Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, quand bien même il minimise la gravité des faits. L'existence de charges graves et suffisantes apparaît cependant acquise, eu égard aux éléments du dossier rappelés par le TMC dans son ordonnance querellée et déjà constatés par cette autorité dans ses précédentes décisions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
E. 2.1 et les références citées).
Partant, une telle mesure n'est pas propre à empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions de même nature ni de fomenter de nouveaux actes répréhensibles avec les militants de son mouvement.
Dès lors que ladite mesure n'a pas pour vocation d'empêcher des contacts avec des tiers, on ne voit pas en quoi le refus du TMC d'assigner le prévenu à résidence violerait sa liberté de réunion et d'association.
On ne voit enfin pas quelle autre mesure pourrait pallier le risque retenu et le recourant n'en propose du reste aucune.
E. 3 Le recourant conteste le risque de réitération.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid.
E. 3.2 En l'espèce, sans préjudice des autres infractions reprochées, les nombreux dommages à la propriété occasionnés apparaissent à ce stade considérables, eu égard aux factures produites par les lésés (cf. notamment décompte de l'établissement W______/AC______ Assurances mentionnant des dommages à l'inventaire avoisinant les CHF 60'000.-; décompte de l'État de Fribourg pour les frais de remise en état des bâtiments : plus de CHF 70'000.-), étant relevé que selon la jurisprudence, tout dommage à partir d'une seuil de CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, Bâle 2017,
n. 23 ad art. 144). L'infraction à l'art. 144 al. 3 CP, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté, est donc un crime (art. 10 al. 2 CP). Partant, les faits reprochés sont suffisamment graves pour fonder un risque de réitération, indépendamment de toute mise en danger de la sécurité d'autrui. Eu égard à la multiplicité des infractions en cause – 17 cas recensés sur une période de dix mois et liés au mouvement antispéciste auquel le prévenu appartient – et aux nombreux antécédents du prévenu pour des dommages à la propriété – sa condamnation du 21 mars 2018 portant également sur des faits revendiqués par les antispécistes –, il existe bel et bien un risque concret de récidive, étant relevé, à l'instar du Ministère public, que les actes en cause sont allés crescendo dans leur gravité (tags, puis pavés dans des vitrines de boucherie et enfin mise à sac d'un abattoir). Le fait que la mise à sac de l'abattoir ait été perpétrée trois mois avant l'arrestation du prévenu n'atténue en rien les considérations qui précèdent. Ce risque est par ailleurs accentué par l'absence de prise de conscience et de regrets du prévenu. Le recourant s'égare lorsqu'il prétend que le risque de récidive serait uniquement motivé par son "idéologie". Comme relevé à juste titre par le Ministère public, ce ne se sont pas les convictions antispécistes du prévenu qui fondent ce risque mais les moyens mis en œuvre pour les exprimer, constitutifs d'infractions pénales. Or, la liberté d'opinion dont jouit le recourant ne saurait justifier la commission de crimes. Partant, c'est à tort qu'il estime que celle-ci a été violée. Enfin, le risque de récidive a été invoqué par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de détention et le prévenu a pu se déterminer par écrit sur celle-ci. Il a également eu le loisir, dans le cadre de son recours, de se prononcer sur la pertinence des arguments et de la motivation du TMC à cet égard, de sorte que la prétendue violation de son droit d'être entendu tombe à faux.
E. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
- 9/11 - P/8314/2018 plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 4.2 En l'occurrence, une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, n'apparaît pas suffisante pour pallier le risque concret de récidive.
Un tel outil n'a pas pour vocation de pallier la récidive mais uniquement de s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid.
E. 5 Le recourant est soupçonné d'infractions graves. Eu égard à la peine menace et concrète encourue s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure parfaitement proportionnée, étant relevé que l'instruction semble terminée et son renvoi en jugement imminent.
