur la parcelle n° 8______ et le réseau de canalisations établi par cette étude différait des pièces du dossier. Plus précisément, le réseau de canalisations ne se situait plus dans le plan de servitudes. Les eaux claires, à la place de rejoindre la canalisation publique du chemin 2______ en gravitaire, transitaient du côté opposé via la parcelle n° 9______, le tracé exact demeurant inconnu. La parcelle n° 1______ ne bénéficiait d’aucune servitude de canalisation sur les parcelles nos 10______, 9______, 11______, 12______ et 6______. Toujours selon cette étude, la construction projetée augmenterait le débit des eaux usées de 19 %.

g. Par arrêt du 3 novembre 2020, la Chambre administrative a rejeté le recours, retenant notamment que "la recourante n’a pas apporté d’autres éléments de nature à mettre en doute l’appréciation de l’OCEau, ceux portant sur les servitudes ne ressortant pas du présent litige. L’expertise produite témoigne des difficultés qu’a eu l’expert pour établir un plan, celui-ci indiquant que son rapport « tente d’établir le débit d’eaux résiduaires actuel et futur » (p. 1), que « plusieurs documents récoltés donnent une cartographie complète ou fragmentaire des réseaux eaux usées et eaux claires (…). Ceux-ci ne sont toutefois pas tous cohérents les uns avec les autres

- 4/11 - P/1358/2021 (p.3) ». « Il reste une incohérence quant à la connexion des réseaux eaux usées » concernant la parcelle n° 1______ (p. 3). L’exutoire de sept parcelles concernant les eaux claires n’est pas connu, deux possibilités étant proposées par l’expertise. Il ressort ainsi de cette expertise d’une part que le terrain est équipé ce que prouve le schéma produit en p. 4. D’autre part, qu’au vu de la difficulté d’établir les faits, il ne peut être reproché au recourant d’avoir transmis des plans inexacts ni d’avoir violé l’art. 9 RCI qui dresse la liste des documents à fournir, dont le plan des canalisations. C’est à juste titre que le département a estimé, et maintenu après connaissance de l’expertise précitée, que les précisions fournies quant aux canalisations étaient suffisantes au stade de la demande d’autorisation de construire, l’OCEau réservant dans son préavis l’apport des précisions complémentaires nécessaires" (consid. 7d).

h. Les consorts H______ ont introduit une demande en conciliation devant le Tribunal de première instance le 16 décembre 2019, assignant C______, concluant à lui faire interdiction de procéder aux travaux de construction prévus par l'autorisation DD 7______ et à obtenir différents constats concernant l'état et l'étendue des servitudes de passage, de canalisations et d'utilisation de la pompe. Dans sa réponse sur le fond, le défendeur a admis, le 26 août 2020, que les résultats de l'expertise étaient corrects et que les plans, appelés "schémas indicatifs", n'étaient pas exacts et que le terrain n'était pas équipé. i. Le 20 janvier 2021, E______ et A______ ont dénoncé les faits exposés ci-dessus au Procureur général, se plaignant de ce que la promotion envisagée sur la parcelle n° 1______ était soutenue par des plans de canalisation comportant de grossières erreurs procurant aux promoteurs des avantages évidents. Selon eux, en produisant un extrait de plan cadastral et un plan de canalisations grossièrement inexacts, les promoteurs avaient trompé les autorités administratives et obtenu du Département une autorisation de construire viciée, sur la base d'un préavis de l'OCEau, lui-même trompé par ces documents. Les plaignants avaient soulevé cette problématique devant les autorités administratives, sans succès toutefois. Q______, M______ et B______, autres propriétaires voisins de la parcelle n° 1______ se sont joints à cette dénonciation. Parmi les pièces produites avec ces dénonciations figure un échange de courriels entre A______ et T______, inspecteur au Département, qui mentionne l'impossibilité d'évacuer les eaux polluées du rez et des étages en gravitaire et la nécessité de "relever mécaniquement l'ensemble du projet".

j. E______ a communiqué au Procureur, à sa demande, l'arrêt de la Chambre administrative du 3 novembre 2020. Aucun autre acte d'instruction n'a été accompli. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'un litige civil opposait les plaignants aux promoteurs au sujet du plan de canalisations produit à l'appui de la

