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ACPR/662/2019

Genf · 2019-07-12 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/7 - P/12860/2019

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.1.2. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 3.1.3. L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de

E. 3.2 En l'espèce, l'indigence du recourant paraît plausible, puisqu'il se trouve en situation irrégulière en Suisse, sans domicile fixe ni revenu. Cette question peut cependant demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. Le Ministère public a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il a, de plus, renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 mars 2019 et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Ainsi, la peine infligée ne dépasse pas le seuil des 120 jours-amende à partir duquel il y a lieu de considérer que la peine n'est pas de peu de gravité. En outre, rien n'indique que le Tribunal de police aggraverait la peine, malgré les antécédents du recourant. À cela s'ajoute que l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir que la cause présente des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue en laquelle le recourant s'exprime, lequel peut être assisté d'un interprète. Il a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. L'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas non plus de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et le recourant pourra aisément exposer au Tribunal de police avec ses

- 6/7 - P/12860/2019 propres mots sa version des événements du 21 juin 2019 et les circonstances de son arrestation, le cas échéant avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Enfin, la référence à la procédure parallèle est sans objet, cette dernière étant terminée. Il s'ensuit que les conditions cumulatives d'octroi d'une défense d'office, selon l'art. 132 CPP, ne sont pas réalisées.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12860/2019 ACPR/662/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/12860/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de la décision querellée, à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office avec effet au 28 juin 2019 et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. En mars et juin 2019, A______ a fait l'objet de deux ordonnances pénales:

- le 10 mars 2019 (P/5313/2019), il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sursis 3 ans, pour infraction à l'art. 115 al.1 let. a et let. b LEI ;

- le 8 juin 2019 (P/12056/2019), il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sursis 3 ans, pour infractions aux art. 123, 144 CP et à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Ces décisions sont entrées en force.

b. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 21 juin 2019, valable du 14 juin 2019 jusqu'au 13 juin 2022.

c. Par ordonnance pénale du 22 juin 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch.1 et 172ter CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Le Procureur a, en outre, renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 mars 2019, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an.

d. Il lui était, en substance, reproché d'avoir pénétré sans droit dans le magasin C______, sis rue 1______, le 21 juin 2019 à 18h50, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce magasin pour une durée de 4 ans, d'y avoir dérobé des aliments pour une valeur de CHF 11.41 et violenté une agente de sécurité, en la poussant violemment au niveau de la poitrine et en lui saisissant le sein gauche. Il lui était également reproché d'avoir, entre le 9 juin 2019 – lendemain de sa dernière condamnation – et le 21 juin 2019 – date de son interpellation – séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

e. Entendu par la police le 21 juin 2019, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des voies de fait, commises à l'encontre de l'agente de

- 3/7 - P/12860/2019 sécurité. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le magasin C______ et avait dérobé de la nourriture "pour se nourrir". Il avait vécu à Alger jusqu'en 2016, était arrivé en Suisse en mars 2019 et ne bénéficiait pas d'autorisation de séjour. Il était, en outre, célibataire, sans domicile fixe, sans emploi ni revenu et n'avait aucune attache avec la Suisse.

f. Me B______, qui s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ le 28 juin 2019, a formé, au nom de son client, opposition à l'ordonnance pénale précitée et a requis sa nomination en qualité d'avocat d'office, au vu de l'indigence de son client, de la gravité de la peine encourue et des difficultés objectives et subjectives que présentait la procédure.

g. Par ordonnance sur opposition du 8 août 2019, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause est de peu de gravité et n'exige pas la désignation d'un défenseur d'office, compte tenu de la peine encourue par le prévenu. La cause ne présentait, en outre, pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et, au demeurant, les faits étaient reconnus. D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits pertinents. Il assure être indigent, avoir une connaissance limitée du français, ayant dû être assisté d'un interprète lors de son interrogatoire, et tout ignorer du système juridique suisse. La cause présentait des difficultés de faits et de droit incontestables, puisqu'il contestait l'infraction de voies de fait, si bien que le Ministère public ne pouvait prétendre qu'il était en mesure de se défendre seul. Enfin, le Procureur avait "ignoré" l'existence d'une procédure pénale parallèle, "actuellement en cours" (P/12056/2019), et la question d'une potentielle jonction, alors qu'elles pouvaient avoir une influence considérable sur sa peine.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/7 - P/12860/2019 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.1.2. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 3.1.3. L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, ou à son équivalent, soit une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. 3.1.4. Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011., n. 17-26 ad art. 130). La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3).

- 5/7 - P/12860/2019 En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, l'indigence du recourant paraît plausible, puisqu'il se trouve en situation irrégulière en Suisse, sans domicile fixe ni revenu. Cette question peut cependant demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. Le Ministère public a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il a, de plus, renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 mars 2019 et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Ainsi, la peine infligée ne dépasse pas le seuil des 120 jours-amende à partir duquel il y a lieu de considérer que la peine n'est pas de peu de gravité. En outre, rien n'indique que le Tribunal de police aggraverait la peine, malgré les antécédents du recourant. À cela s'ajoute que l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir que la cause présente des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue en laquelle le recourant s'exprime, lequel peut être assisté d'un interprète. Il a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. L'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas non plus de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et le recourant pourra aisément exposer au Tribunal de police avec ses

- 6/7 - P/12860/2019 propres mots sa version des événements du 21 juin 2019 et les circonstances de son arrestation, le cas échéant avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Enfin, la référence à la procédure parallèle est sans objet, cette dernière étant terminée. Il s'ensuit que les conditions cumulatives d'octroi d'une défense d'office, selon l'art. 132 CPP, ne sont pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

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- 7/7 - P/12860/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).