E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui scelle également le sort de des conclusions du recourant en indemnisation pour détention injustifiée, à supposer que la Chambre de céans soit compétente pour en connaître à ce stade.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 10/11 - P/8314/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/8314/2018 P/8314/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8314/2018 ACPR/655/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 août 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me AD______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/8314/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 août 2019, notifiée le 5 suivant, dans la cause P/8314/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 2 octobre 2019.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit constaté qu'elle violait sa "liberté d'opinion" et à sa mise en liberté immédiate, moyennant subsidiairement assignation à résidence. Il conclut en outre à ce qu'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifié lui soit allouée, dès le 29 juillet 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 29 novembre 2018. Sa mise en détention, ordonnée le 2 décembre 2018 par le TMC, a, depuis lors, régulièrement été prolongée, principalement vu les charges graves et suffisantes ainsi que le risque de réitération.
b. Le prévenu est soupçonné de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte (art. 181 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève, C______ (GE), D______ (GE), Fribourg et E______ (SO), entre le 22 janvier et le 21 novembre 2018, conjointement avec divers protagonistes, à divers degrés, soit F______, G______, H______, I______, J______ et K______ :
- cas n°1 le 22 janvier 2018, procédé à des tags sur les vitres du L______ [Fast- food] de la M______ (GE);
- cas n°3 le 13 avril 2018, procédé à des tags et brisé la vitrine de la boucherie N______ à la rue 1______ (GE);
- cas n°4 le 13 avril 2018, brisé la vitrine de la boucherie O______ à l'avenue 2______ (GE);
- cas n°5 le 14 avril 2018, procédé à des tags sur les vitres de la boucherie P______ à 3______ (GE);
- cas n°6 le 1er mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie Q______ à la rue 4______ (GE);
- cas n°7 le 3 mai 2018, procédé à des tags et brisé la vitrine au R______ [Fast- food] de l'avenue 5______ (GE);
- cas n°8 le 4 mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie S______ à l'avenue 6______ (GE);
- 3/11 - P/8314/2018
- cas n°9 le 4 mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie T______ au chemin 7______ (GE);
- cas n°10 le 9 mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie N______ à la rue 1______ (GE);
- cas n°12 le 24 mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie U______ à la rue 8______ (GE);
- cas n°13 le 24 mai 2018, brisé la vitrine de la boucherie V______ à la place 1______ (GE);
- cas n°14 le 21 juin 2018, procédé à des tags dans les toilettes du R______ [Fast-food] à la rue 9______ (GE);
- cas n°15 le 25 juillet 2018, déchiré des affiches et procédé à des tags sur un panneau publicitaire à la route 10______ (GE);
- cas n°16 le 4 août 2018, procédé à des tags à l'intérieur d'un panneau publicitaire à l'avenue 11______ (GE);
- cas n°17 le 26 août 2018, mis à sac l'abattoir W______ à C______ endommageant notamment un véhicule;
- cas n°18 dans la nuit du 23 au 24 septembre 2018, procédé à des tags sur plusieurs bâtiments officiels situés dans le canton de Fribourg;
- cas n°19 le 21 novembre 2018, pénétré sans autorisation dans les locaux de X______ SA à E______ (SO) et occupé ces locaux dans le but d'empêcher l'abattage des animaux, avec succès puisque cet abattage a été paralysé et la direction de X______ SA a été obligée de rediriger les animaux vers d'autres abattoirs, puis d'avoir refusé d'obtempérer aux injonctions de la police l'invitant à quitter les lieux et au contraire, opposé une résistance lorsque cette dernière a procédé à une évacuation des lieux, certains membres du mouvement antispéciste s'enchaînant volontairement sur place.
c. Tant à la police que devant le Ministère public, le prévenu s'est refusé à toute déclaration.