- 5/11 - P/1358/2021 demande d'autorisation de construire. Par ailleurs, la Chambre administrative avait relevé qu'il ressortait de l'expertise produite par les plaignants eux-mêmes que leur expert avait eu de la peine à établir les faits, qu'il subsistait des incohérences entre les documents existants et qu'on ne pouvait dès lors reprocher aux promoteurs d'avoir produit des plans inexacts. Ainsi, selon la décision administrative, même après avoir eu connaissance de l'expertise privée établie par les plaignants, le Département avait maintenu que les précisions fournies quant aux canalisations étaient suffisantes au stade de la demande d'autorisation de construire. Au vu de ces considérations, il n'apparaissait pas que l'on puisse reprocher aux promoteurs d'avoir établi et fait usage de plans inexacts. Au surplus, il n'appartenait pas aux autorités de poursuite pénale de se substituer aux autorités administratives ou civiles. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) n'étaient pas réunis. D. aa. Dans son recours, A______, après avoir largement repris les faits exposés ci- dessus, considère que leur analyse aurait dû conduire le Ministère public à instruire cette cause et ne pouvait s'en remettre à la décision administrative pour clore le dossier. Pour le recourant, les plans produits étaient des titres propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Il s'agissait de faux intellectuels puisqu'ils émanaient de leur auteur apparent mais que leur contenu ne correspondait pas à la réalité. Par conséquent, la motivation du Ministère public était insuffisante, erronée et contraire au principe in dubio pro duriore, et le dossier devait lui être retourné afin qu'il ouvre une instruction. À l'appui de son recours, A______ a produit de nouvelles pièces concernant notamment les écritures des parties dans les autres procédures et les échanges de courriels avec l'administration.

ab. Dans son recours, B______ considère que les faits retenus par le Ministère public étaient incomplets et que son raisonnement ne pouvait s'appuyer sur les constatations de la Chambre administrative, celle-ci n'étant pas chargée de l'aspect pénal des plans produits. Le Ministère public ne pouvait être suivi lorsqu'il prétend que les difficultés d'établir des plans empêcheraient l'existence d'un faux. Enfin, les avantages juridique et pécuniaire perçus par le propriétaire de la parcelle n° 1______ éraient passés à tort sous silence dans la décision entreprise. Pour tous ces motifs, la décision était prématurée et le dossier devait être renvoyé pour complément d'instruction. B______ se référait par ailleurs au recours de A______.

b. Dans sa réponse commune aux deux recours, le Ministère public a considéré que l'ensemble des griefs des recourants avaient été examinés par les juridictions administratives, qui avaient confirmé l'autorisation de construire en connaissance de l'expertise sollicitée par eux et la Chambre administrative avait retenu que les promoteurs n'avaient pas violé l'art. 9 LCI en précisant que "C'est à juste titre que le département a estimé, et maintenu après connaissance de l'expertise précitée, que les précisions fournies quant aux canalisations étaient suffisantes au stade de la demande d'autorisation de construire". Par conséquent, le Département et les juridictions administratives, ayant eu connaissance de la problématique soulevée par les recourants, avaient confirmé l'autorisation de construire de sorte que les éventuels

- 6/11 - P/1358/2021 faits trompeurs inclus dans les plans produits n'avaient pas eu de portée juridique et il n'était pas possible de reprocher aux promoteurs d'avoir fait usage d'un faux intellectuel à l'appui de leur demande d'autorisation de construire. Par ailleurs, les art. 252 et 253 CP ne s'appliquaient pas, les plans litigieux n'étant pas des attestations et les faits reprochés ne se trouvant pas en lien avec l'établissement d'un titre authentique. ca. Dans sa réplique, A______ relève que le Ministère public repose sa réflexion sur le seul arrêt de la Chambre administrative, perdant de vue que l'infraction dénoncée était déjà consommée avant que cette décision ne soit rendue, soit dès l'instant où les faux plans avaient été établis et produits. Il soutient que l'autorisation de construire avait été octroyée et confirmée sur la base de faux plans, lesquels avaient épargné aux promoteurs des contraintes et privé les recourants de leurs droits. Lesdits documents avaient par conséquent bien une portée juridique. Quoi qu'il en soit, les plans devaient être considérés comme des titres, lesquels avaient été produits dans le dessein spécifique de procurer aux promoteurs un avantage illicite et avaient porté atteinte à leurs droits. cb. Pour sa part, B______ relève que le Ministère public s'est référé à un considérant de la Chambre administrative qu'il n'a pas cité intégralement et qu'il a omis un obiter dictum de cette décision qui concluait à ce que, faute de compétences techniques spécifiques, elle devait laisser le pas à l'OCEau pour trancher la question des servitudes, alors que l'élément déclencheur de l'action pénale consistait dans la production de faux plans, respectivement de plans mentionnant des servitudes dont la disposition erronée devait permettre l'obtention d'une autorisation de construire, laquelle n'aurait pu être obtenue si des plans exacts avaient été présentés.

