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ACPR/669/2019

Genf · 2019-08-13 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/6 - P/7531/2018

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – l'acte ayant été reçu par l'autorité de recours moins de dix jours après la date de la notification de la décision querellée –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir.

E. 3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

E. 3.2 Le recourant conteste le principe même de la défense obligatoire, expliquant être en mesure de se défendre seul. Or, on ne voit pas en quoi le régime de la défense obligatoire, et la nomination d'un avocat d'office pour cette raison, léserait le recourant, de sorte que son intérêt juridique à recourir semble faire défaut. En tout état de cause, compte tenu des éléments figurant au dossier s'agissant de l'état psychique du recourant – que ce dernier ne remet pas en question –, les conditions de l'art. 130 let. c CPP sont remplies, étant en outre relevé que le recourant est exposé, dans la présente procédure, à une peine privative de liberté de 150 jours, voire à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b 2ème phrase CPP), au vu de la mesure selon l'art. 59 CP dont il fait déjà l'objet. Le grief, si tant est qu'il est recevable, doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Le recourant demande, subsidiairement, à choisir son défenseur.

E. 4.1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. a CPP, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, la direction de la procédure ordonne une défense d'office. En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme un défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

- 5/6 - P/7531/2018

Le conseil juridique choisi par la personne requérante est en règle générale nommé. La personne requérante doit produire l'accord écrit du conseil juridique (art. 13 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique – E 2 5.04).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas désigné de défenseur privé. Il n'en a, vraisemblablement, pas les moyens économiques, compte tenu de sa détention, de sorte qu'un défenseur d'office doit lui être désigné.

Le recourant souhaite voir nommé un avocat jurassien – ne figurant donc pas au tableau des avocats de Genève –, dont il n'a de surcroît pas fourni l'accord écrit. En l'occurrence, il n'existe pas de motif justifiant de nommer un avocat d'un autre canton

– ce qui augmenterait les frais, à la charge de l'État, en raison des déplacements depuis le Jura –, le conseil concerné n'étant au demeurant pas intervenu dans la présente procédure. L'avocat nommé par la décision querellée pourra entrer en contact avec le conseil jurassien du recourant et recueillir auprès de lui toute information utile, si cela devait s'avérer nécessaire pour assurer la défense de l'intéressé.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ)

* * * * *

- 6/6 - P/7531/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au recourant en personne. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7531/2018 ACPR/669/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement B______, chemin ______, ______ (GE), défendu par Me C______, avocate, _______, ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 13 août 2019 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/7531/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié à une date inconnue et reçu par le greffe de la Chambre de céans le 22 août 2019, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 13 août 2019, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal de police l'a mis au bénéfice d'une défense d'office (obligatoire) et désigné Me C______ en qualité de défenseur d'office. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et subsidiairement, à la nomination de Me D______ comme défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté – ferme – de 150 jours.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à plusieurs reprises, depuis 2009. En dernier lieu, le Tribunal cantonal du Jura/E______ a, le 28 juin 2016, ordonné une mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois. c. A______ est actuellement détenu à l'établissement fermé B______, dont le but est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal, afin qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (art. 1 al. 2 du Règlement de l'établissement B_____).

d. A______ a, en personne, formé opposition contre l'ordonnance pénale du 12 juillet 2018, mais a refusé de comparaître à l'audience du 2 août 2018 devant le Ministère public, de sorte que son opposition a été déclarée retirée, par ordonnance du 17 septembre 2018. e. Le recours de A______ devant la Chambre de céans a été rejeté (ACPR/16/2019 du 8 janvier 2019). Son recours – toujours en personne – devant le Tribunal fédéral a été admis (6B_207/2019 du 13 juin 2019) et l'arrêt précité annulé. Le Tribunal fédéral a notamment relevé ceci : "A noter au demeurant que le recourant invoque dans son recours en matière pénale qu'il avait été mis sous placement à des fins d'assistance au moment de l'audience. Ce fait n'a pas été constaté par l'autorité précédente. Il ressort néanmoins de l'arrêt 6B_371/2019 de la Cour de céans du 28 mars 2019 que, le 11 septembre 2018, le recourant a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance en milieu psychiatrique en raison d'une