d. A______ est âgé de 28 ans, ressortissant suisse, célibataire et sans profession. Il a été condamné :
- le 29 décembre 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour vol d'usage et dommages à la propriété (sursis révoqué le 8 novembre 2011);
- 4/11 - P/8314/2018
- le 4 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 600.- (peine complémentaire au jugement du 29 décembre 2010; sursis révoqué le 8 novembre 2011) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage;
- le 8 novembre 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol d'usage, dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité;
- le 23 novembre 2011, par le Ministère public de Genève, à un travail d'intérêt général de 480 heures ainsi qu'à une amende de 200.- (peine partiellement complémentaire aux jugements des 4 juillet et 8 novembre 2011) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol (délit manqué), vol d'usage et circulation sans permis de conduire;
- le 21 mars 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour dommages à la propriété (tags de vitrines, perpétrés dans la nuit du 23 au 24 février 2018).
e. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 29 juillet 2019, le Ministère public a rappelé l'existence de charges suffisantes à l'encontre de A______ et d'un risque de réitération, eu égard aux antécédents du prévenu pour dommages à la propriété, la dernière fois le 21 mars 2018 dans le cadre précisément d'une opération antispéciste. Il sollicitait une prolongation pour une durée de 2 mois, laquelle serait suffisante pour rédiger l'acte d'accusation et renvoyer le prévenu en jugement.
f. Dans sa réponse écrite du 31 juillet 2019 au TMC, A______ s'est opposé à la prolongation de sa détention et a fait valoir ses arguments. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC rappelle, à l'instar de ses précédentes ordonnances, que la participation du prévenu aux cas n°4, 12, 14, 15, 16 est établie, soit parce que son ADN a été retrouvé sur les pierres ayant servi à briser les vitrines (cas n°4 et 12), soit parce qu'il a été reconnu sur les images vidéo du R______ [Fast- food] et d'une caméra située à la rue 9______ (GE) (cas n° 14), soit encore parce qu'il a été interpellé sur les lieux par la police (cas n°15 et 16). Une pince monseigneur a en outre été retrouvée au Refuge de Y______ à Z______ (VS) dans lequel le prévenu est actif et séjourne, laquelle a servi à couper le grillage de l'abattoir de volailles de C______ le 26 août 2018 (cas n° 17), étant précisé qu'à cette occasion, 7 tonnes de volailles ont été rendue impropres à la consommation par contamination avec des pastilles de javel – les mêmes pastilles ayant été retrouvées au Refuge de Y______. La clé du cadenas utilisé pour fermer l'abattoir a également été retrouvée en ces lieux. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il a entretenu des
- 5/11 - P/8314/2018 conversations téléphoniques avec F______ peu avant la mise à sac de l'abattoir, conversations à teneur desquelles la précitée devait remettre à son interlocuteur du "AA______" [boisson gazeuse] ou du "AB______" [boisson gazeuse], qui, en réalité, pourraient être des pastilles de javel utilisées lors de la mise à sac en question. À cela s'ajoute que pour les locaux de X______ SA (cas n°19), le prévenu a été identifié par la police alors qu'il était sur place accompagné de plus d'une centaine d'activistes. L'instruction était à bout touchant, le Ministère public ayant adressé un avis de prochaine clôture aux parties avec un délai au 8 août 2019 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves, avant de renvoyer le prévenu en jugement. Il existait un risque de réitération, le prévenu ayant fait l'objet de 5 condamnations pour dommages à la propriété, la dernière fois le 21 mars 2018, dans le cadre précisément d'une opération antispéciste, étant relevé que les infractions reprochées dans le cadre de la présente affaire, en particulier les dommages à la propriété d'importance considérable, étaient des crimes. Si les bris de vitrine et les tags ne mettaient pas en danger la sécurité d'autrui, tel n'était pas le cas de la contamination de la volaille destinée à la vente dans l'abattoir W______ à C______. Le pronostic de réitération était dès lors très défavorable à l'encontre du prévenu, directement lié à son appartenance à un mouvement antispéciste, idéologie à laquelle le prévenu adhérait a priori avec toujours autant de conviction et d'engagement. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait encore respecté. Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. En particulier, une assignation à résidence, couplée avec le port d'un bracelet électronique, n'était pas de nature à pallier la récidive, car elle ne permettrait pas d'empêcher le prévenu de demeurer en contact avec les autres militants du mouvement et participer à la préparation de nouveaux actes, ni même d'y participer, indirectement et directement, vu les nombreuses cibles potentielles, étant rappelé que si une telle surveillance devait être mise en place, le bracelet électronique ne permettait que de constater que le prévenu n'était plus à son domicile assigné, mais pas de déterminer ses mouvements. Une interdiction de contact avec les participants au mouvement antispéciste n'était également pas de nature à empêcher la récidive, vu la difficulté d'identifier l'ensemble des participants et l'impossibilité de contrôler une telle mesure. D.
