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ACPR/665/2021

Genf · 2019-10-11 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) pour les éventuels actes de blanchiment commis postérieurement à la cession des prétentions en dommages-intérêts intervenue le 29 décembre 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 précité consid. 3.4.2). En revanche, en tant que le recourant se plaint également de faux dans les titres (art. 251 CP), son recours sera déclaré irrecevable. En effet, il se contente d'affirmer que des formulaires A au contenu inexact auraient été établis pour des relations bancaires au Luxembourg, sans toutefois démontrer en quoi ces documents viseraient à lui nuire personnellement, par exemple dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (récemment : arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3), ni en quoi une compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses, au sens des art. 3 ss CP, serait en l'occurrence donnée.

E. 1.2 Le recourant prétend ensuite que les écritures (conjointes) des trois intimées ne devraient pas être prises en considération, ces dernières ne revêtant ni la qualité de parties, ni celle d'autres participants à la procédure. Il ne saurait être suivi. Tout d'abord, l'intimée D______ SA affirme qu'un compte bancaire ouvert en son nom au Luxembourg ferait actuellement l'objet d'un séquestre en raison d'une commission rogatoire reçue du Ministère public genevois. Ce dernier a du reste admis que cette société était touchée par la demande de séquestre adressée au Luxembourg et lui a accordé l'accès au dossier. Dans cette mesure, D______ SA apparaît comme un tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), à qui la Chambre de céans pouvait valablement notifier l'acte de recours et demander qu'il se prononce à son sujet (art. 390 al. 2 CPP). Cela suffit déjà à rejeter la requête, indépendamment de la situation des deux autres intimées, dont on peut d'ailleurs se demander si, pour C______ et à suivre les allégations du recourant, elle ne devrait pas être qualifiée de lésée par le crime préalable, soit également un autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), à qui une détermination pouvait être demandée. Enfin, la Chambre de céans, comme autorité de recours, peut administrer d'office les preuves qu'elle estime nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'occurrence, les observations requises des parties et des autres participants portent en particulier sur l'état actuel de la procédure pénale espagnole, point qui est,

- 10/15 - P/72/2015 on le verra, pertinent pour l'issue du litige et compte tenu du temps écoulé depuis l'ordonnance de classement du 24 octobre 2019. Dès lors, les diverses décisions issues de la procédure H______ produites en instance de recours seront admises (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

E. 1.3 La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour prendre position sur la détermination des intimées est désormais sans objet, puisqu'il admet lui-même avoir finalement pu se déterminer à ce sujet (cf. son courrier du 30 juin 2021 à la Chambre de céans [let. B.e. supra]).

E. 2 Le grief de violation du droit d'être entendu du fait que le Ministère public n'aurait pas indiqué, dans son avis de prochaine clôture, l'ensemble des motifs pour lesquels il a finalement classé la procédure peut être rejeté d'emblée : l'avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) doit seulement mentionner le sort – classement ou mise en accusation – que le ministère public entend donner à la procédure ; il n'a pas, à ce stade, à motiver la décision (en l'occurrence : de classement) qui reste à rendre. En l'occurrence, le Ministère public a bien annoncé aux parties son intention de classer la procédure, en leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. S'il a, en outre, retenu que la prescription de l'infraction lui apparaissait désormais acquise, il pouvait parfaitement rendre sa décision de classement sur d'autres motifs encore, sans violer le droit d'être entendu du recourant. Ce dernier, qui se plaint de ne pas avoir pu exposer la situation actuelle des procédures civile et pénale en Espagne, a eu amplement l'occasion de le faire au cours de la procédure de recours, devant une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1).

E. 3 Le recourant reproche ensuite au Ministère public d'avoir classé la procédure ouverte pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

- 11/15 - P/72/2015 matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

E. 3.2 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'une infraction préalable ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 s.). Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise, ce qui suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2

p. 180 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2019 du 21 février 2020 consid. 1.3.1). Le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5 ; 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). Il est admis que la preuve de l'infraction préalable commise à l'étranger peut être apportée par un jugement condamnatoire entré en force (J.-B. ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd., Berne 2021, § 15 N 96 ; M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 305bis). En l'absence d'une telle condamnation, le juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des avoir en application des prescriptions de droit suisse en matière de preuves (Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse, législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961 ss, p. 983), soit selon le principe de la libre appréciation de celles-ci (art. 10 al. 2 CPP). Des règles de procédure valables au lieu de commission du crime préalable ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'infraction de blanchiment (M. PIETH / M. SCHULTZE, in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 11 ad art. 305bis). Même une décision étrangère de classement portant sur l'infraction préalable ne signifie pas que le non-lieu est automatiquement acquis pour la procédure de blanchiment en Suisse ; en revanche, un acquittement prononcé à l'étranger ou en Suisse peut conduire, en vertu du principe ne bis in idem et suivant la