- 3/6 - P/7531/2018 décompensation psychotique et d'un risque de passage à l'acte auto-hétéro-agressif. L'expertise réalisée dans ce cadre relevait que l'hospitalisation était tout à fait indiquée, que le patient refusait toute médication, que son état était loin d'être stabilisé, que la poursuite de l'hospitalisation s'imposait dans le but de lui faire accepter la prise d'un traitement neuroleptique, qu'à défaut de placement son état psychique se serait dégradé et que cela aurait conduit à la répétition d'actes hétéro- agressifs envers les gardiens et l'équipe soignante. Le placement avait été interrompu le 18 septembre 2018 ensuite de l'amélioration de l'état clinique (consid. 4.2.2)." (consid. 3.4). f. Par arrêt ACPR/522/2019 du 5 juillet 2019, la Chambre de céans a annulé l'ordonnance rendue par le Ministère public le 17 septembre 2018 et lui a renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision. L'arrêt précisait qu'il "conviendra[it] en outre que le Ministère public examine si les conditions d'une défense obligatoire sont réalisées", compte tenu des éléments relevés par le Tribunal fédéral et de la mesure institutionnelle prononcée en dernier lieu à l'égard du prévenu à teneur de l'extrait du casier judiciaire.

g. Par ordonnance sur opposition, du 16 juillet 2019, le Ministère public a – sans ordonner d'autre acte d'instruction – maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu qu'à teneur du dossier, A______ paraissait souffrir de troubles psychiatriques et faisait l'objet d'une mesure intentionnelle au sens de l'art. 59 CP. Il apparaissait ainsi relever du régime de la défense obligatoire, étant précisé qu'il n'avait pas désigné de défenseur privé (art. 130 let. c CPP et 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). D.

a. Dans son recours, A______ critique cette décision. Jusqu'ici, il s'était parfaitement défendu tout seul, de sorte qu'il ne voyait pas pour quel motif un avocat d'office devait lui être désigné. Au demeurant, il disposait déjà de l'aide juridique de son avocat jurassien, Me D______. Si un avocat devait lui être désigné, il souhaitait alors que ce fût le précité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/6 - P/7531/2018 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – l'acte ayant été reçu par l'autorité de recours moins de dix jours après la date de la notification de la décision querellée –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir. 3. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). 3.2. Le recourant conteste le principe même de la défense obligatoire, expliquant être en mesure de se défendre seul. Or, on ne voit pas en quoi le régime de la défense obligatoire, et la nomination d'un avocat d'office pour cette raison, léserait le recourant, de sorte que son intérêt juridique à recourir semble faire défaut. En tout état de cause, compte tenu des éléments figurant au dossier s'agissant de l'état psychique du recourant – que ce dernier ne remet pas en question –, les conditions de l'art. 130 let. c CPP sont remplies, étant en outre relevé que le recourant est exposé, dans la présente procédure, à une peine privative de liberté de 150 jours, voire à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b 2ème phrase CPP), au vu de la mesure selon l'art. 59 CP dont il fait déjà l'objet. Le grief, si tant est qu'il est recevable, doit par conséquent être rejeté. 4. Le recourant demande, subsidiairement, à choisir son défenseur.

4.1. En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. a CPP, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, la direction de la procédure ordonne une défense d'office. En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme un défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

- 5/6 - P/7531/2018

Le conseil juridique choisi par la personne requérante est en règle générale nommé. La personne requérante doit produire l'accord écrit du conseil juridique (art. 13 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique – E 2 5.04).

4.2. En l'espèce, le recourant n'a pas désigné de défenseur privé. Il n'en a, vraisemblablement, pas les moyens économiques, compte tenu de sa détention, de sorte qu'un défenseur d'office doit lui être désigné.

Le recourant souhaite voir nommé un avocat jurassien – ne figurant donc pas au tableau des avocats de Genève –, dont il n'a de surcroît pas fourni l'accord écrit. En l'occurrence, il n'existe pas de motif justifiant de nommer un avocat d'un autre canton

– ce qui augmenterait les frais, à la charge de l'État, en raison des déplacements depuis le Jura –, le conseil concerné n'étant au demeurant pas intervenu dans la présente procédure. L'avocat nommé par la décision querellée pourra entrer en contact avec le conseil jurassien du recourant et recueillir auprès de lui toute information utile, si cela devait s'avérer nécessaire pour assurer la défense de l'intéressé. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ)

* * * * *

- 6/6 - P/7531/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au recourant en personne. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).