a. À l'appui de son recours, A______ considère que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de graves et propres à justifier sa détention provisoire. Quant au risque de récidive, seule la prétendue "mise à sac" de l'usine de volailles pourrait entrer en ligne de compte, eu égard à la mise en danger de la sécurité d'autrui. Or, cet élément n'avait pas été évoqué par le Ministère public ni discuté préalablement, de sorte qu'il estimait son droit d'être entendu violé. La viande souillée ayant en outre été soustraite à la consommation, le risque évoqué n'avait pas lieu d'être. Quant à son
- 6/11 - P/8314/2018 idéologie, elle ne pouvait fonder son maintien en détention, de sorte que la motivation du TMC violait "grossièrement" ses droits fondamentaux, en l'occurrence, sa liberté d'opinion. Enfin, la prétendue "mise à sac" de l'abattoir constituait un seul acte, ayant eu lieu de surcroît trois mois avant son arrestation. Le risque de récidive, sous cet angle, était donc abstrait. Une assignation à résidence couplée éventuellement à une surveillance électronique était, cas échéant, suffisante pour pallier tout risque de récidive. Or, en considérant qu'une telle mesure ne l'empêcherait pas d'entretenir des contacts avec les personnes partageant ses convictions antispécistes, le TMC, en plus de violer son droit d'être entendu, avait violé sa liberté de réunion et d'association. Enfin, dès lors que sa détention avait été prolongée en violation des conditions de l'art. 221 CPP, il pouvait prétendre à une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, à partir du 29 juillet 2019, date à laquelle le Ministère public a constaté qu'il n'existait plus de risque de collusion.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle qu'il est reproché au prévenu 17 opérations de vandalisme et que celui-ci a déjà été condamné à 5 reprises pour des dommages à la propriété, étant précisé que la condamnation du 21 mars 2018 portait sur des faits revendiqués par le mouvement antispéciste dont le prévenu est l'un des principaux animateurs. Les actes présentement reprochés étaient toujours liés à ce mouvement et étaient allés crescendo dans leur gravité, le prévenu ne se contentant plus d'arracher des affiches et de taguer des murs mais projetant des pavés dans les devantures de boucherie et mettant à sac un abattoir. Le prévenu n'avait démontré aucune prise de conscience ni aucun regret lors de l'instruction, de sorte qu'il était à craindre qu'en cas de remise en liberté, son activité militante et, par voie de conséquence, la commission d'infractions, reprendraient. Le risque de récidive s'entendait dans le sens du risque de commission de dommages considérables, qui n'était que le moyen utilisé par le prévenu pour exprimer l'idéologie à laquelle il adhère. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la liberté d'opinion ou d'expression pour justifier la commission d'infractions pénales et se soustraire aux conséquences de ses actes. La durée de la détention restait proportionnée à la peine-menace de un à cinq ans prévue dans un tel cas. Enfin, le renvoi du prévenu en jugement était imminent.
c. Le TMC renonce à formuler des observations et conclut au maintien de son ordonnance.
d. Le prévenu réplique.