- 12/15 - P/72/2015 motivation de la décision, à ce que l'auteur acquitté pour le crime préalable ne puisse plus être poursuivi pour blanchiment en Suisse (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2, in TPF 2011 8 ; BB.2016.78 du

E. 3.3 En l'espèce, dans son ordonnance de classement du 11 octobre 2019, le Ministère public retenait notamment que, au vu de l'état de la procédure pénale espagnole, la preuve de la commission du crime préalable apparaissait peu probable. Cette appréciation est confortée par les développements récents qu'a connus cette procédure, en particulier la nouvelle décision de classement provisoire, du 29 juillet

2021. Le classement en question n'est pas fondé sur des empêchements de nature procédurale, mais bien sur l'absence de soupçons de commission d'une infraction contre le patrimoine (appropriation illégitime ou escroquerie) au préjudice de C______. Pour parvenir à cette conclusion, le juge d'instruction H______ s'est fondé sur les déclarations de la prénommée, qui avait retiré sa plainte contre E______, disant ne pas avoir été trompée par ce dernier. La validité de ce désistement – qui a eu des conséquences sur la position procédurale du recourant, lequel se prétend cessionnaire des droits de sa tante – n'a jamais été remise en question par la suite, notamment par les juridictions civiles espagnoles saisies de recours du recourant. En outre, le juge d'instruction s'est également fondé sur l'existence d'un contrat de fiducie passé entre les intimées C______ et B______ et E______. Il a enfin retenu que les prénommées avaient approuvé l'ensemble des opérations effectuées par le mis en cause. La Chambre de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette motivation, ce d'autant plus qu'elle est confirmée par les éléments que les intimées ont produits au cours de la procédure pénale suisse. En particulier, dans leur lettre du 4 mars 2019, elles affirment – déclarations notariées à l'appui – n'avoir rien à reprocher à E______, mais être en réalité en conflit avec le recourant depuis des années. Elles attestent de la réalité du contrat de fiducie conclu avec le premier nommé, et confirment que l'entier des transactions identifiées par le Ministère public dans son tableau étaient intervenues dans le cadre de ce contrat et conformément à leurs instructions. Ces éléments de preuve ne permettent pas d'étayer l'existence d'un crime préalable commis à l'étranger, au contraire. C'est le lieu de relever que si, dans sa décision du 7 novembre 2016, le tribunal provincial de H______ a ordonné la réouverture de la procédure pénale espagnole, c'était avant tout en raison des faits issus de l'instruction menée en Suisse, dans la présente procédure, pour blanchiment d'argent. Or, cette instruction, faute de compétente ratione loci, n'a jamais porté sur la question de l'existence d'un éventuel

- 13/15 - P/72/2015 crime préalable commis en Espagne, lié au versement d'une indemnité pour l'expropriation du terrain "I______", mais uniquement sur les transferts subséquents, en Suisse et à l'étranger, de fonds issus de cette opération. Au cours de son enquête pour blanchiment d'argent, le Procureur genevois n'a d'ailleurs pas manqué de s'informer, à de nombreuses reprises, sur le sort de la procédure pénale en Espagne auprès des parties, afin justement de s'assurer de la réalité d'une infraction préalable. Dans ces conditions, le classement de la procédure menée en Espagne pour le crime préalable a pour conséquence que l'une des conditions de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) fait manifestement défaut, ce qui permet de confirmer la décision querellée, indépendamment de la question de la prescription de l'action pénale, qui n'a dès lors pas à être examinée. Le fait que le recourant ait, même de façon "très soigneuse et détaillée", recouru contre cette décision de classement auprès des juridictions espagnoles ne change rien à ce qui précède, ce d'autant moins que son acte de recours semble se concentrer pour l'essentiel à démontrer l'existence de transferts patrimoniaux en Suisse et à l'étranger (cf. p. 9 à 20), sans établir pour le surplus la présence d'éléments nouveaux – qui ne ressortiraient pas déjà des décisions antérieures, notamment de la première ordonnance de classement provisoire rendue en Espagne – attestant de la commission de l'infraction préalable par le mis en cause ou ses proches. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6 Il ne sera pas alloué d'indemnité aux intimées, qui n'en ont d'ailleurs pas demandé.

* * * * *

- 14/15 - P/72/2015

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalités à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, C______ et D______ SA, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/72/2015 P/72/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/72/2015 ACPR/665/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 octobre 2021 Entre

A______, domicilié ______ [ZH], comparant par Me Daniel CHRISTE, avocat, Christe & Isler Rechtsanwälte, Obergasse 32, case postale 1663, 8401 Winterthur, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2019 par le Ministère public,

et

B______, C______ et D______ SA, comparant toutes trois par Me Saverio LEMBO et Me Abdul CARRUPT, avocats, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/72/2015 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 octobre 2019, A______ a recouru contre l'ordonnance du 11 octobre 2019, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public avait classé la procédure ouverte le 6 janvier 2015 contre inconnu pour blanchiment d'argent.