d. À réception de cette réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT :

1. 1.1. Les deux recours, formés par actes séparés, sont dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de faits et font état de griefs et arguments similaires. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de les traiter dans un seul et même arrêt; partant, ils seront joints, vu leur connexité. 1.2. Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants se plaignent que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable de faux dans les titres, sans procéder au moindre acte d’instruction.

- 7/11 - P/1358/2021 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 2.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai, mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss. CO (ancien art. 958 ss. CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur –. Toutefois, le seul fait que le document mentionne, ou soit matériellement rédigé par, une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en

- 8/11 - P/1358/2021 faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4

p. 265). 2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). 2.4. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1

p. 59). 2.5.1. Les demandes d'autorisation de construire sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI et 9 al. 1 RCI). Le règlement d'application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (art. 2 al. 2 LCI). L'art. 9 al. 2 RCI décrit les plans et documents qu'il y a lieu de joindre à la demande, étant précisé que l'extrait du plan d'ensemble, peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (let. a). Sur le plan cadastral, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de

- 9/11 - P/1358/2021 propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre. La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (let. b). 2.5.2. Selon l'ATA/636/2011 (consid. a et b), "Les exigences formelles imposées par l'art. 9 al. 2 RCI ne sont pas seulement destinées à permettre au département d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 LCI, 18 RCI ; art. 145 LCI et 60 LPA). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée". 2.6. En l'espèce, s'appuyant sur une expertise privée et sur l'admission de sa pertinence par les auteurs des plans devant la justice civile, les recourants mettent en doute l'authenticité des plans produits par des promoteurs pour l'obtention d'une autorisation de construire que, sans cela, ils n'auraient pu recevoir. Agissant ainsi, ils avaient bénéficié d'un avantage illicite et leur comportement pénal semblait a priori établi. Compte tenu des éléments factuels incertains subsistant, que la Chambre administrative a relevés mais n'a pas élucidés puisque cela n'était pas nécessaire dans le contexte qui lui était soumis, le Ministère public ne pouvait en tirer aucune conséquence sans avoir au préalable cherché à connaître les circonstances dans lesquelles un plan devant être délivré selon des exigences formelles destinées à garantir l'exercice du droit de chacun de consulter les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, avait été dressé et produit. En l'occurrence, il faut admettre que les recourants, en leur qualité de voisins, pourraient avoir être lésés par une éventuelle

- 10/11 - P/1358/2021 infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) commise en lien avec la présentation de faux documents lors de la soumission de l’autorisation de construire et les promoteurs avoir ainsi obtenu un avantage pécuniaire non négligeable pour n'avoir pas à envisager des installations supplémentaires nécessaires au respect de l'OCEau. Ainsi, en l'état, les allégations des recourants suffisent à leur reconnaître la qualité de lésé, s'agissant d’une éventuelle infraction de faux dans les titres, et les circonstances de l’établissement des plans et de leur utilisation doivent être examinées par le Ministère public. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas envisageable et la cause sera retournée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquêtes utiles, notamment l'audition des recourants, des promoteurs, des responsables de l'établissement des plans et de l’employé du Département cité par l’un des recourants.

3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

4. Les recourants agissant en personne, aucune indemnité ne leur sera due pour la procédure de recours.

* * * * *

- 11/11 - P/1358/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les admet. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et à B______ chacun la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).