EN DROIT :
- 7/11 - P/8314/2018 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, quand bien même il minimise la gravité des faits. L'existence de charges graves et suffisantes apparaît cependant acquise, eu égard aux éléments du dossier rappelés par le TMC dans son ordonnance querellée et déjà constatés par cette autorité dans ses précédentes décisions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. Le recourant conteste le risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude
– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
- 8/11 - P/8314/2018 3.2. En l'espèce, sans préjudice des autres infractions reprochées, les nombreux dommages à la propriété occasionnés apparaissent à ce stade considérables, eu égard aux factures produites par les lésés (cf. notamment décompte de l'établissement W______/AC______ Assurances mentionnant des dommages à l'inventaire avoisinant les CHF 60'000.-; décompte de l'État de Fribourg pour les frais de remise en état des bâtiments : plus de CHF 70'000.-), étant relevé que selon la jurisprudence, tout dommage à partir d'une seuil de CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, Bâle 2017,
n. 23 ad art. 144). L'infraction à l'art. 144 al. 3 CP, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté, est donc un crime (art. 10 al. 2 CP). Partant, les faits reprochés sont suffisamment graves pour fonder un risque de réitération, indépendamment de toute mise en danger de la sécurité d'autrui. Eu égard à la multiplicité des infractions en cause – 17 cas recensés sur une période de dix mois et liés au mouvement antispéciste auquel le prévenu appartient – et aux nombreux antécédents du prévenu pour des dommages à la propriété – sa condamnation du 21 mars 2018 portant également sur des faits revendiqués par les antispécistes –, il existe bel et bien un risque concret de récidive, étant relevé, à l'instar du Ministère public, que les actes en cause sont allés crescendo dans leur gravité (tags, puis pavés dans des vitrines de boucherie et enfin mise à sac d'un abattoir). Le fait que la mise à sac de l'abattoir ait été perpétrée trois mois avant l'arrestation du prévenu n'atténue en rien les considérations qui précèdent. Ce risque est par ailleurs accentué par l'absence de prise de conscience et de regrets du prévenu. Le recourant s'égare lorsqu'il prétend que le risque de récidive serait uniquement motivé par son "idéologie". Comme relevé à juste titre par le Ministère public, ce ne se sont pas les convictions antispécistes du prévenu qui fondent ce risque mais les moyens mis en œuvre pour les exprimer, constitutifs d'infractions pénales. Or, la liberté d'opinion dont jouit le recourant ne saurait justifier la commission de crimes. Partant, c'est à tort qu'il estime que celle-ci a été violée. Enfin, le risque de récidive a été invoqué par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de détention et le prévenu a pu se déterminer par écrit sur celle-ci. Il a également eu le loisir, dans le cadre de son recours, de se prononcer sur la pertinence des arguments et de la motivation du TMC à cet égard, de sorte que la prétendue violation de son droit d'être entendu tombe à faux. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
- 9/11 - P/8314/2018 plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.2. En l'occurrence, une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, n'apparaît pas suffisante pour pallier le risque concret de récidive.
Un tel outil n'a pas pour vocation de pallier la récidive mais uniquement de s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Partant, une telle mesure n'est pas propre à empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions de même nature ni de fomenter de nouveaux actes répréhensibles avec les militants de son mouvement.
Dès lors que ladite mesure n'a pas pour vocation d'empêcher des contacts avec des tiers, on ne voit pas en quoi le refus du TMC d'assigner le prévenu à résidence violerait sa liberté de réunion et d'association.
On ne voit enfin pas quelle autre mesure pourrait pallier le risque retenu et le recourant n'en propose du reste aucune. 5. Le recourant est soupçonné d'infractions graves. Eu égard à la peine menace et concrète encourue s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure parfaitement proportionnée, étant relevé que l'instruction semble terminée et son renvoi en jugement imminent. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui scelle également le sort de des conclusions du recourant en indemnisation pour détention injustifiée, à supposer que la Chambre de céans soit compétente pour en connaître à ce stade. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/8314/2018 P/8314/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00