Le recourant concluait, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction contre E______ et les éventuels autres participants à l'infraction.

Il a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b. Par arrêt du 16 juin 2020 (ACPR/413/2020), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable. c. Par arrêt du 22 mars 2021 (6B_931/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, l'a annulé et a retourné la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

d. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à la suite de l'arrêt de renvoi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 mars 2010, C______ a déposé plainte en Espagne contre E______, F______ et G______ pour, entre autres, escroquerie, appropriation illégitime et blanchiment d'argent. À cette occasion, elle a également articulé des prétentions civiles.

b. Par acte passé devant notaire le 29 décembre 2011, C______ a fait donation à son neveu, A______, de "toutes ses prétentions en dommages-intérêts en lien avec la procédure espagnole en cours". c. Le 26 novembre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre E______ auprès du Ministère public de la Confédération pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. En substance, il a exposé que sa tante, C______, et sa mère, B______, avaient confié en 1995 la gestion du patrimoine familial à E______, avocat de profession. Ce

- 3/15 - P/72/2015 dernier était notamment chargé de s'enquérir de l'état d'une procédure d'expropriation d'un terrain à H______ [Espagne], dénommé "I______", que la famille détenait au travers d'une société. E______ avait alors persuadé les sœurs B______/C______ qu'aucune procédure d'expropriation n'était en cours et que le terrain était sans valeur. En 2003, prétextant des raisons fiscales, il avait convaincu les sœurs B______/C______ de vendre les parts de la société détenant le terrain pour EUR 432'908.47 à un certain G______, qui était en réalité son homme de paille. Peu de temps après, la société avait sollicité et obtenu de la ville de H______ [Espagne] une indemnité pour expropriation pour plus de EUR 22 millions. Saisies de la plainte pénale de sa tante, les autorités espagnoles avaient découvert qu'une partie (environ EUR 14 millions) de cette indemnité avait transité, depuis le Luxembourg, sur des comptes bancaires ouverts en Suisse, dont E______ et sa femme, F______, étaient ayants droit économiques. Les fonds avaient ensuite été retirés en espèces ou transférés sur d'autres comptes, en Suisse ou à l'étranger. Bien que ces faits avaient été commis au préjudice de sa tante, A______ se prévalait de l'acte notarié du 29 décembre 2011, par lequel elle lui avait cédé l'entier de ses prétentions en dommages-intérêts en lien avec la procédure espagnole.

d. Dans la mesure où le Ministère public genevois avait déjà été saisi, dans la procédure espagnole, de demandes d'entraide judiciaire par les autorités de ce pays (procédure CP/1______/2011) et où les actes dénoncés seraient intervenus à Genève, la cause lui a été transmise en application de l'art. 302 al. 1 CPP. e. En dépit des actes d'enquêtes entrepris, notamment l'envoi de commissions rogatoires au Luxembourg, et des documents versés à la procédure, aucun avoir n'a pu être localisé ni séquestré en Suisse. Le cheminement des fonds identifiés par le Ministère public figure toutefois dans un tableau versé au dossier. f. Le 20 juillet 2018, C______ et B______, ainsi que la société de droit panaméen D______ SA, ont requis du Ministère public de pouvoir consulter le dossier de la procédure. Cette société était titulaire d'un compte auprès de [la société] J______ au Luxembourg qui avait été séquestré sur requête du Ministère public. C______ et B______ en étaient les ayants droit économiques, tout comme E______. Le 23 juillet 2018, le Ministère public a répondu que seule D______ SA était touchée par la requête de séquestre adressée aux autorités luxembourgeoises. Après avoir requis certains justificatifs, il a accordé à celle-ci l'accès au dossier.

g. Le 4 mars 2019, D______ SA, C______ et B______ ont sollicité le classement de la procédure.

- 4/15 - P/72/2015 Se prévalant de deux déclarations faites devant notaire le 15 janvier 2019 à H______ [Espagne], C______ et B______ ont expliqué n'avoir aucun grief à faire valoir à l'encontre de E______, qu'elles considéraient comme leur propre fils. Elles étaient en revanche en conflit depuis des années avec leur neveu, respectivement leur fils, A______, à qui elles reprochaient de s'être approprié une grande partie de leur héritage. Pour échapper au "harcèlement psychologique" qu'il leur faisait subir, elles avaient confié en 2007 l'administration de leur patrimoine à plusieurs personnes de confiance, dont E______. Ce dernier était en particulier chargé de recueillir, à titre fiduciaire, l'indemnité versée par la ville de H______ pour l'expropriation du terrain "I______". Il apparaissait en outre comme ayant droit économique de diverses relations bancaires. Après analyse, elles confirmaient que l'ensemble des opérations identifiées dans le tableau établi par le Ministère public avaient été exécutées par E______ conformément à leurs instructions. Dès lors, la plainte de A______ était fondée sur des faits faux et inexistants. Du reste, par ses manipulations, ce dernier avait persuadé C______ de déposer la plainte pénale du 15 mars 2010 auprès des autorités espagnoles. A______ l'avait ensuite convaincue de venir vivre chez lui à Zurich, où il l'avait délaissée pendant plusieurs années, au sous-sol de sa maison. C'était dans ces conditions qu'elle avait signé l'acte notarié du 29 décembre 2011, qu'elle avait par la suite révoqué, une fois sa liberté retrouvée. Elle avait également, le 13 janvier 2015, déclaré au juge d'instruction espagnol qu'elle retirait sa plainte pénale, ne se sentant pas trompée par E______. En droit, la procédure ouverte en suisse devait être classée, faute de crime préalable et en raison de la prescription de l'action pénale. Par ailleurs, comme simple cessionnaire, A______ ne revêtait pas la qualité de partie plaignante.

h. Au cours de l'instruction, le Ministère public s'est enquis, à de réitérées reprises, auprès de A______ et de C______ et B______, du sort de la procédure pénale espagnole. En substance, il ressort des pièces produites à cet égard que, ensuite de la déclaration faite par C______ le 13 janvier 2015 au juge d'instruction espagnol, ce dernier a provisoirement classé la procédure. À la suite d'une nouvelle plainte de A______, le juge d'instruction a refusé de prononcer la réouverture de la procédure. Sur recours de A______, le tribunal provincial de H______, section n° 5, a, par décision du 7 novembre 2016, annulé cette décision. Le tribunal a retenu l'existence de faits et documents nouveaux – singulièrement ceux issus de l'instruction en Suisse pour blanchiment d'argent –, qui justifiaient de plus amples investigations de la part du juge d'instruction espagnol. Le 4 mai 2018, le juge d'instruction a décidé que la procédure serait prolongée pour une période de 18 mois, en raison de son volume et de la nécessité d'entendre notamment les sœurs B______/C______ ainsi que E______.

- 5/15 - P/72/2015 Sur le plan civil, le Tribunal de première instance de H______ [Espagne], section n° 72, a, par jugement du 9 mars 2019, nié la légitimation active de A______ pour élever une quelconque prétention en dommages-intérêts issue de l'acte de donation notarié du 29 décembre 2011, étant donné que la donatrice, C______, avait renoncé à faire valoir ses droits. i. Par avis de prochaine clôture du 19 septembre 2019, le Ministère public, faisant suite aux explications et pièces lui ayant été adressées par A______, d'une part, et par D______ SA, C______ et B______, d'autre part, a annoncé au premier nommé qu'il entendait classer la procédure. Indépendamment du sort – encore incertain – des procédures civiles et pénales en Espagne, la prescription des infractions de blanchiment objet de l'instruction suisse apparaissait désormais acquise. j. Dans le délai imparti, A______ s'est, le 10 octobre 2019, opposé au classement envisagé, faisant valoir que les agissements de E______ devaient être qualifiés de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, soit un crime soumis à une prescription plus longue. Par ailleurs, le précité avait fourni aux banques de faux renseignements s'agissant de l'ayant droit économique figurant sur les formulaires A, se rendant ainsi coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), infraction qui n'était pas non plus prescrite. C. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a retenu que le sort de "l'action pénale privée" conduite par A______ en Espagne à titre de dénonciateur était tout sauf certain ; elle semblait aujourd'hui dépendre d'une avance de frais. Quant à "l'action publique" portant sur les infractions préalables au blanchiment d'argent, elle avait été abandonnée après le désistement de C______. Dans ces conditions, la preuve de la commission, en Espagne, du crime préalable au blanchiment d'argent prétendument commis en Suisse, apparaissait peu probable. D'éventuelles infractions à l'art. 305bis CP, à tout le moins dans leur forme non aggravée, étaient par ailleurs prescrites. Dans tous les cas, le plaignant n'était pas parvenu à faire reconnaître son statut de donataire et ne pouvait se prétendre lésé par les infractions dénoncées, de sorte que la qualité lui faisait défaut pour contester le sort réservé à la procédure instruite en Suisse. D. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'en tant que bénéficiaire de la donation des prétentions en dommages-intérêts de C______, il devait être considéré comme lésé et, par conséquent, légitimé à recourir contre le classement, l'infraction de blanchiment d'argent s'étant poursuivie postérieurement à ladite donation. Des faux dans les titres, portant sur des déclarations inexactes quant à l'identité des ayants droit économiques de relations bancaires au Luxembourg, avaient également été commis après la donation.

- 6/15 - P/72/2015

Au fond, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu en mentionnant, dans son avis de prochaine clôture, son intention de classer la procédure en raison de la prescription de l'action pénale uniquement, alors que l'ordonnance de classement était également motivée par l'absence d'infraction préalable. S'il l'avait su, il aurait présenté des réquisitions de preuves pour expliquer la situation actuelle des procédures civile et pénale espagnoles. L'issue de ces procédures était toujours ouverte ; il avait d'ailleurs versé la caution demandée. Tant qu'une condamnation pénale de E______ pour l'infraction préalable au blanchiment d'argent ne pouvait être définitivement exclue, l'instruction ouverte en Suisse devait se poursuivre, "en vertu de la maxime d'office et pour protéger l'ordre juridique". Sur le plan civil, il avait fait appel de la décision du Tribunal de première instance de H______ du 9 mars 2019 et aurait "probablement" gain de cause. Enfin, l'infraction de blanchiment d'argent avait été commise sous sa forme aggravée (art. 305bis ch. 2 CP), comme déjà démontré dans son pli du 10 octobre 2019, de sorte que la prescription n'était pas encore intervenue. E. Dans son arrêt du 16 juin 2020, la Chambre de céans a considéré que A______ n'était pas directement touché par l'infraction de blanchiment et qu'il ne revêtait en conséquence pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP. Les détournements dénoncés avaient été commis au détriment de la tante de A______ dans le cadre d'une opération immobilière en Espagne, laquelle lui avait cédé ultérieurement ses prétentions civiles à l'encontre des auteurs des détournements. A______, qui n'était pas titulaire du patrimoine lésé à l'époque des faits, n'avait pas été touché directement dans ses droits par les infractions dénoncées et ne pouvait en conséquence pas être considéré comme lésé au regard de l'art. 305bis CP, même si des actes de blanchiment étaient encore intervenus postérieurement à la cession de créance du 29 décembre 2011. F. Dans son arrêt du 22 mars 2021, le Tribunal fédéral a retenu qu'en tant que simple cessionnaire "des prétentions en dommages-intérêts en lien avec les détournements commis en Espagne", A______ n'était pas touché directement par les actes de détournements et n'avait donc pas la qualité de lésé en relation avec ces infractions. Il alléguait toutefois que E______ avait commis des actes de blanchiment (notamment en transférant des valeurs détournées à l'étranger) postérieurement à la cession de créance. Si le cessionnaire de la créance fondée sur l'infraction préalable n'était pas directement lésé par cette dernière infraction, il serait en revanche directement touché par les actes de blanchiment commis postérieurement à la cession. En effet, ces actes de blanchiment pourraient avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du cessionnaire, dans la mesure où ils l'entraveraient dans l'obtention du paiement de la créance cédée, notamment par le biais de l'art. 73 CP. Si les allégations de A______ devaient être suivies, il serait bien directement touché dans ses droits par l'infraction de blanchiment dénoncée, de sorte que c'était à tort que la cour cantonale lui avait dénié la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP.

- 7/15 - P/72/2015 G.

a. Interpellé à la suite de l'arrêt de renvoi, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il revenait à A______ de faire valoir toutes les réquisitions de preuve qu'il jugeait nécessaires et pertinentes dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture, indépendamment de l'éventuel motif invoqué dans ce dernier. Le grief de violation du droit d'être entendu devait être rejeté. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir la réalisation d'un blanchiment d'argent sous sa forme qualifiée (art. 305bis ch. 2 CP) ; les suppositions du recourant sur ce point n'étaient pas étayées et n'avaient pas été confirmées par l'instruction. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, l'instruction n'avait jamais été ouverte de ce chef. Les faits constitutifs d'une telle infraction avaient été invoqués apparemment pour la première fois dans les déterminations de A______ du 10 octobre 2019. C'était donc "manifestement par actes concluants" qu'il n'était pas entré en matière, faute de prévention pénale suffisante. Enfin, il n'avait pas d'information sur l'état actuel de la procédure pénale espagnole, au sujet de laquelle le recourant ne produisait aucune information.

b. Également interpellés à la suite de l'arrêt de renvoi, D______ SA, C______ et B______ concluent à l'irrecevabilité du recours – même pour les actes postérieurs à la donation –, subsidiairement à son rejet. L'existence, à ce jour, d'une procédure dite de l'"action populaire" en Espagne reposait entièrement sur des documents obtenus par A______ dans la procédure suisse, documents qui n'avaient pourtant pas accru les soupçons du Ministère public sur l'existence de l'infraction préalable. Cette "action populaire", maintenue artificiellement par A______ au moyen de recours systématiques contre chaque décision, était vouée à l'échec. Quant à la donation et à la cession des prétentions en dommages-intérêts, elles dépendaient d'une condamnation pénale de E______. Or, en raison du retrait de l'action pénale de C______, une telle condamnation était inenvisageable, de sorte que A______ ne pouvait en tirer aucun argument. Au demeurant, ce dernier avait récemment succombé, par deux fois, devant les juridictions civiles espagnoles, ces dernières refusant de donner suite à ses requêtes de mesures provisionnelles et de production de pièces, faute de légitimation active.

c. A______ réplique que D______ SA, C______ et B______ n'étaient ni des parties à la procédure, ni d'autres participants à celle-ci. Leurs observations à la Chambre de céans, ainsi que leurs divers courriers au Ministère public, devaient dès lors être écartés du dossier. Subsidiairement, un nouveau délai raisonnable, de 30 jours, devait lui être imparti pour prendre position. Ce délai était nécessaire vu le "mémoire volumineux" des prénommées, qui intégrait en outre plusieurs lettres adressées au Ministère public au cours de l'instruction. Enfin, la procédure pénale pour escroquerie à l'encontre de E______ était toujours en cours en Espagne, ce que confirmait encore une décision du juge d'instruction du 12 novembre 2020.

d. D______ SA, C______ et B______ dupliquent que le recourant avait tout le loisir de contester leur qualité de partie – qui avait été admise le 28 août 2018 par le Ministère public – durant l'instruction. Venir le faire aujourd'hui relevait de l'abus de

- 8/15 - P/72/2015 droit. Par ailleurs, le compte bancaire de D______ SA au Luxembourg faisait bel et bien l'objet d'un blocage de la part de la banque, fondé sur la procédure pénale suisse. Elles disposaient donc de la qualité de partie, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP.

e. Le 30 juin 2021, A______ s'est encore déterminé – selon lui avant l'expiration du délai qu'il avait demandé à titre subsidiaire dans sa réplique – sur le mémoire et les différents courriers des intimés.

f. Le 3 septembre 2021, D______ SA, C______ et B______ ont produit une décision, datée du 29 juillet 2021 mais reçue deux jours auparavant, par laquelle le juge d'instruction H______ avait classé provisoirement la procédure d'"action populaire" encore ouverte contre E______ du chef d'escroquerie.

Cette décision, qui retrace les différentes étapes de la procédure, en Espagne comme en Suisse, retient que l'instruction du Ministère public genevois n'avait, sur plus de six ans, pas permis de mettre à jour des éléments pertinents pour la procédure H______. Les documents au dossier ne révélaient aucun mouvement de fonds de nature criminelle ; il n'y avait ni appropriation illégitime, ni escroquerie, compte tenu des déclarations probantes de C______, dont la pleine capacité (connaissance et volonté) n'avait jamais été remise en cause au cours de la procédure. Les flux de fonds litigieux étaient en revanche compatibles avec l'existence d'une "fiducia cum amicae", telle que reconnue par les sœurs B______/C______ qui, dans une déclaration du 8 mai 2015, avaient approuvé sans réserve la reddition de comptes faite par E______. En conséquence, la procédure devait être classée provisoirement, en tant qu'aucune preuve n'étayait la commission d'une infraction.

g. A______ a pris position, annonçant avoir recouru – dans une écriture du 3 septembre 2021, à la motivation "très soigneuse et détaillée" – contre la décision de classement provisoire. La procédure pénale en Espagne à l'encontre de E______ n'était donc pas terminée ; il existait toujours une possibilité réelle de condamnation. Le prénommé était responsable d'une organisation complexe de transferts d'argent, dans différents pays et au travers de sociétés écrans. Une construction aussi élaborée serait inutile si E______ était effectivement l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales en question. En outre, une prétendue relation fiduciaire ne justifiait pas une telle construction, mais constituait plutôt une "allégation visant à se tirer d'affaire".

Selon la traduction française de son mémoire de recours du 3 septembre 2021, A______ dit reprocher au juge d'instruction H______ de n'avoir entendu ni les mis en cause – E______ n'avait été auditionné qu'avant la réouverture de la procédure pénale en 2016 –, ni les sœurs B______/C______ avant de prendre sa décision. Le résultat des commissions rogatoires n'avait pas été analysé, alors qu'elles contenaient

- 9/15 - P/72/2015 pourtant de nombreux indices. Enfin, l'existence d'un acte de fiducie était contraire à toute logique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) pour les éventuels actes de blanchiment commis postérieurement à la cession des prétentions en dommages-intérêts intervenue le 29 décembre 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 précité consid. 3.4.2). En revanche, en tant que le recourant se plaint également de faux dans les titres (art. 251 CP), son recours sera déclaré irrecevable. En effet, il se contente d'affirmer que des formulaires A au contenu inexact auraient été établis pour des relations bancaires au Luxembourg, sans toutefois démontrer en quoi ces documents viseraient à lui nuire personnellement, par exemple dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (récemment : arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3), ni en quoi une compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses, au sens des art. 3 ss CP, serait en l'occurrence donnée. 1.2. Le recourant prétend ensuite que les écritures (conjointes) des trois intimées ne devraient pas être prises en considération, ces dernières ne revêtant ni la qualité de parties, ni celle d'autres participants à la procédure. Il ne saurait être suivi. Tout d'abord, l'intimée D______ SA affirme qu'un compte bancaire ouvert en son nom au Luxembourg ferait actuellement l'objet d'un séquestre en raison d'une commission rogatoire reçue du Ministère public genevois. Ce dernier a du reste admis que cette société était touchée par la demande de séquestre adressée au Luxembourg et lui a accordé l'accès au dossier. Dans cette mesure, D______ SA apparaît comme un tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), à qui la Chambre de céans pouvait valablement notifier l'acte de recours et demander qu'il se prononce à son sujet (art. 390 al. 2 CPP). Cela suffit déjà à rejeter la requête, indépendamment de la situation des deux autres intimées, dont on peut d'ailleurs se demander si, pour C______ et à suivre les allégations du recourant, elle ne devrait pas être qualifiée de lésée par le crime préalable, soit également un autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), à qui une détermination pouvait être demandée. Enfin, la Chambre de céans, comme autorité de recours, peut administrer d'office les preuves qu'elle estime nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'occurrence, les observations requises des parties et des autres participants portent en particulier sur l'état actuel de la procédure pénale espagnole, point qui est,

- 10/15 - P/72/2015 on le verra, pertinent pour l'issue du litige et compte tenu du temps écoulé depuis l'ordonnance de classement du 24 octobre 2019. Dès lors, les diverses décisions issues de la procédure H______ produites en instance de recours seront admises (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 1.3. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour prendre position sur la détermination des intimées est désormais sans objet, puisqu'il admet lui-même avoir finalement pu se déterminer à ce sujet (cf. son courrier du 30 juin 2021 à la Chambre de céans [let. B.e. supra]). 2. Le grief de violation du droit d'être entendu du fait que le Ministère public n'aurait pas indiqué, dans son avis de prochaine clôture, l'ensemble des motifs pour lesquels il a finalement classé la procédure peut être rejeté d'emblée : l'avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) doit seulement mentionner le sort – classement ou mise en accusation – que le ministère public entend donner à la procédure ; il n'a pas, à ce stade, à motiver la décision (en l'occurrence : de classement) qui reste à rendre. En l'occurrence, le Ministère public a bien annoncé aux parties son intention de classer la procédure, en leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. S'il a, en outre, retenu que la prescription de l'infraction lui apparaissait désormais acquise, il pouvait parfaitement rendre sa décision de classement sur d'autres motifs encore, sans violer le droit d'être entendu du recourant. Ce dernier, qui se plaint de ne pas avoir pu exposer la situation actuelle des procédures civile et pénale en Espagne, a eu amplement l'occasion de le faire au cours de la procédure de recours, devant une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1). 3. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d'avoir classé la procédure ouverte pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

- 11/15 - P/72/2015 matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 3.2. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'une infraction préalable ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 s.). Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise, ce qui suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2

p. 180 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2019 du 21 février 2020 consid. 1.3.1). Le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5 ; 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). Il est admis que la preuve de l'infraction préalable commise à l'étranger peut être apportée par un jugement condamnatoire entré en force (J.-B. ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd., Berne 2021, § 15 N 96 ; M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 305bis). En l'absence d'une telle condamnation, le juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des avoir en application des prescriptions de droit suisse en matière de preuves (Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse, législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961 ss, p. 983), soit selon le principe de la libre appréciation de celles-ci (art. 10 al. 2 CPP). Des règles de procédure valables au lieu de commission du crime préalable ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'infraction de blanchiment (M. PIETH / M. SCHULTZE, in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 11 ad art. 305bis). Même une décision étrangère de classement portant sur l'infraction préalable ne signifie pas que le non-lieu est automatiquement acquis pour la procédure de blanchiment en Suisse ; en revanche, un acquittement prononcé à l'étranger ou en Suisse peut conduire, en vertu du principe ne bis in idem et suivant la

- 12/15 - P/72/2015 motivation de la décision, à ce que l'auteur acquitté pour le crime préalable ne puisse plus être poursuivi pour blanchiment en Suisse (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2, in TPF 2011 8 ; BB.2016.78 du 5 octobre 2016 consid. 3.3 in fine ; M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 19 ad art. 305bis ; voir aussi L. MOREILLON / M. VON WURTEMBERGER, La reconnaissance mutuelle des décisions pénales et le principe ne bis in idem, RPS 137/2019 121 ss, spéc. p. 139 s. et la référence à l'arrêt CJUE Gözutök et Brügge du 11 février 2003 C-187/01 et C-385/01). 3.3. En l'espèce, dans son ordonnance de classement du 11 octobre 2019, le Ministère public retenait notamment que, au vu de l'état de la procédure pénale espagnole, la preuve de la commission du crime préalable apparaissait peu probable. Cette appréciation est confortée par les développements récents qu'a connus cette procédure, en particulier la nouvelle décision de classement provisoire, du 29 juillet

2021. Le classement en question n'est pas fondé sur des empêchements de nature procédurale, mais bien sur l'absence de soupçons de commission d'une infraction contre le patrimoine (appropriation illégitime ou escroquerie) au préjudice de C______. Pour parvenir à cette conclusion, le juge d'instruction H______ s'est fondé sur les déclarations de la prénommée, qui avait retiré sa plainte contre E______, disant ne pas avoir été trompée par ce dernier. La validité de ce désistement – qui a eu des conséquences sur la position procédurale du recourant, lequel se prétend cessionnaire des droits de sa tante – n'a jamais été remise en question par la suite, notamment par les juridictions civiles espagnoles saisies de recours du recourant. En outre, le juge d'instruction s'est également fondé sur l'existence d'un contrat de fiducie passé entre les intimées C______ et B______ et E______. Il a enfin retenu que les prénommées avaient approuvé l'ensemble des opérations effectuées par le mis en cause. La Chambre de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette motivation, ce d'autant plus qu'elle est confirmée par les éléments que les intimées ont produits au cours de la procédure pénale suisse. En particulier, dans leur lettre du 4 mars 2019, elles affirment – déclarations notariées à l'appui – n'avoir rien à reprocher à E______, mais être en réalité en conflit avec le recourant depuis des années. Elles attestent de la réalité du contrat de fiducie conclu avec le premier nommé, et confirment que l'entier des transactions identifiées par le Ministère public dans son tableau étaient intervenues dans le cadre de ce contrat et conformément à leurs instructions. Ces éléments de preuve ne permettent pas d'étayer l'existence d'un crime préalable commis à l'étranger, au contraire. C'est le lieu de relever que si, dans sa décision du 7 novembre 2016, le tribunal provincial de H______ a ordonné la réouverture de la procédure pénale espagnole, c'était avant tout en raison des faits issus de l'instruction menée en Suisse, dans la présente procédure, pour blanchiment d'argent. Or, cette instruction, faute de compétente ratione loci, n'a jamais porté sur la question de l'existence d'un éventuel

- 13/15 - P/72/2015 crime préalable commis en Espagne, lié au versement d'une indemnité pour l'expropriation du terrain "I______", mais uniquement sur les transferts subséquents, en Suisse et à l'étranger, de fonds issus de cette opération. Au cours de son enquête pour blanchiment d'argent, le Procureur genevois n'a d'ailleurs pas manqué de s'informer, à de nombreuses reprises, sur le sort de la procédure pénale en Espagne auprès des parties, afin justement de s'assurer de la réalité d'une infraction préalable. Dans ces conditions, le classement de la procédure menée en Espagne pour le crime préalable a pour conséquence que l'une des conditions de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) fait manifestement défaut, ce qui permet de confirmer la décision querellée, indépendamment de la question de la prescription de l'action pénale, qui n'a dès lors pas à être examinée. Le fait que le recourant ait, même de façon "très soigneuse et détaillée", recouru contre cette décision de classement auprès des juridictions espagnoles ne change rien à ce qui précède, ce d'autant moins que son acte de recours semble se concentrer pour l'essentiel à démontrer l'existence de transferts patrimoniaux en Suisse et à l'étranger (cf. p. 9 à 20), sans établir pour le surplus la présence d'éléments nouveaux – qui ne ressortiraient pas déjà des décisions antérieures, notamment de la première ordonnance de classement provisoire rendue en Espagne – attestant de la commission de l'infraction préalable par le mis en cause ou ses proches. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Il ne sera pas alloué d'indemnité aux intimées, qui n'en ont d'ailleurs pas demandé.

* * * * *

- 14/15 - P/72/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalités à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, C______ et D______ SA, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/72/2015 P/72/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF

Total CHF 2'000.00